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11/05/2017 | LUXEMBOURG | N°25/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 mai 2017, 25/17


N° 25 / 2017 pénal.

du 11.5.2017.

Not. 23642/14/CD Numéro 3812 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze mai deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

A), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel do

micile est élu, en présence du Ministère public et de :

1) B), demeurant à (…), 2) C), demeurant...

N° 25 / 2017 pénal.

du 11.5.2017.

Not. 23642/14/CD Numéro 3812 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze mai deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

A), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de :

1) B), demeurant à (…), 2) C), demeurant à (…), 3) la société anonyme d’assurances SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demandeurs au civil, défendeurs en cassation, l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juillet 2016 sous le numéro 22/16 Ch.CRIM.

par la Cour d’appel, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation, au pénal et au civil, formé par A) par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 22 juillet 2016 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 août 2016 par A) à B), à C) et à la société anonyme d’assurances SOC1), et déposé au greffe de la Cour le 19 août 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, avait déclaré le demandeur en cassation coupable de menaces d’attentat, de tentative d’incendie volontaire d’un édifice servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, commise le 2 août 2014, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, ainsi que d’incendie volontaire d’un véhicule automoteur, véhicule à partir duquel le feu s’est communiqué à une deuxième voiture, les deux véhicules étant placés de manière à ce que le feu a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre, commis le 12 août 2014, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, et avait condamné de ce chef le demandeur en cassation à une peine de réclusion de18 ans ;

que la juridiction de première instance avait encore alloué divers montants indemnitaires aux parties demanderesses au civil ; que la Cour d’appel a, par réformation et requalification, déclaré le demandeur en cassation coupable d’incendie volontaire d’un lieu quelconque servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, pour ce qui est des faits du 2 août 2014, et d’incendie volontaire d’un véhicule automoteur stationné au deuxième sous-sol d’un immeuble résidentiel, à partir duquel le feu s’est communiqué à un deuxième véhicule et à la structure de l’immeuble résidentiel servant à l’habitation et abritant au moment des faits au moins deux personnes, pour ce qui est des faits commis le 12 août 2014, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit ;

que la Cour d’appel a confirmé pour le surplus, à l’égard du demandeur en cassation, le jugement rendu en première instance tant au pénal qu’au civil ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 195 du Code d’instruction criminelle (CIC), sinon de la loi du 19 novembre 1929, qui dispose que :

circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. » 2 Il en ressort qu’une décision de justice comporte nécessairement deux parties intimement liées et interdépendantes, en l’occurrence la motivation, suivie du dispositif.

L’une ne va pas sans l’autre, dans un souci de clarté et de transparence intellectuelle et processuelle.

D’ailleurs, c’est aux termes de l'article 195 du Code d’instruction criminelle, applicable à toute décision de justice rendue en matière pénale, que le jugement doit exposer fidèlement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.

C’est de cette manière que le jugement doit être motivé, en premier lieu.

Il énonce ensuite la décision sous forme de dispositif qui constitue la consécration intellectuelle et matérielle de la motivation de la décision prise.

Les motifs constituent l’exposé des raisons de fait et de droit données par les juges à l’appui de leur solution.

Il y a lieu de rappeler qu’en obligeant le magistrat à motiver son jugement ou son arrêt, et à fournir un dispositif complet et précis, la loi entend protéger les parties contre l’éventuel arbitraire du juge, et le renseigner sur les suites procédurales à formuler, le cas échéant.

Finalement, la solution de l’affaire est exprimée dans le dispositif, auquel seul est attachée l’autorité de la chose jugée.

C’est en prenant connaissance du dispositif que le destinataire du jugement prend la décision d’avoir recours, ou pas, à une voie de procédure subséquente.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, dans sa fonction de réformation, d’avoir retenu une nouvelle qualification, tirée de la violation des articles 510 et suivants du Code pénal, des infractions reprochées à Monsieur A) sans indiquer, de façon explicite, la peine d’emprisonnement ou de réclusion décidée in fine et qui en résulte.

Dans la logique de la matière pénale, toute requalification d’une infraction entraîne ou implique de facto, une remise en cause de la peine qui s’en suit.

À la lecture du dispositif de l’arrêt attaqué, Monsieur A) n’est pas en mesure de connaître la peine à laquelle il a été condamné.

Il apparait sans ambages que l'arrêt attaqué s’est dispensé de cette prescription légale, de sorte qu’il a violé les textes en vigueur.

3 Il faut noter que le dispositif litigieux est composé, exactement, de vingt-et-

un (21) paragraphes.

Force est de constater qu’aucun de ces paragraphes constituant le dispositif n’indique une quelconque information quant à la peine définitive de condamnation qui a résulté de la requalification.

L’arrêt attaqué pourtant avoir opéré cette importante requalification des infractions dans sa motivation relevée in fine de la décision (page 73 de l'arrêt) alors qu'il est indiqué :

dans les liens des préventions libellées ci-après ».

Le demandeur au pourvoi ne comprend pas à quelle infraction in fine la motivation le renvoie.

Le dispositif n’est pas clair.

Et ce n’est pas une simple erreur matérielle en l’espèce.

C’est indiscutablement une violation de la loi qui cause préjudice dans l’interprétation et l’application des règles de droit.

Sur la violation de ce seul moyen, l’arrêt attaqué encourt la cassation. » ;

Attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt attaqué ;

Attendu que les juges d’appel, dans la motivation de leur décision, ont énoncé qu’à l’égard du demandeur en cassation, déclaré coupable de crimes et de délits connexes, dont les circonstances constitutives ont été expressément énoncées, il y avait lieu d’appliquer, dans un premier temps, l’article 61 du Code pénal, prévoyant qu’en cas de concours d’un crime avec un délit, seule la peine la plus forte sera prononcée, partant la peine criminelle, et, dans un second temps, l’article 62 du même code réglant le cas du concours de plusieurs crimes ;

Qu’ils ont ensuite énoncé que la peine la plus forte encourue pour les crimes dont le demandeur en cassation a été déclaré coupable, est la peine prévue pour les faits commis le 12 août 2014, en l’occurrence la peine de réclusion à vie, susceptible d’être remplacée, par application de circonstances atténuantes, par une peine de réclusion non inférieure à 15 ans ;

Qu’ils ont finalement considéré qu’une peine de réclusion de 18 ans était adéquate pour tenir compte de la personnalité du demandeur en cassation et sanctionner ses agissements ;

Attendu que les juges d’appel ont en conséquence confirmé la décision entreprise pour ce qui est de la peine prononcée contre le demandeur en cassation ;

Attendu que, contrairement aux affirmations du demandeur en cassation, le dispositif de l’arrêt attaqué ne laisse donc subsister aucun doute quant à la peine prononcée à l’encontre du demandeur en cassation ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme qui dispose que :

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

Alors que l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’homme reconnaît à tout prévenu de pouvoir disposer d’un procès équitable, ce qui constitue une garantie essentielle des droits de la défense, ce procès équitable s’accompagne de l’égalité des armes, principe suivant lequel toutes les parties doivent être entendues en leurs observations tout au long des débats.

Il ressort dès lors que selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent.

La motivation a pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation par elles de la décision.

En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense au stade de l’audience de jugement, mais aussi dans la perspective d’activer ou non une voie de réformation subséquente.

Même si un tribunal n’est pas tenu d’apporter une réponse détaillée à chaque moyen soulevé, il doit ressortir clairement de la décision que les questions essentielles soulevées en l’espèce ont été abordées.

5 En somme, le demandeur au pourvoi est convaincu que toutes décisions de justice doivent être revêtues d’une forme et d’un fond irréprochables qui ne souffrent d’aucunes ambiguïtés.

C’est la raison pour laquelle les juridictions nationales doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs et le dispositif sur lesquels elles se fondent de manière à permettre au justiciable d'exercer utilement tout voie de réformation dont il dispose.

Ce principe, aussi rigide soit-il, ne souffre d’aucune dérogation possible, eu égard de l’importance qu’il revêt pour garantir le droit au procès équitable ainsi que l’égalité des armes pour chacune des parties conviées au débat judiciaire.

À cela s’ajoute les constatations évidentes qu’au cours de l’audience d’appel, aucun élément des expertises diligentées en cours d’instruction n’ont été rediscutées, aucun des témoins et agents ayant participé à l’affaire n'ont été réentendus.

Le jugement de l’affaire en appel s’est finalement limité à discuter de la pertinence juridique des éléments de l’affaire sans pour autant aller sur le fond et sur les faits.

Sur ce seul moyen, l’arrêt encourt aussi la cassation. » ;

Attendu que le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, en ce que ledit article reconnaît à tout prévenu le droit à un procès équitable, s’accompagnant de l’égalité des armes ;

Que le moyen se borne à postuler une violation de l’article 6, paragraphe 1, en affirmant, de manière générale, que les droits de la défense devraient être préservés au stade de l’audience de jugement, que les juges seraient tenus d’aborder les questions essentielles soulevées, que les décisions de justice devraient être motivées de manière à permettre au justiciable d’exercer utilement toute voie de réformation dont il dispose, et que les juridictions de jugement devraient discuter des éléments de l’affaire, et notamment des rapports d’expertise dressés en cause et réentendre, selon les cas, les témoins et agents ayant participé à l’affaire, sans que ne soit cependant précisé, concrètement, en quoi les juges d’appel, en statuant comme ils l’ont fait, auraient violé l’article 6, paragraphe 1, précité ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 217 à 222 du Code d’instruction criminelle qui disposent :

6 d’arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies par le renvoi qui leur est fait d’après l'article 130. » investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. (2) Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. (3) Il rejette tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats ».

par la chambre criminelle, le Ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. (2) Ces décisions ne peuvent préjuger le fond. (3) Elles ne peuvent être attaquées par un recours qu’en même temps que le jugement sur le fond. ».

raison d’un recours éventuel contre une décision sur incident ».

criminelle du tribunal est porté devant la chambre criminelle de la Cour d'appel ».

sont pas contraires aux dispositions des articles 217 à 221, les règles de procédure applicables aux chambres correctionnelles sont communes aux chambres criminelles ».

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir appliqué dans son essence l’effet dévolutif induit par l’appel interjeté par le demandeur au pourvoi, Monsieur A) contre le jugement rendu en date du 25 novembre 2015, alors que son mandataire a exprimé au rang de moyens, des doutes sérieux quant à l’instruction diligentée par le juge d’instruction et des policiers en charge de l’enquête.

Ainsi, à titre exemplatif, il n’a point été question de reprendre l’audition de police de Monsieur D) tenant des propos à charge contre le prévenu A) avec l’assistance de Madame B) qui a assisté à la même audition en qualité d’interprète (sic) alors qu’elle avait dans le même temps la qualité de victime dans l’affaire.

Il n’a point été question à l’audience d’appel de reprendre les considérations des officiers de police judiciaire de Nancy en France qui ont déclaré reconnaître la morphologie du prévenu en ce qui concerne l’incendie du 12 août 2014, ce faisant des dires qui ne reposaient sur aucunes considérations sérieuses ou scientifiques, si ce n’est à induire en erreur l’intime conviction des juges du fond.

Il a manifestement violation de la règle de l’effet dévolutif de l’appel qui imposait aux magistrats et conseillers de réentendre et de reprendre les auditions des personnes, autant à charge qu’à décharge dans la même affaire, et de rediscuter des considérants des expertises judicaires de l’affaire.

Rien de tel n'a eu lieu en l'espèce alors que l’arrêt attaqué a procédé à une requalification des infractions reprochées à Monsieur A).

Sur la violation de ce seul moyen, l’arrêt attaqué encourt la cassation. » ;

Attendu que l’effet dévolutif de l’appel n’implique pas que la Cour d’appel soit tenue de procéder à une nouvelle instruction à l’audience, comportant l’audition de témoins ou d’experts ;

Que l’article 153 du Code de procédure pénale, applicable à la chambre criminelle de la Cour d’appel au vœu de l’article 222 du même code, précise que seront entendus, s’il y a lieu, les témoins appelés par le Ministère public ou la partie civile ou que la personne citée a amenés ou fait citer, si elle est recevable à les produire ;

Attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que le demandeur en cassation ait demandé en instance d’appel à voir procéder à l’audition ou à la réaudition de certaines personnes autres que sa sœur qu’il avait amenée à l’audience et qui fut entendue, en tant que témoin, par la Cour d’appel ;

Attendu que, contrairement aux affirmations du demandeur en cassation, la Cour d’appel a pris également en considération les rapports des 23 novembre 2014 et 18 mars 2015 de l’expert judiciaire, dont les conclusions ont pu être contradictoirement débattues en instance d’appel ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 217 à 222 du Code d’instruction criminelle qui disposent :

d’arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130. » investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. (2) II peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, 8 d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. (3) Il rejette tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats ».

par la chambre criminelle, le Ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. (2) Ces décisions ne peuvent préjuger le fond. (3) Elles ne peuvent être attaquées par un recours qu’en même temps que le jugement sur le fond. ».

raison d’un recours éventuel contre une décision sur incident ».

criminelle du tribunal est porté devant la chambre criminelle de la Cour d'appel ».

sont pas contraires aux dispositions des articles 217 à 221, les règles de procédure applicables aux chambres correctionnelles sont communes aux chambres criminelles ».

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir appliqué dans son essence l’effet dévolutif induit par l’appel interjeté par le demandeur au pourvoi, Monsieur A) contre le jugement rendu en date du 25 novembre 2015, alors qu’il est cité à comparaître dans le cadre d’une affaire connexe portant le numéro de notice 29991/15/cd.

L'affaire 29991/15/cd aborde les infractions de », selon le vœu de l'article 223 du Code pénal.

Cette même affaire est née alors que la présente espèce n’était pas encore jugée en première instance.

Les faits la constituant sont pourtant essentiels à la manifestation de la vérité puisqu’il y est question, finalement, de la pertinence et de la sincérité de dépositions faites et enregistrées dans le cadre de l’affaire des deux incendies criminels.

Sur la violation de ce seul moyen, l’arrêt attaqué encourt la cassation. » ;

Attendu que la Cour d’appel n’était pas saisie de l’appel interjeté contre un jugement rendu dans une autre affaire apparemment poursuivie contre le demandeur en cassation du chef de subornation de témoin ;

Que le grief articulé au moyen est étranger à la décision déférée ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

9 Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 12 de la Constitution, et des articles 2, 510, 511, 512, 516 et 517 du Code pénal disposant que :

- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public, pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

- Article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».

- Article 12 de la Constitution :

dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit - Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

- Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté ».

- Article 2 du Code pénal :

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

- Art. 510 du Code pénal :

10 le feu : A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie ; A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions ; A tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime ».

- Article 511 du Code pénal :

feu soit aux objets désignés à l'article 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied.

Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ».

- Art. 512 du Code pénal :

à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères. Si les bois abattus n’ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront : Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 251 euros à 2.000 euros ».

- Article 516 du Code pénal :

510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, sera puni comme s’il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose ».

- Article 517 du Code pénal :

Lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre ».

La motivation de l’arrêt attaqué est difficilement compréhensible pour le demandeur au pourvoi en ce qui concerne l’articulation des syllogismes entrepris 11 quant à la question de l’incendie proprement dit, de la nature des biens visés, et de la communication du même incendie.

Pourtant, il faut retenir que le droit luxembourgeois, en ce qui concerne les incendies contre les biens est régi par les articles 511 et 512 du Code pénal.

Il y a lieu de faire une distinction selon que l’incendie a été dirigé contre les biens d’autrui ou ses propres biens.

(…) Les articles 511 et 516, pris conjointement avec l'article 510, punissent le fait de mettre le feu à tous lieux quelconques servant à l'habitation.

L'article 511 est articulé en deux alinéas :

- Le premier alinéa qualifie l’infraction de crime, et prévoit une peine criminelle de dix à quinze ans de réclusion.

- Le second alinéa qualifie, quant à lui, l’infraction de délit passible d’une peine d'emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de 500 à 10.000.-€, si les faits sont commis par le propriétaire des objets incendiés.

Strictement en rapport avec la ou les questions de droit auxquelles doivent s’attacher la Cour de cassation, il y a lieu de rappeler les lignes directrices essentielles qui doivent encadrer le débat.

Le droit luxembourgeois sur cette matière ne se distingue pas du droit applicable en Belgique et en France.

Il procède de la même trame répressive qui a pour objet de punir l’incendie des objets énumérés par la loi lorsque le feu a été mis, non pas directement, mais par communication avec des matières combustibles (agents de propagation) qui ont été incendiés.

Selon le droit commun applicable, deux critères sont applicables, à savoir :

-1 Le Feu doit avoir volontairement été allumé.

Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre que la jurisprudence applicable en la matière est plus qu’extensive puisqu’il est admis que le de l'incendie, lorsque les objets incendiés étaient placés de manière à l'opérer, le législateur a impliqué une présomption d'intention criminelle.

Il est considéré que l’agent à l’origine de l’incendie, doit subir toutes les conséquences de son forfait.

-2 La loi requiert que les objets soient placés de à communiquer l'incendie.

12 C’est la méconnaissance de cette condition dans ses aspects les plus complexes qui est reprochée à l’arrêt attaqué.

En effet, la raison d’être de la législation en matière de communication d’incendie est motivée par cette seule condition alors qu’il y aurait culpabilité du prévenu pour la seule raison que les objets ont été placés de façon à communiquer l’incendie.

C'est sur cette condition seule que repose la présomption prévue par la loi, en l’espèce l’article 517 du Code pénal.

L’arrêt attaqué l’érige à tort comme une présomption irréfragable.

C’est une violation de la loi qui ne le présente absolument pas dans ce contexte.

Un examen attentif et minutieux, par dires d’expert, aurait dû préoccuper les juges du fond.

En effet, selon les observations doctrinales, sages, en la matière, nécessaire de constater avec un soin extrême la position des objets incendiés, leurs rapports proches ou éloignés avec les bâtiments auxquels l’incendie aurait été communiqué et les causes réelles ou probables de cette communication ».

C’est la raison pour laquelle chacune des circonstances peut être ou ne pas être un élément de culpabilité.

Ainsi, si un évènement imprévu de type catalyseur, amplificateur, aggravant sans que l’agent n’ait pu le prévoir ou raisonnablement l’escompter, la communication de l’incendie ne peut lui être imputable, à moins d’établir par une instruction solide, argumentée et indiscutable le contraire.

En l’espèce, et c’est valable pour les deux incendies, tel n’a pas été le cas alors que les débats se sont surtout focalisés sur la présence avérée ou non de Monsieur A) sur la scène de crime.

Pour celui impliquant les faits du 2 août 2014, aucune information d’ordre technique n’est disponible dans l’arrêt attaqué, si ce n’est une allusion alambiquée à la structure des volets mobiles de l'appartement que les juges du fond se sont contentés de qualifier comme immeubles par destination Pour l’incendie du 12 août 2014, le paragraphe 5 de la page 76 de l’arrêt attaqué indique sans autres formes de précision et de rigueur un .

Aucun rapport technique n’est venu argumenter le débat en appel en dépit de deux rapports d’expertise.

Est à déplorer l’absence d'un compte-rendu postérieur sur des travaux entrepris (ou non) sur l’immeuble résidentiel de Pétange.

13 Force est de constater que l’imbrication des objets incendiés méritait de plus amples explications.

La seule destination des meubles composant l’environnement de la scène de crime ne suffisait pas à orienter et éclairer le débat.

Les faits de l’espèce donneraient à dire que les articles 516 et 517 du Code pénal prévoient le cas d’incendie par communication par une manifestation de volonté de l’agent, l’une étant expresse et l’autre présumée, contrairement à ce qu’établit en droit l’arrêt attaqué.

Il échet de préciser que l’article 516 du Code pénal s’insère dans une dynamique alternative et non cumulative en ce qu’il prévoit de façon subsidiaire le cas où l’incendiaire au lieu de mettre le feu directement à la chose qu’il veut incendier, le met à des objets placés de façon à communiquer le feu à cette chose dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal.

Si les articles 510 et 516 du même code se distinguent par le mode de mise à feu, ils requièrent toutefois, l’un comme l’autre, dans le chef de l’auteur présumé l’intention d’incendier l'un des objets énumérés.

C’est exclusivement pour cette raison que l’incendie indirect est alors réprimé comme pour l’incendie direct.

Or l’article 516 du Code pénal ne peut être autrement compris comme impliquant l’existence d’un dol, une intention déterminée.

La conséquence en l’espèce, implique donc que Monsieur A), quand bien même il se serait avéré qu’il avait pour intention d’incendier un véhicule, encore eusse-t-il fallu apporter la preuve que ce dernier ait vraiment eu l’intention d’incendier l’immeuble résidentiel.

L’arrêt attaqué élude la question en se fondant sur une présomption irréfragable soi-disant établie et voulue par l’article 517 du Code pénal.

Le texte litigieux de l’arrêt attaqué est reproduit comme suit :

être simplement placés de manière à communiquer le feu, dans le cadre de l’article 517 du même code, les deux choses doivent être placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer sans la volonté expresse de l’auteur, mais par une conséquence nécessaire de son fait, à quelque objet dont la destruction est sanctionnée plus sérieusement.

L’article 517 du Code pénal présume cette intention sans preuve contraire possible. » Le syllogisme appliqué à l’espèce est inexact.

14 En effet, si la présomption de l’auteur existe du seul fait que la ou les choses qui ont brûlé ont été placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre, à savoir de celle qui a brûlé en premier vers la seconde, il y a toujours lieu de vérifier si l’intention existe vraiment de brûler le premier objet, et surtout si le lien entre les deux objets existe est avéré, indépendamment de la volonté de l'incendiaire.

Il n’y a donc rien d’irréfragable contrairement à ce que prétend l’arrêt attaqué.

Le ou les éléments reliant l’objet, en l’occurrence, les véhicules incendiés, et le garage méritaient d’être discutés dans des détails plus précis pour la scène du 12 août 2014.

Sur la violation de ce seul moyen, l’arrêt attaqué encourt aussi la cassation. » ;

Attendu que le moyen critique en substance les juges d’appel pour avoir appliqué au demandeur en cassation, s’agissant des faits commis le 12 août 2014, les peines prévues à l’article 510 du Code pénal, combiné à l’article 513 du même code, sans qu’il ne soit établi que le demandeur en cassation ait eu l’intention d’incendier l’immeuble résidentiel ; que les juges d’appel auraient éludé la question de la preuve de l’intention criminelle sous le couvert de l’article 517 du Code pénal, dont ils auraient fait application « sans discuter dans des détails plus précis » l’emplacement de la voiture incendiée afin de vérifier si celle-ci était placée de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer à la structure de l’immeuble résidentiel ;

Attendu que, pour ce qui est des faits commis le 12 août 2014, l’arrêt attaqué énonce que les juges de première instance ont « analysé correctement les règles concernant l’incendie par communication qui s’appliquent en l’espèce », confirmant ainsi les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la preuve de l’intention du demandeur en cassation de mettre directement le feu à l’immeuble résidentiel lui-même n’était pas rapportée, et que la responsabilité pénale du demandeur en cassation, en relation avec la communication du feu à la structure de l’immeuble résidentiel, ne pouvait être recherchée que sur base de l’article 517 du Code pénal ;

Attendu que sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 517 du Code pénal, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation des faits de la cause par les juges d’appel, qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 23 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze mai deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/17
Date de la décision : 11/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-05-11;25.17 ?

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