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11/05/2017 | LUXEMBOURG | N°45/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 mai 2017, 45/17


N° 45 / 2017
du 11.5.2017.

Numéro 3790 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, onze mai deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour,
Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Serge THILL, premier conseiller à la Cour d’appel,
Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
John PETRY, premier avocat général,
Viviane PROBST, greffier à la Cour.




Entre:



1) A),

2) B),

les deux demeurant à (…), et agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité
d’ayants droit de f...

N° 45 / 2017
du 11.5.2017.

Numéro 3790 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, onze mai deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour,
Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Serge THILL, premier conseiller à la Cour d’appel,
Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
John PETRY, premier avocat général,
Viviane PROBST, greffier à la Cour.




Entre:


1) A),

2) B),

les deux demeurant à (…), et agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité
d’ayants droit de feue D), décédée le 15 janvier 2011,

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile a été élu,

et:

1) la société anonyme SOC1), en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège
social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro (…), déclarée en état de liquidation le 12 décembre 2008, représentée par
son liquidateur, Maître C), avocat à la Cour,

2) Maître C), avocat à la Cour, demeurant à (…), en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société anonyme SOC1),

défenderesses en cassation,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg,
2
41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B 186371, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de
la présente instance par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.



=======================================================



LA COUR DE CASSATION :


Vu l’arrêt attaqué, numéro 79/16, rendu le 27 avril 2016 sous le numéro
37351 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième
chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 juillet 2016 par A) et B) à la
société anonyme SOC1), en liquidation judiciaire, et à Maître C), ès qualités,
déposé au greffe de la Cour le 12 juillet 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 26 août 2016 par la société anonyme
SOC1), en liquidation judiciaire, et Maître C), ès qualités, à A) et à B), déposé au
greffe de la Cour le 8 septembre 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du
premier avocat général John PETRY ;


Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, avait rejeté les déclarations de créance de A) et de B) du
passif de la liquidation de la société anonyme SOC1), représentée par son
liquidateur, Maître C), et avait condamné les parties demanderesses en cassation
solidairement à payer à la société en liquidation le solde d’un prêt qui leur avait été
accordé par celle-ci ; que la Cour d’appel avait dit nul l’acte d’appel des parties
demanderesses en cassation et avait déclaré leur recours irrecevable ; que la Cour
de cassation avait cassé l’arrêt ; que, statuant au rescisoire, la Cour d’appel, après
avoir rejeté une demande de surseoir à statuer en attendant l’issue d’une poursuite
pénale engagée en France et, subsidiairement, celle d’une seconde poursuite pénale
engagée au Luxembourg, a dit l’appel partiellement fondé, a admis, par
réformation, partiellement la déclaration de créance et a réduit, après compensation
judiciaire, le montant au paiement duquel les parties demanderesses en cassation
avaient été condamnées ;


Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre Maître C),
ès qualités :
3

Attendu que le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre Maître C), ès qualités,
est irrecevable, celle-ci n’ayant pas été partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt
d’appel déféré ;


Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la violation des articles 6-1, 28 et 34 du règlement CE n°44/2001
du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la surséance nécessaire pour assurer une
bonne administration de la justice et plus particulièrement préserver les intérêts de
la défense lorsqu'une plainte pénale a été déposée ;

tiré de la violation de l'article 3 du Code d'instruction criminelle ;

tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme,

En ce que << s’il est vrai que ce règlement CE n°44/2001 est susceptible
d'avoir vocation à s'appliquer en l'espèce en ce qu'une éventuelle demande en
nullité des contrats qui servent de fondement à l'action reconventionnelle n'est pas
à considérer comme une action née de la liquidation judiciaire et ne s'y insère pas
étroitement, de sorte qu'elle ne relève pas de la procédure de la faillite et de toute
procédure analogue expressément exclues du champ d'application du règlement
(article 1, 2°b), l'appelante n'établit pas exercer, serait-ce de manière accessoire
dans le cadre de l'instruction pénale ouverte en Espagne, une action à caractère
civil. >> ;

En ce que la Cour conclut elle-même que sur base de l'article 3 du Code
d'instruction criminelle << le juge civil qui a le contrôle de cette instance doit tenir
compte de toutes les issues possibles de l'action publique et surseoir à statuer
toutes les fois qu'il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions
à venir à propos des mêmes faits. >> ;

Alors que l'action menée par l'actuel demandeur est bien une action à
caractère civil puisqu'il se défend contre une demande en paiement en
remboursement d'un prêt dont les fonds n'ont pas été reçus (ou en tout cas dans une
grande proportion) en raison de la manière dont ce prêt fût conclu dans un
contexte susceptible d'être qualifié d'abus de confiance ;

Alors que l'instruction pénale ouverte à Luxembourg contre la liquidatrice
est intentée en qualité de liquidatrice de la banque défenderesse et que la décision
à intervenir dans le cadre de l'affaire pénale pour le cas où, l'infraction de
blanchiment sera retenue, aura forcément une incidence directe sur la procédure
civile commerciale actuellement pendante puisque cela remettra en cause, tant
l'exécution de la demande de remboursement de prêt par la liquidatrice, que la
transaction dont nullité est demandée, qui fût signée par la liquidatrice en
exécution des contrats signés dans le cadre d'un abus de confiance ;

4
Alors qu’il suffit que la décision à intervenir sur l'action publique soit
susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, le souci étant
d'éviter des contradictions du jugement pris dans le cadre de procès engagé au
Luxembourg, en Espagne et en France : les actions étant toutes liées, la Cour
d'appel a refusé à ce que le demandeur et sa cause entendus de manière équitable
et en application des lois » ;

Attendu que la Cour d’appel n’a pas dit dans l’arrêt entrepris que « s’il est
vrai que ce règlement CE n° 44/2001 est susceptible d’avoir vocation à s’appliquer
en l’espèce en ce qu’une éventuelle demande en nullité des contrats qui servent de
fondement à l’action reconventionnelle n’est pas à considérer comme une action
née de la liquidation judiciaire et ne s’y insère pas étroitement, de sorte qu’elle ne
relève pas de la procédure de la faillite et de toute procédure analogue
expressément exclues du champ d’application du règlement (article 1, 2°b),
l’appelante n’établit pas exercer, serait-ce de manière accessoire dans le cadre de
l’instruction pénale ouverte en Espagne, une action à caractère civil. » ;

Attendu qu’il en suit que le moyen manque en fait ;


Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses
en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ;

Qu’il convient d’allouer à chacune des parties défenderesses en cassation
une indemnité de procédure de 1.000 euros ;


Par ces motifs,


déclare le pourvoi irrecevable en tant qu’il est dirigé contre Maître C), ès
qualités ;

pour le surplus, rejette le pourvoi ;

condamne les parties demanderesses en cassation à payer à chacune des
parties défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne les parties demanderesses en cassation aux dépens de l’instance
en cassation.



La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John
PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la
Cour.

5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45/17
Date de la décision : 11/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-05-11;45.17 ?

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