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18/05/2017 | LUXEMBOURG | N°27/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 18 mai 2017, 27/17


N° 27 / 2017 pénal.

du 18.5.2017.

Not. 4486/15/CD Numéro 3805, 3806 et 3807 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit mai deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

1) A), né le (…) à (…), demeurant à (…), 2) B), né le (…) à (…), demeurant à (…), 3) C), né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenus et défendeurs au civil, demandeurs en cassation, comparant par Maître Rosario GRASSO, avoca

t à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et ...

N° 27 / 2017 pénal.

du 18.5.2017.

Not. 4486/15/CD Numéro 3805, 3806 et 3807 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit mai deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

1) A), né le (…) à (…), demeurant à (…), 2) B), né le (…) à (…), demeurant à (…), 3) C), né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenus et défendeurs au civil, demandeurs en cassation, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de :

D), (…), demeurant à (…), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 juin 2016, sous le numéro 388/16 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, au pénal et au civil, formé par Maître Rosario GRASSO pour et au nom de A), B) et C) par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice le 28 juillet 2016 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 août 2016 par A), B) et C) à D), déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 4 octobre 2016 par D) à A), B) et C), déposé au greffe de la Cour le 7 octobre 2016, le dépôt du mémoire ayant eu lieu en dehors du délai fixé à l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait déclaré les demandeurs en cassation coupables de l’infraction d’entrave intentionnelle au fonctionnement régulier du comité mixte d’entreprise et les avait condamnés chacun à une amende de 1.000 euros ; que le tribunal avait alloué à la demanderesse au civil l’euro symbolique ; que la Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité, tout en corrigeant le libellé de l’infraction retenue à charge des demandeurs en cassation et, par réformation, les a condamnés chacun à une amende de 2.500 euros ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu sur la demande civile ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l’espèce :

l’article L-422-3 (3) du Code du Travail qui dispose que :

peuvent participer aux réunions du comité mixte avec voix consultative lorsque la majorité absolue d’un groupe le demande, sans que leur nombre puisse excéder la moitié des représentants composant le groupe.

Ils sont désignés par les organisations d’employeurs ou par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. » 2 ensemble, l'article L-421-1 (1) du même code qui dispose que :

entreprises industrielles, artisanales et commerciales du secteur privé établies sur le territoire luxembourgeois et occupant habituellement 150 salariés au moins au cours des trois dernières années. » ensemble, l’article L-422-1 (1) du même code qui dispose que :

l’employeur et des représentants du personnel ».

ensemble, l'article L-422-3 (1) (2) du même code qui dispose que :

d’entreprise suivant les modalités qui lui conviennent ».

scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle par la ou les délégations d’entreprise parmi les salariés occupés dans l’entreprise.

Les règles du scrutin et le contentieux électoral font l’objet d’un règlement grand-ducal » alors que la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, même si elle a jugé à bon droit qu’en utilisant les termes , le législateur a ainsi voulu permettre à des conseillers externes, d’assister aux réunions du comité mixte, n’a cependant pas pris en considération que ceux-ci n’avaient qu’une simple voix consultative, sans autrement faire la distinction entre membre effectif et simple conseiller et ce en relation avec le du comité mixte, la même Cour a fait abstraction totale d’une réalité non contestée et dûment prouvée que le comité mixte de SOC1) a continué à fonctionner à ce jour et à se réunir régulièrement et n’a pas tenu compte du réel de ce même comité et ce malgré l’absence de Madame D), alors que les mêmes juges retiennent que ’’peuvent’’ se limite à la seule hypothèse que les représentants de l’employeur et/ou 3 les représentants du personnel ne sont pas obligés de se faire assister par des conseillers externes ».

de sorte que la Cour d’appel reconnaît expressément que les membres effectifs du comité mixte , mais retient implicitement à tort que leur présence serait exigée comme conditio sine qua non du du comité mixte et que la simple absence d’un conseiller externe constituerait per se une entrave à son , malgré la réalité incontestable que le comité mixte de SOC1), s'est réuni de manière régulière même en l’absence de sa conseillère externe D), partant la Cour d’appel, qui n'a pas été saisie de faits qui auraient démontré que pareille simple absence de Madame D) aurait effectivement et concrètement constitué une entrave au du comité mixte de SOC1) à cause de tels faits, s’est uniquement limitée à juger, à tort, que la simple interdiction à Madame D) d’accéder dans les locaux de SOC1) constituerait l’infraction pénale visée à l'article L-427-3 du Code du Travail, sans cependant tenir compte de la réalité que ce refus des demandeurs en cassation de l’accueillir dans ces locaux, respectivement de la faire participer aux réunions du comité mixte, n’a pas entravé son » ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 422-3, paragraphe 3, du Code du travail, « des conseillers, faisant partie ou non du personnel de l’entreprise, peuvent participer aux réunions du comité mixte avec voix consultative, lorsque la majorité absolue d’un groupe le demande, sans que leur nombre puisse excéder la moitié des représentants composant le groupe. Ils sont désignés par les organisations d’employeurs ou par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national » ;

Qu’aux termes de l’article L. 427-3, paragraphe 1, du Code du travail, « est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros : celui qui entrave intentionnellement, soit la constitution d’un comité mixte, soit la libre désignation de ses membres, soit son fonctionnement régulier » ;

Attendu que le fonctionnement régulier du comité mixte implique que le conseiller qui a été désigné à la demande de la majorité absolue d’un groupe faisant partie du comité mixte soit à même d’exercer son droit de participer aux réunions du comité mixte ;

Que le fait par l’employeur de refuser audit conseiller l’accès à l’entreprise, et de ce fait l’accès au local de réunion que l’employeur est tenu de mettre à la disposition du comité mixte, partant la participation du conseiller aux réunions dudit comité mixte, constitue une entrave au fonctionnement régulier du comité mixte ;

Attendu que la Cour d’appel, en retenant que par le fait d’empêcher la participation d’D), désignée selon les modalités prévues comme conseillère externe, aux réunions du comité mixte de la société SOC1), en lui refusant l’accès aux locaux de l’entreprise où les réunions du comité mixte ont eu lieu, les demandeurs en cassation ont entravé le fonctionnement régulier du comité mixte d’entreprise, a dès lors caractérisé l’élément matériel requis au titre de l’infraction retenue ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l’espèce :

l’article L-427-3 (1) du Code du Travail qui dispose que :

intentionnellement, soit la constitution d'un comité mixte, soit la désignation de ses membres, soit son fonctionnement régulier » alors que la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a jugé à tort que quant à l’élément intentionnel du délit d’entrave de sorte que la Cour d’appel érige en infraction pénale d’enfreindre la loi », qui selon la même Cour consisterait dans la simple opposition » ;

Attendu que l’infraction d’entrave intentionnelle au fonctionnement régulier du comité mixte prévue à l’article L.427-3, paragraphe 1, du Code du travail requiert, comme élément moral, la transgression, commise librement et consciemment, d’une prescription légale, en l’occurrence de l’article L. 422-3, paragraphe 3, du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les demandeurs en cassation, en tant que dirigeants de la société SOC1), ont été rendus attentifs par l’Inspection du Travail et des Mines aux dispositions légales pertinentes concernant la participation des conseillers externes aux réunions du comité mixte d’entreprise, mais que nonobstant ce rappel de la loi, ces dirigeants ont, dans des courriers adressés au syndicat OGBL et à l’Inspection du Travail et des Mines, fait état de leur opposition à la participation d’D) aux réunions du comité mixte d’entreprise de la société SOC1) ;

Que les juges d’appel ont ainsi caractérisé l’élément moral requis au titre de l’infraction retenue à charge des demandeurs en cassation ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit mai deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie-

Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/17
Date de la décision : 18/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-05-18;27.17 ?

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