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18/05/2017 | LUXEMBOURG | N°51/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 18 mai 2017, 51/17


N° 51 / 2017 du 18.5.2017.

Numéro 3799 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit mai deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limit

ée SOC1) (anciennement Soc3)), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, ...

N° 51 / 2017 du 18.5.2017.

Numéro 3799 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit mai deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1) (anciennement Soc3)), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) A), demeurant à (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 mars 2016 sous les numéros 40973 et 40974 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 juillet 2016 par la société à responsabilité limitée SOC1) (anciennement Soc3)) à la société anonyme SOC2) et à A), déposé au greffe de la Cour le 22 juillet 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 30 août 2016 par la société anonyme SOC2) à la société à responsabilité limitée SOC1) et à A), déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 septembre 2016 par A) à la société à responsabilité limitée SOC1) et à la société anonyme SOC2), déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande en paiement de divers montants du chef d’un contrat de location portant sur du matériel informatique et téléphonique dirigée par la société SOC3), actuellement SOC1), contre la société SOC2) et A), avait fait droit à la demande pour autant qu’elle était dirigée contre la société SOC2) ; que la Cour d’appel a, par réformation, dit que le contrat de location était inopposable à la société SOC2), a déchargé cette dernière des condamnations prononcées à son encontre en première instance et a encore dit non fondée la demande dirigée par la société SOC1) contre A) ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation SOC2) oppose l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour cause d’acquiescement par la demanderesse en cassation à l’arrêt attaqué du fait du paiement de l’indemnité de procédure allouée à la société SOC2) en instance d’appel ;

Attendu que le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière civile, l’exécution, même sans réserves, d’un arrêt ne vaut acquiescement que s’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que celui qui exécute a, sans équivoque, manifesté sa volonté d’acquiescer ;

Attendu qu’en l’occurrence la demanderesse en cassation a payé l’indemnité de procédure allouée à la société SOC2) à la demande de celle-ci ; qu’il ne résulte cependant pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’elle ait également payé l’indemnité de procédure allouée à A) ;

Attendu que ces circonstances ne permettent pas de conclure à une intention non équivoque de la demanderesse en cassation de mettre définitivement fin au litige ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé et que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche :

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOC1) S.àr.l de sa demande dirigée contre la société SOC2) SA visant à obtenir sa condamnation au paiement d'arriérés de loyers et d'une indemnité forfaitaire de résiliation, ceci par application des dispositions du contrat de location de matériel signé par Madame A) au nom et pour compte de la société SOC2) SA, Au motif que durant la phase précontractuelle - la Cour d'appel situant la formation du contrat au 16 juin 2010, soit au jour où Madame B) contresigna le contrat de location que Madame A) avait préalablement signé en date du 20 mai 2010 -, la société SOC1) S.àr.l aurait eu connaissance d'un certain nombre d'éléments qui ne l'autorisaient pas à croire légitimement en l'existence d'un pouvoir de représentation dans le chef de Madame A), les éléments factuels cités par la Cour d'appel sur lesquels reposent sa conviction étant les suivants :

(i) Monsieur C), gérant de la société SOC1) S.àr.l, avait déclaré au cours de son audition lors de l'enquête du 3 mai 2012 être passé au magasin exploité par la société SOC2) SA pour récupérer la domiciliation bancaire nécessaire pour la mise en place du prélèvement automatique des loyers et avoir été informé à cette occasion par Madame A) et .

(ii) Madame B), préposée de la société SOC1) S.àr.l, avait déclaré au cours de son audition lors de l'enquête du 3 mai 2012, que lors d'un entretien téléphonique qu'elle avait eu avec Madame A) en date du 16 juin 2010, celle-ci avait déclaré , (iii) Monsieur D), commercial auprès de la société soc4), avait déclaré au cours de son audition lors de l'enquête du 3 mai 2012, que informé qu'elle n'avait pas le pouvoir d'engager la société pour de grands montants », la Cour d'appel soulignant à cet égard l'existence de liens étroits entre la société Soc4)et la société SOC1) S.àr.l, sinon un certain flou dans le rôle respectif de ces deux sociétés si l'on se place du point de vue de Madame A), ce qui autoriserait à considérer que l'information donnée à Monsieur D)c était connue de la société SOC1) S.àr.l.

La Cour d'appel en a dès lors conclu que la théorie du mandat apparent ne trouvait pas à s'appliquer et que le contrat de location, faute d'avoir été signé par une personne dont la partie requérante pouvait légitimement croire qu'elle était investie d'un mandat l'autorisant à signer ledit contrat, serait inopposable à la société SOC2) SA.

Alors que :

première branche, la société SOC1) S.àr.l avait fait valoir, notamment dans ses conclusions d'appel du 9 juillet 2014 (pages 8 à 10 // pièce 20), que le premier moyen en vertu duquel l'on pouvait considérer la société SOC2) SA engagée par les termes du contrat de location signé par sa salariée A) résidait dans le fait qu'il existait un mandat tacite donné par la société SOC2) SA à Madame A) de signer les contrats intéressant la boutique dont elle assurait la gestion quotidienne, l'existence de ce mandat tacite étant démontrée à travers un faisceau d'indices sérieux et concordants, parmi lesquels les propres déclarations de Madame A) qui a toujours expliqué, tout au long de la procédure judiciaire, qu'elle était régulièrement amenée à signer des bons de commande en rapport avec sa boutique, propos qu'elle avait corroborés par des pièces justificatives (pièces 24), Que l’arrêt entrepris, qui se limite à traiter la question du mandat apparent, ne répond pas au moyen se rapportant à l’existence d’un mandat tacite, le défaut de réponse à conclusions étant un cas de défaut de motifs valant violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, ensemble l’article 547 [en fait :

l’article 587] du Nouveau code de procédure civile ; » Vu les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la demanderesse en cassation avait, dans ses conclusions d’appel du 9 juillet 2014, invoqué expressément l’existence d’un mandat tacite entre la société SOC2) et A) et que dans ses conclusions récapitulatives du 3 mars 2015, la société SOC2) avait contesté l’existence d’un tel mandat tacite ;

Attendu que la Cour d’appel a retenu que :

« Il n’est pas contesté que A) est une simple salariée de la société SOC2) qui n’a aucun pouvoir pour engager valablement son employeur.

Restant en défaut de rapporter la preuve que A) avait reçu un pouvoir exprès pour agir en nom et pour compte de la société SOC2) dans le cadre du contrat de location portant sur du matériel informatique et une installation téléphonique, la société SOC3) a basé sa demande sur la théorie du mandat apparent. » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi et en toisant la demande sur base de la théorie du mandat apparent, sans examiner au préalable la question, controversée, de l’existence d’un mandat tacite, la Cour d’appel a omis de répondre aux conclusions de la demanderesse en cassation ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que les défenderesses en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de A) est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu le 2 mars 2016 par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile, sous les numéros 40973 et 40974 du rôle;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la défenderesse en cassation A) ;

condamne les défenderesses en cassation à payer à la demanderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les défenderesses en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie-

Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51/17
Date de la décision : 18/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-05-18;51.17 ?

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