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13/07/2017 | LUXEMBOURG | N°44/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 juillet 2017, 44/17


N° 44 / 2017 pénal.

du 13.7.2017.

Not. 1798/12/CD Numéro 3849 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

la société de droit australien Soc1), établie et ayant son siège à (…), demanderesse au civil, demanderesse en cassation, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du

Ministère public, l’arrêt qui suit :



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N° 44 / 2017 pénal.

du 13.7.2017.

Not. 1798/12/CD Numéro 3849 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

la société de droit australien Soc1), établie et ayant son siège à (…), demanderesse au civil, demanderesse en cassation, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 novembre 2016 sous le numéro 905/16 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Max MAILLIET, pour et au nom de la société de droit australien Soc1), par déclaration du 30 novembre 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 19 décembre 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait refusé de faire droit à une demande introduite par la société de droit australien Soc1), en sa qualité de partie civile, tendant à la délivrance d’une copie de tous les documents saisis dans le cadre d’une information ouverte contre différentes personnes nommément désignées au réquisitoire du Ministère public, au motif que l’instruction était toujours en cours et qu’il n’y avait pas encore eu d’inculpations ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel a déclaré l’appel de la société de droit australien Soc1) non fondé et a, par réformation, déclaré la demande irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir dans le chef de la partie appelante ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu’aux termes de l’article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, sauf qu'il est ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile ;

Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la demanderesse en cassation tendant à la délivrance d’une copie de tous les documents saisis dans le cadre d’une information ouverte contre différentes personnes pour cause de défaut de qualité à agir dans son chef ;

Attendu qu’ainsi la décision attaquée n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe de l’action civile ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable en application de l’article 416 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44/17
Date de la décision : 13/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-07-13;44.17 ?

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