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13/07/2017 | LUXEMBOURG | N°65/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 juillet 2017, 65/17


N° 65 / 2017 du 13.7.2017.

Numéro 3833 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…), demanderesse en ca

ssation, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est é...

N° 65 / 2017 du 13.7.2017.

Numéro 3833 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

B), demeurant à (…), défendeur en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 117/16, rendu le 15 juin 2016 sous le numéro 42903 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 novembre 2016 par A) à B), déposé au greffe de la Cour le 4 novembre 2016 ;Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir prononcé le divorce entre les parties A) et B), avait, notamment, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre parties, avait ordonné la licitation de l’immeuble commun et avait débouté A) de sa demande en dommages-intérêts introduite sur base de l’article 301 du Code civil ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation de l'article 89 de la Constitution et des articles 54 et 249 du Nouveau code de procédure civile pour insuffisance de motifs valant absence de motifs et de réponse aux moyens développés par la demanderesse en cassation :

en ce que la Cour d'appel s'est bornée à déclarer que que les juges de première instance ont fait droit à la demande en licitation » de l'immeuble en indivision après avoir relevé que alors qu'en application des principes légaux et doctrinaux établis, tels l’obligation de motiver les jugements est pour le justiciable la plus précieuse des garanties, elle le protège contre l'arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés, et en même temps, elle met obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de Cassation » (cf. FAYE, la Cour de Cassation, traité de ses attributions et de sa compétence et de la procédure observée en matière civile, 1903, in Jcl. Fasc.508), il aurait appartenu à la Cour d'appel de motiver en quoi la demande en partage et en liquidation de l'indivision existant entre parties ayant adopté le régime de la séparation de biens formulée dans une assignation en divorce devant le juge du divorce, et par voie de conséquence la demande en licitation du bien indivis formulée pour la première fois dans un corps de conclusions (cf. conclusions notifiées par Maître DUPONG le 3 mars 2015 à Maître COLLART, p. 4), et non ab initio dans l'acte introductif d'instance, seraient recevables » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, qui donne ouverture à requête civile, et d’autre part, la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, qui constitue un vice de forme et qui donne ouverture à cassation ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie du défaut de base légale pour non-respect des articles régissant la procédure de partage d'une indivision de droit commun, et plus particulièrement les articles 815 et suivants du Code civil et les articles 53, 154 et 191 du Nouveau code de procédure civile :

en ce que la Cour d'appel s'est limitée à constater dans l'arrêt déféré du 15 juin 2016 (cf. page 3) que c'est à bon droit que les juges de première instance ont fait droit à la demande en licitation au motif que l'immeuble indivis étant impartageable en nature, tout indivisaire peut, aux termes de l'article 815 du Code civil, à tout moment faire cesser l'indivision et demander le partage ;

alors qu'aux termes de l'article 53 du Nouveau code de procédure civile, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions qui sont fixées par l'acte introductif d'instance, la Cour d'appel a violé les articles régissant la procédure de partage d'une indivision de droit commun, et plus particulièrement les articles 815 et suivants du Code civil et les articles 154 et191 du Nouveau code de procédure civile en faisant droit à la demande en licitation sollicitée pour la première fois dans un corps de conclusions le 3 mars 2015 (cf. conclusions notifiées par Maître DUPONG le 3 mars 2015 à Maître COLLART, p. 4) ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule plusieurs cas d’ouverture, à savoir, d’une part, la violation de l’article 815 du Code civil concernant le partage d’une indivision, et, d’autre part, la violation des articles du Nouveau code de procédure civile qui visent la procédure d’introduction d’une demande en justice et la détermination de l’objet du litige ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour insuffisance de motifs valant absence de motifs :

en ce que la Cour d'appel s'est bornée à constater dans l'arrêt déféré du 15 juin 2016 (cf. page 4) que le préjudice allégué par la demanderesse en cassation trouve sa source non pas dans le divorce, mais dans le défaut de cotisation de l'épouse pendant les années au cours desquelles elle n'a pas travaillé ;

alors qu'il aurait appartenu à la Cour d'appel de rechercher la cause du défaut de cotisation de l'épouse pendant les années au cours desquelles elle n'a pas travaillé et ce en application des principes légaux et doctrinaux établis, tels (cf. FAYE, la Cour de Cassation, traité de ses attributions et de sa compétence et de la procédure observée en matière civile, 1903, in Jcl. Fasc.508) » ;

Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, le moyen de cassation vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’il résulte de l’énoncé même du moyen que la Cour d’appel a motivé sa décision de rejet de la demande en indemnisation d’un préjudice matériel introduite par la demanderesse en cassation;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi pour fausse application, sinon fausse interprétation de l'article 301 du Code civil :

en ce que la Cour d'appel a jugé qu' par la partie appelante, qui consiste dans le prix de rachat de ses droits à pension pour une période d'inactivité, trouve sa source non pas dans le divorce, mais dans le défaut de cotisation de l'épouse pendant les années au cours desquelles elle n'a pas travaillé et, partant, dans la décision prise par le couple pendant la vie commune, partant avant le divorce, que A) ne prendrait pas d'emploi rémunéré. La demande en dédommagement basée sur l'article 301 du Code civil, même si elle est recevable, n'est partant pas fondée, le préjudice allégué ne trouvant pas sa source dans la dissolution du mariage. » ;

alors qu'aux termes de l'article 301 du Code civil le divorce a été prononcé sur base de l'article 229 aux torts exclusifs d'un conjoint, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l'a obtenu des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir. » » ;

Attendu que sous le couvert de la violation de l’article 301 du Code civil, le moyen ne tend qu’à mettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des causes et de l’existence d’un préjudice, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en obtention d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65/17
Date de la décision : 13/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-07-13;65.17 ?

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