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12/02/1998 | LUXEMBOURG | N°10274

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 1998, 10274


N°10274 du rôle Inscrit le 4 septembre 1997 Audience publique du 12 février 1998

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Recours formé par Monsieur … D'AURELIO et Monsieur … MALINI contre la commune de Septfontaines en matière de permis de construire

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 septembre 1997 par Maître Yvette HAMILIUS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,

au nom de Monsieur … D'AURELIO, demeurant à … et de Monsieur … MALINI, demeurant à …, tendant ...

N°10274 du rôle Inscrit le 4 septembre 1997 Audience publique du 12 février 1998

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Recours formé par Monsieur … D'AURELIO et Monsieur … MALINI contre la commune de Septfontaines en matière de permis de construire

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 septembre 1997 par Maître Yvette HAMILIUS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … D'AURELIO, demeurant à … et de Monsieur … MALINI, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Septfontaines du 9 juin 1997, sinon d’une décision implicite de refus du même bourgmestre, portant refus d’accorder l’autorisation de construire une résidence à Roodt/Septfontaines, aux abords et à droite du CR 105 Gaichel-Mersch au lieu-dit « Riedterbrëck », n°cadastral 463/687;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 28 août 1997, par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de Septfontaines;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 décembre 1997 par Maître Charles UNSEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Septfontaines;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 27 novembre 1997, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié aux parties demanderesses;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Yvette HAMILIUS au greffe du tribunal administratif en date du 15 décembre 1997, au nom des demandeurs;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 15 décembre 1997, par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à l’administration communale de Septfontaines;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 1998, par Maître Charles UNSEN, au nom de l’administration communale de Septfontaines;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 22 janvier 1998, par lequel ce mémoire en duplique a été signifié aux demandeurs;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Yvette HAMILIUS et Isabelle NEISS, en remplacement de Maître Charles UNSEN, en leurs plaidoiries respectives.

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Messieurs … D'AURELIO et … MALINI, ci-après dénommés « les consorts D’AURELIO-MALINI », avaient obtenu en date du 8 janvier 1992 du bourgmestre de la commune de Septfontaines, ci-après « le bourgmestre », l’autorisation de construire sur un terrain sis à Roodt/Septfontaines, aux abords et à droite du CR 105 Gaichel-

Mersch au lieu-dit « Riedterbrëck », portant le n°cadastral 463/687, un immeuble comprenant deux appartements et deux duplex. Les consorts D’AURELIO-MALINI, ayant décidé d’abandonner ce projet, avaient alors sollicité l’autorisation de construire deux maisons jumelées sur ledit terrain. Le bourgmestre leur accorda cette autorisation en date du 28 juillet 1993.

Cependant, à défaut d’avoir obtenu une autorisation en matière de permission de voirie de la part du ministre des Travaux publics, les consorts D’AURELIO-

MALINI ont introduit un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui a fait droit à leur demande par un arrêt du 20 décembre 1996.

En date du 17 avril 1997, les consorts D’AURELIO-MALINI ont introduit une nouvelle demande auprès du bourgmestre afin d’obtenir une autorisation de construire sur le même terrain une résidence, comprenant quatre appartements et quatre duplex.

Par lettre du 9 juin 1997, le bourgmestre a refusé l’autorisation sollicitée. A l’encontre de ce refus d’autorisation, les consorts D’AURELIO-MALINI ont fait déposer le 4 septembre 1997 un recours en annulation au greffe du tribunal administratif.

A l’appui de leur recours, les demandeurs invoquent le défaut de notification en bonne et due forme de la décision du bourgmestre aux deux demandeurs, ainsi que l’absence d’indication des voies de recours conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, pour conclure qu’aucun délai pour introduire le recours contentieux n’a commencé à courir.

Ils soulèvent ensuite la violation de l’article 6 du règlement grand-ducal précité, en ce que la décision attaquée serait dépourvue de toute motivation.

A titre subsidiaire, ils demandent l’annulation d’une décision implicite de refus du bourgmestre.

2 Quant au fond, les demandeurs font valoir que la partie écrite du plan d'aménagement général de la commune de Septfontaines, ci-après dénommé le « PAG », n’aurait plus été modifiée depuis 1983, de sorte qu’il serait incompréhensible qu’ils ont pu bénéficier d’une autorisation de construire une résidence en 1992 et que tel ne serait plus le cas actuellement, alors même que les plans de construction fournis à l’appui de leur demande seraient restés identiques.

L’administration communale de Septfontaines se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours.

Elle motive sa décision de refus par la considération que le projet présenté par les demandeurs serait contraire aux dispositions du PAG de la commune. Elle fait valoir plus particulièrement que le terrain litigieux serait situé dans un secteur de faible densité où, suivant l’article 7.b. du PAG, le nombre maximum de niveaux à ériger serait limité à deux étages, limite qui ne serait pas respectée dans le cas d’espèce. Elle invoque encore la violation de l’article 7.e. du prédit PAG, qui dispose que toute construction de maisons comportant plus de deux logements séparés est interdite dans cette zone.

Dans leur mémoire en réplique les demandeurs insistent sur le fait que les plans, soumis à approbation en 1991 et ayant abouti à l’autorisation du 8 janvier 1992 comportant le droit d’ériger une résidence sur le terrain précité, seraient en tous points identiques aux plans présentés actuellement, à l’exception de l’aménagement d’un sous-sol, qui ne serait toutefois pas à considérer comme un niveau. Dans ces conditions, il serait inconcevable que l’autorisation sollicitée actuellement leur soit refusée, alors que le PAG n’aurait pas fait l’objet de changements depuis l’octroi de l’autorisation en 1992.

Au sujet de la motivation avancée par la commune dans son mémoire en réponse ainsi que dans sa lettre adressée en date du 1er décembre 1997 aux demandeurs, ces derniers estiment qu’il s’agit d’une motivation nouvelle, qui ne résulterait pas de la décision initiale de refus du 9 juin 1997, de sorte que cette motivation ne pourrait pas être prise en compte pour justifier après coup la décision de refus. Ils contestent par ailleurs le bien-fondé de cette motivation.

La commune rétorque que même si le PAG n’a pas été modifié depuis 1983, la commune aurait néanmoins un intérêt légitime à refuser un projet de construction d’une résidence qui ne serait pas conforme aux dispositions du PAG. En effet, si une erreur avait initialement été commise par la commune en octroyant une autorisation de construire une résidence, le bourgmestre ne saurait être tenu à reproduire cette même erreur en octroyant à nouveau une autorisation qui ne respecterait pas les dispositions du PAG.

Elle fait valoir qu’il résulterait des plans fournis à l’appui de la demande d’autorisation, qu’il s’agirait d’un projet de construction à trois niveaux, à savoir: un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles aménagés pouvant être utilisés de façon permanente pour l’habitat, projet qui ne se conformerait donc pas aux dispositions de l’article 7 b. du PAG.

3 En ce qui concerne l’absence de motivation de la décision de refus, elle fait valoir que la jurisprudence exigerait uniquement que l’acte administratif repose sur des motifs réels qui doivent être communiqués au plus tard au cours de la procédure contentieuse pour permettre au tribunal d’exercer son contrôle de légalité.

En l’espèce, le bourgmestre aurait envoyé en temps utile, à savoir en date du 1er décembre 1997 aux demandeurs, une lettre de refus explicative dans laquelle les différents motifs de refus sont exposés.

Concernant la recevabilité du recours, il est indifférent que la décision du 9 juin 1997 n’a pas été notifiée aux deux demandeurs, de même qu’elle n’indiquait pas les voies de recours, étant donné qu’ils étaient, nonobstant ces irrégularités, en mesure de saisir en temps utile la juridiction compétente, de sorte qu’à cet égard, leurs droits de la défense n’ont pas été violés et le moyen en question est à écarter.

Le recours en annulation est dès lors recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les demandeurs reprochent à la décision déférée de ne pas être motivée.

En vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux. La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à une demande.

Il est un fait que la décision du 9 juin 1997 se borne à énoncer un refus sans se baser sur une motivation légale. La sanction de l’obligation de motiver une décision consiste dans la suspension des délais de recours. La décision reste valable et l’administration peut produire ou compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif (Cour administrative 8 juillet 1997, n°9918C du rôle).

Au cours de la procédure contentieuse, la partie défenderesse fait valoir que son refus est justifié sur base de l’article 7.b) et e) du P.A.G. Partant, le moyen afférent tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est à abjuger.

Il incombe dès lors au tribunal de contrôler, dans le cadre du recours en annulation, les motifs avancés en cours de procédure par le bourgmestre à l’appui de son refus et d’analyser leur légalité.

Lors des plaidoiries, les parties étaient d’accord pour retenir que le terrain à construire se situe dans un secteur à faible densité et qu’il est contigu à une zone verte.

L’article 7 du PAG, sur lequel s’appuie la décision, énonce les règles ayant trait au secteur de faible densité, et dispose dans son point b.) que « le nombre maximum de niveaux est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et un étage. Si le deuxième étage est un niveau plein, les combles ne pourront être utilisés de façon permanente pour l’habitat. » 4 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée comprendra, outre un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage, des combles aménagés pour être utilisés de façon permanente pour l’habitat. Ces constatations du tribunal, tirées notamment des plans soumis à autorisation et indiquant au niveau des combles, l’aménagement de chambres à coucher et de salles-de-bains, n’ont par ailleurs pas été mises en doute ni contredites lors des plaidoiries.

Il découle des considérations qui précèdent que l’immeuble projeté par les demandeurs excède le nombre maximum de deux niveaux admissibles en zone de faible densité, de sorte que c’est à juste titre et pour des motifs légaux que le bourgmestre a refusé l’autorisation sollicitée.

Les demandeurs ne sauraient ébranler ces conclusions en se prévalant de l’octroi d’autorisations de construire antérieures sur le prédit terrain pour conclure qu’ils posséderaient un droit acquis à l’obtention de l’autorisation sollicitée. En effet, il résulte des développements qui précèdent qu’en date du 17 avril 1997, les demandeurs ont soumis au bourgmestre une demande prévoyant la construction de 4 appartements et 4 duplex alors que l’autorisation accordée le 8 janvier 1992 prévoyait la construction de deux appartements et de deux duplex et celle accordée le 28 juillet 1993 prévoyait la construction de deux maisons jumelées. Il s’ensuit que le bourgmestre a été saisi d’une nouvelle demande d’autorisation de construire qui se différencie des demandes introduites antérieurement, de sorte qu’il ne saurait être question de droits acquis, les autorisations précédemment accordées ayant par ailleurs expiré.

Etant donné que la décision se justifie pour le motif analysé ci-dessus, l’examen du deuxième motif, sur lequel le bourgmestre a encore basé sa décision de refus du 9 juin 1997, devient surabondant et le recours en annulation est à rejeter comme non fondé.

Le recours introduit à titre subsidiaire à l’encontre d’une décision implicite de refus est sans objet en présence d’une décision expresse portant sur la même affaire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge 5 Mme Lenert, premier juge, et lu à l’audience publique du 12 février 1998 par le vice-président, en présence du greffier.

s. Legille s. Schockweiler greffier vice-président 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10274
Date de la décision : 12/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-02-12;10274 ?

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