La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1998 | LUXEMBOURG | N°10263C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 février 1998, 10263C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10263C Inscrit le 29 août 1997

_____________________________________________________________________



______

Audience publique du 19 février 1998 Recours formé par Monsieur … KREIN contre l'administration communale de la ville de Luxembourg et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg en présence des époux … DICHTER-… WIANS et de Monsieur … COMES en matière d'aménagement des agglomérations et de permis de bâtir

_____________________________________________________________________>
______

Vu la requête d’appel déposée en date du 29 août 1997 au greffe de la Cour administrative ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10263C Inscrit le 29 août 1997

_____________________________________________________________________

______

Audience publique du 19 février 1998 Recours formé par Monsieur … KREIN contre l'administration communale de la ville de Luxembourg et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg en présence des époux … DICHTER-… WIANS et de Monsieur … COMES en matière d'aménagement des agglomérations et de permis de bâtir

_____________________________________________________________________

______

Vu la requête d’appel déposée en date du 29 août 1997 au greffe de la Cour administrative par Maître Jean-Marie BAULER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KREIN, fonctionnaire, … ,tendant à la réformation d’un jugement rendu le 23 juillet 1997 par le tribunal administratif en matière d’aménagement des agglomérations et de permis de bâtir;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative en date du 24 octobre 1997 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 11 novembre 1997 au greffe de la Cour administrative par Maître Jean MEDERNACH pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 9 décembre 1997 au greffe de la Cour administrative par Maître Dean SPIELMANN pour compte des époux … DICHTER-

… WIANS et le sieur … COMES ;

Vu les articles 7 et 98 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le conseiller-rapporteur Marc FEYEREISEN en son rapport, Maître François MOYSE, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, Maître Jean MEDERNACH, Maître Dean SPIELMANN et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

  Par requête déposée le 12 août 1996 au secrétariat du Conseil d'Etat, Maître Jean-

Marie BAULER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KREIN, fonctionnaire, … à …, a demandé la réformation sinon l'annulation 1.) de la délibération du conseil communal de la ville de Luxembourg du 8 mars 1993 relative à la vente d'une partie indivise d'un fonds sis à Luxembourg, 11, rue Munster 2.) de la délibération du conseil communal du 15 mai 1995 portant adoption provisoire du projet de modification du projet d'aménagement général (PAG) concernant le fonds sis à Luxembourg, 11, rue Munster, 3.) de la délibération du conseil communal du 9 octobre 1995 portant adoption définitive du projet de modification du PAG concernant le fonds sis à Luxembourg, 11, rue Munster. 4.) d’une décision du ministre de l'Intérieur du 3 juin 1996 approuvant ladite décision du 9 octobre 1995 et 5.) d’une décision du bourgmestre de la ville de Luxembourg du 12 juillet 1996 informant Monsieur KREIN qu’une autorisation de principe pour la transformation et l’agrandissement de l’immeuble sis aux numéros 11 et 13, rue Munster sera délivrée aux époux … DICHTER-WIANS, Monsieur … RICEPUTTI et Monsieur … COMES.

Par décision du 23 juillet 1997, le tribunal administratif deuxième chambre, statuant contradictoirement a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il a été dirigé contre la délibération du conseil communal du 8 mars 1993 et contre la lettre du bourgmestre du 12 juillet 1996 , s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation exercé contre les actes pris dans le cadre de la procédure d’approbation de la modification du P.A.G. , s’est déclaré compétent pour connaître du recours en annulation exercé contre les prédits actes , a déclaré ce recours en annulation recevable mais non fondé et en a débouté en laissant les frais à charge du demandeur.

Par requête d’appel dûment signifiée et déposée au greffe de la Cour administrative, Maître Jean-Marie BAULER a demandé la réformation du jugement de première instance du 23 juillet 1997, soit principalement la réformation sinon subsidiairement l’annulation pour détournement de pouvoir et excès de pouvoir, violation de la loi sinon violation des formes destinées à protéger les intérêts privés des délibérations et décisions suivantes:

1. la délibération du Conseil communal de Luxembourg du 8 mars 1993 relative à la vente d'une partie indivise d'un fonds situé rue Munster ;

2. la délibération du conseil communal de Luxembourg du 15 mai 1995 portant adoption provisoire du projet de modification du Projet d'aménagement général concernant le fonds sis à Luxembourg, 13, rue Munster;

3. la délibération du conseil communal de Luxembourg du 9 octobre 1995 portant adoption définitive du projet de modification du Projet d'aménagement général concernant le fonds sis à Luxembourg, 13,rue Munster;

4. la décision du Ministre de l'Intérieur du 3 juin 1996 approuvant ladite décision du 9 octobre 1995 ;

5. la décision du Bourgmestre de la Ville de Luxembourg de délivrance d'une autorisation de construire du 12 juillet 1996 aux époux … DICHTER-WIANS et à Messieurs … RICEPUTTI et … COMES.

Dans un mémoire en réponse déposé le 24 octobre 1997 au greffe de la Cour administrative, le délégué du gouvernement s’est référé à ses conclusions de première instance.

Dans un mémoire en réponse déposé le 11 novembre 1997 au greffe de la Cour administrative, Maître Jean MEDERNACH a demandé la confirmation du premier jugement, sinon de voir déclarer, par substitution des motifs, le recours en réformation respectivement en annulation irrecevable, sinon mal fondé.

Dans un mémoire en réponse déposé le 9 décembre 1997 au greffe de la Cour administrative, Maître Dean SPIELMANN s’est rallié entièrement aux conclusions développées par Maître MEDERNACH.

Quant à la compétence:

Les cinq décisions critiquées dans la requête introductive du 12 août 1996 sont:

1. la délibération du Conseil communal de Luxembourg du 8 mars 1993 et relative à la vente d'une partie indivise d'un fonds situé rue Munster ;

2. la délibération du conseil communal de Luxembourg du 15 mai 1995 portant adoption provisoire du projet de modification du Projet d'aménagement général concernant le fonds sis à Luxembourg, 13, rue Munster;

3. la délibération du conseil communal de Luxembourg du 9 octobre 1995 portant adoption définitive du projet de modification du Projet d'aménagement général concernant le fonds sis à Luxembourg, 13,rue Munster;

4. la décision du Ministre de l'Intérieur du 3 juin 1996 approuvant ladite décision du 9 octobre 1995 ;

5. la décision du Bourgmestre de la Ville de Luxembourg de délivrance d'une autorisation de construire du 12 juillet 1996 aux époux … DICHTER-WIANS et à Messieurs … RICEPUTTI et … COMES.

A) Quant à la recevabilité du recours exercé contre la délibération du Conseil communal du 8 mars 1993 C’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté dans la mesure où il a été dirigé contre la délibération du conseil communal du 8 mars 1993 alors qu’il résulte d’une lettre du 30 novembre 1993 adressée par le mandataire de Monsieur KREIN à l’administration communale de la ville de Luxembourg, qu’au plus tard à cette date le demandeur avait une connaissance complète et indiscutable de la vente et de ses clauses et conditions essentielles, réalisée le 26 février 1993 et approuvée par délibération du conseil communal en date du 8 mars 1993.

B) Quant à la recevabilité du recours exercé contre la lettre du bourgmestre du 12 juillet 1996 C’est encore à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il a été dirigé contre la lettre du 12 juillet 1996, à défaut de décision administrative susceptible d’un recours contentieux.

C) Quant à la recevabilité du recours exercé contre les actes pris dans le cadre de la procédure d’approbation de la modification du Plan d’Aménagement Général Il appartient à la Cour d’examiner d’office si le Tribunal administratif était compétent pour connaître de ces recours.

La jurisprudence constante, dégagée à ce sujet dans une suite ininterrompue de décisions du Conseil d’Etat (e.g. : C.E. 12 juillet 1985, no. 7537; C.E. 23 mai 1986, no. 7728 ; C.E. 14 juillet 1988, no. 8021; C.E. 17 décembre 1990, no. 8274; C.E. 20 avril 1993, no. 8570; C.E. 27 juin 1994, nos. 8897 et 8898; C.E. 3 mai 1995, no. 8862;

C.E. 12 juillet 1995, no. 9185) et de la Cour administrative (C.A. 10 juillet 1997, no.

9804C; C.A. 6 novembre 1997, nos. 9864C, 10011C et 10013C; C.A. 9 décembre 1997, no. 9878C; C.A. 8 janvier 1998, nos. 9762C et 9873C) considère que les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des constructions qu’ils concernent et le régime des constructions à y élever, ont un caractère réglementaire, l’approbation du ministre de l’Intérieur en cette matière participant au caractère réglementaire de l’acte approuvé.

Les trois décisions critiquées se rapportent toutes à la modification d’un plan d’aménagement général et sont, au terme de la jurisprudence fermement assise, à qualifier d’actes à caractère réglementaire.

Les juges de première instance ont relevé que la modification projetée du plan d’aménagement général de la Commune de Luxembourg ne concerne qu’un seul numéro cadastral, le n°123/400. Ils en ont déduit que de par leur portée les décisions en question revêtent par voie de conséquence un caractère individuel et qu’elles rentrent ainsi dans le champ de compétence du Comité du contentieux du Conseil d’Etat.

Les décisions sur la modification ou l’extension du périmètre d’agglomération du plan d’aménagement général d’une commune sont prises non pas pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires de parcelles concernées, mais pour compte de la communauté en cause, en l’espèce de la commune de Luxembourg, et dans l’intérêt général de la commune et de ses habitants.

Le caractère réglementaire attaché par la jurisprudence aux décisions sur les projets d’aménagement est de ce fait indépendant de l’ampleur du projet faisant l’objet des décisions. En particulier le nombre des lots concernés et des personnes directement intéressées ne saurait influencer ce caractère, dès lors que la décision fait partie de la procédure spéciale et complexe d’élaboration ou de modification d’un plan d’aménagement général, dont chaque détail touche directement l’intérêt général en mettant en jeu l’harmonie et la cohérence de l’ensemble du plan.

C’est partant à tort que le Tribunal administratif a reconnu aux trois décisions entreprises un caractère individuel et a estimé que leur contrôle rentrait, au moment de l’introduction du recours, dans le champ de compétence du Comité du contentieux du Conseil d’Etat.

En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996, le droit administratif luxembourgeois ne connaissait de recours que contre les décisions administratives individuelles.

L’existence de la voie de recours créée est régie, en l’absence de mesures transitoires, par la loi sous l’empire de laquelle a été rendue la décision attaquée (Juris-classeur de procédure civile, fasc. 61, no 72; R.T.D.C. 1976, p. 182).

En application de la législation ayant existé au moment où les décisions attaquées ont été prises, celles-ci n’étaient pas susceptibles d’un recours direct en annulation, leur illégalité éventuelle ne pouvant être invoquée que par le moyen de l’exception d’illégalité soulevée de façon incidente devant une juridiction régulièrement saisie d’un litige impliquant leur mise en oeuvre (article 95 de la Constitution).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996, et en vertu de son article 7 (1) les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent, peuvent être attaqués pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, mais la compétence pour connaître du recours ainsi créé est réservée à la Cour administrative.

Le Tribunal administratif ne pouvait en conséquence que se déclarer incompétent pour connaître des recours exercés contre les actes pris dans le cadre de la procédure d’approbation de la modification du Plan d’Aménagement Général introduits devant le Conseil d’Etat par requête du 12 août 1996.

Il n’y a en l’espèce lieu ni à annulation du jugement entrepris, aucune irrégularité formelle dans l’exercice des attributions juridictionnelles des premiers juges n’étant à relever, ni à évocation, alors que la Cour n’est pas compétemment saisie du fond du litige.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit en la forme la requête d’appel déposée le 29 août 1997 contre le jugement rendu le 23 juillet 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 9658 du rôle;

confirme la décision des premiers juges en ce qu’ils ont déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il a été dirigé contre la délibération du conseil communal du 8 mars 1993 et contre la lettre du bourgmestre du 12 juillet 1996 ;

réformant, dit que le Tribunal administratif était incompétent pour statuer sur le recours introduit par requête du 12 août 1996 contre trois décisions relatives à l’extension du plan d’aménagement général de la Commune de Luxembourg;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Madame Marion Lanners, vice-présidente, Madame Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Monsieur Marc Feyereisen, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg en présence du greffier en chef de la Cour au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, Le greffier en chef La vice-présidente


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10263C
Date de la décision : 19/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-02-19;10263c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award