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12/07/2021 | LUXEMBOURG | N°44042

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2021, 44042


Tribunal administratif N° 44042 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2020 2e chambre Audience publique du 12 juillet 2021 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, en présence du Syndicat intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires de l’Est (SIDEST), Grevenmacher en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44042 du rôle

et déposée le 21 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabi...

Tribunal administratif N° 44042 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2020 2e chambre Audience publique du 12 juillet 2021 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, en présence du Syndicat intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires de l’Est (SIDEST), Grevenmacher en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44042 du rôle et déposée le 21 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de Diekirch, établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian Biltgen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Diekirch, au nom de Madame …, demeurant à L-

…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté, portant le numéro …, du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire du 5 décembre 2019 ayant accueilli favorablement la demande introduite le 23 novembre 2018 par le Syndicat intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires de l’Est (SIDEST) aux fins d’obtenir l’autorisation pour la construction, l’installation et l’exploitation d’une station d’épuration à Christnach ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé, demeurant à Luxembourg, du 31 janvier 2020 portant signification de ce recours au Syndicat intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires de l’Est (SIDEST), établi et ayant son siège à L-6793 Grevenmacher, 58, rue de Trèves, représenté par son bureau actuellement en fonctions ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2020 ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Christian Biltgen du 1er avril 2021 suivant laquelle il marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

1Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique des plaidoiries du 19 avril 2021.

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Par une demande introduite le 23 novembre 2018, le Syndicat intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires de l’Est, ci-après désigné par « le SIDEST », introduisit auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, dénommé ci-

après « le ministère », une demande en vue de la construction, de l’installation et de l’exploitation d’une station d’épuration à Christnach en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dénommée ci-après « la loi du 10 juin 1999 ».

En date du 5 décembre 2019, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, dénommé ci-après « le ministre », prit l’arrêté qui suit :

« (…) Vu la demande du 20 novembre 2018 présentée par la SA …, au nom et pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SIDEST, aux fins de pouvoir obtenir l'autorisation pour la construction, l'installation et l'exploitation d'une station d'épuration à Christnach, numéros cadastraux …, section … de Christnach de la commune de Waldbillig lieu-dit « Grundfeld » ; que plus particulièrement l'autorisation est sollicitée pour les éléments suivants :

 une station d'épuration biologique d'une capacité épuratoire de 2.300 équivalents-

habitants ;

 un réservoir d'un volume de 3 m3 contenant une solution (40%) de chlorure de fer (III) portant la mention d'avertissement de « danger » ;

 trois ventilateurs à piston rotatif d'une puissance unitaire de 7,5 kW ;

 un ventilateur d'une puissance de 0,55 kW ;

 des batteries d'accumulateurs stationnaires d'une capacité de 4 kVA ;

 un pont roulant d'une charge maximale de 1.000 kg ;

 un palan d'une charge maximale de 500 kg ;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ;

Vu le plan de situation et celui des lieux ;

Vu l'étude des risques N° … établie par l'organisme agréé … en date du 13 mars 2019 ;

Vu l'enquête de commodo et incommodo et l'avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waldbillig en date du 3 juillet 2019 ;

Vu les réclamations formulées lors de l'enquête de commodo et incommodo ;

Considérant, en ce qui concerne les compétences du Ministre du Travail, de l'Économie sociale et solidaire, que les conditions d'exploitation tiennent compte des nuisances et dangers pouvant éventuellement résulter de l'exploitation de l’installation faisant l'objet de la demande d'autorisation précitée ; que ces conditions sont à considérer à l’état actuel de la technologie 2comme suffisantes pour garantir d'une manière générale la sécurité, la salubrité et la commodité par rapport au personnel occupé et au public ;

ARRETE :

Article 1 : - L'autorisation sollicitée est accordée sous réserve des conditions d'exploitation suivantes :

I) Conditions générales 1) La station d'épuration respectivement les installations doivent être aménagées et exploitées conformément aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de la demande et conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Ces mêmes prescriptions sont seules d'application en cas de contradictions entre les indications du dossier de la demande et les stipulations de la présente autorisation.

2) Le dossier de la demande d'autorisation ainsi que les autres pièces liées à l'autorisation d'exploitation pourront être consultés auprès de l'Inspection du travail et des mines par toute personne pouvant démontrer un intérêt légitime.

3) Toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant afin de garantir la sécurité et l'hygiène, la salubrité et l'ergonomie sur le lieu de travail ainsi que d'une façon générale la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public ou au personnel.

4) L'exploitant doit se soumettre aux obligations nouvelles qui pourront lui être imposées ultérieurement par l'autorité compétente dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité et de la commodité par rapport au public ou au personnel.

5) L'exploitant devra faire parvenir à l'Inspection du travail et des mines dans les délais indiqués tous les rapports de contrôle énoncés, le cas échéant, dans la présente autorisation.

6) Une nouvelle autorisation est requise pour tout transfert, toute extension et toute transformation de la station d'épuration.

7) La visite de la station d'épuration par les agents de l'autorité de contrôle compétente doit être concédée en tout temps par l'exploitant.

8) Lors d'un contrôle d'inspection, une copie de la présente autorisation d'exploitation doit être mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

9) La présente autorisation est à porter à la connaissance du personnel de la station d'épuration, qui doit pouvoir la consulter à tout moment.

10) La station d'épuration respectivement les installations doivent être mises en exploitation dans un délai de 36 mois à partir de la date de la notification du présent arrêté.

11) Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

12) La présente autorisation ne dispense pas de l'obtention d’autres autorisations 3éventuellement requises en vertu d'autres dispositions légales applicables en la matière.

II) Conditions particulières 1) Le chantier et son organisation doivent répondre aux prescriptions et des publications suivantes, consultables sur le site internet de l'inspection du travail et des mines, à savoir :

ITM-CL 144.1 :

Installations électriques de chantier - Prescriptions de sécurité types ITM-SST 1408.2 :

Chantiers de construction et de démolition ITM-SST 1515.1 :

Prescriptions de sécurité incendie - Dispositions applicables aux chantiers Par dérogation aux publications ci-dessus, une réception par un organisme de contrôle n'est pas requise pour le chantier.

2) La station d'épuration doit être mise en œuvre, construite, aménagée et exploitée conformément aux prescriptions des publications suivantes, consultables sur le site internet de l'Inspection du travail et des mines, à savoir :

ITM-CL 61.2 :

Equipements de travail et machines ITM-CL 78.3 :

Batteries d'accumulateurs électriques ITM-SST 1106.2 :

Blitzschutz ITM-SST 1230.1 :

Appareils de levage conçus d'après la directive 98/37/CE respectivement d'après la directive 2006/42/CE relatives aux machines (avec marquage « CE ») ITM-SST 1305.1 :

Appareils sous pression fixes contenant de l'air comprimé ou des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous (avec marquage "CE") ITM-SST 1500.3 :

Prescriptions de prévention incendie - Définitions générales ITM-SST 1501.5 :

Prescriptions de prévention incendie - Dispositions générales - Bâtiments bas ITM-SST 1804.1 :

Stations d'épuration 4ITM-SST 1814.1 :

Installations de ventilation et de conditionnement d'air ITM-SST 1900.1 :

Produits dangereux 3) Les propositions, les recommandations et les conclusions résultant de l'étude des risques N° … établie par l'organisme agréé … en date du 13 mars 2019 sont à mettre en œuvre par l'exploitant.

En cas de contradictions entre les conditions reprises au point 2) ci-dessus et l'étude des risques précitée, cette dernière est d'application.

III) Rapports de réception Un rapport de réception et de contrôle, dressé par un organisme de contrôle choisi parmi ceux publiés au règlement ministériel modifié du 6 mai 1996 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines, doit être établi pour l'ensemble de la station d'épuration.

Une copie du dossier de la demande d'autorisation y comprises, le cas échéant, les informations supplémentaires ainsi que la présente autorisation, sont à mettre à disposition de l'organisme de contrôle par le commettant de l'organisme de contrôle.

Le rapport en question doit comprendre :

a) la réception et tous les contrôles et essais à effectuer dans le cadre des différentes conditions d'exploitation respectivement des prescriptions de sécurité et de santé-types précitées ;

b) la réception et tous les contrôles et essais à effectuer des installations de sécurité, telles que les installations de détection d'incendie, les installations d'extinction automatique, les équipements de lutte contre l'incendie, les portes et installations coupe-

feu et coupe-fumée, les chemins d'évacuation et les issues de secours, les installations de détection de gaz, l'éclairage et la signalisation de sécurité, le compartimentage, le désenfumage, etc. ;

c) la réception de la mise en sécurité des machines et autres équipements de travail ;

d) la réception et tous les contrôles et essais à effectuer des installations électriques.

Le rapport de réception et de contrôle final doit être soumis pour visa par l'organisme de contrôle à l'Inspection du travail et des mines avant la mise en exploitation des nouvelles installations.

Sont visées les prescriptions de sécurité et de santé-types suivantes avec les articles afférents respectifs dont des extraits sont cités ci-après. Des allégements, dispenses et dérogations aux présentes prescriptions peuvent être accordés cas par cas mais uniquement si des mesures de rechange garantissant une protection au moins équivalente sont prises.

5 ITM-CL 61.2 Equipements de travail et machines (…) Art 5 Les installations de levage (p.ex. ponts roulants, élévateurs, ponts de levage, monte-charge, etc.) sont soumises aux dispositions de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et font donc objet d'une autorisation ministérielle. Les conditions d'exploitations spécifiques de l'autorisation sont à respecter.

Elles doivent être réceptionnées avant leur mise en service par un organisme agréé.

(…) ITM-SST 1106.2 Blitzschutz (…) Art. 1 Die Errichtung eines Blitzschutzsystems (LPS) ist gemäß DIN EN 62305 Teil 3 (VDE 0185-305-3) durchzuführen. Dessen Abnahme bzw. deren Wiederholungsprüfungen sind vorwiegend entsprechend der Norm DIN EN 62305 Teil 3 (VDE 0185-305-

3) durchzuführen.

(…) Art. 3 Nach Fertigstellung des Blitzschutzsystems sind sämtliche Anlagenteile von einem Kontrollbüro (organisme de contrôle agréé) abzunehmen. Das Abnahmeprotokoll (Prüfbericht) ist der Gewerbeinspektion (Inspection du travail et des mines) zum Visum vorzulegen.

(…) ITM-SST 1230.1 Appareils de levage conçus d’après la directive 96/37/CE respectivement d’après la directive 2006/42/CE relatives aux machines (avec marquage „CE“) (…) Art. 11 Les appareils de levage doivent être contrôlés par un organisme de contrôle avant leur mise en service, après chaque incident ou accident pouvant avoir eu une influence sur la sécurité de l’appareils et après chaque modification substantielle (voir article 12 ci-après), et ce avant leur mise ou remise en service.

(…) Sans préjudice du strict respect des prescriptions concernant la mise sur le marché de machines, leur propriétaire ou exploitant doit charger un organisme de contrôle d'un premier contrôle de l'installation avant sa mise en exploitation. L'organisme de contrôle considère l'ensemble des installations telles qu'installées sur le lieu de l'implantation. Il vérifie tous les éléments et toutes les parties dans le contexte de leur interaction et de leur interdépendance entre eux et avec leurs alentours. Ce premier contrôle périodique doit se solder par un rapport de premier contrôle périodique à verser ensemble avec une copie de la déclaration CE de conformité au registre de sécurité prévu à l'article 9.

6Les contrôles et essais sur les appareils nouvellement installés comprennent :

a) Vérification administrative - vérification de l'autorisation d'exploitation ;

-vérification de la présence de la déclaration CE de conformité ;

- vérification du marquage « CE » de conformité ;

- vérification du registre de sécurité.

b) Vérification technique - vérifications portant sur les indications d'identification (panneau d'identification) ;

- vérifications portant sur les panneaux signalétiques avertissements et pictogrammes de sécurité ;

- examens et essais des dispositifs de sécurité, de signalisation et d'éclairage ;

- essais de fonctionnement des dispositifs de sécurité et de fonctionnement dans toutes les configurations de travail, lors de ces essais, des essais sous charge sont exclus ;

- aptitude à l'emploi, stabilité sur le lieu d'installation et essais sous charges pour les appareils qui ont été montés sur place, et pour lesquels le fabricant n'a pas fait des essais sous charge tels que prévus par la directive 2006/42/CE ;

- le cas échéant, t'intégration de l'appareil dans son entourage;

- pour des appareils de levage circulant le long de guidages ou sur des chemins de roulement, ces guides ou chemins de roulement doivent être examinés.

Cet examen comporte un examen visuel et un essai de fonctionnement de l'appareil sur les guidages ou chemins de roulement. Les contrôles géométriques doivent être certifiés par le fabricant.

c) Vérification de l'adéquation pour les grues et portiques à partir d'une charge nominale de 500 kg.

Ce contrôle sert à s'assurer que l'appareil est installé conformément aux instructions du fabricant et que l'utilisation prévue respecte les paramètres définis par le fabricant.

Il comprend une évaluation de l’utilisation effective de l’appareil à l’aide des paramètres heures de service, états de sollicitation et ou des coefficients de calculs sur la base de la FEM 9.755.

Le but de cette évaluation est d’établir des mesures à atteindre des périodes de service sûres (SWP – Safe Working Periods) pendant toute la période d’utilisation. Les durées d’utilisation théoriques sont à évaluer en fonction de la classification des mécanismes de levage suivant FEM 9.511 L'installation d'un compteur d'heures de service est à prendre en considération.

(…) ITM-SST 1305.1 Appareils sous pression fixes contenant de l’air comprimé ou des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous (avec marquage « CE ») (…) Art. 11 Le premier contrôle périodique par un organisme de contrôle à la mise en service est constitué par :

7La vérification administrative du marquage et de la déclaration de conformité, de la documentation technique et de la notice des instructions destinés à l'utilisateur.

 La vérification de la conformité aux prescriptions d'installation.

 Les contrôles de l'étanchéité.

 Les essais de fonctionnement de l'installation et des équipements de sécurité.

(…) ITM-SST 1501.5 Prescriptions de prévention incendie – Dispositions générales – Bâtiments bas (…) Art. 11.1 L'exploitant ne peut prendre ou reprendre en service une installation technique que s'il dispose des rapports de réception d'un organisme agréé et d'autres documents requis.

(,,.) Art. 12.2 Les installations au gaz, comportant au moins un des appareils à gaz énumérés â l'article 8 paragraphe let du règlement grand-ducal modifiée du 27 février 2010 concernant les installations à gaz sont à réceptionner par le service compétent de la Chambre des Métiers. Ensuite ces installations au gaz sont à soumettre tous les quatre ans à une révision selon le règlement précité dans sa dernière version. (…) Art.17.1.3. Réception (Contrôle final) 17.1.3.1. Une réception des installations de sécurité est obligatoire. 17.1.3.2. Les contrôles de chantier de la stabilité à froid et/ou à chaud, s'ils étaient exigés, doivent faire l'objet de rapports de réception en fin de chantier.

(…) ITM-SST 1804.1 Stations d’épuration (…) Art. 6 Les installations électriques doivent être réceptionnées avant leur mise en exploitation et ensuite contrôlées tous les cinq ans par un organisme de contrôle. Copie de cette réception est à adresser à l'Inspection du travail et des mines.

(…) Art. 28 Avant la mise en exploitation de la station d'épuration l'exploitant de la station d'épuration est tenu de faire établir pour l'ensemble de l'établissement un rapport de réception et de contrôle dressé par un organisme de contrôle agréé. Ce rapport de réception et de contrôle doit comprendre :

a) la réception et tous les contrôles et essais à effectuer dans le cadre des différentes conditions d’exploitation respectivement des prescriptions de sécurité et de santé types (e.a. les installations électriques).

b) La vérification de la conformité et la comparaison de toutes les conditions d’exploitation (et en premier les prescriptions de sécurité types ITM-SST 1804.1 `Stations d'épuration' pour l'ensemble de rétablissement par rapport au projet tel qu'exécuté ; (p.ex. plan d'hygiène) c) la réception et tous les contrôles et essais à effectuer des mesures (p.ex. : compartimentage, etc.) et installations (p.ex. : détection d'incendie automatique, coupoles de 8désenfumage, éclairage de secours, etc.) de protection et de prévention contre l'incendie.

(…) ITM-SST 1900.1 Produits dangereux (…) Art. 10 Les installations électriques doivent être réceptionnées avant leur mise en exploitation et puis contrôlées tous les cinq ans par un organisme de contrôle.

(…) Art. 15 Des contrôles de la concentration des agents chimiques dans l'atmosphère sur le lieu de travail, à réaliser par un organisme de contrôle agréé, sont à faire pendant les six premiers mois de la mise en exploitation de !'établissement, sous condition d'un fonctionnement normal des activités.

(…) Article 2 : - Le présent arrêté est transmis par l'Inspection du travail et des mines à l'intéressé pour lui servir de titre et à l'Administration communale de Waldbillig pour en faire assurer l'exécution conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Article 3 : - Conformément à l'article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 susmentionnée, à la loi du 12 juillet 1996 portant révision de l'article 95 de la constitution et à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, un recours peut être interjeté contre la présente décision par ministère d'avoué auprès du tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. (…) ».

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2020, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté précité du 5 décembre 2019.

Par courrier du 11 février 2020, le SIDEST informa le ministre qu’à la suite d’investigations géotechniques, le projet ne pourrait plus être exécuté tel qu’il fut présenté et demanda l’annulation de l’autorisation du 5 décembre 2019.

Le 20 février 2020, le ministre prit un arrêté abrogeant l’autorisation du 5 décembre 2019.

Force est à titre liminaire de relever que malgré le fait que la requête introductive d’instance ait été signifiée au SIDEST par voie d’huissier de justice en date du 31 janvier 2020, ce dernier n’a pas constitué avocat dans le délai lui imparti.

Or, nonobstant ce constat, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 ».

9Force est de rappeler qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 10 juin 1999, « [d]ans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. (…) Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours.

Ce délai commence à courir à l'égard du demandeur de l'autorisation et des communes concernées à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l'affichage de la décision. Les ministres peuvent également interjeter appel d'une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27, soit qu'elle accorde, ou qu'elle refuse, ou qu'elle retire l'autorisation concernant un établissement de la classe 2; dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour où la décision a été portée à la connaissance des administrations conformément à l'article 16 de la présente loi.

Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière contentieuse. ».

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à l’intérêt à agir de Madame … à l’encontre de la décision déférée.

Etant donné que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation2, il échet d’analyser la recevabilité du recours sous analyse.

La recevabilité d’un recours est en principe conditionnée par l’existence et la subsistance d’un objet qui s’apprécie sur la période allant de l’introduction du recours au prononcé du jugement. Si, suite à l’introduction du recours, l’acte dont l’annulation ou la réformation est recherchée par le dépôt du recours disparaît, le recours devient sans objet, le demandeur n’ayant par ailleurs a priori et sauf circonstances particulières, plus aucun intérêt à poursuivre un recours contre un acte inexistant qui, par définition, ne lui fait plus grief.

En l’espèce, il se dégage du dossier administratif que le ministre a par arrêté du 20 février 2020 abrogé l’autorisation du 5 décembre 2019 causant grief à Madame ….

Il s’ensuit que le recours sous examen introduit le 21 janvier 2020 a perdu son objet en cours d’instance et est partant à rejeter pour défaut d’objet.

Concernant la demande de condamnation de l’Etat de lui payer une indemnité de procédure de 3.500 euros formulée par Madame …, il y a lieu de rappeler que cette prétention procède d’une cause juridique particulière et autonome, à savoir l’article 33 de la loi du 21 juin 1999. Il s’ensuit que l’irrecevabilité du recours pour autant qu’il tend à la réformation de la 2 Trib. adm., 27 octobre 2004, n° 17634 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 814 et les autres références y citées.

10décision déférée n’implique pas l’irrecevabilité de la demande en allocation d’une indemnité de procédure, de sorte qu’il échet d’en examiner le mérite.

Il échet de constater qu’à travers son courrier électronique du 1er avril 2021 par lequel le litismandataire de Madame … a informé le tribunal que l’affaire pourrait être prise en délibéré en dehors de sa présence, ce dernier a sollicité la condamnation non seulement de l’Etat mais également du SIDEST à lui payer une indemnité de procédure de 3.500.- euros.

Dans la mesure où dans sa requête introductive d’instance Madame … sollicite la seule condamnation de l’Etat, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure du SIDEST contenue dans le courrier électronique du litismandataire de Madame … du 1er avril 2021 s’analyse comme une demande nouvelle. A cet égard, le tribunal est amené à rappeler que, dans la mesure où la procédure devant les juridictions administratives est une procédure essentiellement écrite, la demande nouvelle tendant à la condamnation du SIDEST au paiement d’une indemnité de procédure et présenté par le litismandataire de Madame … par courrier électronique du 1er avril 2021 envoyé dans le cadre de l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale3, respectivement la circulaire du président du tribunal administratif4, de sorte à devoir être assimilé à une plaidoirie orale au cours de l’audience des plaidoiries et qui ne figure pas dans la requête introductive d’instance valablement déposée au greffe du tribunal administratif, n’est pas admissible.

Il s’ensuit que le tribunal analysera la demande en allocation d’une indemnité de procédure seulement en ce qu’elle tend à la condamnation de l’Etat.

Le délégué du gouvernement fait valoir à cet égard que Madame … ne justifierait pas la raison pour laquelle il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et dépens de l’instance, non compris dans les frais de justice. Il donne encore à considérer que la décision de retrait de l’autorisation serait intervenue le 20 février 2020 sur demande du SIDEST, qui serait parvenue au ministre postérieurement à l’introduction du recours devant le tribunal administratif.

Aux termes de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

Force est au tribunal de constater que l’autorisation d’exploitation du 5 décembre 2019 a été accordée sous différentes conditions par le ministre sur base de la demande introduite au nom du SIDEST en date du 23 novembre 2018 et après avoir parcouru l’enquête de commodo et incommodo.

Si le SIDEST n’a certes informé le ministre qu’en date du 11 février 2020 du caractère inexécutable du projet de construction de la station d’épuration, aucun reproche ne saurait être fait à cet égard au ministre, étant donné que ce dernier a procédé au retrait de l’autorisation 3 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

4 « alternativement et exceptionnellement, les représentants des parties sont autorisés à communiquer, contradictoirement et par écrit, ces éléments de précision éventuels au tribunal en temps utile avant l’audience ;

cette possibilité se limite strictement à des éléments qui auraient autrement été présentés en termes de plaidoiries et ne saurait être utilisée afin de contourner la limitation légale du nombre de mémoires ».

11d’exploitation à une date rapprochée de la demande du SIDEST, à savoir le 20 février 2020, et que Madame … n’allègue ni a fortiori ne prouve que le ministre aurait dû avoir connaissance avant la date du 11 février 2020 du caractère inexécutable du projet.

Il s’ensuit que Madame … ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en ce qu’elle est dirigée contre l’Etat est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

rejette le recours pour défaut d’objet ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.500.- euros telle que formulée par Madame … ;

fait masse des frais et dépens et les impute pour moitié à l’Etat et pour moitié au SIDEST.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Daniel Weber, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, et lu à l’audience publique du 12 juillet 2021 par le premier vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 juillet 2021 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44042
Date de la décision : 12/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-07-12;44042 ?

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