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12/07/2021 | LUXEMBOURG | N°44064

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2021, 44064


Tribunal administratif N° 44064 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 janvier 2020 1re chambre Audience publique du 12 juillet 2021 Recours formé par Monsieur A et consorts, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Sandweiler, en présence de l’association sans but lucratif X, …, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44064 du rôle et déposée le 27 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître

Jean-Paul Noesen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif N° 44064 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 janvier 2020 1re chambre Audience publique du 12 juillet 2021 Recours formé par Monsieur A et consorts, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Sandweiler, en présence de l’association sans but lucratif X, …, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44064 du rôle et déposée le 27 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul Noesen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) Monsieur A, 2) son épouse, Madame B, tous les deux demeurant à L-…, 3) Monsieur C, demeurant à L-…, 4) Monsieur D et 5) Madame E, tous les deux demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Sandweiler du 16 octobre 2019, référencée sous le numéro n° …, portant autorisation de bâtir en faveur de l’association sans but lucatif X, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, concernant un immeuble sis à …;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé, demeurant à Luxembourg, du 31 janvier 2020 portant signification de ce recours 1) à la commune de Sandweiler, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-5240 Sandweiler, 18, … et 2) à l’association sans but lucratif X ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 4 février 2020 au greffe du tribunal administratif pour compte de la commune de Sandweiler, préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 19 février 2020 au greffe du tribunal administratif pour compte de la société sans but lucratif X, préqualifiée ;

Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour de la société anonyme Krieger Associates S.A., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, représentée par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 27 avril 2020 au greffe du tribunal administratif pour compte de la société sans but lucratif X, préqualifiée ;

1Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 avril 2020 par Maître Jean Kauffman pour compte de la commune de Sandweiler, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 mai 2020 par Maître Georges Krieger pour compte de l’association sans but lucratif X, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mai 2020 par Maître Jean-Paul Noesen pour compte de Monsieur A, de Madame B, de Monsieur C, de Monsieur D et de Madame E, préqualifés ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 juin 2020 par Maître Jean Kauffman pour compte de la commune de Sandweiler, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 juin 2020 par Maître Georges Krieger pour compte de l’association sans but lucratif X, préqualifiée ;

Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour de la société à responsabilité limitée Etude Noesen, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1475 Luxembourg, 1, plateau du Saint Esprit, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B251614, représentée par Maître Jean-Paul Noesen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 16 avril 2021 au greffe du tribunal administratif pour compte de Monsieur A, de Madame B, de Monsieur C, de Monsieur D et de Madame E, préqualifés ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 21 avril 2021, et vu les remarques écrites de Maître Jean Paul Noesen du 16 avril 2021, de Maître Jean Kauffman des 16 et 20 avril 2021 et de Maître Sébastien Couvreur, représentant de la société Krieger Associates S.A. du 19 avril 2021, produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

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En date du 16 octobre 2019, le bourgmestre de la commune de Sandweiler, ci-après désigné par « le bourgmestre », accorda à l’association sans but lucratif X, ci-après dénommée « X », l’autorisation, portant le numéro …, pour « l’aménagement d’une salle des fêtes et logements sociaux » dans un immeuble sis au …, L-….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 janvier 2020, inscrite sous le numéro 44064 du rôle, Monsieur A, et son épouse, Madame B, Monsieur C, Monsieur D et Madame E, ci-après désignés par « les requérants », ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’autorisation de bâtir précitée.

21. Quant à la recevabilité du recours Aucun recours au fond n’étant prévu en matière d’autorisation de construire, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce.

A l’appui de leur requête introductive d’instance, les requérants justifient leur intérêt à agir par la considération qu’ils seraient propriétaires d’immeubles immédiatement adjacents au projet de construction litigieux - s’agissant des requérants sub 1) à 3) -, respectivement les locataires d’un immeuble adjacent - s’agissant des requérants sub 4) à 5).

La commune de Sandweiler se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours, tout en rappelant que la qualité de voisin proche serait insuffisante pour caractériser un intérêt à agir, tandis que l’X remet en question l’intérêt à agir des requérants en relevant, à l’instar de la commune, que la simple qualité de voisin ne suffirait pas, en renvoyant, à cet égard, à la jurisprudence des juridictions administratives et en soulignant que le requérant se prévalant de la qualité de voisin immédiat devrait non seulement rapporter la preuve de la très faible distance et de la contiguïté le séparant du projet litigieux, mais devrait encore produire des éléments probants permettant d’établir le risque de nuisances telles que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont remises en cause.

L’X se prévaut encore d’un jugement du tribunal administratif du 3 juin 2019, inscrit sous le numéro 40718 du rôle, visant un cas dans lequel les requérants avaient invoqué uniquement des irrégularités tenant à des éléments de construction sur lesquels ils n’avaient aucune vue directe, en l’occurrence l’agencement interne de l’immeuble. Elle met encore en question le caractère probant de la pièce versée aux débats pour justifier l’intérêt à agir des requérants au motif qu’il s’agirait d’un simple plan de situation de parcelle et que les requérants n’établiraient pas leur qualité de locataires de l’immeuble. En tout cas, les requérants, propriétaires et locataires, ne rapporteraient pas la preuve de nuisances pouvant aggraver concrètement leur situation de voisins.

Dans leur réplique et sous le titre « qualité pour agir », les requérants renvoient au contrat de bail conclu entre les parties C, D et E, de même qu’à un certificat de résidence et à un acte de mariage.

Dans sa duplique l’X donne à considérer qu’il conviendrait de distinguer entre l’intérêt et la qualité d’agir, tout en reprochant aux requérants de ne pas démontrer que leur situation serait aggravée du fait de l’autorisation litigieuse et que corrélativement la situation serait améliorée à la suite d’une annulation de cette décision.

S’y ajouterait le fait que le recours reposerait sur des considérations étrangères aux prescriptions urbanistiques pour lesquelles le juge administratif ne serait pas compétent, l’X renvoyant à ses développements en ce qui concerne le projet envisagé et reprochant aux requérants de ne pas invoquer une violation de la réglementation urbanistique communale mais de critiquer plutôt la « composition sociologique de la future pour population ».

Le tribunal relève que l'intérêt conditionne la recevabilité d'un recours contentieux. En matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision 3administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif1.

Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général.

Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue certes un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin2. En d’autres termes, il faut que la construction litigeuse affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien d’un demandeur3, lequel doit ainsi voir sa situation s’aggraver effectivement et réellement, la simple qualité de voisin, même direct, étant dès lors insuffisante pour justifier un intérêt à agir dans le chef du demandeur. A cet égard, il convient de relever que l’intérêt à agir dégagé à partir de la situation de voisin repose essentiellement sur la prémisse qu’en principe les voisins proches sont, par essence, appelés à se faire face au quotidien et se trouvent confrontés, de manière constante et inévitable, à l’aggravation concrète de leur situation de voisin alléguée à l’appui de leurs prétentions.

En tout état de cause, l’intérêt à agir s’apprécie non pas de manière abstraite, par rapport à la seule qualité de propriétaire d’un immeuble voisin, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée par celui-ci4.

En la présente matière, au-delà de la prise en compte de la situation factuelle du voisin qui déclare se sentir affecté dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, il convient encore de prendre en compte concrètement la portée des travaux autorisés.

Il suit de ces considérations qu’en présence d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire pour un ouvrage déterminé, la partie demanderesse doit soit pouvoir justifier de l'existence d'une situation de proximité par rapport à l'ouvrage projeté, soit pouvoir faire valoir un intérêt spécial. L'analyse de l'existence ou non d'une situation de proximité appelle le juge administratif à considérer la distance entre la résidence de la partie demanderesse et l'implantation de l'ouvrage autorisé, l'importance de ce dernier et la configuration générale des lieux.

En l’espèce, le tribunal relève de prime abord que l’intérêt à agir ne doit pas être apprécié par rapport à l’immeuble existant sis au … à Sandweiler en tant que tel, mais par rapport aux seuls travaux d’aménagement tels qu’autorisés.

Force est ensuite de constater qu’à l’appui de leur recours, les requérants sub 1) à 5) justifient leur intérêt à agir en affirmant qu’ils seraient les propriétaires d’immeubles 1 Cour adm. 14 juillet 2009, n° 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse n°3 et les autres références y citées.

2 Voir en ce sens Cour adm. 26 mai 2005, n°19208C du rôle, Pas. adm, 2020,V° Procédure contentieuse, n°78 et les autres références y citées.

3 Olivier Renaudine, L’intérêt à agir devant le juge administratif, page 89, éditions Berger Levrault.

4 Trib. adm. 8 décembre 2003, n°16236 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse n° 97 et l’autre référence y citée.

4immédiatement adjacents au projet litigieux, respectivement locataires d’un immeuble adjacent situé au …, en renvoyant à un plan de situation imprimé du site Geoportail, sur lequel figurent des indications manuscrites quant aux propriétés respectives.

Face aux contestations de l’X dans sa réponse suivant lesquelles la pièce en question n’apporterait aucun élément probant justifiant l’intérêt à agir puisqu’il s’agirait d’un simple plan de situation des parcelles, les parties requérantes se sont limitées dans leur réplique à insister sur leur « qualité à agir » en renvoyant à un contrat de bail conclu entre Monsieur C et les époux D-E, de même qu’à un certificat de résidence et à un acte de mariage de ces derniers. Les requérants n’ont toutefois pas autrement pris position quant à leur intérêt à agir, qui est à distinguer de la notion de qualité à agir.

Force est de constater que Monsieur C est, tel que cela se dégage des pièces à disposition du tribunal, propriétaire de l’immeuble sis au numéro … à …, qui est immédiatement adjacent à la construction existante sur laquelle portent les travaux litigieux.

Encore que Monsieur C n’explique pas de façon explicite dans quelle mesure le projet litigieux l’affecterait dans sa qualité de voisin, étant relevé qu’il n’habite pas lui-même au …, il se dégage néanmoins des explications fournies et des pièces à la disposition du tribunal que celui-ci a donné en location ladite propriété aux époux D-E et qu’à l’appui de son recours, il fait état de troubles de voisinage susceptibles d’être provoqués par une salle de fête sur laquelle porterait, d’après lui, l’autorisation querellée et fait, de manière générale, état d’un problème de « démultiplication de logements dans un quartier résidentiel » et de problèmes de stationnement lors des manifestations, de sorte que, de l’entendement du tribunal, il entend faire état de ce que le projet critiqué risquerait de l’affecter en tant que propriétaire d’un immeuble voisin donné en location en termes de troubles de voisinage potentiels dont il devrait, le cas échéant, répondre à l’égard de son locataire. Encore que de tels problèmes de voisinage ne relèvent, en tant que tels, pas de la compétence des juridictions administratives, et indépendamment du bien-fondé factuel de ces contestations, le tribunal retient que le constat qu’une construction, le cas échéant, contraire aux règles urbanistiques puisse de la sorte affecter les voisins est susceptible de justifier un intérêt à agir suffisant, étant relevé que les moyens invoqués au fond et visant à critiquer le nombre de « logements » prévus, la présence d’une « salle de fêtes » et le nombre des places de stationnement prévus, sont, indépendamment de leur caractère justifié, à voir devant ce contexte de tels troubles de voisinage potentiels.

Dès lors, en tant que propriétaire de l’immeuble voisin, Monsieur C justifie d’un intérêt suffisant à agir.

Quant aux époux D-E, en leur qualité de locataires de l’immeuble voisin situé aux … en vertu d’un contrat de bail conclu depuis le 17 août 1973, s’ils n’ont pas un intérêt à agir étant donné qu’en tant que locataires ils ne disposent que d’un titre précaire et ne sauraient dans ces conditions faire état d’une affectation des conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien leur appartenant, le tribunal retient néanmoins qu’ils ont un intérêt suffisant à intervenir volontairement pour appuyer les moyens présentés par le propriétaire de l’immeuble en ce qu’ils font état des mêmes considérations que celles avancées par ce dernier, à savoir des considérations de bruit, de multiplication de logements contraires à la réglementation urbanistique, respectivement de problèmes de stationnement susceptibles d’affecter les conditions de jouissance du bien pris en location.

5En effet, une intervention sur le fondement de l’article 20 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », est recevable dès lors que l’intervenant justifie d’un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, la jurisprudence des juridictions civiles admettant même que le risque que le jugement à intervenir ne crée un simple préjugé favorable comme constitutif d’un intérêt suffisant pour intervenir5, l’intérêt à intervenir étant d’ailleurs apprécié de manière plus libérale que l’intérêt à agir, de sorte que sont recevables à intervenir tous ceux qui n’ont pas un intérêt direct à la solution du litige, mais à l’égard desquels le principe de cette solution peut avoir des incidences6.

En ce qui concerne les époux A-B, suivant la requête introductive d’instance, ils habitent une maison d’habitation sise au numéro … à …. Il se dégage de l’extrait du site Geoprtail annoté par les requérants eux-mêmes, versé à titre de pièce par ceux-ci, que cette maison d’habitation est située en troisième position par rapport à la construction qui fait l’objet de l’autorisation querellée7, de sorte que, contrairement à ce qu’ils soutiennent à l’appui du recours, ils ne sont pas à considérer comme voisins directs.

Si, tel que cela a été retenu ci-avant, la seule qualité de voisin direct est insuffisante pour justifier d’un intérêt à agir, a fortiori tel est le cas pour le voisin indirect, cela d’autant plus si, comme en l’espèce, l’autorisation porte sur une construction existante, de sorte qu’il appartient aux époux A-B de justifier en quoi les aménagements autorisés aggravent effectivement et réellement, à la date de l’introduction du recours, leur situation et plus précisément en quoi ils affectent les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propre propriété.

Le tribunal relève que si les annotations manuscrites portées sur le plan de situation tiré du site Geoportail indiquent que les époux A-B seraient encore propriétaires d’une parcelle adjacente à l’arrière-fond de la parcelle appartenant à l’X, ledit terrain non seulement n’est pas construit et son utilisation n’est pas autrement expliquée par les requérants, de sorte que le tribunal ne saurait déceler en l’espèce sous quel aspect leur situation se trouverait aggravée par l’effet du projet litigieux, mais encore il n’est pas immédiatement adjacent à la partie du terrain sur laquelle est situé l’immeuble sur lequel portent les travaux autorisés.

Le tribunal constate qu’au regard des contestations de l’X en ce qui concerne leur intérêt à agir, les époux A-B sont restés en défaut d’expliquer concrètement en quoi le projet litigieux les affecterait en leur qualité de propriétaires que ce soit de la parcelle accueillant leur maison située au … à … ou en leur qualité de propriétaires de la parcelle non construite.

En tout cas, si une lecture bienveillante de la requête introductive d’instance permet de cristalliser des considérations tenant à des problèmes de bruit, de démultiplication de logements ou encore de stationnement au niveau de la justification de leur intérêt à agir dans le chef du propriétaire de l’habitation immédiatement adjacente à l’immeuble faisant l’objet de l’autorisation querellé, les mêmes conclusions ne peuvent être déduites par analogie à la situation des époux A-B qui, eux, n’ont nullement justifié en quoi concrètement l’autorisation litigieuse les affecterait en leur qualité de propriétaires de parcelles qui ne sont pas 5 Cf. Lux. 21 juin 1972, Pas. 22, p. 229.

6 Trib. adm. 17 décembre 2008, n° 24714 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 500 et les autres références y citées; voir aussi Trib. adm. 11 janvier 2012, n° 27576, 27679, 27689 et 28442 du rôle, Pas.

adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 504 et les autres références y citées.

7 Encore que les annotations manuscrites sur ce plan identifient la maison des consorts … comme étant le numéro …, suivant la requête introductive il s’agit en réalité du numéro ….

6directement adjacentes à la construction elle-même sur laquelle porte l’autorisation querellée.

Or, dans la mesure où le tribunal ne peut statuer que dans le cadre des moyens et explications présentés par les parties à l’instance et à défaut par les époux A-B de justifier leur intérêt à agir autrement que par l’allégation qu’ils seraient les propriétaires « d’immeubles immédiatement adjacent », affirmation qui, au regard du plan tiré du site Geoportail annoté par eux-mêmes, n’est justement pas vérifiée puisque leur maison est située en troisième position par rapport à l’immeuble sur lequel porte l’autorisation de construire, ou encore par une parcelle qui n’est toutefois pas construite touchant l’arrière-fond de la parcelle sur laquelle porte l’autorisation de construire litigieuse et par rapport à laquelle ils n’ont donné une quelconque explication, le tribunal ne peut que retenir que les époux A-B n’ont pas justifié à suffisance leur intérêt à agir, de sorte que leur recours est à déclarer irrecevable dans leur chef.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer recevable pour autant qu’il est introduit par Monsieur C, ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, le recours de Monsieur D et de Madame E étant recevable dans la seule mesure d’une intervention volontaire et irrecevable pour le surplus.

Le recours est toutefois à déclarer irrecevable pour le surplus.

2. Quant au fond Quant à la demande de communication du dossier administratif Le tribunal constate de prime abord que dans leur requête introductive d’instance, les demandeur et tiers intervenant déclarent qu’ils ne disposeraient pas de l’autorisation de construire proprement dite ni du dossier d’autorisation mais qu’ils auraient simplement pu le consulter à la commune, de sorte qu’ils demanderaient suivant le dispositif de la requête introductive d’enjoindre à la commune de verser le dossier administratif.

Dans la mesure où la commune de Sandweiler a, ensemble avec sa réponse, versé l’autorisation de construire ensemble avec les plans et à défaut par les demandeurs d’avoir fait état de ce que le dossier, tel que soumis, serait incomplet, la demande tendant à enjoindre à la commune de verser les pièces en question est à rejeter comme étant devenue sans objet.

Arguments des parties A l’appui de leur recours et quant aux faits, les demandeur et tiers intervenant font valoir que l’autorisation querellée aurait pour conséquence la démolition d’un bâtiment traditionnel destiné à être remplacé par un bâtiment multifonctionnel comprenant cinq studios « minuscules » ainsi qu’une salle de fête.

Ils précisent encore que dans le cadre d’un premier projet, il aurait été prévu d’y installer huit logements. Toutefois, en raison d’un avis défavorable de la commission des bâtisses, un nouveau dossier aurait été déposé, qui lui aurait reçu l’accord de la commune. Ils font valoir qu’il résulterait des plans que la construction comprendrait cinq studios d’une surface moyenne de seulement 35 m², une salle des fêtes de 65,93 m² et diverses autres pièces et estiment que ce projet mènerait à une démultiplication de logements dans un quartier résidentiel, que la salle des fêtes entraînerait des bruits nocturnes de même que le déferlement 7d’un public « plus ou moins enivré pendant la nuit » et causerait des problèmes de stationnement lors de manifestations.

Dans sa réponse et quant aux faits, la commune de Sandweiler reproche aux demandeur et tiers intervenant de chercher à induire en erreur le tribunal en ce qui concerne les faits en soulignant que l’ancienne maison sur laquelle porte l’autorisation querellée ne serait pas démolie, mais qu’elle serait transformée à l’intérieur avec l’ajout d’une annexe, à savoir une extension au niveau du premier étage de la partie arrière de la construction existante au-dessus de la salle de fêtes d’ores et déjà existante.

Elle poursuit que les transformations à réaliser seraient financées de façon prépondérante par l’Etat dans un souci de permettre à l’X de réaliser un projet à des fins d’habitation sociale.

Ainsi, cinq logements respectivement compartiments individualisés, situés au premier et deuxième étage, seraient prévus pour y abriter des jeunes dans une fourchette d’âge de 16 à 24 ans se trouvant en situation familiale précaire. La commune donne ensuite des explications chiffrées en ce qui concerne les surfaces respectives des différents logements se situant entre 35,10 m² et 41,83 m².

Elle poursuit que le rez-de-chaussée abriterait outre la salle des fêtes de 65,93 m², deux bureaux, une salle de réunion et une cuisine, tout en soulignant que la présence des bureaux au rez-de-chaussée s’expliquerait par le fait qu’il s’agirait d’un système de logement social. Indépendamment de la question de savoir si le projet est qualifié de logement intégré ou de logement encadré, elle fait valoir que les bureaux seraient destinés à des assistants sociaux en charge de gérer la structure de logement pour « surveiller et protéger » les jeunes socialement défavorisés, respectivement destiné à servir de lieu de réunion avec les jeunes pouvant se réunir également au niveau des pièces communes.

En ce qui concerne la salle des fêtes critiquée par les demandeur et tiers intervenant, la commune souligne que celle-ci aurait déjà existé auparavant et n’aurait jamais occasionné le moindre désagrément. Elle aurait été destinée et le serait toujours afin d’organiser trois à quatre repas par an en faveur de personnes âgés se réunissant à concurrence de 30 personnes.

Il n’y aurait ni bruits nocturnes ni déferlement d’un public enivré pendant la nuit ou encore des problèmes de stationnement. Tout au plus, cette pièce pourrait servir à des réunions de l’X, d’une part, respectivement à l’organisation une ou deux fois par an d’un bazar pour des œuvres de bienfaisance, d’autre part.

Il n’y aurait dès lors pas une multiplication de logements puisque les logements auraient d’ores et déjà été existants au premier étage, l’objet du projet étant de moderniser le tout au moyen de cellules sanitaires privatives afin de répondre à un confort moderne, la commune soulignant que les logements en question seraient à analyser en de simples compartiments individualisés.

En ce qui concerne les faits, l’X explique dans sa réponse que la parcelle lui appartenant, sise au …, accueillerait d’ores et déjà une maison unifamiliale et que le projet autorisé consisterait à réaménager à l’intérieur de cet immeuble existant les différentes pièces et d’y réaliser une extension au premier étage de 35,30 m² dans l’optique de donner l’immeuble en partie en location à l’association sans but lucratif « Solidarité Jeunes ».

8Le projet en question offrirait à des jeunes adultes en difficulté un lieu de vie sécurisant où ils pourraient construire une nouvelle vie autonome et responsable. A cette fin, il y aurait au rez-de-chaussée un espace commun composé d’une cuisine, d’une salle à manger et de deux bureaux, utilisés respectivement par l’Y. L’un des bureaux serait occupé par une assistante sociale présente quotidiennement sur le site pour guider les jeunes adultes, alors que les étages seraient réaménagés en cinq compartiments individualisés permettant à cinq personnes de vivre dans des chambres entièrement équipées et individuelles.

Quant à la salle de réunion, d’ores et déjà existante dans laquelle se tiendraient des activités de bienfaisance, celle-ci serait rénovée en même temps avec la création de sanitaires.

Enfin, elle donne à considérer que ce projet à vocation sociale serait mis en œuvre sous le contrôle de ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

En ce qui concerne l’exposé des faits contenu dans la réplique, le tribunal relève de manière générale qu’il n’entend pas répéter les termes pour le moins inappropriés employés par les demandeur et tiers intervenant tant à l’adresse des intentions de l’X, qu’en ce qui concerne la qualification des occupants potentiels de la construction litigieuse, ou encore l’intégrité des autorités communales, ces considérations étant étrangères au présent litige, qui concerne le contrôle de la légalité d’une autorisation de construire délivrée par le bourgmestre auquel le tribunal procédera au regard des règlementations urbanistiques pertinentes applicables.

Cela étant dit, les demandeur et tiers intervenant critiquent en substance que l’immeuble ne serait pas habité par des personnes unies par un lien familial, de sorte que la qualification de logement unifamilial ne pourrait être retenue, tout en mettant encore en doute que le logement serait mis à disposition de jeunes âgés de 16 à 24 ans et en faisant allusion à la proximité du centre pénitentiaire de Schrassig.

Ils poursuivent que le problème urbanistique ne serait pas « la composition sociologique de la future population », et en affirmant que le projet aurait pour effet d’augmenter la densité de la population. Les demandeur et tiers intervenant font valoir que dans la … à …, la densité de la population serait limitée par le fait qu’y seraient autorisées uniquement des maisons unifamiliales ou des « petites résidences » comportant un nombre réduit de petites unités telles que celles qui seraient envisagées en l’espèce.

Ils développent ensuite des considérations hypothétiques tenant à une opposition éventuelle de la commune à un projet potentiel de Monsieur A, dont le recours vient d’être déclaré irrecevable, de transformer son cabinet dentaire en une « résidence » composée de logements étudiants, alors que d’après eux, l’X aurait prétendument obtenu la faveur de la commune.

Les demandeur et tiers intervenant critiquent ainsi que le projet ne concernerait pas une colocation au sein d’une maison unifamiliale, mais une habitation juxtaposant des personnes sans rapport familial, tout en insinuant qu’un investissement dans du logement social serait hautement rentable, et en critiquant de façon incidente que le projet est subventionné par l’Etat. Au-delà de considérations déplacées à l’égard du projet visant à insinuer en substance que les futurs occupants du projet envisagé finiraient dans la criminalité et qu’une location de type logement social serait très rentable compte tenu des subventions allouées, tout en reprochant à l’X de se soucier peu de l’impact de ce projet sur le voisinage 9et en insinuant pareillement que ce projet aurait un certain « appui politique » d’« amis au sein de la majorité communale » qui aurait qualifié à tort un logement collectif qui provoquerait une densité d’habitations de logements incompatible avec le PAG, de logements unifamiliales.

Ils renvoient encore à des réclamations adressées le 27 janvier 2020 à la commune et critiquent, enfin, que le projet aurait fait déguerpir la famille ayant précédemment loué l’immeuble litigieux.

En ce qui concerne la salle des fêtes, ils mettent en avant une modification qu’ils qualifient d’importante par rapport de la situation antérieure puisqu’il ressortirait des plans que cette pièce disposerait désormais d’une entrée séparée, alors qu’auparavant il aurait fallu passer par un couloir commun avec les logements. Tout en admettant que jusqu’alors la salle pouvait être louée à l’association Z pour des fêtes de famille « paisibles », les demandeur et tiers intervenant reprochent à l’X d’avoir organisé une « soirée tonitruante de Saint-

Sylvestre », d’avoir admis un événement organisé par les boy-scouts catholiques de Sandweiler et un « Beaujolais Owend » le …, tout en comparant cette situation à celle d’un bistrot.

Ils soulignent encore qu’il se dégagerait des plans qu’il serait prévu d’aménager des comptoirs, de sorte que le site serait équipé afin de tenir des manifestations organisées par n’importe quel tiers et à l’attention de n’importe quel public avec toutes les nuisances que cela provoquerait pour le voisinage.

Dans leurs mémoires en duplique respectifs, la commune de même que l’X reprennent en substance leurs explications antérieures tout en s’offusquant contre les reproches des demandeur et tiers intervenant qu’ils jugent comme étant déplacés. Ils prennent, pour le surplus, position en ce qui concerne la question de la densité de la population critiquée.

En droit, les demandeur et tiers intervenant font état des moyens suivants :

- incompatibilité du nouveau projet avec l’article 4.1 du plan d’aménagement général de la commune de Sandweiler, ci-après désigné par « le PAG », - incompatibilité du projet avec l’article 5 du PAG, - violation de l’article 3.3 du PAG.

Quant à la violation alléguée de l’article 4.1 du PAG, après avoir cité le dernier tiret du point c) de cette disposition, ils affirment que les studios correspondaient à 100 % des logements dans l’immeuble ce qui provoquerait une densité de l’habitation qui serait inacceptable.

Par rapport à ce moyen, la commune de Sandweiler fait valoir que l’article 4.1 c) du PAG ne trouverait pas application.

En l’espèce, il s’agirait d’une maison qui, outre le fait qu’elle abriterait deux bureaux, une salle de réunion, une cuisine et une salle des fêtes au rez-de-chaussée, renfermerait cinq logements. Il ne s’agirait pas d’une maison à appartements, mais d’une maison servant à loger cinq personnes dans des chambres clairement déterminées avec usage séjour, espace lit, cuisine et cellule sanitaires séparée, de sorte qu’il ne s’agirait pas du genre d’immeuble 10résidentiel à appartements dans lequel une proportion studios/appartements devrait être respectée.

En rappelant le contenu de l’article 4.1 e) du PAG, la commune fait valoir qu’en l’espèce, il s’agirait d’une structure d’affectation et d’habitation d’ores et déjà existante renfermant des compartiments individualisés qui seraient uniquement modifiés pour s’adapter au confort moderne, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une construction communément appelée « résidence ».

Le terme de « résidence » employé serait, en effet, à rapprocher de celui de copropriété, c’est-à-dire un grand immeuble dans lequel se trouvent toute une série d’appartements appartenant à différents propriétaires, alors qu’en l’occurrence, il s’agirait d’une maison appartenant à une seule personne procédant à une répartition en pièces d’habitation comme le ferait une grande famille composée d’un couple avec plusieurs enfants.

Tout au plus, la situation serait susceptible d’être analysée en une colocation dans le cadre de laquelle les habitants bénéficient chacun d’une partie individualisée et déterminée de l’immeuble, tout en profitant par la même occasion des parties communes situées au rez-de-

chaussée.

L’X, pour sa part, donne à considérer qu’il conviendrait de distinguer entre les immeubles à logements multiples et une maison unifamiliale contenant un logement collectif.

En l’occurrence, il ne s’agirait pas d’un immeuble à logements multiples, mais d’une collocation au sein d’une maison unifamiliale.

Elle fait, à cet égard, valoir que la notion de colocation n’aurait pas de définition légale, tout en renvoyant à la notion de maison unifamiliale, telle que définie au règlement grand-ducal 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et de logement, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 », définition qui ne renverrait pas aux notions de ménage ou de famille, et à un jugement du tribunal administratif du 8 janvier 2018, inscrit sous le numéro 38557 du rôle, pour conclure que la collocation serait compatible avec l’affectation d’une maison unifamiliale.

Tel que cela ressortirait des plans, la maison unifamiliale serait composée de plusieurs chambres, situées aux étages, et de pièces communes situées au rez-de-chaussée, de sorte qu’il n’existerait qu’un seul et même logement et que la collocation ainsi conçue ne créerait pas de nouveaux logements.

Dès lors, la disposition réglementaire invoquée, envisageant l’hypothèse d’immeubles composés de plusieurs logements, ne s’appliquerait pas.

Dans leur réplique, les demandeur et tiers intervenant font valoir qu’il résulterait de leur démonstration des faits que le projet, loin d’envisager la construction d’un logement unifamilial, viserait en réalité un logement hexa- ou penta familial.

Dans leurs dupliques respectives, l’X renvoie à sa réponse, tandis que la commune insiste sur la considération qu’en l’espèce, il ne s’agirait pas d’une « résidence » tout en 11s’appuyant sur le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 et sur le jugement du 8 janvier 2018, invoqués par l’X dans sa réponse. A titre d’exemple, la commune expose le cas d’une colocation entre plusieurs connaissances, qui n’aurait toutefois pas pour conséquence qu’un appartement habité de telle manière serait dorénavant considéré comme « une résidence dans la résidence ». Pareillement, une maison d’habitation, par le fait de l’habitation concomitante de cinq personnes non unies par des liens familiaux, ne pourrait pas être qualifiée de « résidence ».

Quant au moyen fondé sur une violation de l’article 5 du PAG applicable au secteur du centre, les demandeur et tiers intervenant font valoir qu’une salle des fêtes donnant lieu à des manifestations en soirée et pendant la nuit gênerait l’habitat. Confrontés pendant plus de 10 ans à un café proche, exploité le week-end comme discothèque, et qui aurait bénéficié « des faveurs du précédent bourgmestre », ils ne voudraient plus revivre les cauchemars causés par un public ivre sortant en pleine nuit d’une salle des fêtes, en donnant à considérer que rien n’empêcherait le bénéficiaire de l’autorisation litigieuse de prêter ladite salle également au « club des jeunes local » pour « des fêtes de samedi soir ».

Dans sa réponse, la commune de Sandweiler donne à considérer que l’article 5 du PAG envisagerait toute une facette d’activités autorisées à condition de ne pas gêner l’habitat.

Elle affirme que le reproche d’une hypothétique fête en soirée resterait à l’état de pure allégation, tout en soulignant que la salle des fêtes aurait existé déjà depuis des décennies et que rien ne serait changé dans cette optique si ce n’est qu’occasionnellement des repas seraient servis à la population la plus âgée de la localité.

L’X donne pareillement à considérer que la salle de réunion aurait existé avant le projet litigieux et aurait pour seule finalité l’organisation par elle d’événements de bienfaisance six fois par an. Aucune réaffectation ne serait en tout cas envisagée par le fait d’ajouter une salle de réunion à l’infrastructure existante. Elle donne encore à considérer qu’elle ne demanderait aucune modification de son droit acquis d’avoir une salle de réunion à cet endroit, la salle qui ne serait pas publique, mais privée pour ses propres besoins, située à l’intérieur de la maison faisant l’objet de l’autorisation querellée. Elle ne constituerait pas une entrave à l’habitat et à l’environnement paisible du secteur concerné. En tout cas, on serait loin de la discothèque invoquée par les demandeurs, l’X relevant que dans pareille hypothèse, seul le juge répressif serait compétent pour connaître de la création de cet établissement dans une zone non prévue à cet effet.

Dans leur réplique, les demandeur et tiers intervenant affirment que le projet comporterait des modifications par rapport à la situation existante du site en le dotant de tous les équipements nécessaires pour une salle des fêtes, de sorte à être incompatible avec l’article 5 du PAG.

Dans leurs dupliques respectives, l’X renvoie à ses écrits antérieurs tandis que la commune insiste sur la considération que les activités envisagées seraient expressément autorisées par l’article 5.1 alinéas 1 et 2 du PAG, tout en reprochant aux demandeurs de faire état d’un préjudice purement hypothétique, deux manifestations en une année n’étant en toute hypothèse pas de nature à perturber le voisinage.

Quant au moyen fondé sur une violation de l’article 33 du PAG, les demandeur et tiers intervenant font valoir qu’un minimum de 1,5 emplacements de stationnement par 12logement pour les immeubles à plusieurs logements serait requis, de sorte qu’en l’espèce, le projet devrait prévoir au moins 11 places de stationnement et un stationnement par 10 mètres carrés de la surface de la salle des fêtes, alors que tel ne serait pas le cas, les habitants des studios tout comme les visiteurs de la salle des fêtes étant de la sorte amenés, d’après les demandeur et tiers intervenant, à « squatter » leur propre terrain respectivement ceux des autres voisins avec leurs voitures.

Dans sa réponse, la commune donne à considérer que les plans autorisés renseigneraient 6 emplacements de stationnement, dont 1 à l’intérieur. Elle fait valoir que dans le cadre de ce système de logement familial, il ne serait pas prévu que les occupants respectivement habitants fassent usage d’un véhicule.

Au-delà de cette considération, elle ajoute que ce serait l’article 33, point a) du PAG qui s’appliquerait, en vertu duquel 1 emplacement par logement pour les maisons à caractère unifamilial serait jugé suffisant.

L’X donne à considérer que, contrairement à ce qui est affirmé par les demandeur et tiers intervenant, la maison ne serait pas composée de plusieurs logements en réitérant que la colocation n’entraînerait pas un changement d’affectation, de sorte qu’en l’espèce, il n’existerait qu’un seul logement. Encore que les travaux autorisés impliqueraient une extension au premier étage de 35,30 m², il n’en demeurerait pas moins qu’in fine il n’existerait qu’un seul logement. Dès lors, seul un emplacement par logement serait requis, ce qui serait le cas, dans la mesure où les plans autorisés feraient apparaître 6 places de stationnement.

Dans leur réplique, les demandeurs affirment que le « logement hexa ou penta-

familial » ne comporterait de l’aveu de la commune et l’X que 6 places de stationnement, alors que le minimum requis serait de 7,5.

Dans leurs dupliques respectives, la commune et l’X renvoient à leurs explications antérieures.

Appréciation du tribunal A l’appui de leur premier moyen, les demandeur et tiers intervenant invoquent les dispositions suivantes de l’article 4.1 du PAG : « une résidence comprendra au maximum 10 unités. Le nombre des studios ayant au moins 35 m² de surface habitable ne pourra dépasser un tiers de la totalité des logements dans un immeuble. », correspondant au dernier tiret du point e), intitulé « immeubles à plusieurs logements », de l’article 4.1 du PAG.

L’article 4.1 du PAG, intitulé « règles applicables à toutes les zones d’habitation », définit un certain nombre de règles communes applicables à toutes les zones d’habitation, et son point e) prévoit que « Les immeubles à plusieurs logements, c'est à dire les constructions à plus de deux logements doivent respecter les prescriptions suivantes: […] », parmi lesquelles figure, à côté de dispositions concernant les reculs latéral et postérieur et concernant les façades, l’exigence qu’une « résidence » ne peut comporter que 10 unités au maximum et que parmi ces unités le nombre de « studios » ne pourra dépasser un tiers.

Dans la mesure où les demandeur et tiers intervenant citent uniquement les dispositions du dernier tiret du point e) de l’article 4.1, précité, de l’entendement du tribunal, 13leur moyen tend uniquement à invoquer un dépassement de la quote-part d’un tiers des logements d’une « résidence » pouvant être constituée par des « studios » ayant au moins 35 m² de surface net habitable.

Si dans leur réplique les demandeur et tiers intervenant discutent la question de savoir si le projet tel qu’autorisé en l’espèce correspond à l’hypothèse d’une maison unifamiliale, la question pertinente au regard du moyen tel que présenté par eux est celle de savoir si l’aménagement tel qu’autorisé est à qualifier de « résidence » au sens du point e), dernier tiret de l’article 4.1 du PAG afin de déterminer si la disposition invoquée par eux trouve application.

A cet égard, le tribunal est amené à retenir, à l’instar de l’argumentaire de la commune de Sandweiler, que la notion de « résidence » au sens de cette disposition, intitulée « immeubles à plusieurs logements », vise l’hypothèse spécifique d’un immeuble en copropriété composé de différents lots de copropriété, qui peuvent être de tailles diverses et dont ceux de taille plus réduite sont communément appelés « studios », par opposition aux « appartements », l’ensemble de ces logements en copropriété étant formé par des lots cadastraux distincts, conférant un droit de propriété sur un lot privatif et sur une quote-part des parties communes.

Les dispositions citées par les demandeurs ne sont dès lors susceptibles d’être pertinentes en l’espèce que pour autant que le projet autorisé vise la création d’un immeuble en copropriété.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, au-delà du constat qu’il résulte d’une comparaison des plans faisant partie de l’autorisation intitulés respectivement « situation existante » et « situation nouvelle », que le projet dénommé « aménagement d’une salle des fêtes et logements sociaux », vise non pas la démolition d’une construction existante, comme les demandeur et tiers intervenant semblent le suggérer, mais uniquement des modifications portant essentiellement sur l’aménagement intérieur d’une construction existante et que seul au premier étage une « extension » est ajoutée, force est de constater qu’il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal que le projet ait pour objet de modifier l’immeuble existant en un immeuble résidentiel au sens d’un immeuble en copropriété subdivisé en différents lots cadastraux. Au contraire, il se dégage des plans à la disposition du tribunal, corroborés par les explications concordantes fournies par la commune et par le bénéficiaire de l’autorisation, que la propriété de l’ensemble de l’immeuble reste entre les mains de l’X et qu’il n’est pas envisagé de créer des lots cadastraux distincts, caractéristique propre à un immeuble en copropriété. Si les pièces dénommées « studios » sur les plans, désignant l’espace de séjour des unités au premier et deuxième étage, sont équipées chacune d’une salle de douche et d’un coin cuisine et si ces aménagements confèrent une certaine autonomie à ces pièces, il n’est pas permis d’en déduire ipso facto que ces pièces représentent des lots de copropriété distinct, étant relevé que le projet envisage également au rez-de-chaussée des pièces destinées à l’usage commun tels qu’une cuisine et une salle, de même que des bureaux pour encadrer les occupants de l’immeuble.

Encore que l’emploi du terme « studios » puisse prêter à confusion, ces pièces ne sauraient toutefois être assimilées aux « studios » envisagés par le dernier tiret du point e) de l’article 4.1 du PAG, tel qu’invoqué par les demandeurs, cette dernière notion visant, tel que 14cela a été retenu ci-avant, dans un immeuble en copropriété des lots de copropriété de taille plus réduite, par opposition à un appartement.

En tout cas, l’emploi du terme « studio » ne permet pas de conclure que le projet comporterait un changement d’affectation d’une maison d’habitation dite unifamiliale en un immeuble en copropriété au sens de l’article 4.1, point e) du PAG.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen fondé sur une violation de l’article 4.1, point e) du PAG est à rejeter, cette disposition ne trouvant pas application en l’espèce.

En ce qui concerne ensuite le moyen fondé sur une violation de l’article 5 du PAG visant le secteur du centre de Sandweiler, le tribunal relève que les demandeur et tiers intervenant se prévalent de l’alinéa 1er de cette disposition, aux termes duquel « Le secteur du centre est destiné à l'habitation et aux constructions pour les services publics, les établissements commerciaux, cafés, restaurants, ateliers, professions libérales, pharmacies et magasins réservés au service client, à condition que ces activités correspondant à la destination de ces immeubles ne gênent pas l'habitat […] ». Cette disposition définit l’affectation des terrains situés dans le secteur du centre en ce sens que cette zone est destinée, d’une part, à l’habitation et, d’autre part, à certains types d’affectations y énumérées, en l’occurrence les constructions pour les services publics, les établissements commerciaux, les cafés, les restaurants, les ateliers, les professions libérales, les pharmacies et les magasins réservés au service client, mais à condition que ces activités, correspondant à la destination de ces immeubles, ne gênent pas l'habitat.

En relation avec le moyen fondé sur une violation de l’article 5 du PAG, les demandeur et tiers intervenant critiquent exclusivement l’existence d’une salle des fêtes qui, d’après eux, impliquerait des gènes pour le voisinage.

A cet égard, le tribunal relève que si certes le plan intitulé « situation nouvelle : vue en plan » mentionne l’existence d’un espace qualifié de « salle des fêtes », il résulte de la comparaison des plans que la construction existante comportait au même endroit une salle désignée « espace commun » de dimensions quasi identiques (les plans décrivant la nouvelle situation prévoyant une surface de 65,93 m² pour la salle des fêtes alors que les plans visant la situation existante renseignent une surface de 67,68 m²), et qui de manière non contestée était utilisée pour organiser des activités de bienfaisance, respectivement pour servir des repas aux personnes âgées de la commune, partant à la même affectation que celle envisagée suivant les plans autorisés.

Sur base de ces constats, le tribunal est amené à retenir que l’autorisation critiquée ne comporte pas un changement d’affectation au niveau de cette pièce, mais porte uniquement sur des modifications de l’aménagement intérieur de celle-ci, pour l’affectation de laquelle l’X bénéfice d’un droit acquis et dont la légalité n’est pas autrement contestée. En effet, il se dégage des plans autorisés que les installations sanitaires ont changé d’emplacement, que l’entrée a été déplacée, qu’un vestiaire a été prévu et que des portes coulissantes ont été aménagées. Dans ces conditions et dans la mesure où dans le cadre du présent recours, les demandeurs sont admis à critiquer uniquement la légalité des éléments nouvellement autorisés, ils ne sauraient remettre en question la présence même de l’espace intitulé « salle des fêtes », aucun changement d’affectation à cet égard n’ayant été autorisé, de sorte que la 15question de la compatibilité d’une telle affectation avec le zonage ne saurait se poser dans le cadre du présent litige.

A titre purement superfétatoire et indépendamment de la question de la qualification exacte de l’affectation au regard de l’article 5 du PAG, le tribunal relève encore que les demandeur et tiers intervenant restent en tout état de cause en défaut de justifier que les activités envisagées engendrent une quelconque nuisance pour le voisinage, leurs craintes étant purement hypothétiques.

Toujours à titre superfétatoire et uniquement afin d’être complet, le tribunal relève qu’aux termes de la disposition invoquée par les demandeur et tiers intervenant, le secteur du centre est, entre autres, destiné à l’habitation. Dans la mesure où, au-delà du réaménagement d’une salle des fêtes, l’autorisation porte sur l’aménagement de « logements sociaux » incontestablement destinés à l’habitation, l’autorisation n’encourt pas non plus de critique à cet égard, alors que l’affectation à titre d’habitation se trouve vérifiée. A cet égard, le débat mené par les demandeur et tiers intervenant en ce qui concerne l’âge ou l’arrière fond social des futurs occupants de l’immeuble litigieux est sans pertinence, la disposition du PAG invoquée par eux se référant à une affectation à des fins d’habitation sans faire de distinction suivant les usagers des logements en question.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen fondé sur une violation de l’article 5 du PAG est également à rejeter.

Quant à la violation alléguée de l’article 33 du PAG, intitulé « places de stationnement », ledit article dispose que :

« Dans les parties de la commune déterminées par le projet d'aménagement une autorisation de bâtir pour toute construction nouvelle, toute reconstruction ainsi que pour toute transformation augmentant la surface exploitée d'au moins 25 m2 ne pourra être délivrée que si un nombre suffisant d'emplacement de stationnement pour véhicules est prévu sur la propriété intéressée. Toutefois en cas de transformation, l'obligation d'aménager des emplacements de stationnement ne vaudra que pour la surface nouvelle ainsi créée dépassant 25 m2. Ces emplacements devront figurer dans le projet soumis pour autorisation.

Ces terrains perdront leur constructibilité dans la mesure où ils sont affectés à de pareils emplacements de stationnement qui ne pourront être aliénés à leur destination ni à leur affectation. Les mêmes emplacements ne pourront être mis en compte que pour un seul immeuble.

Les emplacements de stationnement devront avoir un accès facile et permanent sur la voie publique tenant compte des impératifs de la sécurité de la circulation.

Dans les secteurs d'habitation l'implantation d'emplacements de stationnement pour véhicules utilitaires pourra être interdite.

a) Sont à considérer comme suffisants:

- un emplacement par logement pour les maisons à caractère unifamilial;

- 1,5 emplacement par logement pour les immeubles à plusieurs logements - dont 1 à l'intérieur de la construction - avec un minimum de 5 emplacements pour 3 unités;

- un emplacement par tranche de 50 m2 de surface d'étage pour les administrations;

16- un emplacement par tranche de 10 m2 de plancher pour les cafés et restaurants;

- un emplacement par tranche de 75 m2 de surface pour les établissements artisanaux.

b) Les établissements commerciaux et artisanaux devront en outre prévoir sur leur terrain un nombre suffisant d'emplacements de stationnement pour leurs véhicules utilitaires avec un minimum de deux emplacements ou 200 m2 de surface réservée à ces fins - un emplacement par tranche de 15 sièges pour les salles de réunions;

- un emplacement par tranche de 50 m2 de surface d'étage pour les stations d'essence et les garages de réparation avec un minimum de 3 places;

- un emplacement par tranche de 3 lits pour les constructions hôtelières.

c) Les garages collectifs souterrains sont à munir d'un dispositif d'évacuation des gaz adéquat. ».

Le moyen tel que présenté par les demandeur et tiers intervenant vise à critiquer une insuffisance des emplacements de stationnement prévus, d’une part, en raison de la création alléguée de plusieurs logements impliquant, d’après eux, sur le fondement du deuxième tiret du point a) de l’article 33 du PAG, une augmentation du nombre d’emplacements de stationnement requis, et, d’autre part, en raison de l’existence d’une salle des fêtes, les demandeur et tiers intervenant se référant à cet égard aux dispositions visant les cafés et restaurants.

Le tribunal relève de prime abord qu’en vertu de l’article 33, alinéa 1er du PAG, en cas de transformation d’une construction existante, tel que cela est le cas en l’espèce, le projet comportant, en effet, des aménagements intérieurs et une extension au niveau du 1er étage, l’obligation d’aménager des emplacements ne vaudra que pour la surface nouvelle créée dépassant les 25 m2.

Dans la mesure où, tel que cela a été retenu ci-avant, il n’y a pas création d’une salle de fêtes nouvelle, mais que la salle préexistante voit uniquement modifiés ses aménagements intérieurs, la présence de la salle des fêtes n’implique pas, en application de l’article 33, alinéa 1er du PAG, la nécessité de prévoir des emplacements supplémentaires au-delà de ceux d’ores et déjà requis, le cas échéant, au moment de la mise en place initiale de cette salle.

En ce qui concerne la partie de l’immeuble destinée à l’habitation, dont la surface est certes augmentée de plus de 25 m² - l’extension au premier étage impliquant une augmentation de la surface exploitée de l’ordre de 35,30 m² -, le tribunal constate que là encore, le moyen tel que présenté par les demandeur et tiers intervenant, qui affirment qu’il faudrait prévoir 1,5 emplacement de stationnement pour chaque « studio » par référence au deuxième tiret du point a) de l’article 33 du PAG, repose sur la prémisse erronée que l’autorisation querellée porterait sur un changement d’affectation d’une maison à caractère unifamilial existante en un immeuble résidentiel en copropriété.

Force est, à cet égard, de constater que l’article 33 du PAG, réglant le nombre des emplacements de stationnement à prévoir pour les différents types de constructions, distingue, pour ce qui des immeubles destinés à l’habitation, entre, d’une part, les « maisons à caractère unifamilial » visées au premier tiret du point a) de l’article 33 du PAG et pour lesquels 1 emplacement par logement est requis, et, d’autre part, les « immeubles à plusieurs logements » visés au deuxième tiret du même article et pour lesquels 1,5 emplacement par logement est requis, cette distinction se trouvant de manière générale dans le PAG, tel que cela ressort en l’occurrence du récapitulatif inscrit à l’article 14 du PAG, les immeubles à 17plusieurs logements, ainsi qualifiés, étant encore désignés par « résidence » (article 41 du PAG, précité), ou par « immeuble d’habitation collectif » (article 54 du PAG).

A l’instar de ce que le tribunal a retenu ci-avant par rapport à l’article 4.1 du PAG, la référence aux « immeubles à plusieurs logements » telle que faite à l’article 33 du PAG, par opposition aux « maisons à caractère unifamilial », vise les immeubles résidentiels comportant différents logements en copropriété.

Or, tel que cela été retenu ci-avant, le projet de l’espèce a uniquement pour objet des aménagements à l’intérieur d’une construction existante, de type unifamilial, respectivement une extension à des fins d’habitation au premier étage et il ne se dégage, par ailleurs, d’aucun élément du dossier que le projet, tel qu’autorisé, implique la création d’un immeuble en copropriété comportant plusieurs lots de copropriété.

Dans ces conditions, à défaut de création d’un immeuble à plusieurs logements dans le sens d’un immeuble résidentiel, le deuxième tiret du point a) de l’article 33 du PAG invoqué par les demandeurs ne trouve pas application.

Certes l’article 33 du PAG n’envisage pas expressément l’hypothèse de celle de l’espèce, à savoir un immeuble mettant un espace de vie en commun à la disposition de plusieurs personnes non liées entre elles par des liens familiaux et qui ont à leur disposition, à côté de structures communes, des pièces pour leur usage privé, sans former des lots de copropriété distincts. Or, le tribunal relève que, d’une part, les demandeur et tiers intervenant n’ont présenté aucun moyen en droit qui permettrait d’exclure un tel mode d’habitation de la qualification de « maison à caractère unifamilial » au sens de l’article 33 du PAG, et, d’autre part, à défaut de dispositions spécifiques imposant un nombre déterminé d’emplacements de stationnement pour cette forme d’habitation et à défaut d’applicabilité du deuxième tiret du point a) de l’article 33 du PAG invoqué par les demandeur et tiers intervenant, les critiques de ceux-ci quant au nombre d’emplacements de stationnement prévus, qui en l’occurrence suivant les explications non contestées de la commune, est de 6 emplacements, sont à rejeter.

Dans ces conditions, le moyen tenant à un nombre insuffisant d’emplacements de stationnement est rejeté.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens que le recours est à rejeter.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure de 4.000.- euros formulée par l’X sur le fondement de l'article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter, alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à son unique charge les frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

rejette la demande en communication du dossier administratif comme étant devenue sans objet ;

déclare irrecevable faute d’intérêt à agir le recours en annulation pour autant qu’il est 18introduit par les époux A-B ;

reçoit le recours en ce qu’il est introduit par les époux D-E dans la seule mesure d’une intervention volontaire et le déclare irrecevable pour le surplus ;

pour le surplus, reçoit en la forme le recours en annulation ;

au fond déclare le recours non fondé, partant en déboute ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par l’X ;

condamne les demandeur et intervenants au paiement des frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 juillet 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Poiani s. Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 juillet 2021 Le greffier du tribunal administratif 19


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 44064
Date de la décision : 12/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-07-12;44064 ?

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