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26/07/2021 | LUXEMBOURG | N°46098

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2021, 46098


Tribunal administratif N° 46098 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 juin 2021 2e chambre Audience publique du 26 juillet 2021 Recours formé par Monsieur …, alias …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46098 du rôle et déposée le 7 juin 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ...

Tribunal administratif N° 46098 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 juin 2021 2e chambre Audience publique du 26 juillet 2021 Recours formé par Monsieur …, alias …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46098 du rôle et déposée le 7 juin 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Turquie), alias …, né le …, de nationalité turque, ayant été assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 mai 2021 de le transférer vers la Roumanie, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Shirley Freyermuth du 2 juillet 2021 suivant laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Hélène Massard en sa plaidoirie à l’audience publique du 5 juillet 2021.

Le 7 avril 2021, Monsieur …, alias …, ci-après désigné par Monsieur …, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi, entretemps modifiée, du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, suite à la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec la base de données EURODAC, qu’il avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Roumanie en date du 6 février 2021.

Toujours le 7 avril 2021, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 8 avril 2021, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues roumains en vue de la reprise en charge de l’intéressé sur base de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III. Cette demande fut acceptée par ces derniers le 20 avril 2021 sur base de l’article 18 (1) c) du même règlement.

Par arrêté du 9 avril 2021, Monsieur … fut assigné à résidence à la SHUK pour une durée de trois mois.

Par décision du 21 mai 2021, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de le transférer dans les meilleurs délais vers la Roumanie sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18 (1) c) du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« (…) Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 7 avril 2021 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1)c du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la Roumanie qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale, datés du 7 avril 2021.

1.

Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 7 avril 2021, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment introduit une demande de protection internationale en Roumanie en date du 6 février 2021.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 7 avril 2021.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 8 avril 2021 une demande de reprise en charge aux autorités roumaines sur base de l'article 18(1)b du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités roumaines en date du 20 avril 2021, sur base de l'article 18(1)c du règlement précité.

2.

Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point c) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge — dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 — le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3.

Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 7 avril 2021 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez précédemment introduit une demande de protection internationale en Roumanie en date du 6 février 2021.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté la Turquie en date du 20 janvier 2021 en traversant la frontière grecque en camion. Après un court séjour en Grèce, un minibus vous aurait amené dans un autre pays où vous auriez dû rester dans une maison pendant une semaine. Vous seriez ensuite monté dans un autre camion et vous auriez été arrêté à la frontière roumaine. Selon vos dires, les autorités roumaines voudraient vous amener dans un camp, mais vous auriez pris la fuite. Vous seriez ensuite resté dans une maison en Roumanie pendant trois mois avant que les passeurs auraient organisé le trajet en camion vers l'Allemagne. Un passeur vous aurait ensuite déposé au Luxembourg en voiture en date du 1er avril 2021.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 7 avril 2021, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers la Roumanie qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que la Roumanie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la Roumanie est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que la Roumanie profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, la Roumanie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la Roumanie sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de les faire valoir, notamment devant les autorités judiciaires roumaines.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d'analyser les risques d'être soumis à des traitements inhumains au sens de l'article 3 CEDH dans votre pays d'origine, mais dans l'Etat de destination, en l'occurrence la Roumanie. Vous ne faites valoir aucun indice que la Roumanie ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l'article 13 CEDH ou que vous n'aviez ou n'auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions roumaines, notamment en vertu de l'article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv. torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers la Roumanie, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers la Roumanie, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers la Roumanie en informant les autorités roumaines conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités roumaines n'ont pas été constatées. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 juin 2021, inscrite sous le numéro 46098 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 21 mai 2021.

A titre liminaire, en ce qui concerne la demande formulée par Monsieur … dans le dispositif de sa requête introductive d’instance tendant à la suspension de transfert dans l’attente d’un courrier des autorités roumaines dans lequel elles assureraient qu’elles ne procéderont pas à son arrivée en Roumanie à un rapatriement forcé dans son chef vers la Turquie, le tribunal précise qu’à l’audience publique des plaidoiries du 5 juillet 2021, il a soulevé la question de sa compétence pour prendre une telle mesure. Le délégué du gouvernement n’a pas pris position de façon spécifique quant à cette question, tandis que le litismandataire du demandeur était excusé de ne pas être présent à l’audience. Le tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour prononcer la suspension de l’exécution d’un transfert dans l’attente d’un courrier d’une autorité étrangère.

Pour le surplus, il convient, à titre liminaire, de constater, tel que le tribunal vient de le préciser, que la loi du 18 décembre 2015 a été modifiée par la loi du 16 juin 2021 portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Ladite loi la loi du 16 juin 2021, publiée au Mémorial en date du 1er juillet 2021, a modifié en ce qui concerne les décisions de transfert non seulement la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, mais également les voies de recours, en insérant un article 35 (4) à la loi du 18 décembre 2015, prévoyant dorénavant la possibilité d’introduire un recours en réformation, suspensif de plein droit.

Etant donné que l’existence d’une voie de recours est une règle du fond du droit judiciaire, les conditions dans lesquelles un recours contentieux peut être introduit devant une juridiction doivent être réglées suivant la loi sous l’empire de laquelle a été rendue la décision attaquée, en l’absence, comme en l’espèce, de mesures transitoires. Ainsi, en ce qui concerne les voies de recours à exercer contre une décision de transfert, seule la loi en vigueur au jour où la décision a été prise est applicable pour apprécier la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre elle. La décision déférée ayant été adoptée le 21 mai 2021, il s’ensuit que la recevabilité du recours sous examen devra être analysée conformément aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015 dans sa version en vigueur avant la modification opérée par la loi du 16 juin 2021.

En vertu de l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015, dans sa version en vigueur avant la modification opérée par la loi du 16 juin 2021, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur indique appartenir à l’ethnie kurde de la Turquie et avoir été responsable de la branche jeunesse du Parti démocratique des peuples (HDP) de la ville de …, parti qui défendrait entre autres la cause des Kurdes. Il aurait décidé de quitter son pays d’origine, lorsque le responsable dudit parti dans la ville de … aurait été arrêté à la fin de l’année 2020. Il aurait, de ce fait, craint d’être arrêté à son tour et aurait fui sa ville d’origine le 1er décembre 2020, pour se rendre à Istanbul, où il aurait vécu caché jusqu’à son départ de Turquie. Il aurait, pendant ce temps, tenté à plusieurs reprises de traverser la frontière roumaine, mais aurait à chaque fois été violemment refoulé par les policiers roumains.

Après une dernière tentative en camion, il serait entré en Roumanie, mais aurait été interpellé par les autorités roumaines. Il aurait été contraint par ces dernières de déposer une demande de protection internationale et serait monté dans un bus, accompagné d’autres demandeurs de protection internationale, pour se rendre dans un foyer. Au cours de ce transfert, des passagers auraient trouvé le moyen de faire arrêter le bus et il en aurait profité pour s’enfuir. Il fait valoir qu’il lui aurait été intolérable de se maintenir dans un pays où il aurait craint que sa demande de protection internationale soit rejetée et qu’il soit renvoyé en Turquie. Il s’appuie, dans ce contexte, sur plusieurs articles publiés sur le site internet www.infomigrants.net, à savoir un article publié le 28 février 2020 et intitulé « L'histoire d'Ahmad : "Les Roumains savent que personne ne veut rester ici" », un autre article publié le 28 janvier 2021 et intitulé « "Quand vous entrez en Roumanie, vous êtes un homme mort" : Adama raconte les violences perpétrées par les policiers roumains », et un autre article du 2 octobre 2020, intitulé « La frontière serbo-

roumaine, nouveau point de passage sur la route des Balkans », pour soutenir le fait que la police roumaine aux frontières commettraient des violences à l’égard des migrants tentant de franchir leurs frontières. Monsieur … en conclut qu’il risquerait d’être renvoyé en Turquie s’il était transféré vers la Roumanie, ce qui serait néfaste pour sa personne en raison des conflits politiques qui existeraient dans son pays d’origine.

En droit, le demandeur soutient, après avoir cité l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », corollaire de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après « la CEDH », que le fait d’avoir subi des violences en Roumanie et le fait qu’il puisse être expulsé vers la Turquie empêcheraient son transfert vers la Roumanie. Il fait valoir, à cet égard, qu’une expulsion en cascade serait contraire à ces deux articles, dans la mesure où il risquerait de subir dans son pays d’origine des traitements inhumains et dégradants en raison de sa situation particulière. Il insiste sur le fait qu’il serait nécessairement renvoyé en Turquie en cas de transfert vers la Roumanie.

Le demandeur reproche ensuite au ministre de ne pas avoir fait application de l’article 17 (1) du règlement Dublin III, étant donné que sa vie serait menacée tant en Roumanie, où il aurait subi un traitement dégradant, qu’en Turquie où il existerait un risque qu’il subisse des tortures ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Il fait encore valoir que les autorités roumaines auraient considéré qu’il a retiré sa demande de protection internationale, bien qu’il ne l’ait pas retiré explicitement, et en conclut que sa demande ne serait pas examinée avec objectivité et impartialité en cas de transfert en Roumanie. Il estime également que l’obliger à retourner en Roumanie serait disproportionné, alors que les autorités dudit pays le rapatrieraient vers la Turquie, où il risquerait de subir des traitements contraires à l’article 4 de la Charte. Dans ce contexte, il cite un article publié le 15 février 2021 sur le site internet www.france 24.com, intitulé « La Turquie annonce 718 arrestations dans les milieux pro-

kurdes », avant de conclure que la décision de transfert serait entachée d’illégalité.

Finalement, au dispositif de la requête introductive d’instance, le demandeur sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction complémentaire par la nomination d’un expert avec la mission de déterminer s’il existe dans son chef, en cas de retour en Roumanie, de sérieuses raisons de croire qu’il serait renvoyé en Turquie.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise ou la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18 (1) c) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé en l’espèce, prévoit quant à lui que « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (…) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ».

Il est constant en l’espèce que la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18 (1) c) du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait compétent pour le traitement de la demande de protection internationale présentée par Monsieur … et de ses suites, mais bien la Roumanie, Etat dans lequel il a déposé une demande de protection internationale le 6 février 2021. Par ailleurs, les autorités roumaines ont expressément accepté leur responsabilité par courrier du 20 avril 2021, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers la Roumanie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale déposée au Luxembourg.

Le tribunal relève ensuite que le demandeur conteste la compétence des autorités roumaines au motif que son transfert serait contraire aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, et 17 (1) du règlement Dublin III.

En ce qui concerne la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le demandeur invoquant dans ce contexte le fait qu’il aurait été violemment repoussé à plusieurs reprises par la police aux frontières roumaines, il convient de souligner que la Roumanie est tenue, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de la CEDH, au respect des dispositions de celle-ci et de celles du Pacte international des droits civils et politiques et de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, ainsi que des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants.

Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées.

Le tribunal relève encore que la CJUE a, dans un arrêt du 19 mars 20192, confirmé ce principe selon lequel le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève ainsi que de la CEDH.

Il résulte, par ailleurs, de cet arrêt du 19 mars 2019 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel l’article 3 (2) du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine.3 Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.4 Le tribunal constate ensuite que si le demandeur ne fait pas état de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil au sens de l’article 3 (2) du règlement Dublin III en Roumanie, Monsieur … fait valoir les maltraitances qu’il aurait subies aux frontières roumaines, et soutient que le fait que les autorités roumaines ont considéré sa demande de protection internationale comme retirée démontrerait qu’elles risqueraient de le renvoyer vers la Turquie.

Si le demandeur invoque des éléments selon lesquels il aurait personnellement subi des traitements inhumains et dégradants de la part de la police des frontières roumaines lors de son arrivée en Roumanie, si les articles cités par lui font certes état d’un risque de subir de tels traitements dans le chef des migrants tentant de franchir illégalement la frontière roumaine et si ces actes sont condamnables dans le cadre de l’application des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le demandeur reste néanmoins en défaut d’établir la systématisation de tels traitements envers les demandeurs de protection internationale sur tout le territoire roumain, de même qu’il encourrait un risque de subir à nouveau de tels traitements en cas de transfert en Roumanie.

2 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17.

3 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17, précité, point 92.

4 Ibid., point 93.

En effet, force est au tribunal de constater que, dans la mesure où les documents cités à l’appui de l’acte introductif d’instance du demandeur relatent une pratique condamnable de la part de la police roumaine aux frontières terrestres, qui consiste à violemment repousser des migrants tentant de franchir illégalement leurs frontières et à adopter un comportement indigne de leurs fonctions à leur égard, le demandeur ne risque cependant a priori pas de se retrouver dans un tel cas de figure, étant donné qu’il ne sera pas obligé de franchir illégalement les frontières terrestres roumaines, ledit pays ayant accepté de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale et ses suites et ayant indiqué que son transfert devait être réalisé à l’aéroport international Otopeni, à Bucarest.

Si le demandeur soutient ensuite, dans le cadre de la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, qu’il serait renvoyé par les autorités roumaines vers la Turquie en violation du principe de non-refoulement, étant donné qu’elles auraient considéré sa demande de protection internationale comme retirée et qu’elles auraient accepté de le reprendre en charge sur base de l’article 18 (1) c) du règlement Dublin III, force est au tribunal de constater que la décision attaquée n’implique pas, en tout état de cause, un retour vers le pays d’origine du demandeur, mais désigne uniquement l’Etat membre responsable au sein de l’Union européenne pour le traitement de sa demande de protection internationale ou des suites de celle-

ci, étant rappelé que ledit Etat membre, en l’occurrence la Roumanie, a reconnu être compétente pour reprendre le demandeur en charge.

Il échet, en outre, de relever que l’article 18 (2), alinéa 2, dudit règlement prévoit que « Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE.

Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l’examen de la demande soit mené à terme. ».

Il ressort de cet article que Monsieur … pourra demander aux autorités roumaines à ce que l’instruction de sa demande, qu’elles ont considérée comme retirée suite à son départ, soit poursuivie ou qu’il pourra déposer une nouvelle demande de protection internationale à son arrivée en Roumanie, demande qui ne pourra pas être considérée comme demande ultérieure et qui sera examinée par les autorités roumaines.

Il échet enfin de relever qu’en l’espèce, le demandeur reste en défaut d’étayer concrètement l’existence d’un risque d’expulsion dans son chef, celui-ci ne fournissant pas d’éléments susceptibles de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-

refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient sérieusement en danger. A cela s’ajoute que même dans l’hypothèse où les autorités roumaines pourraient hypothétiquement envisager de rapatrier le demandeur vers la Turquie en violation des articles 4 de la Charte et 33 de la Convention de Genève, il ne se dégage pas des éléments soumis au tribunal qu’il ne lui serait pas possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines en usant des voies de recours adéquates.

Le tribunal est dès lors amené à conclure que le demandeur n’apporte pas la preuve que, dans son cas précis, ses droits tels que consacrés par les articles 3 CEDH et 4 de la Charte ne seraient pas garantis en cas de retour en Roumanie, ni que, de manière générale, les droits des demandeurs d’une protection internationale ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés en Roumanie, ou encore que ceux-ci n’y auraient aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités roumaines en usant des voies de droit adéquates.

L’ensemble des considérations qui précédent amènent, dès lors, le tribunal à rejeter le moyen tiré d’une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, ainsi que du principe de non-refoulement.

En ce qui concerne le moyen du demandeur selon lequel il aurait appartenu au ministre de faire usage de la clause discrétionnaire inscrite à l’article 17 (1) du règlement Dublin III, aux termes duquel « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) », le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres5. Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge6, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée7, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal.

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire, le tribunal est amené à sanctionner une disproportion si celle-ci est manifeste.

Force est de constater que, dans le cadre de ce moyen, le demandeur s’appuie surtout sur la violation du principe de non-refoulement. Or, ce moyen a été rejeté dans les développements qui précèdent, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il ne saurait pas davantage être reproché au ministre de s’être mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté discrétionnaire lui offerte par l’article 17 du règlement Dublin III d’examiner la demande de protection internationale du demandeur alors même que cet examen incombe aux autorités roumaines.

En conséquence, le tribunal est amené à constater que le moyen ayant trait à la violation de l’article 17 du règlement Dublin III encourt le rejet pour être non fondé.

Au vu des considérations qui précèdent, et de la solution retenue, il échet de rejeter la demande de Monsieur … formulée au dispositif de sa requête introductive d’instance tendant à l’instauration d’une mesure d’instruction complémentaire par la nomination d’un expert.

Partant, et à défaut d’autres moyens, le recours est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, 5 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

6 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en annulation, n° 55 et les autres références y citées.

7 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p .339.

le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent en ce qui concerne la demande de suspension du transfert dans l’attente d’un courrier des autorités roumaines attestant qu’elles ne procéderont pas à un renvoi forcé du demandeur vers son pays d’origine ;

pour le surplus, se déclare compétent ;

reçoit le recours en annulation contre la décision de transfert en la forme ;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Hélène Steichen, premier juge, Daniel Weber, premier juge, et lu à l’audience publique du 26 juillet 2021 par le premier vice-président, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Debenstedt s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, 26 juillet 2021 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 46098
Date de la décision : 26/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-07-26;46098 ?

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