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19/08/2021 | LUXEMBOURG | N°46332

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 août 2021, 46332


Tribunal administratif N° 46332 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 août 2021 Audience publique du 19 août 2021 Requête en institution d’un sursis à exécution introduite par Monsieur A et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Boulaide en présence de Monsieur B, …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 46332 du rôle et déposée le 4 août 2021 au greffe du tribunal administratif par Maîtr

e Jean-Luc Gonner, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Diekirch, ...

Tribunal administratif N° 46332 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 août 2021 Audience publique du 19 août 2021 Requête en institution d’un sursis à exécution introduite par Monsieur A et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Boulaide en présence de Monsieur B, …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 46332 du rôle et déposée le 4 août 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Luc Gonner, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Diekirch, au nom de Monsieur A et de son épouse, Madame C, demeurant tous deux à L-…, tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du bourgmestre de la commune de Boulaide du 3 mai 2021, n° …, autorisant Monsieur B, demeurant à L-…, à ériger une dépendance sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune Boulaide, section … de …, sous le n° …, cette autorisation étant encore attaquée au fond par une requête en annulation introduite le 22 juin 2021, portant le numéro 46152 du rôle ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick Muller, demeurant à Diekirch, du 25 juin 2021 portant signification de la prédite requête en annulation à l’administration communale de Boulaide, établie à L-9640 Boulaide, 3, rue de la Mairie, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, ainsi qu’à Monsieur B, préqualifés ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges Weber, demeurant à Diekirch, du 5 août 2021 portant signification de la prédite requête en obtention d’un sursis à exécution à l’administration communale de Boulaide, ainsi qu’à Monsieur B, préqualifés ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu la note de plaidoiries déposée le 13 août 2021 par Maître Albert Rodesch, assisté de Maître Rachel Jazbinsek, pour l’administration communale de Boulaide ;

Vu la note de plaidoiries déposée le 13 août 2021 par Maître Trixi Lanners, assistée de Maître Anouk Meis, pour Monsieur B ;

Vu la note de plaidoiries déposée le 16 août 2021 par Maître Jean-Luc Gonner pour Monsieur A et Madame C ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

1 Maître Jean-Luc Gonner pour les requérants, ainsi que Maître Rachel Jazbinsek, en remplacement de Maître Albert Rodesch, pour l’administration communale de Boulaide, et Maître Anouk Meis, en remplacement de Maître Trixi Lanners, pour Monsieur B, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 août 2021.

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En date du 3 mai 2021, le bourgmestre de la commune de Boulaide, ci-après désigné par « le bourgmestre », autorisa Monsieur B à ériger sur sa parcelle inscrite au cadastre de la commune de Boulaide, section … de …, sous le n° …, une dépendance sous forme de carport.

Par requête, déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2021, inscrite sous le numéro 46152 du rôle, Monsieur A et Madame C, ci-après désignés par « les consorts A-C », déclarant agir en leur qualité de propriétaires et de voisins directs de la parcelle devant accueillir le carport projeté, ont introduit un recours en annulation contre l’autorisation de construire précitée du 3 mai 2021. Par requête séparée déposée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2021, inscrite sous le numéro 46332 du rôle, ils ont encore introduit une demande tendant à voir prononcer un sursis à exécution de l’autorisation de construire déférée en attendant la solution de leur recours au fond.

Les consorts A-C font soutenir que le commencement des travaux de construction de cette dépendance et notamment les travaux de mise en place des poteaux devant supporter la construction en question, tout comme la mise en place de ces poteaux sur le mur séparatif des deux propriétés voisines, risqueraient de leur causer un préjudice grave et définitif en leur qualité de propriétaires et de voisins de la construction projetée.

Tout en admettant qu’il s’agirait d’une problématique purement civile, ils insistent sur le fait que la construction litigieuse serait implantée à la limite des deux parcelles voisines et qu’une partie de la construction reposerait sur le mur séparatif de ces dernières, mur dont la propriété, respectivement la prise de possession par Monsieur B pour y ériger sa construction seraient contestées. A cela s’ajouterait que la construction litigeuse, une fois érigée, risquerait de ne plus être démolie par après.

Par ailleurs, et dans ce contexte, ils font état de ce que la construction litigeuse bloquerait une partie de leur vue, alors que la vue à partir des pièces de vie à l'étage, à l'arrière de leur immeuble, en l'occurrence du balcon, du bureau et de la salle de détente et de lecture, se limiterait « uniquement à la nouvelle toiture de la dépendance », qui se trouverait à quelques mètres de leur salon, constat qui ne serait pas affecté par la circonstance selon laquelle ils auraient planté une haie à l’arrière de leur terrain qui mesurerait actuellement +/- 40 cm.

Ils insistent encore sur le fait que la dépendance litigieuse serait destinée à servir respectivement comme entrepôt, garage et atelier à Monsieur B et ceci afin de pouvoir y garer ses différents véhicules, voire pour travailler sur ceux-ci, de sorte à porter atteinte à leur tranquillité. Ils expliquent plus particulièrement qu’ils devraient s’attendre à des désagréments futurs considérables, tels que des bruits de moteur, des déplacements de véhicules et des dégagements de fumées et « d’autres odeurs » suite aux travaux que Monsieur B exécuterait sur ses véhicules.

Ils concluent que la construction litigieuse, ainsi que l’utilisation de celle-ci auraient dès lors un impact certain et non négligeable sur leur qualité de vie.

2 Ils s’appuient ensuite sur une ordonnance du juge du provisoire du 16 février 2004, inscrite sous le numéro 17201 du rôle, pour mettre en avant qu’au cas où un propriétaire construit un immeuble qui ne respecterait pas la réglementation relative à la construction et qui se trouverait dans le champ de vision direct de son voisin, celui-ci subirait un préjudice dans la mesure où les irrégularités invoquées seraient de nature à aggraver sa situation de voisin.

Dépassant, par sa nature ou son importance, les gênes et sacrifices courants qu'impose la vie en société, un tel préjudice devrait dès lors être considéré comme grave, étant donné qu'il constituerait une violation intolérable de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

Les consorts A-C se prévalent de deux ordonnances du juge du provisoire des 29 avril 2004 et 24 mai 2006, numéros 17836 et 20694 du rôle, pour faire valoir que les juridictions judiciaires refuseraient d’ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d’une autorisation administrative annulée dans la suite.

Ils estiment encore que leur recours au fond aurait de sérieuses chances de succès de voir annuler l’autorisation de construire querellée alors qu’ils se prévaudraient des moyens d’annulation suivants :

Ils excipent tout d’abord d’une violation de l’article 78 du règlement des bâtisses de la commune de Boulaide (ci-après « Rb »), au motif que contrairement à ces dispositions, le « plan » tel qu’autorisé ne pourrait être assimilé à un véritable plan, mais qu’il s’agirait d’un simple croquis qui ne préciserait pas les dimensions de la construction litigieuse et qui n’indiquerait pas l’échelle ni les matériaux à utiliser tant pour la construction des murs latéraux que pour la charpente à poser, respectivement la toiture.

Or, l’article 78 Rb précité prévoirait notamment un plan à l'échelle de 1:100 ou 1:50, l’indication des dimensions, des emplacements des conduites d'évacuation des eaux, des coupes de profil, de la construction de la toiture, de l’aspect des façades, de la destination des lieux, de l'épaisseur des murs, des matériaux utilisés, tout comme la couleur de ces matériaux, éléments qui feraient toutefois défaut en l’espèce.

Ils réitèrent leur argument selon lequel la construction litigeuse serait posée, du côté droit, sur le mur séparatif des deux parcelles et que la propriété de ce mur, telle que revendiquée par le Monsieur B, serait contestée.

Ils soulèvent ensuite devant les juges du fond la violation de l’article 12 du plan d’aménagement particulier (« PAP ») « quartier existant » ayant trait aux dépendances : ils exposent ainsi que la dépendance litigieuse ne respecterait ni le recul postérieur, ni le recul latéral, étant donné qu’il s’agirait d’une dépendance d’une surface supérieure à 16 m2, de sorte qu’elle ne saurait être autorisée dans le recul postérieur que sous condition de respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite postérieure du terrain, ce qui ne serait toutefois pas le cas en l’espèce. De même le recul latéral de 3 mètres ne serait pas respecté.

Ils soulèvent encore une violation de l’article 12 du PAP « quartier existant », alors que les dimensions de la toiture prévues par le plan indiqueraient du côté gauche une hauteur de 3 mètres et du côté droit une hauteur de 3,50 mètres. Or, comme il s’agirait d’une toiture plate, la hauteur maximale serait de 3 mètres.

3 Ils donnent finalement à considérer que le Rb ne permettrait pas au bourgmestre de procéder par dérogation aux textes réglementaires en vigueur, en renvoyant, à cet égard, à un arrêt de la Cour administrative du 21 avril 2005, inscrit sous le numéro 18939C du rôle.

L’administration communale de Boulaide et Monsieur B concluent de leur côté au rejet du recours au motif qu’aucune des conditions légales ne serait remplie en cause, les deux parties contestant tant le sérieux des moyens invoqués au fond de l’affaire que l’existence d’un préjudice grave et définitif.

En vertu de l’article 11, paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

L’affaire au fond ayant été introduite le 22 juin 2021 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi du 21 juin 1999, l’affaire ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.

En ce qui concerne la condition d’un préjudice grave et définitif, il convient de rappeler qu’un préjudice est grave au sens de l’article 11 de la loi du 21 juin 1999 lorsqu’il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu’impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Toutefois, la preuve de la gravité du préjudice implique en principe que le requérant donne concrètement des indications concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent le caractère difficilement réparable du préjudice1.

Un sursis à exécution ne saurait être ordonné que si le préjudice invoqué par le requérant résulte de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la condition légale n’étant en effet pas remplie si le préjudice ne trouve pas sa cause dans l’exécution de l’acte attaqué : en d’autres termes, la décision contestée doit porter préjudice ou atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts du requérant.

Il suit partant de ce qui précède que le préjudice grave et définitif est à apprécier par rapport aux travaux envisagés, en ce que ceux-ci sont de nature à nuire au requérant.

A cet égard, il ressort de la requête sous analyse que les consorts A-C situent en substance leur préjudice dans la crainte que la construction telle qu’autorisée engendrerait des nuisances tant en termes de bruit qu’en termes de vue et dans le constat que le mur de séparation sur lequel les poteaux de la dépendance litigeuse sont installés empiéterait sur leur propriété.

Or, en ce qui concerne la condition de l’existence d’un risque d’un préjudice grave et définitif en cas d’exécution immédiate de la décision communale déférée, lorsqu’une mesure dont le sursis à exécution est demandé a d’ores et déjà été exécutée au moment où le président 1 Trib. adm. (prés.) 10 juillet 2013, n° 32820, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 626.

4 du tribunal est appelé à statuer, la demande de sursis à exécution a perdu son objet et elle doit être déclarée irrecevable. En effet, il n’y a pas lieu de faire droit à des conclusions à fin de sursis dès lors que la décision est déjà exécutée et que la mesure n’est plus susceptible de produire d’effet utile. En d’autres termes, même à admettre que l’exécution de la mesure incriminée ait été susceptible de causer au demandeur un préjudice grave et définitif, qu’il s’agissait de prévenir, ce préjudice est consommé par l’exécution de la mesure litigieuse et la juridiction du président du tribunal est dès lors épuisée2.

En effet, la demande de suspension a pour objet d’empêcher, temporairement, la survenance d’un préjudice grave et définitif ; les effets de la suspension étant d’interdire à l’auteur de l’acte de poursuivre l’exécution de la décision suspendue. En matière d’autorisations de construire, le sursis à exécution n’a d’utilité que pour garantir que l’exécution et l’achèvement de travaux de construction ne créent un état de fait sur lequel il sera difficile par la suite de revenir au cas où l’autorisation de construire litigieuse serait annulée par la suite ; il ne s’agit en aucun cas d’une mesure tendant à sanctionner, au provisoire, une illégalité alléguée et encore moins d’un moyen devant permettre, par l’arrêt des travaux, de s’aménager une position avantageuse en vue d’éventuelles négociations indemnitaires.

Or, en l’espèce, force est à la soussignée de constater à l’étude des photographies versées en cause par les requérants et illustrant l’état des lieux actuel, à savoir en août 2021, et des explications fournies à l’audience que la structure porteuse constituée de poutrelles en acier fixées au sol, ainsi qu’au mur séparant les deux propriétés et de poteaux en bois devant accueillir la toiture a été achevé, de sorte que les travaux de construction et le chantier doivent être considérés comme très largement entamés, tandis que les points plus particulièrement litigieux, à savoir en substance le gabarit de la construction - les requérants critiquant la hauteur de la dépendance -, ainsi que l’emplacement de celle-ci - les requérants contestant tant les reculs postérieurs que latéraux de la dépendance litigieuse, de même que la circonstance selon laquelle les poutrelles en acier sont fixées au mur qui sépare leur propriété de celle de Monsieur B - ont été réalisés, seuls des travaux de parachèvement étant encore à effectuer.

Partant, compte tenu de ces circonstances, l’acte déféré au provisoire à la soussignée doit être considéré comme ayant été largement matériellement exécuté en ses éléments faisant grief, entraînant l’épuisement de la juridiction de la soussignée, le préjudice allégué, résultant en substance du gabarit et de l’emplacement de la construction autorisée, considérés comme illégaux, étant d’ores et déjà réalisé. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier ou des griefs avancés par les requérants que ceux-ci situent un quelconque préjudice dans les travaux de parachèvement restant à réaliser, de sorte que le sursis à exécution tel que recherché doit actuellement, compte tenu de l’état d’avancement du chantier, être considéré comme devenu sans objet.

Pour être tout à fait complet, la soussignée tient à relever qu’en tout état de cause, la condition d’un risque de préjudice grave et définitif n’était pas remplie en l’espèce.

Force est ainsi de constater qu’à l’appui de leur requête, et tel que relevé ci-avant, les consorts A-C font valoir que la construction litigeuse risquerait de leur causer un préjudice grave et définitif au motif qu’elle bloquerait « une partie de [leur] vue ». La soussignée constate toutefois qu’il ressort des photographies versées par la partie tierce intéressée, de même que 2 Trib. adm. 10 avril 2001, n° 13203, Pas. adm. 2019, V° Procédure contentieuse, n° 611, et autres références y citées.

5 par les requérants que la dépendance litigieuse est installée à côté d’un hangar existant qui présente des dimensions en hauteur supérieures à celles de la dépendance litigieuse, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la construction litigieuse ne met pas en cause la vue des consorts A-C, ceux-ci étant par ailleurs restés en défaut de rapporter la moindre preuve à cet égard, telle que des photos, permettant de constater une perte de vue à cause de la construction litigieuse dans leur chef.

Quant au préjudice allégué en ce qui concerne d’éventuels bruits qui seraient occasionnés par l’utilisation de la construction litigieuse comme garage, respectivement atelier, force est de constater qu’outre le fait qu’il s’agit d’une simple affirmation non autrement étayée, il est constant en cause que Monsieur B dispose déjà d’un hangar qui est utilisé comme atelier et qui se trouve à côté de la dépendance litigieuse, de sorte que les requérants restent en défaut d’établir en quoi leur situation de voisin se trouverait aggravée par l’autorisation de construire litigieuse. Par ailleurs, et en tout état de cause, force est de relever que la circonstance selon laquelle la dépendance est utilisée comme entrepôt, respectivement atelier ne constitue pas un préjudice grave au sens de l’article 11 de la loi du 21 juin 1999, à savoir un préjudice qui dépasserait par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu’impose la vie en société et qui devrait dès lors être considéré comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Au-delà de ce constat et en ce qui concerne l’argumentaire des requérants selon lequel le mur sur lequel est apposé le carport empiéterait sur leur propriété, la soussignée relève que les consorts A-C disposent en tout état de cause de voies de droit leur permettant le cas échéant d’obtenir le respect des dispositions afférentes du Code civil ainsi que, le cas échéant, une réparation adéquate, les requérants pouvant sur base de l’article 545 du Code civil tant se prémunir a priori par rapport à la question de l’éventuel empiètement que se défendre a posteriori en recherchant la démolition de l’ouvrage empiétant le cas échéant sur leur propriété3, sinon à tout le moins le rabotage de la partie empiétant4.

Une éventuelle violation des dispositions du Code civil relatives à un empiètement illégal ne saurait partant justifier la mesure provisoire sollicitée5.

Les requérants sont partant à débouter de leur demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle de moyens sérieux avancés devant les juges du fond, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros telle que formulée par Monsieur B laisse d’être fondée, les conditions légales afférentes n’étant pas remplies en cause. Il y a en effet lieu de constater que les conditions d’application et notamment l’établissement du caractère d’iniquité résultant du fait de laisser les frais non répétibles à charge de la partie tierce intéressée n’ont pas été rapportées à suffisance comme 3 Voir p.ex. Cass. civ. fr. 3e, 8 oct. 2015, n° 13-25.532 : « dès lors qu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de sa propriété, il y a lieu à démolition de la partie de sa construction qui repose sur le fonds voisin, quelles que soient l’importance de l’empiétement et la bonne ou mauvaise foi du constructeur » ou encore Cass.

civ. fr. 3e, 10 novembre 2009, n° 08-17526.

4 Cass civ. fr., 3e, 10 novembre 2016, n° 15-25.113 ; voir en ce sens tout récemment trib. adm. (prés.) 14 mars 2018, n° 40880.

5 Voir en ce sens également trib. adm. (prés).22 mai 2017, n° 39416.

6 étant remplies en l’espèce, - étant souligné que les honoraires d’avocat ne constituent pas des frais non répétibles6 -, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande afférente.

Par ces motifs, la soussignée, juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique ;

rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Monsieur B ;

condamne les requérants aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 août 2021 par Carine Reinesch, juge au tribunal administratif, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Carine Reinesch Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 août 2021 Le greffier du tribunal administratif 6 Cass. 9 février 2012, n° 5/12.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46332
Date de la décision : 19/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-08-19;46332 ?

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