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01/09/2021 | LUXEMBOURG | N°43805

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 septembre 2021, 43805


Tribunal administratif N° 43805 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 novembre 2019 4e chambre Audience publique de vacation du 1er septembre 2021 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43805 du rôle et déposée le 19 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né...

Tribunal administratif N° 43805 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 novembre 2019 4e chambre Audience publique de vacation du 1er septembre 2021 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43805 du rôle et déposée le 19 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Monténégro), et de son épouse Madame …, née le …, à .. (Monténégro), agissant en leurs noms propres et au nom et pour le compte de leur fils mineur …, né le … à … et de leur fille mineure …, née le … à …, ensemble avec leur enfants majeurs Madame …, née le … à … (Slovénie), et Monsieur …, né le … à … (Monténégro), tous de nationalité monténégrine, demeurant ensemble à L-…, élisant domicile en l’étude de leur litismandataire préqualifié, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 août 2019 leur refusant l’octroi d’un titre de séjour au sens de l’article 89, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2020 ;

Vu les pièces en cause et notamment la décision attaquée ;

Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 portant notamment sur la présence physique des représentants des parties au cours des plaidoiries relatives à des affaires régies par des procédures écrites ;

Vu la communication du 17 mai 2021 de Maître Arnaud Ranzenberger suivant laquelle il marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu la communication du 17 mai 2021 de Monsieur le délégué du gouvernement Felipe Lorenzo suivant laquelle il marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence Le juge rapporteur entendu en son rapport, à l’audience publique du 18 mai 2021, les parties étant excusées.

En date du 24 juillet 2014, Monsieur … et Madame …, accompagnés de leurs enfants mineurs …, …, … et …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministère », une demande de protection internationale 1au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Par décision du 17 décembre 2014, notifiée par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa les consorts … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, et que leur demande avait été refusée comme non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par jugement du tribunal administratif du 11 février 2015, inscrit sous le numéro 35648 du rôle, coulée en force de chose jugée, ces derniers furent déboutés de leur recours dirigé contre la décision précitée du 17 décembre 2014.

En date du 10 mars 2015, les consorts … introduisirent une demande en obtention d'un sursis à l'éloignement qui leur fut accordé, par décision du 21 avril 2015, jusqu'au 18 juin 2015 en raison de l'état de santé de Madame …. Cette décision fut prorogée, sur demande afférente de la part des consorts … du 9 juin 2015, jusqu'au 24 septembre 2015, par une décision ministérielle du 25 juin 2015.

Une deuxième demande de prorogation introduite par un courrier du 17 septembre 2015, fut cependant refusée par le ministre, par une décision du 1er octobre 2015, qui leur rappela qu'ils avaient l'obligation de quitter le territoire depuis le 11 février 2015.

Dans le cadre d’une demande de report à l'éloignement en raison de la scolarisation de leurs enfants, introduit en date du 14 octobre 2015, les consorts … furent convoqués en date du 25 mai 2016 à un rendez-vous fixé au ministère afin de préparer leur retour dans leur pays d'origine, à la suite duquel, le ministre leur accorda, aux termes d’une décision du 26 mai 2016, suite à leur « engagement de coopérer activement avec les autorités compétentes dans l’organisation de [leur] retour dans [leur] pays d’origine après l’année scolaire 2015/2016 », un prolongement du délai de départ de l’ordre de quitter du 17 décembre 2014 jusqu’au 15 juillet 2016.

Les consorts … ne s’étant pas présentés pour exécuter leur éloignement organisé pour le 16 juillet 2016 par un voyage en autocar vers le Monténégro, ils furent signalés aux fins de découvrir leur résidence en date du 20 juillet 2016.

Par courrier du 27 novembre 2017, réceptionné uniquement en date du 14 septembre 2018, les consorts … sollicitèrent une demande en obtention d'une autorisation de séjour pour motifs exceptionnels en vertu de l'article 89 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, dénommée ci-après « la loi du 29 août 2008 », demande qui dont ils furent déboutés par une décision ministérielle du 15 octobre 2018.

Malgré une demande datée du 28 novembre 2018 en vue de leur de régularisation, les consorts … furent convoqués au ministère en vue de l’organisation de leur retour volontaire à une entrevue fixée au 3 avril 2019.

Par un courrier de leur litismandataire du 1er août 2019, réceptionné par le ministère le lendemain, les consorts … introduisirent une nouvelle demande en obtention d'une autorisation de séjour pour motifs exceptionnels en vertu de l'article 89 de la loi du 29 août 2008.

2 En date du 20 août 2019, le ministre refusa de faire droit à cette demande aux motifs suivants :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre courrier du 1er août 2019 par lequel vous sollicitez pour le compte de votre mandant, je cite « (…) une autorisation de séjour pour motif exceptionnel lié à la scolarité de ses enfants mineurs » sans vous référer à un article de loi.

Il y a lieu de rappeler qu'une autorisation de séjour au sens de l'article 89 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration a été refusée à la famille …-… par décision ministérielle du 15 octobre 2018 étant donné que les intéressés se sont soustraits à une mesure d'éloignement. Aucun recours n'a été introduit contre cette décision, décision qui est donc coulée en force de la chose décidée.

Vous basez votre demande en obtention d'une autorisation de séjour sur la scolarité des enfants de vos mandants et leur séjour de 6 ans au Luxembourg. Vous présentez des contrats de travail dans le chef de vos mandants établis en juillet 2019.

Force est de constater que vos mandants continuent à se maintenir illégalement sur le territoire luxembourgeois malgré leur ordre de quitter, ordre de quitter qui fût rappelé dans la décision ministérielle du 15 octobre 2018. La soustraction à l'éloignement soulevée dans l'article 89 de la loi modifiée du 29 août 2008 reste donc pour le moins établie.

Dans la mesure où l'une de conditions cumulatives énoncées à l'article 89 (1), point 1 de la loi modifiée du 29 août 2008 n'est pas remplie dans le chef de la famille …-…, celle-ci s'étant soustraite à une mesure d'éloignement, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si elle remplit les autres critères. Par conséquent, une nouvelle demande en obtention d'une autorisation de séjour en vertu de l'article 89 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes doit également être refusée à vos mandants.

La présente décision est susceptible d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente. Le recours n'est pas suspensif.

Par tout ce qui précède, vos mandants restent dans l'obligation de quitter le territoire luxembourgeois sans délais. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2019, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 20 août 2019.

Dans la mesure où ni la loi du 29 août 2008, ni aucune autre disposition légale, n’instaure un recours au fond en matière d’autorisation de séjour, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle déférée.

Le recours en annulation est encore recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs invoquent une erreur manifeste d'appréciation dans le chef du ministre, sinon un excès de pouvoir, sinon une erreur de droit, alors qu’ils 3vivraient au Luxembourg depuis plus de 6 ans et rempliraient les conditions nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l’article 89 de la loi du 29 août 2008.

Ils font encore relever qu’ils disposeraient de ressources stables, régulières et suffisantes, de même qu’ils bénéficieraient d'une assurance maladie, étant donné que, depuis le 24 octobre 2017, Monsieur … travaillerait pour compte de l'entreprise « … » et que Madame … occuperait un emploi salarié à mi-temps au sein de l'entreprise « … » depuis le 15 novembre 2017.

Ils seraient également logés dans un appartement spacieux confortable et susceptible d'accueillir toute la famille.

Ils donnent encore à considérer que leurs enfants seraient, sans exception, scolarisés au Luxembourg et poursuivraient avec succès leurs études depuis plus de quatre années.

Ils renvoient finalement à des attestations testimoniales, versées à l’appui de leur recours, qui établiraient à suffisance leur intégration réussie au Luxembourg.

Les demandeurs estiment ne pas présenter une menace pour l'ordre public, pour la santé publique ou la sécurité publique.

Ils font plaider que l'autorité administrative considèrerait à tort que leur seul maintien sur le territoire luxembourgeois, nonobstant une décision portant ordre de quitter le territoire, devrait être considéré comme une soustraction à l'éloignement au sens de l'article 89 de la loi du 29 août 2008, alors que toute soustraction impliquerait nécessairement une ruse sinon une fraude dans le chef des intéressés afin de ne pas se soumettre à cette décision, ce qui ne serait pas le cas dans leur chef, les demandeurs soulignant ne jamais avoir vécu cachés dans le but d'échapper à l’ordre de quitter émis à leur égard.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Il convient de constater que la décision déférée vise pour base légale l’article 89 paragraphe (1), point 1, de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité, d’avoir résidé sur le territoire depuis au moins quatre ans précédant l’introduction de la demande, de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration et de ne pas s’être soustrait à une mesure d’éloignement, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers: 1. lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui vit avec lui dans son ménage et qui suit sa scolarité de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins quatre ans et lorsqu’il justifie pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille (…) ».

Il se dégage des dispositions précitées que l’octroi d’une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers qui exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur scolarisé de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg, est soumis à diverses conditions cumulatives et notamment à la condition que le demandeur ne se soit pas soustrait à une mesure d’éloignement.

4Il y a, dès lors, lieu de vérifier si la condition litigieuse en l’espèce, à savoir la non-

soustraction à une mesure d’éloignement dans le chef des demandeurs au sens de l’article 89, paragraphe (1), point 1, précité de la loi du 29 août 2008, était remplie au jour de la prise de décision, étant entendu que, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour où l’autorité compétente a statué et non au moment où le tribunal est, le cas échéant, amené à prononcer son jugement.

En effet, à l’instar de la partie gouvernementale, le tribunal observe que, dans la mesure où la loi énonce les conditions inscrites à l’article 89 précité de manière cumulative, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour en conclure que les demandeurs ne sauraient prétendre à une régularisation de leur statut sur base de l’article 89, paragraphe (1), point 1, précité de la loi du 29 août 2008.

Il est constant en cause que les demandeurs se sont trouvés en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois suite à la décision de retour du 17 décembre 2014 comportant un ordre de quitter le territoire et ayant acquis autorité de chose jugée à la suite du jugement du tribunal administratif du 11 février 2015, inscrit sous le numéro 35648.

Si le délai pour exécuter l’ordre de quitter a certes été prolongé jusqu’au 15 juillet 2016, en raison de l’engagement des demandeurs de partir volontairement vers leur pays d’origine à la fin de l’année scolaire 2015/2016, il ressort néanmoins du dossier administratif que ces derniers ne s’étaient pas présentés pour prendre l’autocar censé les rapatrier au Monténégro et qu’ils ont dû, par la suite, être signalés en vue de découvrir leur résidence.

Il s’ensuit que les demandeurs, malgré des promesses afférentes de leur part, se sont finalement soustrait à l’organisation de leur retour dans leur pays d’origine, sans communiquer leur adresse au services du ministère.

Ainsi, force est de retenir que non seulement les demandeurs se sont maintenus sur le territoire luxembourgeois nonobstant une décision portant ordre de quitter le territoire à leur égard, mais qu’ils se sont, contrairement à ce qu’ils prétendent, activement soustrait à leur éloignement organisé par le ministère sur base de leur engagement de quitter volontairement le territoire luxembourgeois, une fois l’année scolaire 2015/2016 terminée.

Il s’ensuit que compte tenu des pièces et informations dont le ministre disposait à la date de la prise de la décision déférée, il a valablement pu estimer que les demandeurs se sont soustraits à la mesure d’éloignement prononcée à leur encontre en ne collaborant pas à l’exécution d’un retour volontaire dans leur pays d’origine, sans que cette conclusion ne soit énervée par les éléments actuellement soumis au tribunal par les demandeurs notamment quant à leur adresse de résidence, ainsi que quant à leur intégration au Luxembourg.

Dans la mesure où l’une des conditions cumulatives énoncées à l’article 89, paragraphe (1), point 1, de la loi du 29 août 2008 n’est pas remplie dans le chef des demandeurs, ceux-ci s’étant soustraits à leur éloignement, le ministre n’avait pas à examiner plus amplement la situation des demandeurs par rapport aux autres critères légaux, de sorte à n’avoir ni commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en l’espèce, ni fait une application erronée ou disproportionnée de la loi du 29 août 2008.

5Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens, que le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle déférée est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 1er septembre 2021 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Laura Urbany, attaché de justice délégué, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er septembre 2021 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 43805
Date de la décision : 01/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-09-01;43805 ?

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