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01/09/2021 | LUXEMBOURG | N°46356

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 septembre 2021, 46356


Tribunal administratif N° 46356 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2021 chambre de vacation Audience publique de vacation du 1er septembre 2021 Recours formé par Monsieur …, alias … …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46356 du rôle et déposée le 12 août 2021 au greffe du tribunal administratif par Maîtr

e Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif N° 46356 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2021 chambre de vacation Audience publique de vacation du 1er septembre 2021 Recours formé par Monsieur …, alias … …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46356 du rôle et déposée le 12 août 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Soudan), de nationalité soudanaise, alias … …, déclarant être né le … à … (Soudan), de nationalité soudanaise, assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 juillet 2021 de le transférer vers l’Allemagne, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 août 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique de vacation du 1er septembre 2021 et vu les remarques écrites de Maître Ibtihal El Bouyousfi du 31 août 2021 et celles de Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath du même jour, produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

Le 6 juillet 2021, Monsieur …, alias … Mohammed Khalid, ci-après désigné par « Monsieur … », introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion, ainsi que sur base de la comparaison des empreintes digitales de Monsieur … dans la base de données EURODAC, qu’il avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne en date des 5 et 13 septembre 2017 et en France en date du 19 novembre 2019.

1 En date du 8 juillet 2021, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

En date du 12 juillet 2021, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités allemandes aux fins de la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III.

Par arrêté du 13 juillet 2021, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », assigna Monsieur … à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg, désignée ci-après par « la SHUK », pour une durée de trois mois.

Par courrier du 15 juillet 2021, les autorités allemandes acceptèrent la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III.

Par décision du 27 juillet 2021, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Allemagne, sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« (…) Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 6 juillet 2021 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »).

En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1)d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l'Allemagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 6 juillet 2021 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 8 juillet 2021.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 6 juillet 2021, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

2 La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment introduit deux demandes de protection internationale en Allemagne en date des 5 septembre 2017 et 13 septembre 2017 ainsi qu'une demande en France en date du 19 novembre 2019.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 8 juillet 2021.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 12 juillet 2021 une demande de reprise en charge aux autorités allemandes sur base de l'article 18(1)d du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités allemandes en date du 15 juillet 2021.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point d) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge — dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 — le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert 3En l'espèce, il ressort des résultats du 7 juillet 2021 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez introduit deux demandes de protection internationale en Allemagne en date des 5 septembre 2017 et 13 septembre 2017 ainsi qu'une demande en France en date du 19 novembre 2019.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté le Soudan en date du 2 avril 2015 en traversant la frontière libyenne en voiture. Vous seriez resté en Libye pendant deux ans et demi avant d'embarquer sur un bateau en direction de l'Italie. Après un séjour d'un mois et demi en Italie, vous auriez traversé la France afin d'arriver en Allemagne où vous avez introduit une demande de protection internationale. Celle-ci aurait été rejetée, mais vous auriez bénéficié d'un report à l'éloignement. Vous auriez vécu en Allemagne pendant trois ans et dix mois avant de passer une semaine en France et d'y introduire une nouvelle demande de protection internationale. Ensuite, vous seriez reparti en Allemagne et, en date du 3 juillet 2021, vous seriez venu au Luxembourg.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 8 juillet 2021, vous avez fait mention d'avoir une allergie. Cependant, vous n'avez fourni aucun élément concret sur votre état de santé ou fait état d'autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l'Allemagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que l'Allemagne est liée à la Charte UE et sont partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l'Allemagne est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l'Allemagne profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, l'Allemagne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de I'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l'Allemagne sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

4En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de faire valoir vos doits, notamment devant les autorités judiciaires allemandes.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d'analyser les risques d'être soumis à des traitements inhumains au sens de l'article 3 CEDH dans votre pays d'origine, mais dans l'Etat de destination, en l'occurrence l'Allemagne. Vous ne faites valoir aucun indice que l'Allemagne ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l'article 13 CEDH ou que vous n'aviez ou n'auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions allemandes, notamment en vertu de l'article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv. torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers l'Allemagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Allemagne, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à 5nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Allemagne en informant les autorités allemandes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités allemandes n'ont pas été constatées. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 août 2021, inscrite sous le numéro 46356 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation contre la décision ministérielle, précitée, du 27 juillet 2021 décidant de le transférer vers l’Allemagne, l’Etat membre responsable du traitement de sa demande de protection internationale.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, telle que la décision litigieuse, le tribunal est compétent pour statuer dans le cadre du recours principal en réformation introduit à l’encontre de celle-ci.

Le recours principal en réformation est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur rappelle tout d’abord les faits et rétroactes à la base de la décision déférée. Il souligne qu’il n’aurait été entendu que sommairement lors de son entretien en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III en date du 8 juillet 2021, lors duquel il aurait indiqué qu’il aurait quitté le Soudan en date du 2 avril 2015 pour aller en Libye où il aurait vécu pendant 2 ans et demi avant de fuir vers l’Italie. Après un séjour d’un mois et demi en Italie, il aurait transité par la France pour se rendre en Allemagne où il aurait introduit une première demande de protection internationale. Suite au rejet de sa demande de protection internationale et à l’ordre de quitter le territoire allemand prononcé par les autorités allemandes en 2020, il se serait trouvé dans un état de détresse psychique et aurait dû craindre d’être éloigné vers … au Soudan, ville en proie à l’insécurité et à des instabilités, de sorte qu’il aurait dû fuir l’Allemagne pour se rendre en France où il aurait introduit une nouvelle demande de protection internationale avant de repartir volontairement en Allemagne. En juillet 2021, il se serait rendu au Luxembourg, où il aurait, lors du prédit entretien seulement indiqué souffrir d’une allergie dont il ignorerait la cause.

Il précise cependant qu’il serait culturellement pudique et qu’il n’aurait eu ni le courage, ni la force pour faire état des tortures subies au Soudan et qui auraient provoqué chez lui un état de stress post-traumatique. Dans ce contexte, il verse un certificat médical du 12 août 2021 établi par le docteur V.A. qui ferait état de nombreuses cicatrices provenant, selon le demandeur, desdits actes de torture subis. Il en conclut qu’il serait clair qu’il présenterait un état de vulnérabilité patent et incontestable qui aurait échappé à la vigilance du ministre lors du prédit entretien succinct.

En droit, il estime que la décision déférée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du ministre au regard de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin 6III, en ce que celui-ci n’aurait pas pris en compte ni les douleurs dentaires et lombaires dont il aurait fait état lors de son entretien, ni des actes de torture qu’il aurait subis au Soudan.

Dans ce contexte, il estime que ses cicatrices seraient révélatrices de blessures laissant objectivement conclure qu’il aurait été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, désignée ci-après par « la CEDH », et qu’il souffrirait, à l’heure actuelle, d’un syndrome de stress post-traumatique y lié.

Or, il souligne ne pas avoir eu la force ni le courage d’en faire état lors de son entretien, alors qu’une seule question « fermée » et précise aurait été posée quant à son état de santé.

Il demande dès lors au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins d’établir « objectivement » les séquelles physiques ou psychologiques dont il souffrirait, la nature des actes de torture subis par lui et le traumatisme en découlant.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

A titre liminaire, le tribunal relève que le recours en réformation dans le cadre duquel il est amené à statuer en la présente matière depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2021 portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, publiée au Mémorial en date du 1er juillet 2021, est l’attribution légale au juge administratif de la compétence spéciale de statuer à nouveau, en lieu et place de l’administration, sur tous les aspects d’une décision administrative querellée. Le jugement se substitue à la décision litigieuse en ce qu’il la confirme ou qu’il la réforme. Cette attribution formelle de compétence par le législateur appelle le juge de la réformation à ne pas seulement contrôler la légalité de la décision que l’administration a prise sur base d’une situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée au moment où elle a été appelée à statuer, voire à refaire – indépendamment de la légalité – l’appréciation de l’administration, mais elle l’appelle encore à tenir compte des changements en fait et en droit intervenus depuis la date de la prise de la décision litigieuse et, se plaçant au jour où lui-même est appelé à statuer, à apprécier la situation juridique et à fixer les droits et obligations respectifs de l’administration et des administrés concernés1.

L’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit ce qui suit : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la 1 Trib. adm. 17 septembre 2018, n° 40026 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en réformation, n° 12 et les autres références y citées.

7prise, respectivement la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités allemandes pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, prévoit que « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de […] d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. ».

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers l’Allemagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale introduite au Luxembourg a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur, respectivement de ses suites, serait l’Allemagne, en ce qu’il y aurait introduit auparavant une demande de protection internationale en date du 5 septembre 2017 et que les autorités allemandes auraient accepté sa reprise en charge le 15 juillet 2021, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers ledit Etat membre et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Force est ensuite de constater que le demandeur ne conteste pas la compétence de principe de l’Allemagne, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois, mais soutient en substance, qu’en égard à son état de vulnérabilité, le Luxembourg aurait dû se déclarer responsable du traitement de sa demande de protection internationale en appliquant l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Il convient, à cet égard, de relever que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, non invoqué en l’espèce, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1) du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

Tel que relevé ci-avant, le demandeur revendique la compétence des autorités luxembourgeoises sur base de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, aux termes duquel: « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe 8pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] ». A cet égard, le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres2, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans l’arrêt, précité, de la CJUE du 16 février 20173. Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge4, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieure de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration5.

En l’espèce, le demandeur invoque son état de vulnérabilité particulier lié à son état de santé et plus particulièrement des douleurs lombaires et dentaires, ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique pour affirmer qu’il existerait des motifs exceptionnels humanitaires valables de prise en charge de sa demande de protection internationale par le Luxembourg nonobstant la compétence de principe de l’Allemagne.

En ce qui concerne l’état de santé du demandeur, force est néanmoins au tribunal de constater qu’il ne ressort ni du dossier administratif, ni d’un quelconque autre élément lui soumis, tel un certificat médical, que celui-ci serait tel qu’il constituerait un obstacle à son transfert vers l’Allemagne. En effet, si les pièces et certificats médicaux versés en cause indiquent que le demandeur présente un nombre de cicatrices provenant, selon le demandeur, d’actes de tortures subis en Libye ainsi que certains symptômes rentrant dans le cadre d’un syndrome de stress post-

traumatique, ils sont en tout état de cause insuffisants et ne permettent pas de retenir qu’un transfert vers l’Allemagne entraînerait dans son chef le risque réel d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, au sens de la jurisprudence de la CJUE6.

En outre, le demandeur ne démontre pas qu’il ne pourrait pas en cas de besoin avoir accès en Allemagne à des soins médicaux appropriés, à tout le moins aux soins urgents, de même qu’il reste en défaut de contredire de façon circonstanciée qu’il existe en Allemagne une panoplie de structures d’aide très ciblée et spécialisée dans le contexte migratoire, le délégué du gouvernement soulignant à juste titre qu’il ne ressort de toute façon d’aucune pièce versée par le demandeur qu’il suivrait à l’heure actuelle un quelconque traitement dont le suivi devrait être assuré. A cela s’ajoute que rien n’indique que le demandeur ne puisse trouver en Allemagne une aide spécifique au vu des besoins requis le cas échéant par son état de santé allégué. Au vu de ces considérations, la demande à voire ordonner une expertise médicale, « aux fins d’établir objectivement les séquelles «physiques ou psychiques » dont il souffrirait est à rejeter, ce d’autant plus qu’il ne saurait être 2 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

3 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 88 et 97.

4 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en annulation, n° 55 et les autres références y citées.

5 Cour adm. 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en réformation, n°12 et les autres références y citées.

6 CJUE, 16 février 2017, C. K. e.a. contre Republika Slovenija, C-578/16.

9admis que le demandeur puisse pallier sa carence dans l’administration de la preuve de son état de vulnérabilité allégué à travers l’institution d’une telle expertise ordonnée par le tribunal.

Enfin, même à admettre que le demandeur ne puisse pas accéder, en tant que demandeur de protection internationale débouté, au système de santé allemand en cas de besoin, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, respectivement devant les instances européennes adéquates.

A toutes fins utiles, il convient encore de souligner que le règlement Dublin III ne s’oppose pas au transfert des personnes vulnérables, à savoir les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les mineurs et les personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, mais prévoit dans son article 32, paragraphe (1) premier alinéa une obligation à charge de l’État membre procédant au transfert de transmettre à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, et avec le consentement explicite de la personne concernée, de sorte qu’en cas de besoin il pourra être tenu compte de l’état de santé du demandeur lors de l’organisation du transfert vers l’Allemagne par le biais de la communication aux autorités allemandes des informations adéquates, pertinentes et raisonnables le concernant conformément aux articles 31 et 32 du règlement Dublin III, à condition que l’intéressé exprime son consentement explicite à cet égard.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient dès lors que les problèmes de santé tels que simplement allégués par le demandeur ne sauraient s’analyser en des raisons humanitaires ou exceptionnelles justifiant le recours à la clause discrétionnaire prévue à l’art.17, paragraphe (1), précité au règlement Dublin III, de sorte que le moyen afférant encourt le rejet, pour ne pas être fondé.

Ensuite et de l’entendement du tribunal, le demandeur semble encore vouloir invoquer dans le cadre de l’article 17 du règlement Dublin III, la violation par la décision déférée de l’article 3 de la CEDH et du principe de non-refoulement. Le tribunal constate à cet égard tout d’abord en ce qui concerne plus particulièrement et de manière générale le risque allégué d’une expulsion en cascade, que la décision attaquée n’implique pas un retour du demandeur vers son pays d’origine mais désigne uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de la demande d’asile, en application du règlement Dublin III, respectivement de ses suites, en l’occurrence l’Allemagne, ce pays ayant, tel que relevé ci-dessus, reconnu sa compétence pour reprendre en charge le demandeur.

Il n’en reste pas moins qu’il ressort, notamment, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, désignée ci-après par « la CourEDH » que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH - similaire à l’article 4 de la Charte -, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant, en effet, pas irréfragable7. Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique 7 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09.

10l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays8.

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur encourt un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, la CourEDH a jugé que pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante9.

Le tribunal est toutefois amené à relever que dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, la CourEDH10 a précisé qu’elle se gardait d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève, sa préoccupation essentielle étant de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui, la CourEDH ayant encore retenu que l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant11.

Il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’importance que la CourEDH attache à l’article 3 de la CEDH et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, c’est-à-dire un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH12, la préoccupation essentielle de la CourEDH étant de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui protègent le demandeur contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine13, la CourEDH ayant encore souligné que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la CourEDH de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueilles par eux14.

Il se dégage en conséquence de cette jurisprudence que le transfert d’un demandeur de protection internationale par le Grand-Duché de Luxembourg vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, respectivement du traitement de celle-ci et des suites à y donner, en application du règlement Dublin III, ne pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH qu’à la condition que l’intéressé démontre qu’il ne bénéficierait pas d’une protection contre le non-refoulement vers son pays d’origine dans l’Etat intermédiaire responsable du traitement de sa demande de protection internationale, respectivement des suites à apporter à celle-ci, à savoir en l’occurrence l’Allemagne.

Cette jurisprudence impose dès lors la vérification de l’existence d’un risque de mauvais traitement qui doit atteindre un seuil minimal de sévérité, l’examen de ce seuil minimum étant 8 CEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n°20113/07, point 75.

9 CEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n°20113/07, point 78; CEDH, 28 février 2008, Saadie/Italie, n°37201/06, points 128-129; CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, n°13448/87, point 108 in fine.

10 CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09, point 286.

11 Ibidem, point 289; voir également Trib. adm., 30 novembre 2018, n° 41764 du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu.

12 Ibidem, point 293.

13 Ibidem, point 298.

14CEDH, grande chambre, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, n°43611/11, point 118.

11relatif et dépendant des circonstances concrètes du cas d’espèce, tels que la durée du traitement et ses conséquences physiques et mentales et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé. D’autre part, il y a lieu de vérifier l’existence d’une protection effective contre le non-refoulement du ressortissant de pays tiers par l’Etat intermédiaire de transfert vers son pays d’origine où il risquerait d’être exposé à un traitement inhumain ou dégradant.

Force est de constater qu’en l’espèce, il se dégage des explications du demandeur que celui-

ci a bien vu sa demande examinée en Allemagne, étant relevé à cet égard que les autorités allemandes ont explicitement accepté de le reprendre en charge sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, disposition qui vise le cas d’un demandeur de protection internationale « dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre », le demandeur ne prétendant pas que les autorités allemandes compétentes auraient violé son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale ou qu’elles auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, notamment et en particulier au vu des risques éventuellement encourus par lui dans son pays d’origine.

Il y a ensuite lieu de relever qu’il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal que la mise en œuvre d’une décision définitive de refus de protection internationale et de renvoi vers le pays d’origine du demandeur constituerait en soi une violation du principe de non-

refoulement, le règlement Dublin III visant précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »), en retenant le principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), étant, en effet, relevé que le règlement Dublin III cherche justement à pallier aux mouvements secondaires des demandeurs d’asile qui souhaitent, pour différentes raisons, notamment au vu d’une jurisprudence nationale plus favorable, faire leur demande dans l’Etat membre de leur choix.

Pour ce qui est plus particulièrement de la crainte mise en avant par le demandeur d’être expulsé par les autorités allemandes vers le Soudan, force est au tribunal de relever qu’il reste en défaut d’étayer concrètement l’existence d’un tel risque dans son chef, le demandeur ne fournissant pas d’éléments susceptibles de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-

refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient sérieusement en danger ou encore qu’il risquerait d’être forcé de se rendre dans un tel pays.

Dans ces circonstances, la conclusion s’impose que le demandeur reste en défaut de prouver que son transfert vers l’Allemagne l’exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement ancré à l’article 33 de la Convention de Genève, respectivement à l’article 3 de la CEDH.

A cela s’ajoute que si par impossible les autorités allemandes devaient quand même décider de rapatrier le demandeur dans son pays d’origine en violation des articles 3 de la CEDH et 33 de la Convention de Genève, alors même qu’il y serait exposé à un risque concret et grave pour sa vie, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes 12compétentes en usant des voies de droit adéquates15. Par ailleurs, même si toutes les voies de recours devaient être épuisées, il serait possible au demandeur de saisir la CourEDH pour lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de demander aux autorités allemandes de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Le tribunal relève encore, à cet égard, que dans la mesure où le demandeur reste en défaut d’avancer des raisons concrètes permettant de penser que les autorités allemandes responsables du traitement de sa demande de protection internationale, respectivement des suites à y donner, n’ont pas analysé correctement sa demande de protection internationale avant de l’en débouter, ce notamment eu égard à son état de santé ou qu’en tant que demandeur de protection internationale débouté, il n’aurait pas ou n’aurait pas eu accès à la justice de cet Etat pour, le cas échéant, faire valoir ses droits, que ce soit en relation avec la décision de rejet de sa demande de protection internationale ou avec une éventuelle mesure d’éloignement vers son pays d’origine, il n’appartient ni au ministre ni au tribunal de mettre en doute la décision de rejet des autorités de l’Etat membre responsable, le contraire aboutissant, en effet, à procèder à une nouvelle analyse d’une demande d’ores et déjà rejetée dans un Etat membre, façon de procéder qui relèverait toutefois du « forum shopping » que le règlement Dublin III vise, comme retenu ci-avant, justement à éviter16.

En l’absence d’autres moyens, le tribunal est amené à conclure que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation principal en la forme ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 1er septembre 2021 par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Carine Reinesch, juge, Laura Urbany, attaché de justice délégué, en présence du greffier Marc Warken.

15 Voir article 26 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

16 Trib. adm., 8 août 2018, n° 41457 du rôle et trib. adm., 17 octobre 2018, n°41694 du rôle, disponibles sur www.ja.etat.lu.

13 s. Marc Warken s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er septembre 2021 Le greffier du tribunal administratif 14


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 46356
Date de la décision : 01/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-09-01;46356 ?

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