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01/09/2021 | LUXEMBOURG | N°46364

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 septembre 2021, 46364


Tribunal administratif N° 46364 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 août 2021 chambre de vacation Audience publique de vacation du 1er septembre 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46364 du rôle et déposée le 13 août 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Ibtihal El B

ouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no...

Tribunal administratif N° 46364 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 août 2021 chambre de vacation Audience publique de vacation du 1er septembre 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46364 du rôle et déposée le 13 août 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Soudan), de nationalité soudanaise, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK), sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 juillet 2021 de le transférer vers l’Italie comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 août 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique de vacation du 1er septembre 2021 et vu les remarques écrites de Maître Marc-Olivier Zarnowski, en remplacement de Maître Ibtihal El Bouyousfi, du 31 août 2021, ainsi que celles de Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath du même jour, produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

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Le 16 juin 2021, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion, suite à la comparaison des empreintes digitales de Monsieur … avec la base de données EURODAC et suite aux déclarations de ce dernier, qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 17 mai 2021 et qu’à cette même date, il y avait fait l’objet d’une prise de ses empreintes dactyloscopiques.

1 Toujours le même jour, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 17 juin 2021, l’autorité ministérielle luxembourgeoise adressa aux autorités italiennes une demande de prise en charge de Monsieur … sur base de l’article 13, paragraphe (1), du règlement Dublin III.

Par arrêté du 22 juin 2021, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », ordonna l’assignation à résidence de Monsieur … à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg, ci-après dénommée « SHUK », pour une durée de trois mois.

Par courrier du 25 juin 2021, les autorités italiennes acceptèrent la prise en charge de Monsieur … sur base de l’article 13, paragraphe (1), du règlement Dublin III.

Par décision du 28 juillet 2021, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Italie, sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 13, paragraphe (1), du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« [ …] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 16 juin 2021 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 13(1) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l'Italie qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 16 juin 2021 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 16 juin 2021.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 16 juin 2021, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

2 La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 17 mai 2021.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 16 juin 2021.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 16 juin 2021 une demande de prise en charge aux autorités italiennes sur base de l'article 13(1) du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités italiennes en date du 25 juin 2021.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l'Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du règlement DIII, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, conformément à l'article 13(1) du règlement DIII.

En application de l'article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII, il y a lieu d'analyser s'il existe de sérieuses raisons de croire que la procédure de demande de protection internationale ou les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale présentent des défaillances systémiques susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE ») ou de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).

Un Etat n'est pas non plus autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 CEDH ou 4 de la Charte UE.

3 3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 16 juin 2021 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 17 mai 2021.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté le Soudan en date du 21 décembre 2016 en direction de la Libye. Vous seriez resté quatre ans et demi à Tripoli où vous auriez subi des maltraitances par des Libyens qui vous auraient enfermé à cinq reprises. En date du 14 mai 2021, vous seriez finalement monté à bord d’une embarcation en direction de l’Italie où vous auriez vécu pendant deux à trois mois, dont deux semaines dans un camp pour réfugiés et le reste dans la rue. Vous auriez continué votre voyage en direction du Luxembourg où vous seriez arrivé en date du 12 juin 2021.

Monsieur, vous indiquez avoir quitté l'Italie parce que personne ne se serait occupé de vous et parce qu’on vous aurait dit de vous en aller sinon vous devriez payer une amende de 2 000,00 euros et subir une peine de prison d’un ou deux ans.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 16 juin 2021, vous avez fait mention de subir de problèmes dermatologiques. Cependant, vous n’avez fourni aucun élément concret sur votre état de santé ou fait état d’autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l’Italie qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que l'Italie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l'Italie est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l'Italie profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière. S'il est notoire que les autorités italiennes connaissent des problèmes quant à leurs capacités d'accueil des demandeurs de protection internationale, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure de demandes de protection internationale et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte UE.

Notons dans ce contexte que l’Italie a adopté en date du 21 octobre 2020 le décret n° 130/2020 qui remplace la loi n° 132/2018 du 1er décembre 2018 et met en place le SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). Ce nouveau système de protection en matière 4 d’accueil et d’intégration a réformé le système établi en 2018 et permet depuis lors d’améliorer l’accueil pour les demandeurs de protection internationale.

Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-

refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture, de même que les conditions minimales d'accueil fixées dans la directive Accueil.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n’existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l'Italie sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Relevons dans ce contexte que vous avez la possibilité, dès votre arrivée en Italie, d'introduire une demande de protection internationale et si vous deviez estimer que les autorités italiennes ne respectent pas vos droits élémentaires, il vous appartient de saisir les autorités compétentes italiennes, notamment judiciaires.

Au vu de ce qui précède, l'application de l'article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII ne se justifie pas.

Aussi, les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement DIII.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

5 Pour l'exécution du transfert vers l'Italie, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Italie, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Italie en informant les autorités italiennes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités italiennes n'ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 août 2021, inscrite sous le numéro 46364 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation contre la décision ministérielle précitée du 28 juillet 2021.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours au fond contre la décision ministérielle litigieuse, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre celle-ci, lequel recours est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur réitère, en substance, les faits et rétroactes à la base de la décision déférée tels que retranscrits dans le procès-verbal dressé par la police judiciaire le 16 juin 2021, ainsi que dans le rapport d’entretien Dublin III du même jour, tout en insistant sur le stress post-traumatique dont il souffrirait du fait des évènements qu’il aurait vécus au Soudan ainsi qu’en Libye, de même qu’en raison de la précarité de ses conditions de vie en Italie.

En droit, le demandeur conteste tout d’abord la compétence de l’Italie en faisant état d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le ministre quant à l’application de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III et ce, eu égard à la situation délicate qui prévaudrait actuellement en Italie en matière d’accueil et d’accès à la procédure d’asile par les demandeurs transférés vers cet Etat membre.

Ainsi, il fait valoir qu’aussi bien de ses propres déclarations que de plusieurs sources d’information publiquement disponibles, se dégageraient des indices qui laisseraient raisonnablement présumer dans son chef l’existence en Italie d’un risque réel et concret d’une mise en danger de son intégrité physique, de sa liberté, voire de sa vie et ce, compte tenu des conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale qui, dans le pays en cause, seraient de manière générale non conformes aux prescriptions de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après désignée par « la directive Accueil », voire inférieures au minimum vital. A cela s’ajouterait le fait qu’il risquerait sérieusement de ne pas avoir accès à une procédure d’asile objective, impartiale et digne de ce nom.

6 Après avoir cité les termes de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III, il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après désignée par « la CJUE », et de celle de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », à propos de la notion de défaillances systémiques au sens de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III, pour insister, en substance, sur le fait qu’encore que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », à la Convention contre la torture, à la directive Accueil et à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après désignée par « la directive Procédure », la présomption en découlant que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la Convention de Genève et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », pourrait être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.

Il reproche, à cet égard, au ministre de s’être contenté du fait que les autorités italiennes aient expressément accepté leu compétence en vertu de l’article 13, paragraphe (1) du règlement Dublin III, tout en se bornant simplement à affirmer que l’Italie profiterait comme tout autre Etat membre de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en matière d’asile et qu’il appartiendrait au demandeur de démontrer que, dans son cas concret, ses conditions d’existence en Italie revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH. Le ministre aurait plus particulièrement procédé à une interprétation inexacte des faits pertinents, ainsi que de la situation prévalant actuellement en Italie lesquels auraient, au contraire, dû l’amener à déclarer le Grand-Duché de Luxembourg responsable de l’examen de sa demande de protection internationale sur le fondement de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III.

Il estime qu’eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil qui existeraient toujours en Italie, il appartiendrait, en tout état de cause, au tribunal d’écarter d’office la « présomption de sécurité » dont se serait prévalu le ministre abusivement et trop facilement.

Le demandeur s’appuie, à cet égard, plus particulièrement sur des extraits d’un rapport de l’organisation Asylum Information Database (AIDA), intitulé « Country Report : Italy, update 2020 », mis à jour le 3 juin 2020, d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de janvier 2020, intitulé « Conditions d’accueil en Italie. Rapport actualisé sur la situation en Italie des personnes requérantes d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier des personnes renvoyées dans le cadre de Dublin », d’un rapport de l’OSAR et de l’association borderline-europe intitulé « Aufnahmebedingungen in Italien.

Aktuelle Entwicklungen » et d’un rapport de l’OSAR du 17 juin 2021, intitulé « Conditions d’accueil en Italie : pas d’amélioration en vue », dont il se dégagerait qu’il existe toujours en Italie des défaillances permanentes dans le système d’accueil des demandeurs de protection internationale faisant présumer objectivement qu’aucun changement à court terme ne serait en 7 vue et que l’Italie ne respecterait pas ses obligations internationales en matière de prise en charge des demandeurs de protection internationale qui seraient nombreux à rester dans la rue.

Il souligne, dans ce contexte, que lorsqu’elles appliquent dans le cas de l’Italie le principe de confiance mutuelle et la présomption de respect des droits fondamentaux, les autorités judiciaires et administratives luxembourgeoises ne pourraient pas non plus ignorer les recommandations émises par l’OSAR et l’association borderline-europe à l’adresse de Etats membres.

Eu égard à la quantité d’informations dénonçant publiquement la situation alarmante prévalant actuellement en Italie et qui révèleraient à suffisance l’existence, dans l’hébergement des demandeurs de protection internationale et dans leur accès à la procédure d’asile, de défaillances qui résulteraient d’une violation systématique des droits des demandeurs découlant du droit européen et international, le demandeur est d’avis qu’il serait juridiquement incompréhensible que le ministre puisse encore partir du principe de confiance mutuelle et de la présomption du respect des droits fondamentaux pour affirmer à tort que l’Italie remplirait l’ensemble de ses obligations et qu’en conséquence, il pourrait faire valoir ses droits dans ce pays. En effet, il ressortirait de la jurisprudence de la CJUE et de la CourEDH qu’en présence d’une quantité non négligeable d’informations contraires, il appartiendrait aux Etats-membres d’examiner dans chaque cas d’espèce dans quelle situation se retrouverait le demandeur de protection international concerné s’il était renvoyé en Italie. Ainsi, la CJUE aurait plus particulièrement indiqué que le régime d’asile européen commun et le principe de confiance mutuel reposeraient sur l’assurance que l’application de ce système n’entraîne, à aucun stade et sous aucune forme, un risque sérieux de violation de l’article 4 de la Charte.

Au vu de toutes les considérations qui précèdent, le demandeur estime que face à la situation prévalant en Italie, il y aurait lieu de raisonnablement présumer que s’il y était transféré, il y serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, Monsieur … soulignant, à cet égard, avoir indiqué lors de son entretien Dublin III qu’il avait passé deux semaines dans un camp de réfugiés et le reste de son séjour dans la rue, de même qu’il aurait invoqué l’absence d’assistance fournie aux demandeurs de protection internationale.

Il déplore, à cet égard, le fait qu’il ne se dégagerait aucunement de la décision querellée que le ministre aurait suffisamment pris en compte sa situation personnelle, voire la situation de « déliquescence » du système d’accueil des demandeurs de protection internationale transférés vers l’Italie, tout en réitérant son reproche selon lequel ce serait à tort que le ministre se serait borné à invoquer la confiance mutuelle et la présomption de protection des droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale sans prendre en compte les informations publiquement disponibles concernant les conditions d’accueil en Italie, qui établiraient pourtant l’existence d’un risque « énorme et réel » de violation de ses droits fondamentaux du fait des difficultés de trouver un hébergement, d’accéder aux soins de santé et d’accéder effectivement à la procédure en cas de transfert.

Il affirme, dans ce contexte, encore qu’il se dégagerait de ses déclarations qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’introduire une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes qui l’auraient « plutôt sommé » de quitter le territoire sous peine d’une amende et d’un emprisonnement et que, eu égard aux conditions prévalant en Italie, il ne ferait aucun doute qu’en tant que personne dépendant entièrement de l’aide publique, il risquerait de se trouver sans possibilité d’hébergement ni soutien de la part des autorités italiennes.

8 Le demandeur conclut de tout ce qui précède qu’il appartiendrait au tribunal de conclure à l’existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III. A défaut de ce faire, il demande au tribunal de saisir le bureau européen d’appui en matière d’asile, ci-après désigné par « le BEAA », ou le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ci-après désigné par « l’UNHCR », sur le fondement « d’une application analogue » de l’article 10, paragraphe (3), point b) de la loi du 18 décembre 2015 aux fins d’obtenir des informations précises sur la situation actuelle des demandeurs de protection internationale transférés vers l’Italie en vertu du règlement Dublin III.

En deuxième lieu, le demandeur s’empare d’une violation, par le ministre, de l’article 3 de la CEDH en ce que celui-ci aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conditions minimales d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie, ainsi que de sa situation personnelle. Si, à la lumière de la jurisprudence bien établie de la CourEDH1, il appartiendrait en principe au requérant de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, il n’en resterait pas moins que lorsqu’il se dégagerait de sources fiables et probantes que le requérant ferait partie d’un groupe de personnes systématiquement exposées à une pratique de mauvais traitements, la CourEDH2 aurait admis qu’il ne lui appartiendrait plus de rendre vraisemblable l’existence dans son chef d’un risque de mauvais traitement mais plutôt aux autorités administratives et judiciaires de démontrer que tel n’est pas le cas.

Or, en l’espèce, il se dégagerait des déclarations du demandeur qu’il aurait personnellement passé deux semaines dans un camp de réfugiés et le reste de son séjour dans la rue sans avoir bénéficié de la moindre assistance ou aide, ce qui serait conforté par les divers rapports et articles précités.

Le demandeur est, en tout état de cause, d’avis qu’eu égard aux éléments de preuve existant sur la situation en Italie, le tribunal devrait conclure, à défaut de preuve contraire rapportée par le ministre ou la partie étatique, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que l’exécution de la décision de transfert emportera a minima un risque réel de violation de l’article 3 de la CEDH, le demandeur soulignant encore que la CourEDH3 aurait jugé que l’Etat expulsant ne pouvait pas simplement présumer que le demandeur d’asile, une fois dans le pays de destination, serait traité conformément aux normes de la CEDH, mais que les autorités devraient procéder, sur la base des conditions du moment, à une appréciation rigoureuse, notamment de l’accessibilité et du fonctionnement du système d’asile du pays de destination, ainsi que des garanties qu’il offre dans la pratique.

Il estime enfin que, si par impossible, le tribunal devait conclure qu’il n’existe aucun risque que le demandeur soit exposé à des traitements inhumains et dégradants à la suite de son transfert vers l’Italie, il lui incomberait de se prononcer sur les risques réels (« real risk ») auxquels pourrait faire face le demandeur à la suite de son transfert vers l’Italie en vertu de l’article 3 de la CEDH, en saisissant à cette fin notamment le BEAA ou l’UNHCR sur le fondement d’une application analogue de l’article 10, paragraphe (3), point b) de la loi du 18 1 CourEDH, 12 janvier 2014, FG c. Suède, n° 43611/11.

2 Affaire Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n°37201/076, point 132.

3 CourEDH, 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie, n°47287/15.

9 décembre 2015 aux fins d’obtenir des informations précises sur la situation actuelle des demandeurs de protection internationale transférés vers l’Italie en vertu du règlement Dublin III et les risques possibles encourus par le demandeur en cas de transfert, tout en renvoyant, à cet égard, au rapport de l’organisation OSAR et de l’association borderline-europe intitulé « Aufnahmebedingungen in Italien. Aktuelle Entwicklungen », dans lequel seraient indiquées les démarches à suivre par les Etats membres pour éviter que le transfert vers l’Italie n’expose le requérant à des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 CEDH et 4 de la Charte et dont il se dégagerait que les autorités luxembourgeoises devraient, en l’espèce, d’abord obtenir une garantie de la part des autorités italiennes concernant son hébergement afin que celui-ci soit rassuré en amont qu’il ne se retrouvera pas à la rue après son transfert, le demandeur estimant qu’à défaut de ce faire, le Luxembourg devrait se déclarer compétent pour examiner sa demande.

Finalement, le demandeur reproche au ministre d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III et ce, en dépit de sa vulnérabilité et de la situation prévalant en Italie.

Ainsi, le ministre aurait plus particulièrement méconnu le fait que les demandeurs de protection internationale provenant de pays en guerre et ayant « suivi la violence du périple lors de leur passage par la Libye jusqu’à la dangereuse traversée de la Méditerranée » souffriraient souvent d’un état de stress post-traumatique compliqué par des épisodes dépressifs sévères. Le demandeur affirme, à cet égard, souffrir lui-même de stress post-traumatique, état dont il n’aurait pas fait mention lors de son entretien Dublin par pudeur. A cela s’ajouterait son état de vulnérabilité qui lui ferait courir un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte en cas de retour en Italie en raison des difficultés d’accès à un hébergement et aux soins de santé, et ce, alors même qu’il dépendrait entièrement de l’aide publique pour se soigner, se nourrir, se loger et se vêtir.

Il s’ensuivrait que sa vulnérabilité liée à son faible état de santé psychique et le risque réel qu’il se retrouve à la rue sans aucune aide étatique, ensemble sa situation particulière, devraient s’analyser en des motifs humanitaires valables de prise en charge de sa demande de protection internationale par le Luxembourg.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

A titre liminaire, le tribunal relève que le recours en réformation dans le cadre duquel il est amené à statuer en la présente matière depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2021 portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, publiée au Mémorial en date du 1er juillet 2021, est l’attribution légale au juge administratif de la compétence spéciale de statuer à nouveau, en lieu et place de l’administration, sur tous les aspects d’une décision administrative querellée. Le jugement se substitue à la décision litigieuse en ce qu’il la confirme ou qu’il la réforme. Cette attribution formelle de compétence par le législateur appelle le juge de la réformation à ne pas seulement contrôler la légalité de la décision que l’administration a prise sur base d’une situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée au moment où elle a été appelée à statuer, voire à refaire – indépendamment de la légalité – l’appréciation de l’administration, mais elle l’appelle encore à tenir compte des changements en fait et en droit intervenus depuis la date de la prise de la décision litigieuse et, se plaçant au jour où lui-même est appelé à statuer, à apprécier la situation 10 juridique et à fixer les droits et obligations respectifs de l’administration et des administrés concernés4 Aux termes de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise, respectivement la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 13, paragraphe (1), du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités italiennes pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, prévoit que : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ».

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers l’Italie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 13, paragraphe (1) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur serait l’Italie, en ce qu’il aurait franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 17 mai 2021 et que les autorités italiennes ont accepté sa prise en charge le 25 juin 2021, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers ledit Etat membre et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Force est ensuite de relever que le demandeur ne conteste pas la compétence de principe de l’Italie, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois, mais il soutient, en substance, qu’un transfert en Italie l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en violation des articles 3, paragraphe (2), alinéa 2 et 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, respectivement des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions matérielles d’accueil telles qu’elles résulteraient des rapports versés en cause.

4 Trib. adm. 17 septembre 2018, n° 40026 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en réformation, n° 12 et les autres références y citées.

11 Il convient, à cet égard, de relever que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1) du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

Tel que relevé ci-avant, la décision déférée du 28 juillet 2021 a été prise en application de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 13, paragraphe (1), du règlement Dublin III, cette dernière disposition visant une hypothèse distincte du cas d’un demandeur ayant introduit une demande de protection internationale dans un premier Etat membre, hypothèse plus particulièrement visée à l’article 18 du règlement Dublin III, étant, à cet égard, relevé qu’il est constant en cause pour résulter également des propres déclarations du demandeur auprès de la police grand-ducale le 16 juin 2021, ainsi qu’auprès d’un agent ministériel lors de son entretien le même jour, qu’il a quitté l’Italie sans y avoir introduit une demande de protection internationale.

Dans la mesure où le demandeur n’a pas eu la qualité de demandeur de protection internationale lors de son séjour en Italie, les autorités italiennes ayant d’ailleurs, tel que retenu ci-avant, expressément accepté de le prendre en charge sur base de l’article 13, paragraphe (1), du règlement Dublin III, un premier constat s’impose au tribunal, à savoir que Monsieur … n’est, en tout état de cause, pas en mesure de se prévaloir de défaillances systémiques dans le système d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie au sens de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III qu’il aurait personnellement pu y rencontrer.

D’autre part, même si, conformément au principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le demandeur sera dorénavant considéré par les autorités italiennes comme demandeur de protection internationale, le tribunal se doit de constater qu’il ne fournit aucun élément pertinent permettant de conclure qu’il craint avec raison qu’en tant que demandeur de protection internationale en Italie, la procédure d’asile et les conditions minimales d’accueil n’y seraient pas assurées en raison de défaillances systémiques.

Force est, en effet, de constater que les éléments produits en cause ne permettent pas au tribunal de dégager, ni dans le cas particulier du demandeur, ni d’une manière générale, l’existence de défaillances systémiques en Italie au sens de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III qui prévoit ce qui suit : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».

12 Cette disposition impose dès lors à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, respectivement de l’article 3 de la CEDH.

La situation visée par ledit article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé5.

A cet égard, le tribunal relève, à l’instar du ministre, que l’Italie est tenue au respect, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions, des droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. Il y a encore lieu de souligner que le système européen commun d’asile a justement été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard6. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants7. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées8. Dans son arrêt du 16 février 2017, la CJUE a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile9, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats 5 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.

6 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-

493/10, M.E. et al. c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.

7 Ibidem, point. 79 ; Voir également : Trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.ja.etat.lu.

8 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

9 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 95.

13 membres.

Le tribunal est également amené à souligner que le système Dublin III est basé sur l’hypothèse que tous les Etats membres de l’Union européenne sont des Etats de droit dans lesquels les demandeurs de protection internationale peuvent faire valoir leurs droits et requérir l’aide des organes étatiques, notamment judiciaires, au cas où ils estiment que leurs droits ont été lésés. S’il est exact qu’il est admis qu’une acceptation de prise en charge par un Etat membre peut être remise en cause par un demandeur de protection internationale lorsqu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet Etat membre, il n’en reste pas moins que ces défaillances systémiques requièrent, pour être de nature à s’opposer à un transfert, d’être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens de la Charte.

En effet, suivant la jurisprudence des juridictions administratives10, reposant elle-même sur un arrêt de la CJUE11, des défaillances systémiques au sens de l’article 3, précité, requièrent, pour être de nature à s’opposer à un transfert, d’être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la Charte et 3 de la CEDH. Telle est encore la conclusion à laquelle arrive la CJUE dans son arrêt, précité, du 16 février 201712.

Il y a ensuite lieu de préciser qu’il se dégage d’un arrêt de la CJUE du 19 mars 201913 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel ladite disposition du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine14. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant15.

Dans la mesure où le demandeur remet en question cette présomption du respect par l’Italie des droits fondamentaux, puisqu’il affirme y risquer des traitements inhumains et dégradants, il lui incombe de fournir des éléments concrets permettant de la renverser.

Or, pareilles défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie atteignant un tel seuil particulièrement élevé de gravité ne résultent ni théoriquement, ni concrètement, des éléments 10 Trib. adm., 26 avril 2016, n° 37591, disponible sur: www.ja.etat.lu.

11 CJUE, 10 décembre 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 62.

12 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16.

13 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

91.

14 Ibid., pt. 92.

15 Ibid., pt. 93.

14 soumis au tribunal.

Ainsi, le tribunal est tout d’abord amené à insister sur le fait que faute d’avoir eu la qualité de demandeur de protection internationale pendant son séjour en Italie, le demandeur ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de son vécu personnel pour conclure à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans ce pays, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte dans son chef, empêchant son transfert vers ce pays, ses affirmations non autrement étayées selon lesquelles il aurait voulu quitter l’Italie parce qu’il aurait dû y dormir dans la rue, respectivement qu’il n’y aurait reçu aucune aide et qu’il se serait vu opposer un ordre de quitter le territoire n’étant pas pertinentes à cet égard puisqu’en omettant de déposer une demande de protection internationale en Italie - étant relevé que si le demandeur affirme pour la première fois dans le cadre de son recours qu’il ne lui aurait pas été possible d’introduire une demande de protection internationale en Italie, cette affirmation reste à l’état de pure allégation, le demandeur restant plus particulièrement en défaut d’expliquer quelles sont les démarches infructueuses qu’il aurait entreprises en ce sens -, le demandeur y a manifestement vécu en tant que migrant en situation irrégulière, de sorte que ses déclarations ne reflètent nécessairement pas les conditions de vie d’un demandeur de protection internationale.

Ensuite, et de manière plus générale en ce qui concerne les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie, le tribunal se doit de relever que le demandeur se limite à citer de manière générale et abstraite les dispositions des articles 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III, 4 de la Charte et 3 de la CEDH, de même qu’à se référer à la jurisprudence de la CJUE et de la CourEDH, ainsi qu’à des rapports internationaux sans mise en relation de leur contenu avec sa situation particulière.

En outre, s’il est certes exact qu’il ressort des documents invoqués par le demandeur et plus particulièrement du rapport actualisé de l’OSAR et de l’association borderline-europe du 10 juin 2021, que les autorités italiennes ont connu et connaissent toujours de sérieux problèmes quant à leur capacité d’accueil des demandeurs d’asile, impliquant que ceux-ci risquent de se voir confrontés à des difficultés plus ou moins importantes, suivant le cas de figure dans lequel ils se trouvent, au niveau de l’accès à l’hébergement et aux soins, ainsi que des conditions de vie en général et que la situation régnant en Italie semble inquiétante, il n’en reste pas moins que les documents invoqués par le demandeur sont insuffisants pour permettre de retenir, de manière générale, l’existence de défaillances systémiques en Italie, à savoir que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême, qui ne leur permettrait pas de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH et par l’article 4 de la Charte.

15 Le tribunal se doit, à cet égard, de relever que, pour ce qui est du rapport de l’OSAR de janvier 2020, celui-ci n’est, en tout état de cause, pas de nature à refléter la situation actuelle telle que se présentant en Italie pour surtout ne pas tenir compte de l’abolition des décrets dits « Salvini » et des modifications législatives intervenues depuis octobre 2020. A cela s’ajoute que, de toute façon, les extraits du rapport mis en évidence par le demandeur visent la situation des bénéficiaires d’une protection internationale en Italie, respectivement celle de personnes transférées qui avaient présenté une demande de protection internationale en Italie avant de quitter ce pays pour un autre Etat membre, ce qui n’est pas le cas de Monsieur … qui, tel que relevé ci-avant, n’a pas introduit de demande de protection internationale en Italie.

Le tribunal constate ensuite que le rapport de l’OSAR et de l’association borderline-

europe de 10 juin 2021 confirme que de nombreuses restrictions imposées à travers les décrets dits « Salvini » ont été abolies, de sorte que les conditions des demandeurs de protection internationale se sont améliorées. Il ressort pareillement d’articles publiés sur le site internet www.lesechos.fr, dont se prévaut la partie étatique, que dorénavant l’utilisation de centres d’accueil plus petits pour héberger les demandeurs d’asile a de nouveau été rendue possible, de même que les demandeurs de protection internationale peuvent aussi s’inscrire sur les registres de l’état civil et donc posséder d’un domicile légal leur permettant de bénéficier des prestations sanitaires ou d’ouvrir un compte bancaire et les personnes ayant obtenu un permis de séjour peuvent plus facilement le convertir en permis de travail. A cela s’ajoute qu’une protection spéciale est accordée aux personnes qui risquent des « traitements inhumains ou dégradants » en cas de retour dans leur pays d’origine, ou dans le cas où une expulsion irait « à l’encontre du droit à la vie privée et familiale » et les expulsions ou les rapatriements vers des pays où les droits de l’Homme ne sont pas respectés sont suspendus.

Le tribunal se doit encore de relever que le simple fait que dans leur rapport du 10 juin 2021, l’OSAR et l’association borderline-europe ont adressé aux Etats membres des recommandations dans le cadre de l’exécution des transferts vers l’Italie n’est pas à lui seul de nature à conclure à l’existence d’un risque pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême, qui ne leur permettrait pas de faire face à leurs besoins, ce constat s’imposant d’autant plus qu’il se dégage des extraits dudit rapport tels que retranscrits dans le recours sous analyse que les recommandations en question visent avant tout les personnes vulnérables et les bénéficiaires d’une protection internationale en Italie, mais non pas tout demandeur de protection internationale transféré en Italie.

Par ailleurs, il convient de relever que le demandeur n’invoque pas non plus de jurisprudence de la CourEDH relative à une suspension générale des transferts vers l’Italie, voire une demande en ce sens de la part de l’UNHCR. Il ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou d’un avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers l’Italie dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile italienne qui exposerait tout demandeur de protection internationale à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.

Au vu de toutes les considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le ministre a conclu que, dans le cas d’espèce, l’application de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III ne se justifiait pas.

16 Si le demandeur a encore requis qu’à défaut pour le tribunal de conclure à l’existence de défaillances systémiques au sens de l’article 3, paragraphe (2), du règlement Dublin III, il saisisse le BEAA ou l’UNHCR « aux fins d’obtenir des informations précises sur la situation actuelle des demandeurs de protection internationale transférés en Italie en vertu du règlement Dublin III », cette demande est à rejeter. En effet, outre le fait que le demandeur reste en défaut d’invoquer le fondement légal sur base duquel le tribunal pourrait saisir l’une de ces instances - la simple invocation « par analogie » de l’article 10, paragraphe (3), point b) de la loi du 18 décembre 2015 qui vise les informations que le ministre peut être amené à recueillir dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale concernant la situation générale existant dans le pays d’origine du demandeur de protection internationale et, le cas échéant, dans les pays par lesquels il a transité n’étant, en tout état de cause, pas suffisante à cet égard -, le tribunal se doit surtout de rappeler que, suivant la jurisprudence constante en la matière, il appartient au demandeur qui remet en question la présomption du respect par l’Italie des droits fondamentaux en affirmant y risquer des traitements inhumains et dégradants, de fournir des éléments concrets permettant de la renverser et ce, en rapportant la preuve de défaillances systémiques avérées dans ce pays. Il n’appartient toutefois certainement pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en recherchant lui-même les éléments dont il appartient à celui-ci de rapporter la preuve.

Nonobstant les conclusions retenues ci-avant, le tribunal se doit néanmoins de relever que même si les Etats membres sont dans l’obligation d’appliquer les règlements européens, il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, corollaire de l’article 4 de la Charte, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable16.

Dans ce contexte, la CJUE a suivi le raisonnement de la CourEDH en décidant que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte17, et qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant18.

En l’espèce, si le demandeur explique ne pas avoir introduit de demande de protection internationale en Italie, au motif que « Personne ne s’occupe des réfugiés en Allemagne [sic].

16 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09 17 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 65 et 96 18 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

88 17 On y reste sans-abris »19, il ne fournit néanmoins pas la moindre explication quant à des démarches qu’il aurait concrètement entreprises en vue de l’introduction d’une demande de protection internationale et de l’obtention d’un hébergement et quant aux obstacles qu’il aurait rencontrés à cet égard. Au contraire, il se dégage des affirmations du demandeur lors de son entretien Dublin III, qu’à son arrivée en Italie, il a dormi pendant deux semaines dans un camp pour réfugiés avant de vivre dans la rue, sans toutefois qu’il ne se dégage de ses déclarations pour quelles raisons il a quitté le camp en question. Dans ces circonstances, le tribunal retient qu’il n’est pas établi que les droits du demandeur n’auraient pas été respectés lors de son séjour en Italie.

Par ailleurs, le demandeur n’apporte pas la preuve que, de manière générale, les droits des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale en Italie ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que ceux-ci n’auraient en Italie aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates20, étant encore rappelé que l’Italie est signataire de la Charte, de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, est censée en appliquer les dispositions.

En ce qui concerne ensuite l’état de santé du demandeur, force est au tribunal de constater qu’il ne ressort ni du dossier administratif, ni d’un quelconque autre élément lui soumis, et notamment d’un certificat médical, que celui-ci serait tel qu’il constituerait un obstacle à son transfert en Italie, étant encore relevé que le seul fait que le demandeur ait expliqué lors de son entretien Dublin souffrir de problèmes dermatologiques non autrement documentés, respectivement sa simple affirmation, telle que présentée pour la première fois dans le cadre de son recours, suivant laquelle il souffrirait d’un problème de stress post-

traumatique, étant en tout état de cause insuffisants à cet égard.

En outre, le tribunal relève qu’il ne se dégage de toute façon d’aucun élément tangible soumis à son appréciation que, de manière générale, les demandeurs de protection internationale, voire les migrants en situation irrégulière en Italie n’auraient aucun accès à des traitements médicaux en cas de besoin.

A cela s’ajoute que le demandeur n’a avancé ni lors de son entretien Dublin ni dans son recours des éléments suffisamment concrets et plausibles tenant à sa situation personnelle de nature à démontrer qu’en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et ce, de manière durable, sans perspective d’amélioration, au point qu’il aurait fallu renoncer à son transfert ou bien demander des garanties individuelles auprès des autorités italiennes avant de le transférer.

Il convient, par ailleurs, de souligner que si le demandeur devait estimer que le système d’aide italien serait à tel point avilissant qu’il impliquerait per se un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la CEDH, il lui 19 Page 5 du rapport d’entretien en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III.

20 Voir, pour les demandeurs de protection internationale : article 26 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

18 appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, respectivement devant les instances européennes adéquates. Il en va de même si le demandeur devait estimer que le système italien ne serait pas conforme aux normes européennes ; dans ce cas, il appartiendrait au demandeur de faire valoir ses droits sur base de la directive Procédure, ainsi que de la directive Accueil, directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates.

Dans ces circonstances et dans la mesure où le demandeur n’a pas fait état d’autres éléments dont il se dégagerait que compte tenu de sa situation personnelle, il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, nonobstant le constat fait ci-avant de l’absence, en Italie, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III, le tribunal retient que le moyen tiré de la violation desdits articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte encourt à son tour le rejet.

Si le demandeur a encore sollicité dans le cadre de son moyen tenant à une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte que le tribunal saisisse le BEAA ou l’UNHCR « aux fins d’obtenir des informations précises sur la situation actuelle des demandeurs de protection internationale transférés en Italie en vertu du règlement Dublin III », cette demande est à rejeter sur base des mêmes motifs et considérations que ceux développés plus haut, étant, en effet, rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en recherchant lui-même les éléments dont il se dégagerait que, compte tenu de sa situation personnelle, il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Quant au moyen tiré d’une violation de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, au motif de la non-application de la clause discrétionnaire y inscrite, le tribunal relève que ledit article prévoit ce qui suit : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] ». A cet égard, le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres21, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans l’arrêt, précité, de la CJUE du 16 février 201722. Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge23, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration24.

21 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

22 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 88 et 97.

23 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en annulation, n° 55 et les autres références y citées.

24 Cour adm. 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en réformation, n°12 et les autres références y citées.

19 En l’espèce, le demandeur invoque des difficultés pour les demandeurs de protection internationale d’accéder en Italie aux conditions matérielles minimales d’accueil telles que mises en avant par les rapports versés en cause, ainsi que sa situation de vulnérabilité qui serait due à son état de santé, pour soutenir qu’il courrait un risque réel de se retrouver à la rue sans aucune aide étatique et pour affirmer qu’il existerait dès lors des motifs humanitaires valables de prise en charge de sa demande de protection internationale par le Luxembourg.

Or, étant donné qu’il vient de rejeter les moyens tirés d’une violation de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III et des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte et dans la mesure où, par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément soumis à son appréciation que le demandeur se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière - la simple affirmation qu’il souffrirait d’un problème de stress-posttraumatique suite à des mauvais traitements subis en Libye, sans être sous-tendue par un quelconque document probant, tel, par exemple, un certificat médical établissant des souffrances physiques respectivement mentales, étant, en tout état de cause insuffisante à cet égard - le tribunal n’entrevoit pas d’éléments de nature à justifier dans le cas du demandeur le recours à la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1), précité, du règlement Dublin III.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que le moyen tiré de la violation par le ministre de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III est à son tour à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours principal en réformation est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 1er septembre 2021 par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Carine Reinesch, juge, Laura Urbany, attaché de justice délégué, en présence du greffier Marc Warken.

20 s.Marc Warken s.Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er septembre 2021 Le greffier du tribunal administratif 21


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 46364
Date de la décision : 01/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-09-01;46364 ?

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