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12/04/2024 | LUXEMBOURG | N°50290

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 avril 2024, 50290


Tribunal administratif N° 50290 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50290 5e chambre Inscrit le 5 avril 2024 Audience publique du 12 avril 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50290 du rôle et déposée le 5 avril 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être ...

Tribunal administratif N° 50290 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50290 5e chambre Inscrit le 5 avril 2024 Audience publique du 12 avril 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50290 du rôle et déposée le 5 avril 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne, connu sous différents alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 16 mars 2024, ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la prédite décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Zohra BELESGAA et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 avril 2024.

Il ressort d’un procès-verbal (Fremdennotiz) de la police grand-ducale du 16 mars 2024, portant la référence 2024/11568/111/KL, qu’en date du même jour, Monsieur …, connu sous différents alias, fut interpellé dans le contexte d’un vol à l’étalage à Luxembourg ville sans être en possession de documents d’identité valables.

Il s’avéra à cette même occasion, suite à une consultation du Système d’information Schengen (SIS), que le concerné, connu en Allemagne sous dix-huit différents alias, fit l’objet d’un signalement par les autorités allemandes en date 16 janvier 2024, pour « Une interdiction d’entrée selon la directive 2008/115/EC » courant jusqu’au 13 juin 2026.

Par arrêté du 16 mars 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre des Affaires intérieures, désigné ci-après par « le ministre », prit à l’encontre de Monsieur … une décision de retour, assortie d’un ordre de quitter le territoire sans délai, et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à son encontre.

Par un arrêté ministériel séparé du même jour, également notifié à l’intéressé en mains propres à la même date, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention 1pour une durée d’un mois à partir de la notification du prédit arrêté, sur base des motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport n° 2024/11568/111/KL du 16 mars 2024 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage valable ;

Considérant que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l'intéressé a fait usage d'un faux document identité ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 avril 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel de placement en rétention, précité, du 16 mars 2024.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique avoir, le 18 janvier 2024, introduit en Espagne une demande d’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles, demande qui aurait été acceptée par les autorités espagnoles en date du 26 mars 2024, lesquelles lui auraient délivré un permis de séjour valable pour une période du 26 mars 2024 au 25 mars 2025.

En droit, le demandeur en déduit bénéficier actuellement d’une liberté de circulation dans l’espace Schengen pour tout séjour inférieur à quatre-vingt-dix jours et reproche au ministre de ne pas avoir ordonné sa libération immédiate, malgré les courriers de son mandataire des 27 mars et 3 avril 2024, respectivement les pièces afférentes présentées.

Il conteste dans cet ordre d’idée le caractère justifié de sa rétention « au moment de la présente » ainsi que l’existence d’un risque de fuite dans son chef et estime, compte tenu du caractère par ailleurs disproportionné du maintien de la prédite rétention, devoir bénéficier de mesures moins coercitives, et notamment d’une assignation à résidence, au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 dont il cite intégralement le contenu.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

2Le tribunal entend relever à titre liminaire qu'en date du 16 mars 2024, le demandeur a fait l'objet de deux décisions ministérielles distinctes, à savoir, d’une part, celle de son retour, assorti d'un ordre de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction d’entrée sur le territoire d'une durée de cinq ans, et, d’autre part, celle de son placement au Centre de rétention pour une durée d'un mois, étant précisé que le recours sous analyse est dirigé contre cette dernière décision.

Or, aux termes de l'article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, une décision de placement en rétention ne constitue qu'une mesure d'application d'une décision ministérielle de retour, respectivement de l'ordre de quitter le territoire, pris à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, tel que défini à l'article 100 de la loi du 29 août 2008, et soumis aux moyens, voies et délais de recours distincts.

Il a été dans ce contexte d'ores et déjà retenu par la jurisprudence qu' « Une décision d'expulsion ou de refoulement à la base d'une mesure de rétention constitue une décision administrative distincte de la mesure de placement sa légalité ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours limité à l'analyse du bien-fondé de l'arrêté ministériel de placement »1 et que « La décision de placement en rétention est à considérer comme constituant une décision distincte de celle constatant le séjour illégal d'une personne et lui enjoignant de quitter le territoire national et ce alors même que la décision de placement en rétention est basée sur la décision de retour en ce que la prise de cette dernière constitue l'un des cas d'ouverture pour la prise d'une mesure de placement en rétention. Il s'ensuit que la légalité d'une décision constatant le séjour illégal d'une personne et lui enjoignant de quitter le territoire national ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours dirigé contre la seule décision de placement en rétention. Il incombe plutôt à l'étranger concerné qui entend contester le constat ministériel de l'illégalité de son séjour d'introduire le recours lui ouvert par l'article 113 de la loi du 29 août 2008 contre la décision afférente »2.

Le tribunal est dès lors amené à constater que dans le cadre du présent recours, le moyen du demandeur tenant à la prétendue régularité de son séjour sur le territoire luxembourgeois, respectivement aux prétendues formalités imposées au ministre par l’article 100, paragraphe (2), alinéa 1er de la loi du 29 août 2008, moyen soulevé à l’orale à l’audience des plaidoiries du 10 avril 2024 sans pour autant figurer dans la requête introductive d’instance, est dépourvu de pertinence et encourt, par conséquent, le rejet, seuls les moyens inhérents à la légalité de la décision du placement en rétention faisant l'objet de l'analyse ci-après.

Quant à la légalité de l'arrêté ministériel de placement du demandeur en rétention, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l'éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l'étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d'autres mesures moins coercitives telles que prévues à l'article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

1 Trib. adm., 26 janvier 2006, n°20919.

2 Trib. adm., 1er octobre 2013, n°33371, confirmé par la Cour adm., 17 octobre 2013, n°33431C., Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 857.

3Une décision de placement en rétention est prise contre l'étranger en particulier s'il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l'article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. […] ».

L'article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l'exécution d'une mesure d'éloignement, de placer l'étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d'un mois, ceci plus particulièrement s'il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. En effet, la préparation de l'exécution d'une mesure d'éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l'intéressé ne dispose pas des documents requis, pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d'autorités étrangères notamment en vue de l'obtention d'un accord de réadmission ou de reprise en charge de l'intéressé. Elle nécessite encore l'organisation matérielle du retour, en ce sens qu'un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C'est précisément afin de permettre à l'autorité compétente d'accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d'un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l'article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d'éloignement soit en cours et exécuté avec toute la diligence requise, mettant ainsi à charge du ministre l'obligation d'entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l'éloignement dans les meilleurs délais.

S'agissant d'abord des contestations du demandeur quant à l'existence, dans son chef, d'un risque de fuite, force est de constater que le concerné, appréhendé au Luxembourg en date du 16 mars 2024, sans être en possession d'un titre de séjour valable et, dès lors en situation de séjour irrégulier, a fait l'objet, le même jour, d'une décision de retour.

Etant donné que le 16 mars 2024, le demandeur a encore fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée de cinq ans, le risque de fuite dans son chef est présumé en vertu de l'article 111, paragraphe (3), point e) 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s 'il ne remplit pas ou plus les conditions de l'article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l'objet d'une décision d'interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Il s'ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l'article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer le concerné en rétention afin d'organiser son éloignement, étant par ailleurs précisé qu'il n'est d'ores et déjà pas contesté par le demandeur qu'il se trouvait en séjour irrégulier au Luxembourg à la date de son placement en rétention.

Cette conclusion n'est pas énervée par l'existence alléguée par le demandeur d'une autorisation de séjour, laquelle lui aurait été délivrée par les autorités espagnoles, alors qu'un tel élément n'est pas de nature à renverser la présomption légale de risque de fuite qui pèse sur lui en vertu de l'article 111, paragraphe (3), point c) 1. de la loi du 29 août 2008, étant souligné 4 que le demandeur reste en défaut d’établir en quelle mesure ladite autorisation de séjour espagnole prétendument délivrée le 26 mars 2024 serait de nature à mettre en échec la décision de retour antérieurement prise par le ministre en date du 16 mars 2024 ainsi que l’interdiction d’entrée sur le territoire contenue dans le même acte. En effet, et indépendamment du fait que le tribunal ne saurait en tout état de cause prendre en compte les pièces qui n'ont pas été traduites dans l'une des langues officielles du pays, à savoir, en l'espèce, les pièces du demandeur établies en langue espagnole, le tribunal constate qu’au vu des nombreux alias utilisés par le concerné lors de ses différents séjours sur le territoire européen, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement estime que la réalité d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités espagnoles dans le chef du concerné est sujette à caution, étant encore souligné qu’à l’audience des plaidoiries, le demandeur a déclaré avoir menti antérieurement aux autorités luxembourgeoises concernant une absence de son document d’identité en sa possession, le demandeur avouant disposer d’un passeport algérien qu’il ne verse pourtant pas en cause.

Le demandeur ne fournissant pas d'autres éléments susceptibles d'être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite, ses contestations quant à l'existence d'un risque de fuite dans son chef sont à rejeter.

Pour les mêmes raisons, le tribunal est encore amené à rejeter le reproche du demandeur suivant lequel une mesure d'assignation à résidence aurait dû être appliquée en l'espèce. A cet égard, le tribunal relève que l'article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, dispose que : « Dans les cas prévus à l'article 120, le ministre peut également prendre la décision d'appliquer une autre mesure moins coercitive à l'égard de l'étranger pour lequel 1 'exécution de 1 'obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n'est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à I 'article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008].

On entend par mesures moins coercitives :

a) l'obligation pour l'étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d'une autre autorité désignée par lui, après remise de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

b) l'assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l'assignation peut être assortie, si nécessaire, d'une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l'étranger l'interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à 1 'étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l'obligation pour l'étranger de déposer une garantie financière d'un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les 5consignations auprès de l'Etat. Cette somme est acquise à l'Etat en cas de fuite ou d'éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d'y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L 'article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l'article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d'une priorité sur le placement en rétention, à condition que l'exécution d'une mesure d'éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l'article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s'il existe une présomption légale de risque de fuite de l'étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.

En l'espèce, le tribunal est amené, pour les mêmes considérations que celles retenues ci-avant, à retenir que le demandeur ne lui a pas soumis suffisamment d'éléments concluants permettant de retenir l'existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s'impose. En effet, il est constant en cause que le demandeur ne dispose d'aucun domicile fixe déclaré au Luxembourg ni d'une quelconque autre attache, de sorte que c'est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l'article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l'espèce.

Il s'ensuit que le moyen afférent tiré du caractère prétendument disproportionné de la mesure de placement litigieuse, encourt le rejet pour ne pas être fondé.

Par ailleurs, le tribunal constate qu'une procédure d'éloignement est en cours et est poursuivi avec la diligence requise, éléments non contestés par le demandeur dans le cadre de la présente instance contentieuse. En effet, il ressort du dossier administratif qu'en date du 19 mars 2024, les autorités luxembourgeoises ont saisi leurs homologues allemands, sur base de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride d'une demande d'information concernant l'identité du demandeur, l’issue de sa demande de protection internationale en Allemagne et sa situation administrative dans cet Etat membre, lesdits homologues ayant donné suite à la requête des autorités luxembourgeoises en date du 22 mars 2024. Par courrier du 21 mars 2024, les autorités luxembourgeoises ont par ailleurs contacté le consulat de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Bruxelles, en vue d'obtention d'un laissez-passer au nom de l’intéressé, demande qui a été avisée favorablement par le prédit consulat en date du 30 mars 2024. Enfin, par courrier du 28 mars 2024, les autorités luxembourgeoises ont saisi les autorités espagnoles en vue de la réadmission du demandeur, requête à laquelle il n'a pas encore été donné suite.

6A la lumière des diligences ainsi déployées par l'autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaires de la collaboration des autorités espagnoles, le tribunal est amené à conclure qu'en l'état actuel du dossier et au vu des éléments soumis à son appréciation, le dispositif d'éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence requise au regard des exigences de l'article 120 de la loi du 29 août 2008.

Eu égard aux développements qui précèdent et à défaut d'autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d'office, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée, ni le maintien de la rétention en l’espèce, de sorte que le recours sous analyse est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 12 avril 2024 par :

Laura Urbany, premier juge, Michel Thai, juge, Anna Chebotaryova, attaché de justice délégué, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Laura Urbany Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 avril 2024 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 50290
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-04-12;50290 ?

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