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22/07/1959 | MAROC | N°P373

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juillet 1959, P373


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ae Ab Af Ab Ad Contre un jugement du tribunal criminel de Rabat du 2 février 1959 qui l'a condamné pour incendie volontaire à 5 années de travaux forcés.
22 juillet 1959
Dossier n° 2794
La Cour,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais, SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC pris d'une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs ;
Vu les articles 163 du Code d'instruction criminelle (1),modifié par l'ordonnance du 3 mai 1945, rendu applicable au Maroc par le dahir du 3 juillet

1945, et 13, 5°, du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Attendu q...

Cassation sur le pourvoi formé par Ae Ab Af Ab Ad Contre un jugement du tribunal criminel de Rabat du 2 février 1959 qui l'a condamné pour incendie volontaire à 5 années de travaux forcés.
22 juillet 1959
Dossier n° 2794
La Cour,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais, SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC pris d'une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs ;
Vu les articles 163 du Code d'instruction criminelle (1),modifié par l'ordonnance du 3 mai 1945, rendu applicable au Maroc par le dahir du 3 juillet 1945, et 13, 5°, du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que pour faire échec aux conclusions prises par le conseil d'Abdallah ben Houssaïn, concernant la non-représentation à ce dernier, au cours des débats, de pièces à conviction, objet de scellés, le tribunal se fonde sur ce que cette non-représentation ne porte aucun préjudice aux intérêts de la défense, « l'accusé niant toute participation aux faits imputés";
Attendu qu'immédiatement après cette énonciation, le tribunal, pour retenir la culpabilité d'Abdallah ben Houssaïn, n'hésite pas à affirmer au contraire « qu'il résulte des aveux circonstanciés de l'accusé corroborant les autres éléments de l'information » la preuve des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que ces deux affirmations sont incompatibles et contradictoires que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
PAR CES MOTIFS
(1)L'obligation de motiver les décisions de justice en matière pénale est actuellement prescrite par l'art.347 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale.
Casse et annule entre les parties le jugement rendu par le tribunal criminel de Rabat, le 2 février 1959 ; et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et l'accusé devant le tribunal criminel de Casablanca ;
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Berry. Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me Cohen.
Observations
V. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 563 du 25 févr.1960. ______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P373
Date de la décision : 22/07/1959
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Contradiction de motifs - Contradiction équivalente au défaut - de motifs.

La Contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs.Il y a contradiction de motifs dans le jugement qui énonce d'une part que « l'accusé nie toute participation aux faits imputés » et d'autre part « qu'il résulte des aveux circonstanciés de l'accusé la preuve des faits qui lui sont reprochés »


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-07-22;p373 ?
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