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02/11/1965 | MAROC | N°C30

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 novembre 1965, C30


Texte (pseudonymisé)
30-65/66 2 novembre 1965 16 267
Strich Ich ben Ad A Ai Ab Ag, Af Ab Ah , Aa Ab Ac, société «Etablissements Pierre Rousselière »
et Société Marocaine d'Assurances.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 29 novembre 1963.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la «violation de l'article 88 du Code des obligations et contrats, du défaut et de l'insuffisance de motif, et manque de base légale.
« en ce que, pour déclarer Strich responsable du dommage causé à A Ai par la perte de son enfant, l'arrêt attaqu

é juge qu'il n'avait pas perdu la garde juridique du véhicule remorqué, aux motifs...

30-65/66 2 novembre 1965 16 267
Strich Ich ben Ad A Ai Ab Ag, Af Ab Ah , Aa Ab Ac, société «Etablissements Pierre Rousselière »
et Société Marocaine d'Assurances.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 29 novembre 1963.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la «violation de l'article 88 du Code des obligations et contrats, du défaut et de l'insuffisance de motif, et manque de base légale.
« en ce que, pour déclarer Strich responsable du dommage causé à A Ai par la perte de son enfant, l'arrêt attaqué juge qu'il n'avait pas perdu la garde juridique du véhicule remorqué, aux motifs que la manouvre de remorquage n'était pas terminée lors de l'accident et que sa phase finale, tendant à ranger ledit véhicule contre le dépôt de ses propriétaires, se serait développée sous la surveillance de Driss ben Mohamed chauffeur et préposé de Strich. Mohamed ben Ider, le graisseur, tenant le volant;
« alors que, si la présomption légale de responsabilité du fait des choses inanimées ne s'attache
pas à la qualité de propriétaire, mais à celle de gardien, les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose, sont les attributions habituelles du droit de propriété, si bien que le propriétaire d'une chose doit en être présumé le gardien s'il ne prouve, non pas seulement qu'il en a perdu la maîtrise, mais encore que la chose est passée sous la garde d'autrui;
« que si, par application de ces principes, le garagiste remorquant un véhicule en panne en est le gardien, même si le propriétaire de ce véhicule demeure au volant pour maintenir sa direction, c'est à la condition que sa présence n'implique aucune intervention dans la conduite du véhicule;
« et alors qu'il résulte en fait des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accident s'est produit alors que le camion remorqué était parvenu à destination devant le dépôt de ses propriétaires, que le dispositif d'attache avait été enlevé et que les propriétaires avaient ainsi repris l'usage, la direction et le contrôle de leur camion pour le ranger devant leur immeuble, et que c'est tandis qu'ils poussaient eux-mêmes vers l'arrière leur camion, aidés non seulement du chauffeur et du graisseur du véhicule de l'exposant, mais de différentes personnes présentes sur les lieux et requises par eux, que le dommage a été commis;
« Et alors enfin que l'affirmation d'un contrôle ou d'une surveillance exercés par les préposés
de l'exposant sur la manouvre à bras du camion G.M.C. était formellement contestée par ceux-ci dans leurs conclusions d'appel, et se trouvait controuvée par le seul fait que le volant avait été confié au graisseur démuni de permis de conduire, ce qui plaçait l'intervention desdits préposés dans le cadre d'une aide bénévole apportée aux propriétaires et non pas d'une opération de remorquage, à ce moment terminée, qui seule pouvait enlever aux propriétaires du véhicule remorqué toute initiative dans la manouvre de leur véhicule en les privant de l'exercice du droit de garde au profit d'un tiers »;
Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué (Rabat 29 novembre 1963), en ses énonciations qui intéressent le pourvoi, que, venant d'acheter un camion qui n'était pas en état de marche, Af Ab Ah et Aa Ab Ac avaient moyennant rémunération confié au garagiste Strich Ich ben Youssef le soin d'amener ce véhicule en remorque à leur dépôt de Casablanca; que, parvenu à proximité de ce dépôt, le camion fut détaché du véhicule remorqueur et poussé à la main pour être rangé le long du bâtiment; qu'au cours de cette ultime manouvre le camion heurta et blessa mortellement le jeune Ac Ab A Ai dont le père a, sur la base de l'article 88 du Code des obligations et contrats, assigné le garagiste en réparation du dommage par lui subi du fait de ce décès;
Attendu que, pour faire droit à cette demande d'indemnisation, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, que Ae ayant accepté d'amener le camion à destination, cette opération salariée comportait toutes les manouvres nécessaires pour la mener à bien jusques et y compris sa phase finale consistant à ranger ce véhicule; que peu importait que Ae, ou l'un de ses préposés, ait estimé préférable de ne pas utiliser le véhicule remorqueur pour cette manouvre de rangement, opérée sous la surveillance de son chauffeur et alors que son graisseur se trouvait au volant du camion manouvré;
Attendu que, par ces constatations et appréciations relevant du pouvoir des juges du fait, la Cour d'appel a écarté la version alléguée d'une aide purement bénévole apportée indépendamment et après exécution du contrat salarié, et a justifié sa décision reconnaissant à Strich les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle propres à caractériser la garde du véhicule à l'instant de la survenance de l'accident;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.__Rapporteur : M. Ammor.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Lorrain, Pajanacci.
Observations
Normalement les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction appartiennent au propriétaire; c'est en ce sens que l'on peut dire qu'une présomption de garde pèse sur lui, et c'est pourquoi il lui appartient le cas échéant de rapporter la preuve qu'au moment de la réalisation du dommage il se trouvait privé de ces pouvoirs.
Leur perte peut résulter soit d'une dépossession involontaire (vol, abus de fonctions d'un préposé), soit d'un contrat (prêt, location, louage d'ouvrage ou de service).
Sur ces questions v. T. I arrêt n°75, note V, p. 136.
Sur le cas particulier des garagistes chargés de réparer un véhicule ou de le remorquer, v. notamment Mazeaud, T. II, n. 1180 et s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C30
Date de la décision : 02/11/1965
Chambre civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE__Responsabilité du fait des choses_Garde_Constatations suffisantes.

Le gardien d'une chose est celui qui a sur elle les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.Caractérise suffisamment ces pouvoirs et donne une base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, pour condamner sur le fondement de l'article 88 du Code des obligations et contrats un garagiste à réparer les conséquences d'un accident causé par un camion poussé à la main, constate que ce garagiste s'était chargé d'amener ce véhicule en remorque dans un dépôt, que cette opération comportait toutes les manouvres nécessaires pour la mener à bien, jusques et y compris sa phase finale consistant à ranger le camion le long d'un bâtiment, et que peu importait que ledit garagiste ait estimé préférable de ne pas utiliser le véhicule remorqueur pour cette ultime manouvre opérée sous la surveillance de son chauffeur et alors que son graisseur était au volant du camion manouvré.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-02;c30 ?
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