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05/03/1996 | MAROC | N°L297

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 mars 1996, L297


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 297
Daté du 5.3.96
Affaire sociale N° 8774/93
Société des mines du Maroc.
Contre
Les ayants droit de feu X Aa.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 5.3.96.
La chambre sociale de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant entre:
- Société des mines du Maroc.
domiciliée à JRADA.
Assistée par son avocate M° salima FARAJI avocate à OUJDA demanderesse en cassation.
Et: les ayants droit X Aa qui sont: sa veuve Z Ae en son nom propre et aux noms de ses enfants mineurs X Ag, X Ab, X Ah, X Aj, X Ad et X Af. Domiciliés au d

ouar latrache, ouled Rahou, kidat Tadart - GUERSIF - Province d'OUJDA.
Assistés par M° YAHYAOUI M'h...

Arrêt N° 297
Daté du 5.3.96
Affaire sociale N° 8774/93
Société des mines du Maroc.
Contre
Les ayants droit de feu X Aa.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 5.3.96.
La chambre sociale de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant entre:
- Société des mines du Maroc.
domiciliée à JRADA.
Assistée par son avocate M° salima FARAJI avocate à OUJDA demanderesse en cassation.
Et: les ayants droit X Aa qui sont: sa veuve Z Ae en son nom propre et aux noms de ses enfants mineurs X Ag, X Ab, X Ah, X Aj, X Ad et X Af. Domiciliés au douar latrache, ouled Rahou, kidat Tadart - GUERSIF - Province d'OUJDA.
Assistés par M° YAHYAOUI M'hamed avocat à OUJDA.
Défendeurs en cassation.
Vu le mémoire produit en date du 17.9.93 par la demanderesse précitée au nom de son représentant légal par l'intermédiaire de A AG visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'OUJDA le 16.6.92 dans l'affaire N° 1513/90.
Vu les conclusions en réponse produites le 23.11.95 par les défendeurs en cassation par l'intermédiaire de leur avocat M° YAHYAOUI en vue du refus de la demande.
Vu les autres pièces produites dans le dossier.
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de décaissement et sa notification en date du 6/7/96.
Vu la mise au rôle de l'affaire à l'audience publique tenue en date du 5.3.96.
Vu l'appel fait aux parties et à leur représentants, et leur absence et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Mr youssef IDRISSI et après avoir entendu les observations de l'avocat général Mr Ac Y.
Et après délibérations conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel d'OUJDA le 16.6.92 que les demandeurs (défendeurs en cassation) les ayants droit de feu X Aa ont présenté une requête dans laquelle ils ont exposé que le défunt précité est mort suite à une maladie professionnelle le 11.6.98 et ont sollicité l'octroi de la rente dont ils ont droit et qu'après l'achèvement des procédures le tribunal de première instance d'OUJDA a rendu son jugement le 11.12.89 par lequel il leur a accordé la rente dûe, l'employeur a formulé un appel principal et les demandeurs un appel incident, et que la Cour d'Appel d'OUJDA a rendu l'arrêt précité par lequel elle a modifié les rentes octroyées et c'est l'arrêt attaqué.
Sur le second moyen
La demanderesse reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 234 du dahir du 6.2.63 en ce qu'il a été stipulé dans l'un des attendus de l'arrêt que la veuve a droit à 30% du revenu annuel du défunt déterminé par arrêté du ministre du travail N° 89-93 en date du 25.1.88 et fixé à 10783 DH par an comme salaire minimum alors que le salaire annuel du défunt pris comme base pour déterminer la rente révisée est de 3602,24DH et qu'ainsi la rente revenant aux ayants-droit doit être calculée sur la base de ce salaire et non sur la base du salaire minimum adopté lors de l'introduction de l'instance.
Qu'en se prononçant ainsi en adoptant le salaire minimum au moment de l'introduction de l'instance par les ayants-droit comme base pour le calcul de la rente, l'arrêt attaqué reste sans fondement et contraire aux dispositions de l'article 284 dudit dahir étant donné que la demande des ayants-droit est une demande de révision en vertu de l'article 25 de l'arrêté du 20.5.65 ce qui l'expose à la cassation.
Qu'En effet, les griefs soulevés par la demanderesse contre l'arrêt attaqué sont exacts en ce qu'étant donné que l'instance vise la révision de la rente incluse dans le procès-verbal de conciliation du 30.4.1984, et que l'article 284 du dahir du 6.2.63 stipule ce qui suit: "le montant de la rente révisée est évalué suivant le salaire de base pris pour la détermination de la rente objet de la révision". Et que l'arrêt attaqué, pour calculer la rente, s'est basé sur un salaire autre que celui cité dans le procès-verbal de conciliation objet de la révision, a violé les dispositions de l'article 284 du dahir du 6.2.63 et de ce fait la cassation est encourue.
Attendu que pour le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties il convient de renvoyer la cause devant la même juridiction.

PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens de cassation.
La Cour Suprême décide la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée, et met les dépens à la charge des défendeurs en cassation.
Elle a aussi décidé la transcription de cet arrêt sur les registres de la Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt attaqué et ce à la suite ou en marge de son arrêt.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaires de la Cour Suprême. La formation était composée de Mrs: Ai B - président de chambre, et des conseillers: Youssef IDRISSI, rapporteur, Lahbib BELAKSIR, Ibrahim BOULAYANE, Mohamed HAJOUI en présence de l'avocat général Mr Ac Y, Mme Aj C était au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L297
Date de la décision : 05/03/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1996-03-05;l297 ?
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