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19/01/2000 | MAROC | N°M60

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 janvier 2000, M60


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué en cassation rendu par la Cour d'Appel de Casablanca le 20 mars 1998, sous le nº1141, dans le dossier nº3960/97, que la demanderesse en cassation avait conclu, le 09/01/1991, avec la demanderesse et la société belge "De Claude" une convention tendant à s'associer en un groupement pour participer à une adjudication publique que l'Etat marocain en la personne de l'Office de l'Exploitation des Ports entendait ouvrir dans le cadr

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AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué en cassation rendu par la Cour d'Appel de Casablanca le 20 mars 1998, sous le nº1141, dans le dossier nº3960/97, que la demanderesse en cassation avait conclu, le 09/01/1991, avec la demanderesse et la société belge "De Claude" une convention tendant à s'associer en un groupement pour participer à une adjudication publique que l'Etat marocain en la personne de l'Office de l'Exploitation des Ports entendait ouvrir dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement d'un quai destiné aux containers au Port de Casablanca, que ce groupement avait pris pour dénomination "S.L.D.", qu'il avait été déclaré adjudicataire pour la somme de cinq cent millions de dirhams environ, que la demanderesse en cassation a pu se substituer à la société belge d'une manière douteuse, que la demanderesse avait cru que la relation allait continuer sur un fondement d'équilibre et de concertation dans l'intérêt de tous, alors que c'était le contraire qui s'était produit, car la demanderesse en cassation commençait alors à se conduire d'une façon abusive et s'était accaparée du siège du groupement en interdisant au représentant de la défenderesse d'y; accéder, qu'elle avait entamé individuellement ses négociations avec l'Etat marocain; qu'elle avait de ce fait pris des décisions marquant un changement substantiel du régime du marché, qu'a chaque fois que défenderesse rappelait à la demanderesse en cassation de respecter l'accord convenu entre elles, celle-ci menaçait de faire recours à l'arbitrage en se référant à une clause camouflée que la défenderesse n'avait pas remarqué lors de la signature globale, avec tout ce que ceci impliquait telle sa privation de faire recours au juge marocain national; que la défenderesse s'était en conséquence, rendue compte qu'elle sou traitait en tant qu'entreprise sous-traitante bien qu'elle était associée et qu'elle était devenue créancière étrangère au groupement, de sommes dues en échanges des travaux réalisés;
En foi de quoi, elle avait reçu de la société S.L.D. gérée par la demanderesse en cassation une lettre de change de l'ordre de 4200000 dirhams, à laquelle elle s'était opposée sous prétexte qu'elle est fausse, que la défenderesse avait obtenu une ordonnance de paiement de cette lettre de change au sujet de laquelle la demanderesse avait déposé une plainte correctionnelle de faux qui fut classée ; cette attitude signifie que la demanderesse en cassation avait voulu s'accaparer à elle seule du produit du marché et priver la défenderesse de ses droits légitimes; le litige les opposant a ainsi atteint l'impasse et la demanderesse en cassation s'est alors trouvée dans l'obligation d'exposer l'affaire par-devant le tribunal International d'Arbitrage dépendant de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, lequel tribunal a rendu une sentence arbitrale au profit de cette dernière, ayant ordonné le paiement des intérêts et des sommes, au profit de la demanderesse, des intérêts sur la somme de 4200000 dirhams du 15/03/1994 au 29/03/1995, a constaté la compensation entre les dettes des parties mutuellement et liquidé les frais de l'expertise et de l'arbitrage ;
La demanderesse en cassation a présenté une requête en date du 20 mai 1997 à Monsieur le Président du tribunal de première instance d'Ain Ag, Ab Ah, Casablanca, sollicitant l'adjonction de la mention d'exécution conformément aux dispositions de l'article 320 du Code de Procédure Civile ;
Après échange des mémoires et répliques, Monsieur le Président du tribunal a rendu en date du 10/07/1997, une ordonnance de non compétence qui fut annulée en vertu de l'arrêt attaqué en cassation et qui a été jugé à nouveau en ordonnant le rajout de la mention exécutoire à la sentence arbitrale prononcée par le Haut Tribunal d'arbitrage international de Paris, le 13/12/1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la non compétence et la violation des articles 320 et 323 du C.P.C. en ce que l'arrêt objet du recours a fondé sa décision d'annuler l'ordonnance du premier ressort sur le fait que c'est le Président du tribunal de première instance d'Ain Ag Ab Ah qui est compétent pour statuer quant à l'adjonction de la mention exécutoire à la sentence arbitrale rendue à l'étranger, alors que l'article 320 du C.P.C. attribue expressément la compétence d'y statuer au Président du tribunal dans la circonscription territoriale duquel la sentence arbitrale a été rendue; L'article 323 du Code de Procédure Civile prévoit la compétence de statuer quant au recours en appel à la juridiction de second degré dans le ressort de laquelle l'ordonnance a été prononcée ;
La convention de New-York ne prévoit aucune exception à ces deux articles; en conséquence de quoi, la défenderesse en cassation aurait dû solliciter l'obtention du jugement portant ordonnance d'ajouter la mention d'exécution à la sentence arbitrale auprès du tribunal de Paris et de solliciter par la suite d'ajouter la mention exécutoire à ce jugement par-devant la juridiction du domicile de l'exposante dans le cadre des dispositions de l'article 430 du Code de Procédure Civile ; d'autant que l'arrêt objet du recours comporte en soi une contradiction flagrante par le fait d'avoir écarté les sentences arbitrales prises à l'étranger et de les considérer comme non soumises aux conditions de l'article 320 du Code de Procédure Civile, alors qu'il a reconnu la compétence du président du tribunal de première instance pour statuer sur la demande de la mention exécutoire, du fait que ceci relève du ressort des tribunaux de première instance, aux juges des juridictions de droit commun et ce, conformément à l'article 18 du Code de Procédure Civile, puisque le législateur en a attribué la compétence à un autre tribunal et non pas au président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés comme l'a prévu l'arrêt objet du recours; ledit arrêt est en conséquence passible de cassation;
Cependant, attendu que la sentence arbitrale objet de cette affaire est invoquée au Maroc, que l'article 3 de la convention de reconnaissance des sentences arbitrales étrangères et leur exécution, émanant des Nations Unies le 09/06/1958, ratifiée par le Maroc en vertu du Dahir du 19/02/1960 prévoit que : "L'exécution de la sentence arbitrale étrangère par le biais de la procédure applicable sur le territoire où elle est invoquée et admise, sans pour autant imposer ses conditions pour la reconnaissance des sentences arbitrales nationales ou l'exécution de ces sentences";
Ceci implique que la compétence se rapporte à la convention précitée, laquelle renvoie aux dispositions de la procédure d'exécution en matière d'arbitrage à la loi nationale objet des articles 320 du Code de Procédure Civile; Il n'y a donc pas de raison d'invoquer les dispositions des articles 18 et 430 du même code qui concernent les jugements judiciaires ;
Ainsi, la procédure de demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence arbitrale étrangère est réglementée par l'article 4 de la convention qui ne fixe pas de délai pour le dépôt, le délai prévu par l'article 320 du Code de Procédure Civile concerne l'arbitrage interne ; le non respect de ce délai n'a pas d'effets sur l'ordonnance d'exécution ;
L'arrêt pourvu en cassation n'a donc violé aucune disposition et le moyen est ainsi sans fondement;
Sur les deux branches du deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir violé le principe de la chose jugée et le principe d'ester en justice à deux degrés en ce que l'arrêt attaqué en cassation ayant ordonné l'adjonction de la mention exécutoire requise à la sentence arbitrale qui a été refusée auparavant; de ce fait il a porté violation au principe de la chose jugée qui est une règle substantielle de l'ordre public et a aussi violé le principe du droit d'ester en justice à deux degrés, puisque la Cour d'appel a annulé le jugement du premier ressort en ce qui concerne la déclaration de non compétence et qu'elle devait s'y arrêter sans statuer sur le fond; l'arrêt est donc passible de cassation ;
Mais attendu que la première branche du moyen a été invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême; elle est donc irrecevable ; le principe de non évocation en cas d'annulation du jugement du premier ressort déclarant la non compétence pour respecter le principe du droit d'ester en justice à deux degrés concerne le juge du fond et non pas les ordonnances fondées sur requête ou sur affaires en référés ; La deuxième branche n'est alors pas valablement fondée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation de la loi interne et notamment l'article 230 du Code des Obligations et Contrats et l'article 17 de la Convention conclue entre les deux parties prévoyant l'obligation de recourir à la procédure consensuelle avant d'engager la procédure d'arbitrage et l'obligation d'attendre 30 jours pour arriver à une solution à l'amiable après avoir exposé le litige par-devant la commission d'administration et la commission des directeurs, mais que la défenderesse en cassation a directement sollicité l'arbitrage et bien que la demanderesse ait invoqué cet argument, la sentence arbitrale l'a rejeté au motif que les deux parties s'opposent à cause d'un différend très grave et a déclaré l'arbitrage recevable en dépit du fait qu'il n'était pas conforme à des règles substantielles; l'arrêt attaqué en cassation ayant ordonné d'ajouter la mention exécutoire à la sentence déclarée nulle, a de ce fait violé les dispositions de l'article 230 du Code des Obligations et Contrats et est devenu alors passible de cassation;
De même qu'en se référant à la sentence arbitrale objet du recours, on constate que la procédure d'arbitrage a démarré en 1994 et n'a fini qu'en date du 13/09/1996, que le même tribunal a rendu, le 03/03/1997, une sentence arbitrale explicative dans le cadre de la même procédure, ceci fait que la sentence a été prononcée après trois ans environ, étant entendu que le législateur marocain a prévu un délai de trois mois pour prononcer la sentence conformément à l'article 312 du Code de Procédure Civile, que le non respect de ce délai implique l'expiration de la procédure d'arbitrage et que de ce fait la sentence arbitrale est nulle; L'arrêt objet du recours ayant ordonné exequatur à la sentence arbitrale est donc passible de cassation ;
La sentence arbitrale s'était basée sur une condition arbitrale prévue par l'article 17 de la convention, mais que celle-ci n'a pas été stipulée par écrit, à la main et signée de manière particulière, en plus de la signature générale qui s'appose en bas de l'acte comme le précisent l'article 309 du Code de Procédure Civile et l'article 1443 du nouveau code français de Procédure Civile, sinon elle serait considérée nulle ;
Ainsi la sentence arbitrale serait nulle et il échet donc de déclarer la cassation de l'arrêt ayant ordonné l'exequatur ; La sentence arbitrale a ordonné de verser au profit de la défenderesse en cassation des indemnisations à raison de 18% ; par ailleurs si la convention prévoyait un taux élevé, le tribunal serait alors en droit de redresser la situation en faisant application du plafond des intérêts conventionnels comme l'a, constamment, prévu la jurisprudence ;
De ce fait, la sentence arbitrale est nulle puisqu'elle n'est pas conforme à une règle substantielle d'ordre public et elle est par conséquent passible de cassation ;
La sentence arbitrale objet du recours a été prononcée conformément à la loi française, puisque la clause 16 de la convention liant les deux parties prévoit qu'elle est soumise à cette dernière, alors que l'exposante, demanderesse est une société marocaine, et que le contrat a été conclu au Maroc pour la réalisation d'un marché passé avec l'Etat marocain en la personne de l'Office des Ports, qu'en se référant aux règles d'attribution, la simple nationalité espagnole ne justifie pas d'écarter la convention pour ne pas la soumettre aux dispositions de la loi nationale marocaine en application des règles d'attribution adoptées par la théorie du droit privé, que la soumission d'une telle convention liée à un service public marocain, bien qu'admise en matière de règles interprétatives et arbitrales, elle est dépourvue de toute légitimité dans le domaine des règles d'injonctions marocaines relatives à l'ordre public; d'où la cassation de l'arrêt objet du recours quant à son dispositif ordonnant d'ajouter la mention exécutoire à la sentence arbitrale non conforme à l'ordre public marocain; la présidence du corps d'arbitrage fut alors confiée à M. A Ae, lequel appartient au cycle des juges et qui est même responsable dans un haut Institut français du ministère de la justice ; Ce qui n'est pas conforme à la mission de l'arbitre, puisque la présence d'un juge professionnel est susceptible d'influer sur les juges compétents en matière d'exequatur et de les empêcher alors d'exercer leur contrôle ;
Il échec donc de déclarer la sentence arbitrale nulle et par voie de conséquence de casser l'arrêt ;
Les arbitres avaient chargé l'expert "Léon Rigor", puis l'expert "Robert Condiert" de procéder à une expertise comptable en vertu d'une ordonnance datée du 31/01/1996; que les législations obligent les experts à prêter le serment légal avant d'entamer leurs missions sous peine de nullité de leurs rapports; ( l'article 59 du Code de Procédure Civile ).
La sentence arbitrale s'est basée sur un rapport établi par un expert qui n'avait pas prêté le serment légal et qui n'est pas habilité; ladite sentence est donc nulle; d'où l'annulation de l'arrêt attaqué en cassation lequel a ordonné l' exequatur ;
La sentence a également ordonné la résiliation du contrat signé le mois d'octobre 1991 et ce, par dérogation au principe de l'obligation du tribunal de se contenter de statuer dans les limites des demandes qui lui sont légalement faites. il s'agit là d'un principe qui est prévu par les législations de procédure, y compris l'article 3 du Code de Procédure Civile et les articles 4 et 5 du Code français de Procédure ;
Ainsi, la sentence arbitrale a violé ces dispositions et est alors passible de cassation au même titre que l'arrêt objet du recours ;
Elle a jugé et arrêté les demandes de dédommagement aux lieu et place de la demanderesse et est de ce fait entachée de vice à cause de sa violation d'une règle substantielle en matière de plaidoiries, puisqu'elle a jugé ce qui ne lui a pas été demandé ;
Ceci la rend donc passible de cassation ainsi que l'arrêt objet du pourvoi, lequel avait ordonné l'exequatur, alors qu'en se référant au dispositif de la sentence arbitrale, il appert que le tribunal a ordonné la résiliation du contrat liant les deux parties à cause des fautes constatées
par lui ;
Or, la résiliation n'a pas été sollicitée à l'encontre de la défenderesse en cassation et que le même dispositif a ordonné le rejet de la demande formulée par celle-ci tendant à exclure l'exposante du marché; ainsi, il appert clairement que le jugement de résiliation s'oppose au rejet de la demande de cessation et d'exclusion, que le dispositif de l'arrêt pourvu en cassation est agité et même contradictoire, à tel point qu'il suscite des doutes et des incertitudes et que la contradiction est l'une des causes d'annulation; ceci va de pair avec la cassation de l'arrêt objet du recours concernant; son dispositif ordonnant l' exequatur a une sentence arbitrale nulle
Cependant, attendu que ce moyen a été invoqué pour la première fois devant la Cour Suprême, il est par voie de conséquence irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué en cassation d'être sans fondement légal et d'être dénué de motivations puisqu'il n'a pas répondu à une série d'arguments formulés par l'exposante et invoqués par elle de façon réglementaire aussi bien devant le tribunal de première instance que devant la juridiction du second degré, qui s'était contentée dans ses motivations de mentionner que la sentence arbitrale est conforme à l'ordre public marocain; que la motivation ambiguë vaut défaut de motivation, en ce que les juges de la Cour d'appel ont par cette formule privé la Cour Suprême d'exercer son contrôle; ainsi il échet de déclarer la cassation de l'arrêt objet du pourvoi;
Mais attendu que la demanderesse s'était contentée dans ses conclusions en réponse à la requête d'appel de dire que sans tenir compte du fait que la sentence à laquelle est sollicitée l'adjonction de la mention exécutoire , est non conforme à l'ordre public marocain, sans démontrer les aspects de cette non conformité, qu'ainsi la Cour n'a pas pris en considération l'argument invoqué, d'autant que ce qui a été soulevé par l'arrêt au niveau des motivations critiquées n'était pas une réponse à l'argument, mais c'était plutôt pour justifier l'ordonnance d'exécution; Le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête et condamne la demanderesse en cassation aux dépens;
Ainsi rendu arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
président de la chambre: M.Mohamed Bennani
conseiller rapporteur:.M. Mohamed El Harti
membre conseiller: Mme. El Aj Ak
membre conseiller: M. Al Ai
membre conseiller: M. Aa Ad
en présence de Mme.Fatima El Hallak, avocat général
et avec l'assistance de Mme. Ac Af, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M60
Date de la décision : 19/01/2000
Chambre commerciale

Analyses

Mention exécutoire de la sentence arbitrale rendre à l'étranger. Suprématie de la convention internationale sur la loi interne.

Pour que les sentences arbitrales étrangères soient rendues exécutoires au Maroc, elles sont soumises aux dispositions de l'article 3 de la Convention de New-york, du 09/06/1958, rafiée par le Maroc en vertu du Dahir du 19/02/1960, qui font soumettre l'exécution de la sentence arbitrale étrangère aux règles de la procéure suivie sur le territoire où la sentence est invoquée; Ceci signifie dans ce cas que la compétence est du ressort de la loi nationale objet de l'article 320 du Code de Procédure Civile. Le délai de dépôt objet de l'article 320 concerne l'arbitrage interne et non pas l'arbitrage international.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-19;m60 ?
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