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24/03/2004 | MAROC | N°P571

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mars 2004, P571


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 24.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Le Procureur GENERAL auprès de la cour d'appel de TETOUAN et MRABET AHMED.
Suite à la demande de cassation formulée par le Procureur GENERAL du ROI auprès de la cour d'appel de TETOUAN par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de TETOUAN en date du 12.01.1998 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 05.01.1998 dans l'affaire N° 561/97 condamnant l'inculpé pour

émission de chèque sans provision à deux mois de prison avec sursis et...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 24.03.2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Le Procureur GENERAL auprès de la cour d'appel de TETOUAN et MRABET AHMED.
Suite à la demande de cassation formulée par le Procureur GENERAL du ROI auprès de la cour d'appel de TETOUAN par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de TETOUAN en date du 12.01.1998 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 05.01.1998 dans l'affaire N° 561/97 condamnant l'inculpé pour émission de chèque sans provision à deux mois de prison avec sursis et une amende de 660.000,00 ferme à la hauteur de 40.000 DH .
La Cour,
Après la lecture du rapport par Mer MOHAMED MOUTAKI conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr NOUREDDINE RIAHI avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
En application des l'article 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur .
Sur les deux moyens de cassation réunis le premier pris de manque de motifs .
En ce que la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision pour avoir baisser le montant de l'amende de 663365,00 à 40.000,00 DH ce qui expose l'arrêt à la cassation .
Sur le deuxième moyen pris de la violation des dispositions de l'article 543 du code pénal qui stipulent que l'amende ne peut être inférieure au montant de chèque ou au montant de la provision insuffisante , ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la Cour d'appel a basé sa décision en fait et en droit lorsqu'elle l'a motivée par les circonstances sociales et l'absence d'antécédents de l'inculpé, surtout qu'aucune disposition légale n'empêche l'application du sursis sur une partie de l'amende infligée , ce qui rend les deux moyens non fondés .
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande formulée par le Procureur GENERAL de ROI auprès de la Cour d'appel de TETOUAN .
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P571
Date de la décision : 24/03/2004
Chambre pénale

Analyses

Motivé en fait et en droit l'arrêt basé dans l'octroi de sursis en amende sur les circonstancess sociales et l'absence d'antécédents de l'inculpé.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-03-24;p571 ?
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