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26/05/2015 | MONACO | N°13265

Monaco | Cour d'appel, 26 mai 2015, Société H.S.B.C. PRIVATE BANK (Monaco) c/ SAM CAPEX EUROPE


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 MAI 2015

En la cause de :

- La société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S. A., Société anonyme monégasque au capital de 151.001.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 97 S 03269, dont le siège social est sis 15 et 17 avenue d'Ostende, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice domicilié audit siège en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de

Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier TAFANELLI, avocat au Barreau de Nice ;

APPEL...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 MAI 2015

En la cause de :

- La société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S. A., Société anonyme monégasque au capital de 151.001.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 97 S 03269, dont le siège social est sis 15 et 17 avenue d'Ostende, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice domicilié audit siège en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier TAFANELLI, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- La société CAPEX EUROPE SAM, Société anonyme monégasque, inscrite au RCI sous le numéro 05 S 04357, dont le siège social est sis 1 avenue Henry DUNANT à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié audit siège en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat près la même Cour ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance, le 22 octobre 2014 (R.463) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 6 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000043) ;

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2015, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société CAPEX EUROPE SAM ;

Vu les conclusions déposées le 17 mars 2015, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S. A. ;

À l'audience du 24 mars 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A., à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2014.

Considérant les faits suivants :

Le 3 mai 2013, la SAM CAPEX EUROPE, autorisée par ordonnance en date du 29 avril 2013, a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la HSBC PRIVATE BANK MONACO sur les comptes détenus par les sociétés VOLCANO SHIPPING CO SA, GLOBAL SERVICE MARITIME CORP., BLACKWOOD INVEST OVERSEAS SA et SULACO INVEST INC., à concurrence du montant autorisé de 4.500.000 euros.

Suivant arrêt en date du 8 avril 2014, la Cour d'appel a réformé l'ordonnance de référé du 15 janvier 2014 ayant ordonné la rétractation de ladite mesure conservatoire.

La SAM CAPEX EUROPE a alors en vain sollicité la déclaration affirmative prévue par l'article 494-1 du Code de procédure civile, avant de saisir à cette fin le Président du Tribunal de première instance.

Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2014 - rectifiée en l'état d'une erreur matérielle le 5 novembre 2014 - à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause, ce magistrat a ordonné à la HSBC PRIVATE BANK MONACO de procéder à la déclaration affirmative prévue par le code de procédure civile en communiquant à la société CAPEX EUROPE le solde provisoire à la date du 10 avril 2014 des comptes ouverts dans ses livres au nom des sociétés précitées.

Pour parvenir à cette décision il a essentiellement retenu que l'ordonnance de référé rétractation-mainlevée étant exécutoire par provision, l'arrêt infirmatif de cette décision devait nécessaire s'entendre comme un arrêt ayant ordonné une nouvelle mesure de saisie-arrêt avec obligation pour le tiers saisi de faire la déclaration affirmative prévue à l'article 494-1 Code de procédure civile, obligation dérogatoire au secret professionnel auquel est normalement astreint tout établissement bancaire.

Par exploit d'appel en date du 6 novembre 2014, la SAM HSBC PRIVATE BANK MONACO a relevé appel de l'ordonnance de référé précitée, signifiée le 27 octobre 2014, dont elle poursuit l'infirmation, et demande à la Cour de débouter la société CAPEX EUROPE de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient essentiellement, au visa de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français :

– être tenue en sa qualité d'établissement bancaire au secret professionnel, obligation légale d'ordre public, consacrée par la jurisprudence tant à Monaco qu'en France, qui s'impose en dehors des cas où la loi y fait formellement exception,

– que les dérogations au secret professionnel sont d'interprétation stricte en matière bancaire et que l'obligation de déclaration pour le tiers-saisi, qui repose sur les dispositions de l'article 494-1 du Code de procédure civile, ne vaut que dans le cadre de la décision initiale autorisant la saisie-arrêt mais nullement dans l'hypothèse d'une décision de réformation de l'ordonnance de rétractation,

– que le magistrat des référés a donc ajouté au texte et à l'objectif du législateur qui est la connaissance de la situation du compte au jour de la saisie-arrêt,

– qu'elle est donc fondée à s'opposer à la déclaration sollicitée qui constitue une violation du secret bancaire en l'absence de dérogation textuelle.

La SAM CAPEX EUROPE s'oppose pour sa part aux prétentions de l'appelante et conclut le 20 janvier 2015 à la confirmation de l'ordonnance entreprise en sollicitant en outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle fait observer en premier lieu que l'ordonnance de référé-rétractation a donné lieu à la mainlevée de la saisie et à la dissipation quasi intégrale des fonds, de sorte que l'arrêt infirmatif a pour effet de rendre les fonds à nouveau indisponibles.

Elle ajoute, sur la base d'une jurisprudence contraire à celle produite par l'appelante sur le fondement de décisions rendues selon elle dans des cas d'espèces trop éloignés de la présente procédure, que l'absence de nouvelle déclaration mettrait la juridiction saisie dans l'impossibilité de se prononcer sur la validation de la mesure de saisie-arrêt et que le créancier a également un intérêt à connaître le caractère fructueux ou non de la saisie pour envisager la suite à donner.

Estimant que la HSBC PRIVATE BANK MONACO fait preuve d'une résistance injustifiée et d'une mauvaise foi caractérisée dans le but de défendre les intérêts de ses seuls clients, elle estime qu'elle a fait dégénérer en abus son droit de se défendre et qu'elle sera légitimement condamnée aux dommages-intérêts réclamés, toutes causes de préjudices confondues.

Dans le dernier état de ses écrits judiciaires en date du 17 mars 2015, l'appelante qui maintient avoir respecté ses obligations s'oppose aux dommages-intérêts sollicités. Aucune confusion ne doit être faite, selon elle, entre le principe de créance à valider et l'information relative au caractère fructueux ou non de la saisie.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Attendu que la HSBC PRIVATE BANK MONACO admet que le secret professionnel bancaire auquel elle est tenue en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945, promulguée par l'Ordonnance souveraine du 25 juillet 1945, ne s'impose cependant que dans les cas où la loi n'y fait pas formellement exception ;

Attendu que l'article 494-1 du Code de procédure civile énonce que « lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une banque (…), l'établissement est tenu de déclarer le solde provisoire, au jour de la saisie, du ou des comptes du débiteur sur lesquels celles-ci sont déposées (…) » ;

Que la HSBC PRIVATE BANK MONACO estime que cette dérogation au secret bancaire ne s'applique que lorsque s'exécute la mesure conservatoire et que cette déclaration ne peut donc s'effectuer qu'au jour de la saisie ;

Que c'est précisément ce qu'a considéré le magistrat des référés compte tenu du caractère de l'ordonnance de référé-rétractation ayant ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 3 mai 2013, exécutoire par provision, et de l'arrêt infirmatif de cette ordonnance rendu par la Cour d'appel le 8 avril 2014 ;

Que force est en effet de constater qu'à la suite de ladite ordonnance du 15 janvier 2014, les sociétés VOLCANO SHIPPING CO SA, GLOBAL SERVICE MARITIME CORP., BLACKWOOD INVEST

OVERSEAS SA et SULACO INVEST INC. ont, au plan civil, recouvré à compter de la signification de cette décision la libre disposition des fonds ;

Que la HSBC PRIVATE BANK MONACO ne conteste pas que cette ordonnance lui a été signifiée et ne prétend pas davantage que cette signification aurait été effectuée postérieurement à l'arrêt infirmatif ; qu'ainsi, au moment où la Cour a statué, les sociétés débitrices avaient effectivement pu disposer de leurs fonds qui n'étaient plus sous-main de justice, au moins pour celles d'entre elles n'étant plus concernées par la mesure de blocage ordonnée par le juge d'instruction ;

Que par suite, compte tenu de la consécration, découlant de l'arrêt infirmatif, de la mesure conservatoire préalablement pratiquée et de la particularité de la matière du référé ci-dessus exposée faisant que dans l'intervalle le tiers-saisi avait pu valablement se dessaisir des fonds litigieux et l'état des comptes évoluer, le premier juge en a justement déduit que, dans ce cas précis, le retour à la saisie plaçait nécessairement les parties et le tiers-saisi dans la même situation qu'au jour de son exécution proprement dite, avec toutes conséquences légales, en ce comprise l'obligation de renseignement de la part du tiers-saisi ;

Que cette obligation légale trouve en effet sa source non seulement dans la nécessaire information de la juridiction appelée à trancher la question de la validation de la mesure pratiquée, mais encore dans l'appréciation de la portée concrète de la garantie obtenue par le créancier, afin d'envisager le cas échéant la mise en œuvre de toutes autres voies de droit ou mesures conservatoires, de sorte que la société CAPEX EUROPE ne peut se satisfaire de la déclaration initiale effectuée par la HSBC PRIVATE BANK MONACO dont rien ne permet de dire qu'elle reflète la réalité de la position des comptes au 8 avril 2014, date à laquelle les comptes litigieux ont été re-bloqués, en l'état des mouvements de fonds qui sont susceptibles d'avoir été effectués ;

Que par suite il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir ordonné à la HSBC PRIVATE BANK MONACO de procéder à la déclaration affirmative prévue par l'article 494-1 précité, par des motifs que la Cour adopte et fait siens ;

Attendu en définitive qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Attendu en revanche que l'action en justice représentant l'exercice d'un droit, l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol ; que la société CAPEX EUROPE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Et attendu que la HSBC PRIVATE BANK MONACO qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

* Reçoit l'appel,

* Le déclarant mal fondé, confirme l'ordonnance du 22 octobre 2014 en toutes ses dispositions,

* Déboute la SAM CAPEX EUROPE de sa demande de dommages-intérêts,

* Condamne la SAM HSBC PRIVATE BANK MONACO aux dépens avec distraction au profit de Maîtres MULLOT et LICARI, avocats-défenseurs sous leur due affirmation,

* Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller faisant fonction de Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 26 MAI 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller faisant fonction de Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13265
Date de la décision : 26/05/2015

Analyses

Le secret professionnel auquel est tenue la banque, en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la Convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 11 avril 1945 promulguée par l'Ordonnance Souveraine du 25 juillet 1945 ne s'impose que dans les cas où la loi n'y fait pas formellement exception.À cet égard, l'article 494-1 du Code de procédure civile dispose que « lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une banque ou de tout autre établissement habilité à tenir des comptes de dépôt et que les avoirs de ceux-ci sont formés en tout ou partie par des sommes d'argent, l'établissement est tenu de déclarer le solde provisoire au jour de la saisie du ou des comptes du débiteur sur lesquels celles-ci sont déposées ».Cette obligation de renseignement découle de la loi, de sorte que la banque n'est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du créancier tendant à connaître la nature et la position des comptes ouverts dans ses livres au nom du débiteur.En l'espèce, la société Capex europe, autorisée par ordonnance du 29 avril 2013, a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la H.S.B.C. Private bank sur les comptes de diverses sociétés. Suivant arrêt du 8 avril 2014, la Cour d'appel a réformé l'ordonnance de référé du 15 janvier 2014 ayant ordonné la rétractation de cette saisie-arrêt.Ladite société se heurtant au refus de cette banque de procéder à une nouvelle déclaration affirmative a saisi, à cette fin le président du Tribunal de première instance, lequel, par ordonnance de référé du 22 octobre 2014 a enjoint à cet établissement financier de procéder à la déclaration affirmative prévue par le Code de procédure civile en communiquant à la requérante le solde provisoire à la date du 10 avril 2014 des comptes ouverts au nom des sociétés débitrices.Pour ce faire, ce magistrat a relevé que l'ordonnance de référé « rétractation-mainlevée » étant exécutoire par provision, l'arrêt infirmant cette décision devait nécessairement s'entendre comme un arrêt ayant ordonné une nouvelle saisie-arrêt avec obligation pour le tiers-saisi de faire la déclaration affirmative prévue par l'article 494-1 du Code de procédure civile, obligation dérogatoire au secret professionnel auquel est normalement astreint tout établissement bancaire.En effet, dans ce cas, le retour à la saisie-arrêt plaçait nécessairement les parties et le tiers-saisi dans la même situation qu'au jour de son exécution initiale, avec toutes conséquences légales, en ce comprise l'obligation de renseignement de la part du tiers-saisi.Cette obligation légale trouve, en effet, sa source non seulement dans la nécessaire information de la juridiction appelée à statuer sur la validation de la mesure pratiquée mais encore dans l'appréciation de la portée concrète de la garantie obtenue par le créancier, afin d'envisager, le cas échéant, la mise en œuvre de toutes autres voies de droit ou mesures conservatoires, de sorte que la société Capex Europe ne peut se satisfaire de la déclaration initiale effectuée par la H.S.B.C. Private Bank dont rien ne permet de dire qu'elle reflète la réalité des comptes au 8 avril 2014, date à laquelle les comptes litigieux ont été re-bloqués, en l'état des mouvements de fonds qui sont susceptibles d'avoir été effectués.Il s'ensuit que l'Ordonnance du 22 octobre 2014 doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Établissement bancaire et / ou financier  - Traités bilatéraux avec la France  - Comptes bancaires.

Saisie-arrêtTiers-saisi - Obligation de déclaration - Banque - Secret professionnel - Inopposabilité.


Parties
Demandeurs : Société H.S.B.C. PRIVATE BANK (Monaco)
Défendeurs : SAM CAPEX EUROPE

Références :

article 494-1 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-05-26;13265 ?

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