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07/07/2015 | MONACO | N°13547

Monaco | Cour d'appel, 7 juillet 2015, Docteur n. JA., La Société Anonyme Monégasque dénommée IM2S CONCEPT, La Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE SA c/ Mademoiselle s. d. SH. et La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 7 JUILLET 2015

En la cause de :

1 - Docteur n. JA., chirurgien, exerçant son art au sein de X, dont le siège est X à Monaco, domicilié en cette qualité audit siège,

2 - La Société Anonyme Monégasque dénommée IM2S CONCEPT, immatriculée au RCI sous le n° 02 S 04083, dont le siège social est sis à Monaco - X, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, y domicilié,

3 - La Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE SA, dont le siège social est sis à Paris 75009 - 7 boulevard Haussmann, pris

e en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège et représ...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 7 JUILLET 2015

En la cause de :

1 - Docteur n. JA., chirurgien, exerçant son art au sein de X, dont le siège est X à Monaco, domicilié en cette qualité audit siège,

2 - La Société Anonyme Monégasque dénommée IM2S CONCEPT, immatriculée au RCI sous le n° 02 S 04083, dont le siège social est sis à Monaco - X, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, y domicilié,

3 - La Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE SA, dont le siège social est sis à Paris 75009 - 7 boulevard Haussmann, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par son agent général M. Thierry FOUGUES, demeurant en cette qualité à Monaco - 20 boulevard Rainier III,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Gilles CARIOU, avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître Marine RONEZ, avocat en ce même Barreau ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

1 - Mademoiselle s. d. SH., née le 22 octobre 1984 à Vasteras (Suède), de nationalité suédoise, consultante, demeurant à Biot 06410 - X,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Astrid GALY, avocat au Barreau de Nice ;

2 - La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES (C. P. A. M.), dont le siège social est à Nice 06000 - 48 avenue Roi Robert, Comte de Provence, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 mai 2014 (R.5338) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 23 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000012) ;

Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2014 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ;

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2014 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de s. SH. ;

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2015 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de n. JA., la SAM IM2S CONCEPT et la SA GENERALI FRANCE ;

À l'audience du 5 mai 2015 :

- Vu la production de ses pièces par le conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ;

- Ouï le conseil de n. JA., la SAM IM2S CONCEPT et la SA GENERALI FRANCE en sa plaidoirie ;

- Ouï le conseil de s. SH. en sa plaidoirie ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par n. JA., la SAM IM2S CONCEPT et la SA GENERALI FRANCE à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 15 mai 2014.

Considérant les faits suivants

Par exploit du 6 février 2013, s. SH. a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, n. JA., la société IM2S CONCEPT, la société GENERALI ASSURANCE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES aux fins de voir statuer sur la responsabilité du Docteur n. JA. et de la société IM2S CONCEPT et son assureur la société GENERALI ASSURANCE dans la survenance d'un accident médical dont elle a été victime le 15 mars 2011 qui lui a provoqué une brûlure au troisième degré de sa jambe gauche.

Par acte du 18 septembre 2013, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES a fait citer le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT, la société GENERALI ASSURANCE en présence de s. SH. afin d'obtenir leur condamnation au remboursement des débours engagés pour le compte de cette dernière.

Suivant jugement en date du 15 mai 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :

« - Ordonne la jonction des procédures,

* Fixe le préjudice de s. SH. à la somme de 29.450 euros et celui de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES à la somme de 4.534,03 euros,

* Condamne solidairement le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur, la société GENERALI ASSURANCE à verser les sommes suivantes :

* 29.450 euros à s. SH. en réparation de son préjudice,

* 4.534,03 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013,

* Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

* Condamne solidairement le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, avec distraction au profit de Maîtres Didier ESCAUT et Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui les concerne ».

Par exploit en date du 23 juillet 2014, le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et la société GENERALI ASSURANCE ont régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et ont repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées le 20 janvier 2015, comme suit :

« - Voir recevoir Monsieur JA., l'IM2S CONCEPT, et la Compagnie d'Assurances GENERALI FRANCE en leur appel, et les déclarer bien fondés ;

ET STATUANT À NOUVEAU :

À titre principal :

Vu les pièces versées aux débats,

* Dire et Juger qu'aucune faute n'a été commise dans la prise en charge par le Docteur JA. de Mademoiselle SH. ;

* Voir en conséquence réformer le Jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal de Première Instance ;

À titre subsidiaire :

Voir, si par extraordinaire la Cour d'appel décidait de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur JA. sur le fondement contractuel, ainsi que celle de l'IM2S CONCEPT, sur le fondement délictuel, ramener le montant des indemnités sollicitées à :

* Sur l'Interruption Temporaire de Travail de Mademoiselle SH. :

Cette évaluation n'est pas contestée.

* Sur les Souffrances Endurées par Mademoiselle SH. : 5.000 euros

* Sur l'AIPP de Mademoiselle SH. : 6.500 euros

Sur le Préjudice Esthétique de Mademoiselle SH. : 5.000 euros

* Sur le préjudice moral de Mademoiselle SH. : dire et juger que le préjudice moral est d'ores et déjà indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.

* Condamner Mademoiselle SH. ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, Avocat-Défenseur, sur sa due affirmation ».

Dans leurs dernières écritures, ils concluent également à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par s. SH. et au débouté des demandes formées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES.

Ils soutiennent pour l'essentiel que :

* l'intervention chirurgicale s'est déroulée normalement, l'instrumentiste n'ayant constaté aucune lésion cutanée visible lors du pansement au cours de la phase postopératoire et de la pose d'attelle,

* le bistouri utilisé lors de l'intervention a été contrôlé le 15 mars 2011, et ne présentait aucun défaut et le jersey posé sur la jambe de la patiente ne présentait aucune trace au niveau de la zone de brûlure,

* l'expert a estimé que les actes médicaux avaient été conçus et exécutés conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science,

* cet accident est lié à l'usage du bistouri électrique sous forme d'une brûlure au niveau du tiers moyen, face externe, de la jambe gauche probablement provoqué par un arc électrique,

* ce phénomène, bien que rare et imprévisible, était déjà connu, si bien que la brûlure dont elle a été victime est uniquement imputable à un aléa thérapeutique,

* le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat, s. SH. ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le Docteur JA., ni par la clinique IM2S, ayant un lien de causalité avec son préjudice,

* la Cour de cassation française dans une affaire similaire a censuré, pour dénaturation des termes du rapport d'expertise, un arrêt qui avait condamné un médecin, alors que « les experts indiquaient que les soins avaient été consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science et que la complication postopératoire subie était apparue vraisemblablement à la suite d'une brûlure viscérale à distance par phénomène d'arc électrique (...) »,

* à titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice, il y a lieu de réduire plusieurs chefs de préjudice et la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée dès lors qu'elle se confond avec le déficit fonctionnel permanent.

Par conclusions en date du 28 novembre 2014, s. SH., appelante incidente, conclut à la réformation partielle du jugement en ces termes :

« Vu le rapport d'expertise du Docteur Jean-Pierre DUKAN dressé le 21 septembre 2012,

Vu les articles 1229, 1230, 1231 et 1234 du Code civil monégasque,

Vu le jugement dont appel en date du 15 mai 2014,

Et écartant les moyens fins et conclusions développés par le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière,

Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a :

Dit et jugé le Docteur n. JA., Chirurgien et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, solidairement responsables de l'accident médical dont a été victime Mademoiselle s. d. SH. le 15 mars 2011, ayant provoqué la brûlure au 3° degré de sa jambe gauche,

Condamné solidairement le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière, à en réparer les conséquences dommageables,

Recevoir Madame s. d. SH. en son appel incident et le dire fondé,

Réformer le jugement dont appel sur les chefs de liquidation du préjudice subi par Mademoiselle s. d. SH.,

Et statuant de nouveau,

Liquider le préjudice de Mademoiselle s. d. SH. à la somme globale toutes causes confondues de 43.690,23 euros,

Condamner en conséquence solidairement le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière, à payer à Mademoiselle s. d. SH. ladite somme de 43.690,23 euros, en deniers ou quittances,

Condamner en outre solidairement le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière, à payer à Mademoiselle s. d. SH. une somme de 10.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'exposer du fait de la présente procédure,

Condamner solidairement le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires tant de première instance que d'appel, dont ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance de référé du 5 mars 2012, et notamment les frais d'expertise judiciaire avancés par Mademoiselle s. d. SH., avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur ».

aux motifs que :

* si le compte-rendu opératoire ne fait pas apparaître d'anomalie durant l'intervention, elle a constaté à son réveil, après anesthésie, la présence d'une importante brûlure sur son tibia gauche au sujet de laquelle le Docteur JA. n'a pas été capable de lui fournir la moindre explication, sauf à avoir écrit au Docteur t BA qu'il s'agissait « d'une brûlure par le fil du bistouri électrique qui pouvait être au contact de la jambe à cet endroit-là » en ajoutant « toutefois le bistouri électrique a été contrôlé à ma demande et ne révèle aucune anomalie »,

* le Docteur t. BA., chirurgien plasticien a constaté l'existence d'une brûlure au troisième degré du tibia gauche et préconisé des soins quotidiens pendant deux mois,

* l'expert judiciaire a souligné que l'accident était lié à l'usage du bistouri électrique, si bien que la faute commise dans la manipulation de cet appareil par le Docteur JA. qui commandait et contrôlait l'engin durant l'intervention chirurgicale est caractérisée, outre une faute de négligence qui lui est imputable et à l'établissement hospitalier qui feignent de n'avoir constaté aucun signe de brûlure au cours de la phase postopératoire,

* les médecins sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat concernant l'utilisation des matériels nécessaires à l'exécution d'un acte médical,

* en tout état de cause et même si l'obligation de sécurité de résultat n'était pas retenue, la responsabilité du Docteur JA. sur le fondement contractuel et celle de l'établissement hospitalier sur le fondement délictuel doivent être retenues puisqu'il y a eu une faute dans la manipulation du bistouri électrique,

* il ne s'agit pas d'un accident lié à un aléa thérapeutique et il ne peut être question d'aléa thérapeutique lorsque les mêmes conséquences se répètent à l'occasion d'une autre intervention ainsi que l'a souligné l'expert, - la société IM2S CONCEPT, sous l'autorité de laquelle le Docteur n. JA. se trouvait au moment des faits, est responsable sur le fondement de l'article 1231 du Code civil,

* son préjudice doit être réparé sur la base d'une réparation intégrale par référence au rapport d'expertise, ce qui motive son appel incident.

Par conclusions en date du 25 novembre 2014, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES demande la confirmation du jugement en ces termes :

« Constater que l'appel en date du 23 juillet 2014 ne contient aucune critique à l'encontre du jugement du 15 mai 2014, en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM à la somme de 4.534,03 euros ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Docteur n. JA., la Clinique IM2S CONCEPT et la compagnie d'assurances GENERALI France SA à verser la somme de 4.534,03 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 ;

Y ajoutant :

Condamner le Docteur n. JA., la Clinique IM2S CONCEPT et la compagnie d'assurances GENERALI France SA à verser la somme de 1.500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES pour appel abusif ;

Condamner le Docteur n. JA., la Clinique IM2S CONCEPT et la compagnie d'assurances GENERALI France SA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».

Elle soutient que les dispositions du jugement la concernant qui ont fixé sa créance ne sont pas attaquées et que l'appel principal est abusif dès lors qu'il ne contient aucune critique sérieuse de la décision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Sur les responsabilités

Attendu que s. SH., suite à l'intervention chirurgicale du genou gauche qu'elle a subie le 15 mars 2011 au cours de laquelle elle a été victime d'une brûlure au troisième degré de sa jambe gauche à hauteur du tibia, a engagé la responsabilité du praticien le Docteur n. JA., chirurgien à l'IM2S, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, ainsi que la responsabilité de la société IM2S CONCEPT sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, tout en affirmant que les médecins sont tenus d'une obligation de résultat concernant l'utilisation des matériels nécessaires à l'exécution de l'acte médical qui est une obligation inhérente à la responsabilité contractuelle ;

Attendu qu'en matière de responsabilité médicale contractuelle, le médecin qui est tenu d'une obligation de moyens ne peut répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical ;

Qu'en l'espèce, il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire DUKAN que :

* s. SH. a été victime d'un accident survenu le 20 février 2011 au cours d'une rencontre de squash, entraînant un traumatisme du genou gauche,

* le Docteur n. JA. exerçant à l'IM2S lui a proposé une intervention chirurgicale par arthroscopie qu'elle a acceptée,

* l'intervention a eu lieu le 15 mars 2011 et il résulte du compte rendu opératoire que les actes médicaux ont été conçus et exécutés conformément aux règles de l'art et aux données de la science, mais que « malheureusement », la patiente a été victime d'une brûlure au niveau du tiers moyen, face externe, de la jambe gauche, générée par l'usage du bistouri électrique,

* l'accident n'est pas isolé puisqu'un autre cas est survenu peu après, qui a conduit à un signalement de pharmacovigilance et à une enquête, dont le résultat ne lui a pas été communiqué ;

Que les appelants, pour critiquer le jugement qui a retenu leur responsabilité respective, soutiennent que s. SH. ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le Docteur n. JA. et par la clinique IM2S et que cet accident relèverait de l'aléa thérapeutique ;

Qu'ils produisent à cet effet, une étude publiée sur internet relative aux brûlures par plaque de bistouri électrique d'où il ressort que :

* il s'agit d'un accident rare, imprévisible, mais grave de la pratique chirurgicale,

* le bistouri électrique est un appareil médical qui produit un courant électrique de haute fréquence dont l'effet thermique est utilisé pour couper les tissus organiques ou pour coaguler,

* le circuit électrique de l'instrument est composé d'un côté par la pointe du bistouri et de l'autre côté par l'électrode plaque, le corps du patient se trouvant entre les deux électrodes,

* la nécessité de l'utilisation d'une puissance importante peut entraîner des risques d'échauffement sur le trajet de retour,

* la surchauffe de la plaque peut provoquer une brûlure profonde, bien limitée à la surface de contact du bistouri électrique,

* la profondeur de la brûlure est directement proportionnelle à la durée de l'intervention,

* l'échauffement ne doit avoir lieu qu'à l'endroit opéré et le retour du courant par la plaque doit se faire en toute sécurité pour le patient,

* ce type de brûlure peut être évité par des mesures de prévention, et il existe un intérêt à utiliser les nouveaux générateurs plus sécurisés avec un système d'alarme en cas d'incident ;

Attendu que les premiers juges ont relevé qu'il résultait des documents médicaux produits aux débats que :

* l'intervention avait duré 36 minutes de 11 heures 56 à 12 heures 32,

* la plaque bistouri avait été positionnée sur la cuisse droite de la patiente,

* le Docteur JA. a confié s. SH. au Docteur t. BA. en lui adressant un courrier daté du 16 mars 2011, dans lequel il a indiqué qu'après l'intervention, il avait constaté une lésion brunâtre, de type de brûlure, longue de six centimètres sur un centimètre sur la face antéro-externe, au tiers moyen de la jambe opérée, dont il estimait qu'elle pouvait être liée à une brûlure par le fil du bistouri, tout en faisant observer que le bistouri électrique avait été contrôlé et ne révélait aucune anomalie,

* s. SH. a été victime d'une brûlure du 3e degré sur le tibia gauche ;

Attendu que si l'expertise n'a pas mis en évidence de défectuosité du bistouri électrique, ce dont le chirurgien s'est assuré après avoir constaté la brûlure présente sur la jambe de la patiente et si le geste chirurgical a été convenablement exécuté, il est constant qu'un échauffement s'est produit avec la plaque ou le fil du bistouri par contact avec le tibia de la patiente qui ne présentait pas de lésions avant l'intervention ;

Qu'à cet égard, l'expert a relevé qu'un autre cas de brûlure d'un patient était survenu peu après et avait conduit à un signalement de pharmacovigilance, suivi d'une enquête, sans que les appelants ne fournissent aucun élément sur ce point notamment sur les résultats de ces investigations qui pouvaient leur permettre d'accréditer leur thèse de l'accident fortuit ;

Que les premiers juges ont justement relevé le caractère anormal de cet accident qui est survenu dès lors que toutes les mesures de précaution usuelles n'ont pas été prises et qui ne peut dès lors constituer un aléa thérapeutique mais au contraire une négligence dans l'utilisation de cet équipement chirurgical ;

Que le Tribunal a rappelé, à juste titre, qu'il appartenait au chirurgien et à l'équipe médicale du bloc opératoire placée sous sa responsabilité pour cette intervention, de prendre toutes les précautions utiles pour qu'aucun contact électrique non-isolé ne se produise avec le corps de la patiente alors que cette dernière, sous anesthésie générale ne pouvait pas réagir à une sensation de brûlure ;

Que de plus, il convient d'observer d'une part, que le degré de gravité de la lésion témoigne de ce que l'exposition a été manifestement longue, sans que le chirurgien ne s'en rende compte ou ne soit alerté par un membre de l'équipe, révélant ainsi un manque de vigilance ;

Que d'autre part, les mesures de prévention pour éviter ou limiter les conséquences d'un risque parfaitement recensé et qui pouvait être maîtrisé n'ont pas été prises puisque le compte rendu opératoire ne fait pas mention de la brûlure et ce n'est qu'après l'intervention réalisée que le praticien l'a constatée au dehors du bloc opératoire ;

Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu une faute du Docteur n. JA. dans l'exécution de son acte chirurgical engageant sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la société IM2S CONCEPT fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle du commettant dans la mesure où cette dernière ne conteste pas le fait que celui-ci était son préposé au moment de l'accident ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point et il sera précisé que le Docteur n. JA. et la société IM2S CONCEPT seront condamnés in solidum à réparer les préjudices en résultant et la société GENERALI ASSURANCE tenue de garantir ses assurés du paiement des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le préjudice

1- ITT

Attendu que s. SH. sollicite la somme de 4.500 euros au titre de la gêne dans l'exercice de ses activités quotidiennes sur une base forfaitaire de 900 euros par mois pendant cinq mois ; que de leur côté, les appelants ne contestent pas l'indemnisation allouée de ce chef par le Tribunal, lequel au vu des conclusions du rapport d'expertise, après avoir considéré que l'ITT imputable à la brûlure avait bien duré cinq mois, a justement fixé son indemnisation à hauteur de la somme de 3.000 euros ;

2 - IPP

Attendu que s. SH. réclame au soutien de son appel incident, une somme de 10.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, tandis que les autres parties demandent de ramener l'indemnisation de ce chef à la somme de 6.500 euros ;

Que compte tenu de son âge au jour de la consolidation (27 ans) et du taux d'IPP de 5% retenu par l'expert, le Tribunal a justement réparé ce chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 8.500 euros ;

3 - Souffrances endurées

Attendu que la victime sollicite la confirmation du jugement de ce chef tandis que les autres parties demandent de ramener cette indemnisation à la somme de 5.000 euros ;

Que l'expert a retenu un préjudice lié à la douleur de 3/7 qui a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 7.000 euros ;

4- Préjudice esthétique

Attendu que s. SH. a obtenu l'allocation d'une somme de 7.000 euros à ce titre qu'elle demandait en première instance et réclame en appel la somme de 10.000 euros alors que les autres parties sollicitent de ramener l'indemnisation de ce chef à la somme de 5.000 euros ;

Que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice dès lors que selon les conclusions de l'expertise, les conséquences de la brûlure sont actuellement représentées par une cicatrice ovalaire de 6 cm sur 7 cm. violacée, plane, non adhérente indolore hypoesthétique qui est très visible, disgracieuse, et justifie un préjudice esthétique évalué à 3/7 ;

5- Préjudice d'agrément

Attendu que s. SH. réclame au soutien de son appel incident, la somme de 5.000 euros à ce titre, tandis que les autres parties sollicitent la confirmation du jugement de ce chef à hauteur de 500 euros ;

Que ce chef de préjudice tend à indemniser la privation des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles ;

Qu'il n'est pas démontré que du fait de la brûlure, la victime ait été privée de ses activités sportives, ludiques ou culturelles antérieures au-delà de ce qui a été justement indemnisé par les premiers juges ;

6- Frais d'assistance à expertise

Attendu que la somme de 450 euros allouée s. SH. au titre du coût des honoraires du Docteur j. AM. qui l'a assistée à l'occasion de l'expertise médicale dont elle a fait l'objet n'est pas contestée ;

7- Prise en charge d'interventions chirurgicales

Attendu que s. SH. réclame, au soutien de son appel incident, la somme de 400 euros correspondant à l'intervention réalisée par un médecin spécialiste en chirurgie plastique pour la reprise de la cicatrice ainsi que la somme de 650 euros au titre d'une seconde opération réalisée le 18 février 2014 ;

Qu'il est constant que les frais médicaux, pharmaceutiques d'hospitalisation ou paramédicaux médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation, doivent être indemnisés et en l'espèce, l'expert n'a pas mentionné la nécessité de soins futurs, médicalement prévisibles ;

Que s. SH. verse aux débats :

* un dire établi le 10 octobre 2012 par le Docteur AM., suite au rapport d'expertise, dans lequel elle note que dans le futur en cas d'intervention chirurgicale sur la cicatrice, seule l'intervention chirurgicale devra être prise en charge,

* un courrier rédigé le 3 décembre 2012 par le Docteur ME DE CH., spécialiste en chirurgie plastique, qui après avoir relevé que la cicatrice s'est élargie récemment pour atteindre une taille d'une dizaine de centimètres de large sur une dizaine de centimètres de longueur, propose une « exérèse itérative de ce placard cicatriciel hyper pigmenté », en deux temps espacés d'un an, pour transformer la cicatrice en une cicatrice linéaire mais forcément plus longue de 1 cm ;

Qu'il ressort de ces éléments que seule l'intervention de chirurgie esthétique qui a été réalisée le 23 avril 2013 était médicalement nécessaire et était en lien avec les séquelles de l'accident ;

Qu'il convient de faire droit à sa demande dans la limite de 400 euros et de réformer le jugement en ce sens ;

8 - Sur les demandes nouvelles

Attendu que s. SH. sollicite pour la première fois en cause d'appel les sommes de 163 euros et 360 euros au titre de consultations et frais de traitement de lésions non remboursées dont les appelants principaux soulèvent l'irrecevabilité par application des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile ;

Qu'il convient, par suite, de les déclarer irrecevables dès lors qu'il ne s'agit ni de compensations, ni de demandes formées en défense à l'action principale ;

9 - Sur le préjudice moral

Attendu que s. SH. réclame au soutien de son appel incident, la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral lié à son état anxio-dépressif provoqué par la brûlure dont elle a été victime alors que les autres parties ont sollicité le rejet de cette demande ;

Que les souffrances psychologiques doivent être indemnisées, qu'elles soient temporaires ou définitives, à condition qu'elles ne le soient pas par d'autres postes de préjudice ;

Qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que l'expert avait recueilli des doléances de s. SH. relatives au traumatisme psychologique initial à la vue de la brûlure, aggravé par la réaction inappropriée du personnel médical, et le traumatisme généré par la période de cicatrisation mais sans qu'il se réfère expressément dans ses conclusions aux répercussions psychologiques de la brûlure ;

Que s. SH. établit avoir été suivie jusqu'en juillet 2013 pour des troubles anxio-dépressifs en rapport avec les difficultés auxquelles elle a dû faire face depuis l'intervention chirurgicale qui s'est compliquée par cette brûlure ;

Que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer l'indemnisation de ce préjudice moral non indemnisé par ailleurs à la somme de 1.500 euros ;

Qu'en conséquence, le préjudice total de s. SH. doit être fixé à la somme de 28.350 euros, montant auquel sont condamnés, in solidum, le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et la société GENERALI ASSURANCE ;

Sur la créance de la CPAM

Attendu que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES d'un montant de 4.534,03 euros n'a pas été contestée, ni en son principe, ni en son quantum par les appelants qui ont conclu au débouté dans la mesure où ceux-ci contestaient le principe même de leur responsabilité dans la survenance de l'accident ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la CPAM

Attendu que la CPAM DES ALPES MARITIMES ne démontrant pas en quoi l'appel formé par le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE présenterait un caractère abusif, sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que les demandes des parties qui sont fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile français seront rejetées dès lors qu'il n'existe pas de fondement légal équivalent dans la législation monégasque ;

Attendu que le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE, parties succombantes sur l'essentiel de leurs prétentions, seront condamnées sous le même solidarité aux dépens de l'instance d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Déclare irrecevables les demandes de s. SH. en paiement des sommes de 163 euros et 360 euros au titre de consultations non remboursées,

Réforme le jugement du 15 mai 2014 en ce qu'il a fixé le préjudice de s. SH. à la somme de 29.450 euros, l'a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 400 euros au titre de l'intervention du 23 avril 2013 pour la reprise de la cicatrice et en ce qu'il lui a alloué une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe le préjudice corporel de s. SH. à la somme de 28.350 euros,

Condamne in solidum le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE à verser à s. SH. la somme de 28.350 euros en réparation de son préjudice,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne sous la même solidarité le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maîtres Didier ESCAUT et Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui les concerne,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13547
Date de la décision : 07/07/2015

Analyses

En matière de responsabilité médicale contractuelle, le médecin qui n'est tenu que d'une obligation de moyens ne peut répondre des dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique, sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical.Tel est le cas, en l'espèce, d'une patiente d'un traumatisme du genou gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale par arthroscopie au cours de laquelle celle-ci a subi une brûlure au niveau du tiers moyen de la jambe gauche provoquée par l'usage du bistouri électrique.À cet égard, les premiers juges ont relevé le caractère anormal de cet accident qui est survenu, dès lors que toutes les mesures de précautions usuelles n'ont pas été prises et qui ne peut, en conséquence, constituer un aléa thérapeutique mais au contraire une négligence dans l'utilisation de cet équipement chirurgical.Il appartenait, en effet, au chirurgien et à l'équipe médicale du bloc opératoire placé sous sa responsabilité pour cette intervention, de prendre toutes les précautions utiles pour qu'aucun contact électrique non isolé ne se produise avec le corps de la patiente alors que cette dernière, sous anesthésie générale, ne pouvait réagir à une sensation de brûlure.En outre, il convient d'observer, d'une part, que le degré de gravité de la lésion témoigne de ce que l'exposition a été manifestement longue, sans que le chirurgien ne s'en rende compte ou ne soit alerté par un membre de l'équipe, révélant ainsi un manque de vigilance.D'autre part, les mesures de prévention pour éviter ou limiter les conséquences d'un risque parfaitement recensé et qui pouvait être maîtrisé n'ont pas été prises puisque le compte rendu opératoire ne fait pas mention de la brûlure et ce n'est qu'après l'intervention réalisée que le praticien l'a constatée en dehors du bloc opératoire.Dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu une faute du docteur n. JA. dans l'exécution de son acte chirurgical engageant sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la société IM2S fondée sur la responsabilité quasi délictuelle du commettant dans la mesure où celui-ci était son préposé au moment de l'accident, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle  - Professions et actes médicaux  - Professions médicales et paramédicales.

Responsabilité médicaleFondement contractuel - Obligation de moyens - Acte médical - Exécution - Faute.


Parties
Demandeurs : Docteur n. JA., La Société Anonyme Monégasque dénommée IM2S CONCEPT, La Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE SA
Défendeurs : Mademoiselle s. d. SH. et La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Références :

articles 1229, 1230, 1231 et 1234 du Code civil
article 1231 du Code civil
article 431 du Code de procédure civile
articles 1229 et 1230 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-07-07;13547 ?

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