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10/11/2015 | MONACO | N°14234

Monaco | Cour d'appel, 10 novembre 2015, la SAM en liquidation judiciaire ENTREPRISES M. RU. c/ la SAM en liquidation COMPAGNIE MONÉGASQUE D'ENTREPRISES GÉNÉRALES, en abrégé CMEG


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

En la cause de :

- La société anonyme monégasque en liquidation judiciaire dénommée « ENTREPRISES MA. RU. », dont le siège social se trouve 24 boulevard d'Italie à Monaco, agissant poursuite et diligences de son syndic de la liquidation des biens en exercice, Monsieur Christian BOISSON, demeurant ès-qualités 13 avenue des Castelans à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
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d'une part,

contre :

- La société anonyme monégasque en liquidation dénommée COMPAGNIE M...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

En la cause de :

- La société anonyme monégasque en liquidation judiciaire dénommée « ENTREPRISES MA. RU. », dont le siège social se trouve 24 boulevard d'Italie à Monaco, agissant poursuite et diligences de son syndic de la liquidation des biens en exercice, Monsieur Christian BOISSON, demeurant ès-qualités 13 avenue des Castelans à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- La société anonyme monégasque en liquidation dénommée COMPAGNIE MONÉGASQUE D'ENTREPRISES GÉNÉRALES, en abrégé CMEG, dont le siège social de la liquidation se trouve c/o Monsieur Wilfried GR. sis X à Monaco, prise en la personne de son liquidateur en exercice, Monsieur Marc VIGOUREUX demeurant La Gavotte, Route de Salon à Les Pennes Mirabeau (13170) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 novembre 2014 (R.1106) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 février 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000098) ;

Vu les conclusions déposées les 14 avril et 30 septembre 2015 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque en liquidation dénommée COMPAGNIE MONÉGASQUE D'ENTREPRISES GÉNÉRALES ;

Vu les conclusions déposées le 20 juillet 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque en liquidation judiciaire dénommée « ENTREPRISES MA. RU. » ;

À l'audience du 6 octobre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque en liquidation judiciaire dénommée « ENTREPRISES M. RU. » à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 novembre 2014.

Considérant les faits suivants :

Le Tribunal de Première Instance, statuant dans le cadre de l'article 472 du Code de commerce sur la fixation définitive de la créance de la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE D'ENTREPRISES GÉNÉRALES, ci-après CMEG, admise à titre provisionnel pour la somme de 1 euro par le juge-commissaire, a par jugement du 13 novembre 2014, prononcé l'admission définitive pour la somme de 68.848,43 euros de cette société au passif de la liquidation des biens de la SAM ENTREPRISES M. RU., laquelle a été déboutée de ses demandes, dont celle tendant à la compensation de sa dette avec la créance qu'elle détiendrait sur la CMEG.

Pour refuser la compensation, les premiers juges ont relevé l'absence de tout titre exécutoire au bénéfice de la SAM M. RU. ou de principe certain de créance, la CMEG contestant avoir une quelconque dette envers celle-ci.

Par exploit d'huissier en date du 19 février 2015, la SAM ENTREPRISES M. RU. a relevé appel de cette décision et fait assigner la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE D'ENTREPRISES GÉNÉRALES devant la Cour à l'effet d'être reçue en son appel et de voir :

« -Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

* Ordonner la compensation des créances connexes et réciproques des sociétés CMEG et ENTREPRISES M. RU. pour des montants respectifs de 68.848,43 euros et 324.328,38 euros,

* Dire et juger en conséquence que la créance de la SAM CMEG se trouve éteinte,

* Débouter la SAM CMEG de l'ensemble de ses fins et prétentions contraires,

* La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître ZABALDANO ».

L'appelante fait valoir au soutien de ses prétentions que l'expert désigné pour faire le compte entre les parties a chiffré sa dette à l'égard de la société CMEG sans tenir compte de certaines prestations qu'elle a effectuées et qui ont au demeurant été réglées par le maître de l'ouvrage à la CMEG sans que celle-ci ne procède, en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué lors de la construction du Grimaldi Forum, à une quelconque répartition.

Invoquant l'existence de dettes connexes et réciproques, exclusives des conditions de liquidité et/ou d'exigibilité de la compensation légale, elle réclame que soit ordonnée leur compensation.

Aux termes de conclusions en date du 14 avril 2015, l'intimée, la SAM CMEG, demande à la Cour de débouter l'appelante de son appel et de confirmer la décision entreprise.

La SAM CMEG s'oppose à la compensation aux motifs que la créance invoquée ne serait ni liquide ni exigible et qu'elle est contestée dans son principe même.

À titre subsidiaire, elle précise que la créance est contestée dès lors que :

* la SAM ENTREPRISES M. RU. n'a pas satisfait aux missions dont elle avait la charge au sein du groupement d'entreprises, contraignant la CMEG à reprendre les prestations qui avaient initialement été confiées à cette dernière, et, ce faisant, à engager des frais considérables pour pallier sa défaillance,

* l'expert n'a nullement omis de se prononcer sur les situations n° 16 à 19 litigieuses, il ne les a simplement pas retenues,

* ces situations, anciennes de plus de 10 ans, ce qui soulève un problème de prescription, ont été émises par la SAM ENTREPRISES M. RU. qui s'en prévaut.

En réponse la SAM ENTREPRISES M. RU. sollicite le sursis à statuer sur le mérite du présent appel jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la réclamation formée par ses soins suivant exploit du 20 juillet 2015 à l'encontre de la SAM CMEG et, à titre subsidiaire, réitère ses autres demandes.

Elle précise que les situations sur lesquelles elle fonde sa créance ayant été réglées par le maître de l'ouvrage, après vérification et corrections, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat du 27 mai 2015 établi par Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, elle a introduit une procédure visant à mettre en cause la responsabilité de la SAM CMEG à laquelle elle réclame le paiement de la somme de 324.328,38 euros qui lui revient, outre des dommages-intérêts.

La procédure étant toujours pendante, le sursis à statuer est selon elle justifié.

Subsidiairement, elle sollicite que la compensation soit prononcée entre les deux créances dès lors que d'une part, découlant des obligations des parties au titre du groupement d'entreprise, elles sont réciproques et connexes, que d'autre part sa propre créance est certaine dans son principe compte tenu de la confirmation du paiement des situations invoquées.

Dans le dernier état de ses écrits judiciaires, la SAM CMEG assure que l'appelante raisonne comme en matière civile ou commerciale alors que le droit des procédures collectives est dérogatoire au droit commun : le tribunal ne pouvait, dans le cadre de sa saisine tirée de l'article 472 du Code de commerce, statuer sur la prétendue créance du débiteur en liquidation et ordonner sa compensation avec celle qu'elle même détient.

Elle soutient qu'il n'existe pas de principe certain de créance, celle-ci étant contestée, alors que les règlements invoqués apparaissent indifférents au regard des défaillances de la SAM ENTREPRISES M. RU. dans l'exécution de ses prestations et des conséquences financières engendrées pour le mandataire qui a subi un préjudice excluant que les sommes payées par le maître d'ouvrage soient reversées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Attendu que la disposition du jugement ayant prononcé l'admission définitive de la SAM CMEG au passif de la liquidation des biens de la SAM ENTREPRISES M. RU. pour un montant de 68.848,43 euros hors taxes à titre chirographaire n'est pas remise en cause et est donc définitive ;

Attendu que le sort de la demande de sursis à statuer suppose de vérifier en premier lieu si les conditions de la compensation sollicitée sont réunies ;

Attendu que la SAM ENTREPRISES M. RU. sollicite la compensation de sa dette avec la créance qu'elle-même détiendrait à l'encontre de la SAM CMEG ;

Attendu que si la compensation fondée sur la connexité des créances, qui n'est pas discutée en l'espèce, n'exige pas que la créance opposée par le débiteur en procédure collective réunisse les conditions de liquidité et d'exigibilité, elle requiert en revanche que la créance alléguée soit certaine en son principe, ce qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier ;

Attendu au cas d'espèce, que l'appelante fonde sa demande sur les situations 16 à 19 émises par ses soins dans le cadre des travaux de construction du Grimaldi Forum ;

Que l'expert MA., mandaté par ordonnance de référé du 15 novembre 2000, notamment pour apprécier l'état des prestations incombant au groupement d'entreprises chargé de l'exécution du lot n° 16-3, dire si les SAM ENTREPRISES M. RU. et SAM CMEG ont satisfait aux obligations dont elles avaient la charge et faire le compte entre elles, notamment au regard des situations 14 et 15, a précisé dans son rapport que l'entreprise SAM ENTREPRISES M. RU. s'est montrée défaillante dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, dont une partie a été transférée à la SAM CMEG ;

Qu'il a ajouté que la SAM ENTREPRISES M. RU. a finalement été exclue du groupement à compter du 13 juin 2000 en raison de sa défaillance ;

Attendu que force est d'observer que les situations litigieuses ont été émises par la SAM ENTREPRISES M. RU., sous la forme de télécopies adressées à la SAM CMEG, les 6 juin, 14 juillet, 2 août et le 14 septembre 2000 ;

Qu'y figurent de manière très succincte des mentions en pourcentages relatives à l'état d'avancement des travaux, savoir sur les travaux non terminés et ceux terminés, sans aucune date ;

Qu'au regard de sa défaillance et de la reprise d'une parties des travaux par la SAM CMEG, ces mentions peu détaillées s'avèrent insuffisantes à justifier que les prestations mentionnées ont été effectivement réalisées par ses soins, et dans l'hypothèse où ce serait bien le cas, qu'elles n'ont pas été comptabilisées dans le compte effectué entre les parties au titre du chantier du Grimaldi Forum ;

Qu'enfin, l'appelante ne s'explique pas sur l'article 3 de l'avenant 2 à la convention de groupement invoqué par la SAM CMEG, selon lequel « l'entreprise RU. M. renonce à recevoir toute somme dont le maître d'ouvrage lui est redevable à due concurrence du montant des conséquences financières de sa défaillance », invoqué par l'intimée pour s'opposer à la compensation ;

Que ces circonstances laissent présumer que la SAM CMEG dispose d'arguments sérieux pour s'opposer au paiement de la créance invoquée par l'appelante et que le paiement de ces situations par le maître de l'ouvrage n'est pas suffisant pour retenir un principe certain de créance au bénéfice de la SAM ENTREPRISES M. RU., qui sera en conséquence déboutée de sa demande de sursis à statuer ;

Attendu en définitive que par ces motifs qui se rajoutent à ceux des premiers juges, c'est à bon droit que la compensation demandée à a été refusée ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SAM ENTREPRISES M. RU. de ses demandes ;

Attendu que succombant en cause d'appel, la SAM ENTREPRISES M. RU. supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Constate qu'est définitive l'admission de la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE D'ENTREPRISES GÉNÉRALES au passif de la liquidation des biens de la SAM ENTREPRISES M. RU. pour un montant de 68.848,43 euros hors taxes, à titre chirographaire,

Déboute la SAM ENTREPRISES M. RU. de sa demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement du 13 novembre 2014 en ses dispositions attaquées,

Condamne la SAM ENTREPRISES M. RU. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 10 NOVEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14234
Date de la décision : 10/11/2015

Analyses

Si la compensation fondée sur la connexité des créances et des dettes réciproques n'exige pas que la créance opposée par le débiteur en procédure collective réunisse les conditions de liquidité et d'exigibilité, elle requiert en revanche que la créance alléguée soit certaine en son principe, ce qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier. En l'espèce, au regard de la défaillance de la société M. RU. et de la reprise d'une partie des travaux par la société « C.M.E.G. », les situations émises par la société M. RU. dans lesquelles figurent de manière succincte des mentions en pourcentage relatives à l'état d'avancement des travaux, savoir sur ceux non terminés et sur ceux terminés, sans aucune date, révèlent que cette dernière n'a pas satisfait à ses obligations. Il s'ensuit que ces mentions peu détaillées s'avèrent insuffisantes à justifier que les prestations mentionnées par cette dernière société ont été effectivement réalisées par ses soins en sorte que le paiement de ces situations par le maître de l'ouvrage n'est pas suffisant pour retenir un principe certain de créance au bénéfice de la société M. RU. Il résulte de ces circonstances que l'entreprise M. RU. doit être déboutée de sa demande tendant à la compensation de sa dette avec la créance qu'elle détiendrait sur la société « C.M.E.G. » en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré.

Contrat - Général  - Contrat - Effets  - Constitution - dissolution et actes relatifs à la vie de la société.

Procédures collectives - Compensation - Application - Créances réciproques - Lien de connexité (oui) - Créance certaine en son principe (non) - Compensation (non).


Parties
Demandeurs : la SAM en liquidation judiciaire ENTREPRISES M. RU.
Défendeurs : la SAM en liquidation COMPAGNIE MONÉGASQUE D'ENTREPRISES GÉNÉRALES, en abrégé CMEG

Références :

article 472 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-11-10;14234 ?

Source

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