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16/02/2016 | MONACO | N°14630

Monaco | Cour d'appel, 16 février 2016, La société des Iles Vierges Britanniques dénommée « CRESTA OVERSEAS LIMITED » c/ la Société dénommée BARCLAYS BANK PLC


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2016

En la cause de :

- La société des Iles Vierges Britanniques dénommée « CRESTA OVERSEAS LIMITED », au capital de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (50.000 USD), dont le siège est Portculis TrustNet Chambers P. O. Box 344 - Road Town, à Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, e

t plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- La Société dénommé...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2016

En la cause de :

- La société des Iles Vierges Britanniques dénommée « CRESTA OVERSEAS LIMITED », au capital de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (50.000 USD), dont le siège est Portculis TrustNet Chambers P. O. Box 344 - Road Town, à Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- La Société dénommée BARCLAYS BANK PLC, Société de Droit Anglais, dont le siège social est 1 Churchill Place à Londres E 14 5HP (Angleterre), inscrite au « register of companies » sous le n° 1026167, au capital autorisé de trois milliards quarante millions mille livres sterling, avec succursale à Monte-Carlo, 31, avenue de la Costa, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, sous le n° 68S01191, prise en la personne de son Directeur général et représentant en exercice, Monsieur f. GR., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 mai 2015 (R.5769) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 3 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000160) ;

Vu les conclusions déposées les 6 octobre 2015 et 4 décembre 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société BARCLAYS BANK PLC ;

Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED ;

Vu les conclusions en date du 10 décembre 2015 déposées le 11 décembre 2015 par le Ministère public ;

À l'audience du 12 janvier 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 mai 2015.

Considérant les faits suivants

Le 15 décembre 2006, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a acquis un immeuble dénommé « Villa Rignon » à Monaco.

Par trois actes authentiques en date du 22 décembre 2010, la BARCLAYS BANK PLC a consenti à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED les prêts suivants d'un montant de :

* 6.500.000 euros aux fins de couvrir les besoins de trésorerie liés au refinancement de la « Villa Rignon »,

* 13.500.000 euros affectés à l'acquisition de l'immeuble voisin la « Villa du Royan »,

* 6.500.000 euros destinés à financer 50 % de la reconstruction de ces lieux.

Par acte authentique en date du 5 juillet 2012, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a obtenu de la BARCLAYS BANK PLC un prêt de 6.500.000 euros pour financer des travaux complémentaires.

Selon acte authentique en date du 4 juillet 2013, l'échéance de remboursement de ces quatre prêts a été avancée au 30 juin 2014 au lieu du 22 décembre 2015.

En l'absence de règlement par son débiteur, la BARCLAYS BANK PLC a, le 30 janvier 2015, fait signifier à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme totale de 33.085.599,29 euros.

Par exploit d'assignation délivré le 3 mars 2015, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a fait assigner la société BARCLAYS BANK PLC devant le Tribunal de première instance en vue de voir, à titre principal, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, à titre subsidiaire obtenir les plus larges délais de paiement. Elle a également sollicité l'allocation de dommages-intérêts.

Le 31 mars 2015, la banque a procédé au dépôt du cahier des charges.

Par jugement contradictoire n° R.5769 rendu le 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :

« - déclare recevable la société CRESTA OVERSEAS LIMITED en son opposition à commandement,

* la débouter de ses demandes tendant à la nullité du commandement délivré le 30 janvier 2015 et à l'octroi de délais de paiement,

* rejette les demandes de dommages-intérêts,

* ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

* condamne la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

* ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »

Ce jugement a été signifié à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED le 3 juin 2015.

Par exploit d'appel parte in qua et assignation délivrés le 3 juillet 2015, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a relevé appel de cette décision.

Au terme de cet exploit d'appel et des conclusions qu'elle a déposées le 23 novembre 2015, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED demande à la Cour, sur le fondement de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat, des articles 1099, 1165 du Code civil et 241, 431, 480 et 578 du Code de procédure civile, de :

« - accueillir la société CRESTA OVERSEAS LIMITED en son appel parte in qua et l'y déclarer bien fondée,

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré l'opposition à commandement formulée par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED recevable,

* constaté que la procuration de M. GR. à Monsieur FI. n'est pas annexée aux actes de prêt,

* constaté que cette procuration n'est pas déposée au rang des minutes de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO,

* dit qu'une telle inobservation n'est pas punie de l'amende de 15 francs prévue à l'article 11 alinéa 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat,

* rejeté la demande de dommages-intérêts formulés par la BARCLAYS BANK PLC,

* réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer délivrer le 30 janvier 2015,

* débouté la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,

* rejeté la demande de dommages-intérêts formulés par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, statuant à nouveau,

* débouter la BARCLAYS BANK PLC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* dire et juger que le défaut d'annexion des procurations et le défaut de paraphes sur les annexes entachent les actes de prêt d'une irrégularité formelle entraînant la disqualification de l'acte authentique litigieux en acte sous-seing privé,

* dire et juger en conséquence qu'il ne peut valoir titre exécutoire et ne saurait fonder une procédure de saisie immobilière,

* débouter la BARCLAYS BANK PLC de sa demande de dommages-intérêts, en conséquence :

* prononcer la nullité du commandement du 30 janvier 2015,

* ordonner la mainlevée de la saisie portant sur les immeubles » Villa Rignon « et » Villa du Royan «, la discontinuation des poursuites aux fins de saisie et la radiation de l'exploit de saisie auprès du registre de la conservation des hypothèques, à titre subsidiaire,

* allouer à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED les plus larges délais de paiement, lesquels ne sauraient être inférieurs à 12 mois,

* condamner la BARCLAYS BANK PLC au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* condamner tout contestant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »

La société appelante soutient, tout d'abord, que son appel est recevable, comme n'étant pas soumis au délai de dix jours prescrit par l'article 655 ter du Code de procédure civile mais au délai de droit commun, dès lors que l'opposition à commandement ne constitue pas un incident de saisie immobilière.

Elle fait valoir, en second lieu, que la procédure de saisie immobilière encourt la nullité en raison de l'irrégularité des actes authentiques. Elle souligne, sur ce point, que les premiers juges ont méconnu ses prétentions en estimant qu'elle concluait à la nullité des actes litigieux alors qu'elle sollicitait leur disqualification en actes sous-seing privés.

Elle estime, en effet, que les actes authentiques de prêt du 22 décembre 2010 sont irréguliers sur deux fondements : la violation de l'article 11 de l'Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat, d'une part, dès lors que le pouvoir conféré par Monsieur GR. à Monsieur FI. n'a pas été annexé à ces actes, la violation de l'article 15 de l'Ordonnance précitée d'autre part, dès lors que les annexes des actes authentiques n'ont pas été paraphées, ce qui entraîne la nullité des pages dépourvues de paraphes et porte atteinte à la force exécutoire des actes.

Elle considère que les moyens opposés par la société intimée sont inopérants.

Elle affirme, en effet, que la régularité du seul acte notarié de prêt du 5 juillet 2012 ne justifie pas la poursuite de la saisie, rappelle que les formalités édictées par les articles 578 et 580 du Code de procédure civile qui prescrivent que le commandement de payer et la saisie doivent contenir une copie du titre exécutoire en vertu duquel ils sont effectués, sont prescrites à peine de nullité.

Répondant au moyen opposé par la société intimée, elle souligne que les actes litigieux ont été rédigés par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, et en conclut que le fait que la procuration consentie par Monsieur GR. à Monsieur FI. ait été déposée au rang des minutes de Maître Henry REY ne suffit pas à permettre au notaire rédacteur des actes de s'affranchir de son obligation d'annexer à ceux-ci la procuration.

La société appelante estime qu'il existe une sanction propre à la violation de l'article 11 alinéa 1er de l'Ordonnance du 4 mars 1886, contenue dans l'article 1165 du Code civil, qui énonce que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties.

Elle soutient que l'absence d'annexion de la procuration à l'acte notarié constitue bien un défaut de forme, non sanctionné par la nullité, mais par la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé et en déduit que les actes passés par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO ne valent plus que comme écritures privées et ne sauraient, dès lors, servir de fondement aux poursuites aux fins de saisie immobilière.

Elle considère que le défaut de titre exécutoire valable entraîne la nullité des actes subséquents, notamment celle du cahier des charges et de la procédure de saisie, et affirme que la mainlevée de la saisie doit être prononcée.

La société CRESTA OVERSEAS LIMITED précise enfin qu'en procédant à la dénonciation et à la mention de la surenchère du 17 juillet 2015, aux lieu et place du surenchérisseur, elle n'a pas renoncé implicitement à sa demande de mainlevée de la saisie immobilière mais a, au contraire, agi pour la préservation de ses droits.

Subsidiairement, elle sollicite l'octroi de délais de grâce et l'allocation de dommages-intérêts.

Elle estime, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que la banque a eu une attitude fautive en interférant dans les négociations de refinancement et en les faisant échouer.

Enfin, elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée, qui ne démontre ni que l'action en justice était abusive, ni qu'elle aurait subi un préjudice.

Aux termes de conclusions déposées les 6 octobre 2015 et 4 décembre 2015, la société BARCLAYS BANK PLC demande à la Cour de :

« - constater que cette cause présente un caractère spécial d'urgence au sens de l'article 168 du Code de procédure civile et lui accorder en conséquence la priorité, à titre principal :

* déclarer l'appel irrecevable pour avoir été formé hors délai au regard des dispositions de l'article 655 ter du Code de procédure civile, subsidiairement :

* recevoir la concluante en son appel incident et l'y déclarant bien fondée,

* réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la société CRESTA OVERSEAS LIMITED en son opposition à commandement, et, statuant à nouveau,

* déclarer irrecevable la société CRESTA OVERSEAS LIMITED en son opposition à commandement, celle-ci ayant été régularisée au-delà du délai de 30 jours prévu au commandement, à titre encore plus subsidiaire :

* dire et juger que la BARCLAYS BANK PLC poursuit le recouvrement de sa créance sur le fondement d'actes notariés régulièrement revêtus de la formule exécutoire,

* dire et juger que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a renoncé implicitement à sa demande de nullité de la procédure de saisie des actes subséquents ainsi que de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière, ayant elle-même dénoncé la déclaration de surenchère du 16 juillet 2015 par exploit huissier en date du 21 juillet 2015,

* en conséquence, débouter la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de sa demande de nullité du commandement de payer et des actes subséquents ainsi que de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière,

* la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour la prétendue attitude fautive de la BARCLAYS BANK PLC qui l'aurait empêchée de déférer au commandement de payer, en tout état de cause :

* plus généralement, débouter la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* condamner également la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Au soutien de ses conclusions, la société BARCLAYS BANK PLC soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel formé hors le délai prescrit par l'article 655 ter du Code de procédure civile.

Elle considère que l'opposition à commandement a une incidence sur la procédure de saisie immobilière et qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions du titre IX du Code de procédure civile et en particulier l'article 655 ter précité.

Subsidiairement, elle précise que le commandement du 30 janvier 2015 a été délivré conformément aux dispositions de l'article 578 du Code de procédure civile, qu'il impartissait à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED un délai de 30 jours pour régler les causes de la saisie, et que ce délai a expiré le 1er mars 2015 sans qu'aucun règlement ne soit intervenu. Elle en conclut que l'opposition aurait dû, ce qui n'est pas le cas, être régularisée dans le délai de 30 jours et qu'elle est en conséquence irrecevable.

Elle souligne que le commandement respecte les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile.

Elle considère que les titres exécutoires sont réguliers.

Elle observe que la prétendue nullité n'affecterait que trois actes de prêt, le débiteur reconnaissant donc la validité de l'acte de prêt reçu le 5 juillet 2012 contenant le prêt par la BARCLAYS BANK PLC de la somme de 6.500.000 euros, ce seul point justifiant la poursuite de la saisie immobilière, ainsi que la validité du commandement de payer et du cahier des charges.

S'agissant des trois actes de prêt reçus par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO le 22 décembre 2010, le Tribunal n'a nullement méconnu les prétentions de la société débitrice qui, dans un dire du 27 avril 2015, concluait bien à la nullité des titres exécutoires.

Elle considère que l'appelante ne démontre pas en quoi le défaut d'annexion à l'acte de la procuration consentie par Monsieur GR. ferait perdre aux actes leur caractère authentique.

Elle rappelle que l'article 11 de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886 énonce que les procurations des contractants sont annexées à la minute qui les énonce, précisant que celles qui se trouvent au nombre des minutes ou déposées aux minutes du notaire qui reçoit l'acte pourront y être seulement indiquées. Elle soutient qu'en l'espèce, les actes reçus par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO visent expressément les pouvoirs confiés à M. FI. par Monsieur GR. déposés au rang des minutes de Maître Henry REY. Elle ajoute qu'est annexée à chacun des actes la procuration régularisée par Monsieur FI.. Elle estime, en conséquence, que les trois actes de prêt sont conformes aux prescriptions de l'article 11 précité.

Elle souligne qu'à supposer même que ces actes de prêt aient été établis en contravention avec l'article 11, seule la banque pourrait s'en prévaloir et invoquer un préjudice, et non la société CRESTA OVERSEAS LITIMED qui n'a, de ce chef, aucun intérêt à agir.

Elle précise que le débiteur n'a jamais contesté le quantum de la somme visée au commandement estime que sa contestation est purement dilatoire.

Elle considère que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a implicitement renoncé à sa demande de « mainlevée de la saisie » dès lors qu'elle a dénoncé, postérieurement à l'adjudication, et sans aucune réserve, la déclaration de surenchère par exploit d'huissier du 21 juillet 2015, reconnaissant ainsi la régularité de la procédure antérieure. Elle sollicite, compte tenu de la multiplication des manœuvres dilatoires par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, la condamnation de celle-ci au paiement de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions en date du 10 décembre 2015, le Procureur général a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures ci-dessus auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

1-Attendu que l'article 655 bis du Code de procédure civile énonce que pourront être attaqués par la voie de l'appel les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude, ceux qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du cahier des charges ou prononceront l'adjudication, soit avant, soit après surenchère, et ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges ;

Attendu que l'article 655 ter du Code de procédure civile énonce que l'appel de tous les autres jugements sera considéré comme non avenu s'il est interjeté après les 10 jours à compter de la signification au domicile élu ;

Attendu, au cas d'espèce, que l'appel contre le jugement R.5769 rendu le 28 mai 2015 a été relevé par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED le 3 juillet 2015 alors que la signification du jugement est intervenue le 3 juin 2015 ;

Qu'il s'ensuit que l'appel a été formé hors le délai prescrit par l'article 655 ter précité ;

Attendu que prétendant à la recevabilité de son appel, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED soutient que l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière n'est pas constitutive d'un incident de saisie immobilière et se trouve, en conséquence, soumise au délai d'appel de droit commun et non aux dispositions édictées par l'article 655 ter ;

Mais attendu que l'article 642 du Code de procédure civile définit l'incident de saisie immobilière comme une demande incidente à une poursuite en saisie immobilière ;

Que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED ne conteste pas que la poursuite en saisie immobilière était en cours le 3 mars 2015, date à laquelle elle a fait assigner la BARCLAYS BANK PLC pour voir, à titre principal, prononcer l'annulation du commandement, et à titre subsidiaire, obtenir des délais de grâce, dès lors que le commandement aux fins de saisie immobilière lui était délivré depuis le 30 janvier 2015 et le délai de trente jours imparti pour exécuter les causes du commandement était expiré depuis le 1er mars ;

Que l'article 642 précité précise, en outre, que toutes demandes incidentes à une poursuite en saisie immobilière seront formées par exploit d'assignation à six jours francs ;

Que telle est bien la procédure suivie en l'espèce par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED dans l'exploit d'assignation qu'elle a fait délivrer le 3 mars 2015 à la société BARCLAYS BANK PLC, l'invitant à comparaître le jeudi 12 mars 2015 devant le Tribunal de première instance, soit dans le délai de six jours francs prescrit par le texte ;

Qu'en toute hypothèse, l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir son annulation pour irrégularité du titre exécutoire est une contestation née de la procédure de saisie, de nature à exercer une influence sur celle-ci et s'y référant directement, en sorte qu'elle constitue un incident de saisie ;

Qu'il n'est pas contesté que les autres demandes formées par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED sont incidentes à la poursuite en saisie immobilière ;

Attendu, dès lors, qu'en application de l'article 655 ter du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 3 juillet 2015 par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED à l'encontre du jugement entrepris, étant observé que le seul moyen opposé à l'irrecevabilité de l'entier appel a consisté, pour la société appelante, à prétendre que l'opposition à commandement aux fins de saisie immobilière n'était pas un incident de saisie, moyen auquel il a été répondu ;

2- Attendu qu'au motif que les procédures engagées par la société appelante seraient purement abusives et dilatoires, la banque intimée sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit ; que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol ;

Attendu, enfin, que la BARCLAYS BANK PLC ne démontre pas en quoi la procédure initiée par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aurait un caractère dilatoire dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait retardé l'adjudication du bien ;

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande de dommages-intérêts, celle-ci étant en outre, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande plus ample formée en cause d'appel ;

3- Attendu que succombant en cause d'appel, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable, comme tardif, sur le fondement de l'article 655 ter du Code de procédure civile, l'appel relevé par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED contre le jugement R.5769 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de Première Instance,

Déboute la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

Condamne la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 16 FEVRIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14630
Date de la décision : 16/02/2016

Analyses

En matière de procédure de saisie immobilière, l'opposition au commandement en vue d'obtenir son annulation pour irrégularité du titre exécutoire est une contestation née de la procédure de saisie, de nature à exercer une influence sur celle-ci et s'y référant directement, en sorte qu'elle constitue un incident de saisie.Aux termes de l'article 655 bis du Code de procédure civile « ne pourront être attaqués par la voie de l'appel :1°/ les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude ;2°/ ceux qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du Cahier des charges ou prononceront l'adjudication, soit avant, soit après enchère ;3°/ ceux qui statueront sur les nullités postérieures à la publication du cahier des charges ».Aux termes de l'article 655 ter de ce même Code : « l'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu s'il est interjeté après les dix jours à compter de la signification au domicile élu ».En l'espèce, l'appel contre le jugement rendu le 28 mai 2015 a été formé le 3 juillet 2015 alors que la signification dudit jugement est intervenue le 3 juin 2015.L'appel qui a été formé hors le délai prescrit par l'article 655 ter précité doit être déclaré irrecevable comme tardif.

Sûretés - Général  - Procédure civile.

Saisie immobilièreProcédure - Opposition à commandement - Incident de saisie - Appel interjeté dix jours après la signification du jugement - Irrecevabilité.


Parties
Demandeurs : La société des Iles Vierges Britanniques dénommée « CRESTA OVERSEAS LIMITED »
Défendeurs : la Société dénommée BARCLAYS BANK PLC

Références :

articles 1099, 1165 du Code civil
article 655 bis du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 578 du Code de procédure civile
article 480 du Code de procédure civile
articles 578 et 580 du Code de procédure civile
article 1165 du Code civil
article 168 du Code de procédure civile
article 642 du Code de procédure civile
article 655 ter du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2016-02-16;14630 ?

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