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13/05/2015 | MONACO | N°13255

Monaco | Cour de révision, 13 mai 2015, M. o. OL. c/ Mme a. DI. divorcée OL.


Motifs

Pourvoi N° 2015-02 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MAI 2015

En la cause de :

- M. o. OL., né le 23 janvier 1941 à Brescia (Italie), de nationalité italienne, expert-comptable, demeurant X à Brescia (25122 - Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme a. DI. divorcée OL., née le 1er novembre 1975 à Dakar (Sénégal), de nationalité italienne, secrétaire, demeurant X à Monaco ;r>
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon la décision du bureau n° 83 BAJ 14 du 6 février 2014,

Ayant élu domicile en l'étu...

Motifs

Pourvoi N° 2015-02 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MAI 2015

En la cause de :

- M. o. OL., né le 23 janvier 1941 à Brescia (Italie), de nationalité italienne, expert-comptable, demeurant X à Brescia (25122 - Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme a. DI. divorcée OL., née le 1er novembre 1975 à Dakar (Sénégal), de nationalité italienne, secrétaire, demeurant X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon la décision du bureau n° 83 BAJ 14 du 6 février 2014,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC

Et de :

La Direction de l'action Sanitaire et Sociale, 46-48 boulevard d'Italie à Monaco ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil civile, rendu le 12 septembre 2014, notifié le 15 septembre 2014, sur appel d'une ordonnance du juge tutélaire en date du 31 juillet 2014 concernant l'enfant mineure Gloria OL. ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 octobre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. o. OL. ;

- la requête déposée le 6 novembre 2014 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. o. OL., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 5 décembre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme a. DI. divorcée OL., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 11 décembre 2014, communiquées le 15 décembre 2014 aux conseils des parties ;

- le certificat de clôture établi le 13 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 16 avril 2015, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans le cadre de la procédure de divorce des époux o. OL. et Aminata a. DI., de nationalité italienne, la résidence habituelle de l'enfant commun, Gloria OL., née le 27 novembre 2006, a été initialement fixée par le Tribunal de Brescia chez sa mère, autorisée par jugement du 23 septembre 2013 à s'installer avec l'enfant en Principauté de Monaco ; que le divorce de époux a été prononcé le 31 janvier 2014, l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père étant modifié à diverses reprises ; que par requête du 22 avril 2014, Mme a. DI., exposant que la santé et l'éducation de l'enfant serait en danger, a saisi le juge tutélaire de la Principauté de Monaco dans la cadre de l'assistance éducative ; que par jugement du 9 juin 2014, le Tribunal de Brescia a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père en Italie ; que par ordonnance du 31 juillet 2014, le juge tutélaire, après avoir constaté que la mineure Gloria OL. se trouvait sur le territoire monégasque et était en situation de danger, s'est déclaré compétent et a instauré une mesure d'assistance éducative pour une durée de 24 mois, désignant la Direction de l'Action sanitaire et sociale pour l'exécuter tout en confiant la garde de la mineure à sa mère et en réservant au père un droit de visite sur sa fille tous les samedis au sein du lieu d'accueil parents/enfants de la Direction de l'Action sanitaire et sociale ; que par arrêt du 12 septembre 2014, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge tutélaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches réunies

Attendu que M. OL. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 31 juillet 2014 aux termes de laquelle le juge tutélaire a retenu sa compétence pour statuer sur la demande présentée par Mme a. DI. alors selon le moyen, de première part que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de 1re instance, à moins de stipulations contraires dans les traités » ; que ce principe reçoit exception, en vertu d'un principe général du droit consacré par la jurisprudence lorsque le jugement étranger concerne l'état et la capacité des personnes ; qu'en considérant pour écarter son application au litige, que la décision du 9 juin 2014 modifiant la résidence de l'enfant commun nécessitait l'exequatur pour être exécutoire en Principauté alors qu'au visa du principe précité, une telle décision est exécutoire de plein droit, la cour a violé les dispositions susvisées ; alors de deuxième part que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que la décision du 9 juin 2014 ne pouvait être exécutoire en Principauté de Monaco qu'à condition d'être préalablement exéquaturée alors d'une part qu'elle reconnaissait implicitement le caractère exécutoire de plein droit de la décision italienne précédente du 23 septembre 2013 ayant autorisé l'enfant commun à résider sur le territoire monégasque, dès lors qu'elle affirmait « la mère ayant été autorisée par décision du Tribunal de Brescia (Italie) du 23 septembre 2013 à quitter le territoire italien pour se rendre, en compagnie de son enfant, en Principauté où elle réside de droit » et que depuis cette décision, a. DI. a établi son domicile « pour être détentrice d'une carte de résidente ainsi que de celui de son enfant » et d'autre part que Mme a. DI. avait été déboutée d'une première demande concernant l'enfant commun en Principauté en l'état de l'existence d'une procédure italienne de divorce devant régler le sort de l'enfant, reconnaissant ainsi à l'activité juridictionnelle italienne et aux décisions rendues dans le cadre du litige opposant M OL. à Mme a. DI., un effet de plein droit en Principauté, la cour s'est contredite et a ainsi privé sa décision de motifs en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ; alors de troisième part que pour écarter l'application de plein droit de la décision italienne du 9 juin 2014 et pour ainsi retenir sa compétence, la cour s'est fondée sur les dispositions de la Convention de la Haye du 19 octobre 1966 qui dispose que « dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque état contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection nécessaires » ; que cependant, si l'Italie est signataire de la Convention de la Haye du 19 octobre 1966, elle ne l'a pas ratifiée ; que la cour ne pouvait donc valablement retenir la compétence des juridictions monégasques sur ce fondement alors même que l'objet de cette convention internationale est de permettre une coopération (article 1er e) en matière de protection des enfants, a fortiori inexistante en l'espèce en l'absence de ratification par l'État italien ; qu'ainsi, la cour s'est méprise sur le champ d'application de la Convention précitée et a privé sa décision de base légale ; alors de quatrième part qu'à supposer applicable l'article 11 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1966 qui dispose que « dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection nécessaires » ; qu'en considérant cependant que le requérant « ne présente pas, comme relevé par le 1er juge, un danger immédiat pour cet enfant » et qu'il « n'a pas failli » ; la cour n'a pas caractérisé la situation d'urgence qui aurait pu justifier sa compétence sur le fondement de cet article ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article précité ; alors de cinquième part que l'article 831-1 dispose que le juge tutélaire connaît des demandes tendant notamment à modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; que cette disposition qui fonde la compétence du juge tutélaire induit que les parents ne doivent pas être mariés ni en cours de procédure de divorce ; que ce principe reçoit toutefois exception lorsque la situation de l'enfant commun nécessite des mesures de protection tel qu'il en ressort des dispositions de l'article 317 du Code civil ; que cependant, en affirmant « qu'il est indifférent en matière de protection de l'enfance que les parents soient divorcés ou non, la saisine du juge tutélaire n'étant aucunement liée à leur statut matrimonial » tout en constatant d'une part l'existence d'une procédure de divorce en cours entre M OL., et Mme a. DI. et d'autre part en évoquant une situation de « danger » qui n'est prévue par aucun texte sans caractériser précisément en quoi elle constituerait une atteinte à la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant commun, la cour, qui aurait dû réformer l'ordonnance et se déclarer incompétente en l'état de la procédure de divorce pendante en Italie, a violé les dispositions susvisées ; et alors enfin que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que le juge tutélaire s'était valablement déclaré compétent en l'état d'une situation de « danger » dénoncée par Mme a. DI. qui sollicitait la suspension du droit de visite du père alors qu'elle relevait dans le même temps qu'en définitive, l'enfant commun n'était pas exposé à un quelconque risque vis-à-vis de son père dont il est acquis qu'il n'a jamais commis de violences à son endroit et que les accusations fallacieuses portées par Mme a. DI. « ne l'honoraient pas et ne respectaient pas l'intérêt supérieur de son enfant », la cour s'est contredite et a privé sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article 830 du Code de procédure civile, le juge tutélaire est compétent pour prendre les mesures que nécessite la protection des mineurs ; qu'ayant été saisie d'une demande de mesure d'assistance éducative pour protéger l'enfant Gloria OL., se trouvant sur le territoire monégasque et après avoir constaté que celle-ci était en situation de danger au sens des dispositions de l'article 317 du Code civil aux termes duquel, « une mesure de surveillance ou d'assistance éducative peut être prise dans les conditions fixées aux articles 318 à 321 ci-après et aux articles 833 à 836 du Code de procédure civile à l'égard de tout mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises », en l'état de ce seul motif et hors toute contradiction, la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui a confirmé la compétence du juge tutélaire a légalement justifié sa décision ; que les griefs contenus dans les autres branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses quatre branches réunies

Attendu que M OL. fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'assistance éducative en confiant la garde à Mme a. DI. et un droit de visite sans hébergement en milieu sécurisé à lui-même alors selon le moyen, de première part que l'article 317 du Code civil dispose que « une mesure de surveillance ou d'assistance éducative peut être prise dans les conditions fixées aux articles 318 à 321 ci-après et aux articles 833 et 836 du Code de procédure civile, à l'égard de tout mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises » et que l'article 11 de la Convention de la Haye dispose que « Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires » ; que le juge tutélaire s'est estimé valablement saisi sur ce fondement en l'état « du danger de nature à justifier l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative », que Mme a. DI. fondait elle-même sa requête sur une situation de « danger » ; qu'en remarquant cependant qu'en dépit de la décision rendue le 9 juin 2014 par le Tribunal de Brescia confiant la garde de l'enfant au père, l'enfant commun « s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement et a manifesté son souhait de rester à Monaco » et en constatant qu'il « a manifesté la volonté de vivre à Monaco auprès de sa mère, tout en indiquant qu'elle voulait revoir son père qui s'est toujours très bien occupé d'elle » «, la cour n'a nullement caractérisé une quelconque situation de » danger «, objet de la saisine, ni surtout qu'une des conditions figurant à l'article 317 précité était remplie et justifiait une mesure d'assistance éducative ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les dispositions précitées ; alors de deuxième part que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour confier la garde de l'enfant commun à Mme a. DI., la cour conclut » à l'absence de grief pouvant lui être adressé quant à ses qualités éducatives « ; qu'en statuant ainsi alors que dans le même temps elle affirmait que le comportement de Mme a. DI. dans le litige qui l'oppose à M OL. ne respectait pas l'intérêt supérieur de son enfant en retenant que » contrairement aux allégations de a. DI. dont il a été observé par le premier juge qu'elles ne l'honoraient pas et ne respecteraient pas l'intérêt supérieur de son enfant «, la cour a entaché sa décision de contradiction, les deux motifs étant parfaitement inconciliables, et a ainsi violé les dispositions de l'article 199 du Code civil ; alors de troisième part que l'article 317 du Code civil dispose que » Une mesure de surveillance ou d'assistance éducative peut être prise dans les conditions fixées aux articles 318 à 321 ci-après et aux articles 833 à 836 du Code de procédure civile, à l'égard de tout mineur dont la santé ; la sécurité, la moralité sont compromises « ; qu'en considérant, pour ordonner un droit de visite du père sans hébergement, en milieu sécurisé, que » le conflit exacerbé existant entre les parents de nature à occulter l'intérêt supérieur de l'enfant a fait, à juste titre, craindre au juge tutélaire que la fixation au profit du père, d'un droit de visite et d'hébergement sur sa fille s'exerçant librement en Italie, même en l'absence de toute défaillance éducative de sa part, serait susceptible d'aboutir, en l'état de la décision du 9 juin 2014, à une soustraction de l'enfant qui la replongerait inéluctablement dans d'importantes difficultés « alors que le déplacement en Italie n'est qu'une supposition et qu'il n'a en tout état de cause nullement été démontré en quoi un hypothétique déplacement de l'enfant en Italie serait de nature à porter atteinte à sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, ce d'autant que ce dernier a toujours vécu en Italie sauf de novembre 2013 à ce jour, la cour a manifestement entendu confirmer la mesure d'assistance éducative dans le seul but d'empêcher l'exécution d'une décision judiciaire étrangère ; qu'en statuant ainsi, la cour a détourné l'article 317 précité de son objet et a ainsi violé ses dispositions et alors enfin que l'article 22 du Code civil dispose que » Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution est protégé pour toute personne vivante ou décédée « et que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose également que » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance « ; que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le lien parent-enfant constitue un élément fondamental de sa vie familiale devant être protégé en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précitée ne supportant une ingérence que » si elle est fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionné au but légitime recherché « (CEDH Gnahoré c/ France n°40031/98) ; que l'article 8 de la Convention de New-York, relative aux droits de l'enfant prévoit que » Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale " ; qu'en privant le père de tout droit d'hébergement sur son enfant, imposant de surcroît, une restriction du droit de visite en milieu sécurisé sans justifier d'un but légitime et proportionné, bien au contraire, la cour a violé les dispositions des articles précités et porté une grave atteinte aux droits fondamentaux de M OL. et de sa fille, en l'absence de toute menace pouvant peser sur la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, a relevé que le juge tutélaire avait procédé à deux auditions de l'enfant et que, lors de la première audition, Gloria OL. avait adopté une attitude préoccupante, se tenant prostrée sur elle-même et se limitant à sangloter ; que la psychologue avait conclu dans son rapport qu'il était difficile pour cet enfant de se soustraire à cette dynamique relationnelle dévastatrice et que le docteur Randazzo avait indiqué que l'enfant était exposé à un risque et un stress absolument inacceptable, le certificat médical de la pédiatre indiquant qu'il semblait nécessaire qu'une prise en charge psychologique soit engagée ; que, par ces motifs dépourvus de contradiction, la Cour d'appel a souverainement retenu, sans violer les textes susvisés, que dans ces circonstances, la mineure se trouvait en situation de danger et qu'il serait contraire à son intérêt supérieur de la déraciner à nouveau de son environnement, l'organisation de visites médiatisées permettant au père d'envisager en temps utile un droit de visite et d'hébergement mieux adapté à la situation du moment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme a. DI.

Attendu que Mme a. DI. demande la condamnation de M. OL. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme a. DI. divorcée OL. ;

Condamne M. o. OL. à l'amende et aux dépens ceux-ci distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le treize mai deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, rapporteur et François-Xavier LUCAS, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13255
Date de la décision : 13/05/2015

Analyses

Selon les dispositions de l'article 830 du Code de procédure civile, le juge tutélaire est compétent pour prendre les mesures que nécessite la protection des mineurs. Ayant été saisie d'une demande de mesure d'assistance éducative pour protéger l'enfant g. OL., se trouvant sur le territoire monégasque et après avoir constaté que celle-ci était en situation de danger au sens des dispositions de l'article 317 du Code civil aux termes duquel, « une mesure de surveillance ou d'assistance éducative peut être prise dans les conditions fixées aux articles 318 à 321 ci-après et aux articles 833 à 836 du Code de procédure civile à l'égard de tout mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises », en l'état de ce seul motif et hors toute contradiction, la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui a confirmé la compétence du juge tutélaire a légalement justifié sa décision.La Cour d'appel a souverainement retenu, sans violer les textes susvisés, que dans les circonstances, qu'elle a appréciées, la mineure se trouvait en situation de danger et qu'il serait contraire à son intérêt supérieur de la déraciner à nouveau de son environnement, l'organisation de visites médiatisées permettant au père d'envisager en temps utile un droit de visite et d'hébergement mieux adapté à la situation du moment.

Droit des personnes - Capacité et protection  - Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant  - Procédure civile.

Juge tutélaire - Compétence - Droit de visite et d'hébergement - Appréciation souveraine - Dommages-intérêts en application de l'article du Code de procédure civile - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : M. o. OL.
Défendeurs : Mme a. DI. divorcée OL.

Références :

ordonnance du 31 juillet 2014
article 830 du Code de procédure civile
article 22 du Code civil
articles 833 à 836 du Code de procédure civile
article 199 du Code civil
article 22 de la Constitution
article 199 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
article 472 du Code de procédure civile
articles 833 et 836 du Code de procédure civile
article 317 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-05-13;13255 ?

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