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13/05/2015 | MONACO | N°13256

Monaco | Cour de révision, 13 mai 2015, La société en nom collectif CARREFOUR MONACO c/ M. b. DE.


Motifs

Pourvoi N° 2015-04 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MAI 2015

En la cause de :

- La société en nom collectif CARREFOUR MONACO, dont le siège social se situe 27 avenue Albert II, Centre Commercial Fontvieille, lot n° 257-BP233 - à Monaco Cedex (98004), agissant sur les poursuites et diligences de son gérant CARREFOUR France S. A. S. Route de Paris - Zone industrielle 14120 Mondeville (France) et lui-même représenté par Madame m-m. LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de M

aître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une par...

Motifs

Pourvoi N° 2015-04 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MAI 2015

En la cause de :

- La société en nom collectif CARREFOUR MONACO, dont le siège social se situe 27 avenue Albert II, Centre Commercial Fontvieille, lot n° 257-BP233 - à Monaco Cedex (98004), agissant sur les poursuites et diligences de son gérant CARREFOUR France S. A. S. Route de Paris - Zone industrielle 14120 Mondeville (France) et lui-même représenté par Madame m-m. LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. b. DE., demeurant « X », à Saint Laurent du Var ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile et de l'article14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

l'arrêt de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, en date du 6 mai 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2014, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC CARREFOUR MONACO ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45041, en date du 14 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 24 octobre 2014 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC CARREFOUR MONACO, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 24 novembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. b. DE., signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 1er décembre 2014 au Greffe Général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC CARREFOUR MONACO, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public déposées le 5 décembre 2014 ;

- le certificat de clôture établi le 10 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 16 avril 2015, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par requête du 7 juin 2011, adressée à l'inspecteur du travail, M b. DE., salarié de la société en nom collectif CARREFOUR MONACO (société CARREFOUR) a saisi la commission de classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles, instituée par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, d'une demande de classement au niveau V de la convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que la commission ayant accueilli la demande de M b. DE., la société CARREFOUR a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande en nullité de cette décision pour non-respect des délais de convocation devant la commission ; que, par jugement avant dire droit au fond du 27 juin 2013, le Tribunal du travail l'a déboutée de sa demande de nullité de la procédure devant l'inspection du travail ainsi que de la décision de la commission de classement et a renvoyé les parties à une audience ultérieure pour les conclusions au fond de la société CARREFOUR ; que, par arrêt du 6 mai 2014, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société CARREFOUR fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait alors, selon le moyen, de première part, « que les dispositions du second alinéa de l'article 972 du Code de procédure civile dont se prévalait la SNC CARREFOUR MONACO, suivant lesquelles tout délai établi pour l'accomplissement d'une formalité qui n'a pu être remplie par suite de fériés ou de vacations, est prorogé pendant le nombre de jours strictement nécessaires pour qu'il puisse y être procédé utilement, ne concernent pas uniquement les délais dont le dernier jour est un jour férié ou un samedi, visés par le premier alinéa de ce texte ; qu' en considérant que, parce qu'il est relatif aux délais prenant fin un dimanche ou un jour férié, l'article 972 du Code de procédure civile était sans application en l'espèce, la Cour d'appel a violé ce texte » ; alors, de deuxième part, « que l'article 972 alinéa 2 du Code de procédure civile s'applique lorsque la formalité pour l'accomplissement de laquelle le délai est établi est prescrite à peine de nullité; que tel est le cas de la formalité substantielle consistant dans la convocation des parties à la réunion de la Commission de classement prévue par l'article 11-1 de la loi n°739 du 16 mars 1963 sur le salaire ; qu'en se fondant, pour écarter par motif adopté l'application de l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance n° 3.094 du 3 décembre 1963, sur la circonstance inopérante que le délai de trois jours imparti pour l'invitation des parties à comparaître à la réunion de la commission de classement ne serait pas prescrit à peine de nullité, la Cour d'appel a violé l'article 972, alinéa 2, du Code de procédure civile » ; alors, de troisième part, « qu' aux termes de l'article 970 du Code de procédure civile, les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que l'article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais stipule que lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte ou une formalité doit être accompli est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prorogé de façon à englober le jour ouvrable qui suit ; que le droit à un procès équitable et le principe général du respect des droits de la défense imposent d'étendre ce principe au dies a quo et de retenir que lorsqu'une invitation à comparaître devant la commission de classement est reçue un vendredi, le délai de trois jours en deçà duquel la commission ne peut légalement se réunir ne commence à courir que le jour ouvrable suivant, de sorte qu'en l'espèce ; où, comme le relève l'arrêt attaqué, la SNC CARREFOUR MONACO a reçu le vendredi 17 juin 2011 la convocation à la séance de la commission de classement, cette séance ne pouvait pas légalement se tenir avant le mercredi 22 juin ; qu'en décidant que la réception le 17 juin d'une convocation à la réunion du 21 juin respectait le délai prévu par l'article 8, alinéa 2, du 3 décembre 1963, la Cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions susvisées » ; alors, de quatrième part, « que les dispositions des articles 3,4,5 et 8 de l'ordonnance du 3 décembre 1963 qui imposent que les parties soient invitées à comparaître à la réunion de la commission de classement dans le délai qu'elles fixent et qui déterminent les modalités suivant lesquelles les parties peuvent y faire valoir leurs droits et y être assistées ou représentées, après avoir pris connaissance du dossier, sont destinées à assurer l'instauration d'un procès équitable et le respect des droits de la défense ; qu'elles doivent être spontanément appliquées et que la circonstance qu'une partie, qui n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, n'ait sollicité ni délai supplémentaire, ni renvoi de l'affaire ne la prive pas du droit d'invoquer devant le juge la méconnaissance de ces dispositions ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du respect des droits de la défense » ; et alors, de cinquième part, « qu'il résulte du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du respect des droits de la défense qu'une partie est recevable à se prévaloir, pour la première fois devant le Tribunal du travail, de l'empêchement légitime expliquant sa non-comparution à la réunion de la commission de classement prévue par l'article 11-1 de la loi du 16 mars 1963 ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en considération l'empêchement légitime invoqué par la SNC CARREFOUR, qu'elle aurait dû justifier de cet empêchement en le portant à la connaissance de la commission avant la séance du 21 juin 2011 et qu'il lui était loisible de demander à celle-ci le renvoi de l'affaire, la Cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ainsi que l' article 5 de l'ordonnance du 3 décembre 1963 » ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, exactement retenu que l'article 972 du Code de procédure civile relatif aux délais prenant fin un dimanche ou un jour férié ainsi que les dispositions du second alinéa dudit article qui ne concernent que le délai établi « pour l'accomplissement d'une formalité prescrite à peine de nullité ou de déchéance », n'étaient pas applicables en l'espèce et, d'autre part, ayant relevé qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 3094 du 3 décembre 1963, « les communications portant, avec la mention de l'ordre du jour, convocation des membres de la commission ou invitant les parties à comparaître, doivent être adressées aux intéressés au moins trois jours avant la réunion » et constaté que la convocation devant la commission de classement avait été adressée à la société Carrefour le mercredi 15 juin 2011 et réceptionnée par elle le vendredi 17 juin pour une réunion tenue le 21 juin, si bien que cette société pouvait prendre toutes dispositions utiles pour se faire représenter ou solliciter le renvoi de l'affaire dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 3 décembre 1963, la Cour d'appel a jugé à bon droit qu'il n'appartenait pas à la commission constatant la carence de l'employeur régulièrement convoqué de renvoyer l'affaire d'office, l'article 5 susvisé lui faisant d'ailleurs obligation dans un tel cas de statuer sur la requête du demandeur, et, sans violer le principe du procès équitable ni les textes visés au moyen, que la convocation de la société Carrefour et la tenue de la commission étaient régulières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de M b. DE. fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que M b. DE. demande la condamnation de la société CARREFOUR à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'au regard de la pertinence des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué et des circonstances de la cause, ci-dessus énoncées, le pourvoi de la société CARREFOUR apparaît abusif ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages -intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SNC CARREFOUR MONACO à payer à M. b. DE. la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

La condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le treize mai deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY et François CACHELOT, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13256
Date de la décision : 13/05/2015

Analyses

Par motifs propres et adoptés l'arrêt attaqué a exactement retenu que l'article 972 du Code de procédure civile relatif aux délais prenant fin un dimanche ou un jour férié ainsi que les dispositions du second alinéa dudit article qui ne concernent que le délai établi « pour l'accomplissement d'une formalité prescrite à peine de nullité ou de déchéance », n'étaient pas applicables en l'espèce ;Ayant relevé qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 3.094 du 3 décembre 1963, « les communications portant, avec la mention de l'ordre du jour, convocation des membres de la commission ou invitant les parties à comparaître, doivent être adressées aux intéressés au moins trois jours avant la réunion » et constaté que la convocation devant la commission de classement avait été adressée à la société Carrefour le mercredi 15 juin 2011 et réceptionnée par elle le vendredi 17 juin pour une réunion tenue le 21 juin, si bien que cette société pouvait prendre toutes dispositions utiles pour se faire représenter ou solliciter le renvoi de l'affaire dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 3 décembre 1963, la Cour d'appel a jugé à bon droit qu'il n'appartenait pas à la commission constatant la carence de l'employeur régulièrement convoqué de renvoyer l'affaire d'office, l'article 5 susvisé lui faisant d'ailleurs obligation dans un tel cas de statuer sur la requête du demandeur, et, sans violer le principe du procès équitable ni les textes visés au moyen, que la convocation de la société Carrefour et la tenue de la commission étaient régulières ;Au regard de la pertinence des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué et des circonstances de la cause, ci-dessus énoncées, le pourvoi de la société CARREFOUR apparaît abusif ; il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages -intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Social - Général  - Contrats de travail.

Travail - Salaires - Catégorie professionnelle - Procédure - Délai - Computation - Procès équitable - Commission de classement - Convocation - Régularité - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (rejet).


Parties
Demandeurs : La société en nom collectif CARREFOUR MONACO
Défendeurs : M. b. DE.

Références :

loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
article 11-1 de la loi du 16 mars 1963
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 459-4 du Code de procédure civile
article 970 du Code de procédure civile
article 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 3.094 du 3 décembre 1963
article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963
articles 3,4,5 et 8 de l'ordonnance du 3 décembre 1963
article 972 du Code de procédure civile
article 5 de l'ordonnance du 3 décembre 1963
article 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 3094 du 3 décembre 1963
articles 4 et 5 de l'ordonnance du 3 décembre 1963
articles 458 et 459 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-05-13;13256 ?

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