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11/06/2015 | MONACO | N°13327

Monaco | Cour de révision, 11 juin 2015, M. f. BA. c/ la Société en nom collectif CARREFOUR MONACO


Motifs

Pourvoi N° 2015-22 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 11 JUIN 2015

En la cause de :

- M. f. BA., né le 26 mars 1979 à Nice (Alpes Maritimes), assistant de réception, demeurant X 06100 Nice,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Société en nom collectif CARREFOUR MONACO, dont le siège social se situe 27 avenue Alb

ert II, Centre commercial de Fontvieille, lot n° 257 - BP 233 à Monaco Cedex (98004), agissant sur poursuites et diligences d...

Motifs

Pourvoi N° 2015-22 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 11 JUIN 2015

En la cause de :

- M. f. BA., né le 26 mars 1979 à Nice (Alpes Maritimes), assistant de réception, demeurant X 06100 Nice,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Société en nom collectif CARREFOUR MONACO, dont le siège social se situe 27 avenue Albert II, Centre commercial de Fontvieille, lot n° 257 - BP 233 à Monaco Cedex (98004), agissant sur poursuites et diligences de son gérant Carrefour France SAS, route de Paris, Zone industrielle 14120 Mondeville (France) et lui-même représenté par Madame m-m. LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, en date du 18 novembre 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 janvier 2015, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur substituant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. f. BA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45310, en date du 8 janvier 2015, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 9 février 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. f. BA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 10 mars 2015 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC CARREFOUR MONACO, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 11 mars 2015 ;

- le certificat de clôture établi le 16 avril 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 28 mai 2015, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. f. BA., embauché par la SNC CARREFOUR MONACO (la société CARREFOUR) en 2001, a été licencié le 21 septembre 2009 en raison du comportement de l'intéressé envers certains de ses collègues ; qu'il a contesté cette décision devant le Tribunal du travail qui, par jugement du 24 octobre 2013, a, d'une part, condamné la société CARREFOUR à payer à M. f. BA. la somme de 7.461,22 euros à titre de rappel de salaire et 746,12 euros au titre des congés payés y afférents, d'autre part, dit que le licenciement reposait sur un motif valable mais n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il revêtait un caractère abusif, la société CARREFOUR étant condamnée à lui payer les sommes de 3.654,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 365,50 euros au titre des congés payés y afférents, 2.923,97 euros à titre d'indemnité de congédiement et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que, sur appel de la société CARREFOUR, la Cour d'appel a infirmé le jugement sauf en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur un motif valable ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

Attendu que M. f. BA. fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel relatif au rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en croyant pouvoir retenir « à la lecture du jugement » que « la SNC CARREFOUR a sollicité de la juridiction de première instance le rejet total des pièces adverses comme ne reposant sur aucun fondement sérieux » et se serait « donc implicitement, mais nécessairement, opposée à la totalité des demandes qui étaient formées contre elle, contrairement à ce qui avait été retenu par les premiers juges, la Cour d'appel a procédé, par des motifs supposés, à une extrapolation erronée des intentions de la SNC CARREFOUR et ce, de plus, par dénaturation des termes du jugement du Tribunal du travail auquel elle se rapportait ; alors, qu'en deuxième lieu, en ne répondant pas au deuxième argument évoqué par M. f. BA. en faveur de l'irrecevabilité de l'appel tiré de ce que dans son acte d'appel, la société CARREFOUR n'élevait que des critiques relatives à l'analyse de l'article 11 de la loi n° 739 qui n'avait rien à voir avec la demande subsidiaire formulée devant le Tribunal et retenue par celle-ci, l'arrêt aurait violé l'article 156 du Code de procédure civile aux termes duquel tout exploit d'assignation doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens et l'article 427 du même code qui prévoit que l'assignation contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ; alors, en troisième lieu, » qu'en déboutant M. f. BA., après avoir estimé, à tort, pouvoir l'examiner, de sa demande de rappel de salaire au motif qu'il aurait reçu la rémunération due, la Cour d'appel a violé tant l'arrêté ministériel n° 58-150 du 2 avril 1958 que celui n° 53-131 du 21 mai 1963, que le principe fondamental du droit au travail selon lequel un accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions légales et réglementaires que s'il est plus favorable au salarié, et que l'article 199 du Code de procédure civile « ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résulte du jugement que la société CARREFOUR a sollicité de la juridiction de première instance le rejet total des pièces adverses comme ne reposant sur aucun fondement sérieux et s'est donc implicitement mais nécessairement opposée à la totalité des demandes qui étaient formées contre elle, la Cour d'appel a retenu à bon droit que la société CARREFOUR était recevable à contester sa condamnation au titre du rappel de salaire ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M f. BA. ait invoqué devant la Cour d'appel la violation des articles 156 et 427 du Code de procédure civile ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant souverainement retenu que le bulletin de salaire mentionnait le salaire mensuel de base outre les indemnités entrant dans le calcul du taux horaire global, la Cour d'appel a répondu aux conclusions sans violer les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches

Attendu que M. f. BA. fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur un motif valable et une faute grave sans présenter un caractère abusif et d'avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, de première part, » qu'en ne prenant en considération que les seules pièces et les seuls moyens de l'employeur, les juges ont violé l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 63 de la loi n° 446 ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de deuxième part, qu'en s'appuyant sur une situation et sur des faits antérieurs de plusieurs mois à la date à laquelle le licenciement a été prononcé et alors qu'aucun fait nouveau n'était évoqué, les juges d'appel ont violé le principe évident et fondamental en droit du travail selon lequel l'appréciation de la validité du licenciement doit s'apprécier au jour où celui-ci est intervenu, violant en outre les articles 1 et 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ; alors, enfin, qu'en retenant que M. f. BA. aurait commis une faute grave, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont produits, et qui consistent notamment en un « climat délétère » que l'employeur a volontairement laissé se dégrader en ne prenant pas les dispositions qui s'imposaient eu égard aux capacités physiques amoindries de son salarié et de la tension qu'elle engendrait, circonstances que celui-ci avait largement présentées et développées dans ses conclusions auxquelles la Cour d'appel n'a pas répondu, les juges ont violé les articles 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, 989 du Code civil et 11 de l'ordonnance n° 1.857 " ;

Mais attendu, d'une part, que sous le couvert d'une insuffisance de prise en considération des pièces produites par le salarié, d'une partialité dans l'appréciation des arguments invoqués ainsi que des documents versés au dossier par le demandeur, et d'une absence de prise en considération des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées que M. f. BA. ait soutenu devant la Cour d'appel que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en œuvre dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; que ce grief est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres branches.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. f. BA. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le onze juin deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, Guy JOLY, rapporteur et François CACHELOT, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13327
Date de la décision : 11/06/2015

Analyses

La société CARREFOUR qui a sollicité de la juridiction de première instance le rejet total des pièces adverses comme ne reposant sur aucun fondement sérieux s'est implicitement mais nécessairement opposée à la totalité des demandes qui étaient formées contre elle.Il ne résulte pas de l'arrêt ni du dossier de la procédure que le demandeur ait invoqué devant la Cour d'appel la violation des articles 156 et 427 du Code de procédure civile. Le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.Ayant souverainement retenu que le bulletin de salaire mentionnait le salaire mensuel de base outre les indemnités entrant dans le calcul du taux horaire global, la Cour d'appel a répondu aux conclusions sans violer les textes visés au moyen.Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Social - Général  - Contrats de travail  - Procédure civile.

Procédure - Rejet des pièces demande - Rejet implicite des demandes - Moyen nouveau (oui) - Défaut de réponse à conclusions (non).


Parties
Demandeurs : M. f. BA.
Défendeurs : la Société en nom collectif CARREFOUR MONACO

Références :

Code civil
articles 1 et 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 199 du Code de procédure civile
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 156 du Code de procédure civile
arrêté ministériel n° 58-150 du 2 avril 1958
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
articles 156 et 427 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-06-11;13327 ?

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