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09/07/2015 | MONACO | N°13583

Monaco | Cour de révision, 9 juillet 2015, Mlle v. BO. c/ la Société Anonyme de droit panaméen dénommée « L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA »


Motifs

Pourvoi N° 2015-24

Hors Session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 JUILLET 2015

En la cause de :

- Mlle v. BO., née le 20 septembre 1979 à Monaco, de nationalité néerlandaise, célibataire, demeurant « X » - Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit panaméen dénom

mée « L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA », au capital de 10.000 dollars des Etats-Unis d'Amérique, avec siège à Panama, constituée aux termes d...

Motifs

Pourvoi N° 2015-24

Hors Session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 JUILLET 2015

En la cause de :

- Mlle v. BO., née le 20 septembre 1979 à Monaco, de nationalité néerlandaise, célibataire, demeurant « X » - Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit panaméen dénommée « L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA », au capital de 10.000 dollars des Etats-Unis d'Amérique, avec siège à Panama, constituée aux termes d'un acte reçu le 12 mai 1999 par Maître Mario VELASQUEZ CHIZMAR, membre de la cinquième étude du circuit notarial de Panama, inscrite au Registre Public de Panama, section des microfilmes (Commerce), le 14 mai 1999 sous la fiche n° 361261, rouleau 65455, Image 8, dont le siège social est sis Arias Fabrega & Fabrega - Piazza 2000 - 16th Floor - 50th Street - PO BOX 0816 - 01098 - Panama City (République du Panama), prise en la personne du Président de son Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat aux Conseils ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 25 novembre 2014, signifié 19 décembre 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 19 janvier 2015, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mlle v. BO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45358, en date du 16 janvier 2015, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la demandeuse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 10 février 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mlle v. BO., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 11 mars 2015 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 mars 2015 ;

- le certificat de clôture établi le 8 avril 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 25 juin 2015, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 7 octobre 2010, confirmé par arrêt du 6 novembre 2012, M. ME. a été condamné à payer à Mme v. BO., 20 % des bénéfices nets produits par l'opération de construction à Monaco de l'immeuble L'OISEAU BLEU appartenant à la société de droit panaméen L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA (la société L'OISEAU BLEU) ; que par ordonnance rendue sur requête le 12 juillet 2013, Mme v. BO. a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les parties de l'immeuble restant appartenir à cette société, en garantie de sa créance contre M. ME. ; que, par exploit du 31 juillet 2013, Mme v. BO. a fait assigner la société L'OISEAU BLEU devant le Tribunal de première instance aux fins de validation de cette inscription provisoire dont la société L' OISEAU BLEU a demandé la radiation ; que, par jugement du 20 mars 2014, confirmé par arrêt du 25 novembre 2014, le tribunal a débouté Mme v. BO. et ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque ;

Attendu que Mme v. BO. fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la validation de cette inscription provisoire d'hypothèque et à ce qu'elle soit renvoyée à prendre auprès du bureau des hypothèques de Monaco une inscription définitive qui se substituera à la mesure prise à titre provisoire, alors, selon le moyen, de première part que les juges du fond n'ont pas pris en considération la confusion existant entre le patrimoine de la société L'OISEAU BLEU dont l'immeuble a été saisi et celui de M. ME., président et bénéficiaire économique de cette société ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en jugeant qu'il n'était pas établi de confusion entre le patrimoine de la société L'OISEAU BLEU et celui de M. ME. alors que ce dernier avait rapporté la preuve incontestable de la confusion de patrimoine dont s'agit de par l'aveu judiciaire de cette société elle-même, contenu dans l'acte d'appel à l'encontre du jugement du 7 octobre 2010, régularisé par elle le 23 novembre 2010, et confirmé par les correspondances de M. ME., président de cette société, dans sa lettre du 20 septembre 2006 et dans son courrier du 22 février 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1162 du Code civil et alors, de troisième part, qu' en ne prenant en compte ni l'aveu judiciaire de la société L'OISEAU BLEU, contenu dans l'acte d'appel, régularisé le 23 novembre 2010, à l'encontre du jugement du 7 octobre 2010 dans lequel M. ME. a écrit qu'« une quote-part des bénéfices nets générés par l'opération lui serait réservée » alors que seule cette société ou son président, également bénéficiaire économique, pouvaient prendre pareil engagement qui a été validé sans condition tant par le tribunal que par la Cour d'appel, ni l'aveu extrajudiciaire de M. ME. résultant du courriel qu'il avait adressé au père de Mme v. BO. qui établit la confusion des patrimoines de la société et de M. ME. puisque seule la société peut décider de l'affectation de ses bénéfices, aveu dont l'existence a été reconnue par l'arrêt du 6 novembre 2012, la Cour d'appel a violé les articles 1202 et 1203 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que seul M. ME. a été personnellement condamné à verser à Mme v. BO. 20 % des bénéfices nets générés par l'opération immobilière consistant en la construction de l'ensemble immobilier dénommé L'OISEAU BLEU en sorte que seuls les immeubles de ce débiteur pouvaient faire l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque au sens des dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile et retient qu'il n'est pas établi de confusion entre le patrimoine de la société de droit panaméen L'OISEAU BLEU et M. ME. dès lors que n'est démontré ni l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant justifier l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société L'OISEAU BLEU ni une éventuelle transmission de la dette personnelle de M. ME. à une autre entité, telle que cette société et que n'est pas davantage prouvé la réalité d'actes frauduleux qu'aurait commis M. ME. es-qualités de représentant de la société L'OISEAU BLEU, les choix de cession réalisés par ce dernier portant sur des ventes indivisibles et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices de la société en refusant des ventes à plus haut rendement ;

Que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel a, sans violer les articles visés par le moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société L'OISEAU BLEU

Attendu que la société L'OISEAU BLEU demande la condamnation de Mme v. BO. à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ;

Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme v. BO. ait abusé de son droit d'agir en justice ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société L' OISEAU BLEU ;

Condamne Mme v. BO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le neuf juillet deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur François CACHELOT, rapporteur et Madame Cécile PETIT, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13583
Date de la décision : 09/07/2015

Analyses

L'arrêt relève que seul M. ME. a été personnellement condamné à verser à Mme v. BO. 20 % des bénéfices nets générés par l'opération immobilière consistant en la construction de l'ensemble immobilier dénommé L'OISEAU BLEU en sorte que seuls les immeubles de ce débiteur pouvaient faire l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque au sens des dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile et retient qu'il n'est pas établi de confusion entre le patrimoine de la société de droit panaméen L'OISEAU BLEU et M. ME. dès lors que n'est démontré ni l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant justifier l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société L'OISEAU BLEU ni une éventuelle transmission de la dette personnelle de M. ME. à une autre entité, telle que cette société et que n'est pas davantage prouvé la réalité d'actes frauduleux qu'aurait commis M. ME. es-qualités de représentant de la société L'OISEAU BLEU, les choix de cession réalisés par ce dernier portant sur des ventes indivisibles et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices de la société en refusant des ventes à plus haut rendement.Par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Hypothèque  - Immobilier - Général.

Opération immobilière - Cession - Actes frauduleux (non) - Hypothèque provisoire.


Parties
Demandeurs : Mlle v. BO.
Défendeurs : la Société Anonyme de droit panaméen dénommée « L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA »

Références :

articles 234 du Code de procédure civile
articles 458 et 459 du Code de procédure civile
article 1162 du Code civil
Code civil
articles 1202 et 1203 du Code civil
articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile
article 762 ter du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-07-09;13583 ?

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