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07/01/2016 | MONACO | N°14426

Monaco | Cour de révision, 7 janvier 2016, M. m. KL. c/ la SAM CRÉDIT FONCIER DE MONACO


Motifs

Pourvoi N° 2015-55 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 JANVIER 2016

En la cause de :

- Monsieur m. KL., demeurant X à Monaco 98000 ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 154 BAJ 15, par décision du Bureau du 25 juin 2015

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, dont le siège social se trouve 11 boulevard Albert 1er, agissant poursuites et diligence de son

Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maîtr...

Motifs

Pourvoi N° 2015-55 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 JANVIER 2016

En la cause de :

- Monsieur m. KL., demeurant X à Monaco 98000 ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 154 BAJ 15, par décision du Bureau du 25 juin 2015

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, dont le siège social se trouve 11 boulevard Albert 1er, agissant poursuites et diligence de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

* l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 19 mai 2015, signifié le 24 juin 2015 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 juillet 2015, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. KL. ;

* la requête déposée le 21 août 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. KL., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 17 septembre 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 22 septembre 2015 ;

* la réplique déposée le 25 septembre 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. KL., signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 30 septembre 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 22 octobre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 décembre 2015, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. m. KL., embauché par la SAM Crédit Foncier de Monaco (CFM) à compter du 15 septembre 2008, s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 29 septembre 2011 ; que par jugement du 27 février 2014, le tribunal du travail a accueilli sa demande visant à faire juger que la rupture de son contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et lui a alloué des dommages et intérêts ; que la cour d'appel ayant réformé ce jugement par arrêt du 19 mai 2015, M. KL. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique pris, en ses trois branches

Attendu que M. KL. fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est justifié par l'insuffisance de résultats constatée, trouvant son origine dans l'incapacité du salarié à se mobiliser pour atteindre les objectifs qu'il savait dès son embauche essentiels pour le développement économique de l'entreprise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que l'avenant au contrat de travail (lettre du 11 juin 2008 signée par le demandeur le 27 juin 2008, au moment de son embauche) ne prévoyant pas d'objectifs à réaliser sinon pour l'obtention d'une prime, aucuns objectifs n'ont été prévus comme étant une obligation essentielle du contrat et ne peuvent être assimilés à un seuil minimum devant être atteint pour que les relations contractuelles perdurent ; qu'en retenant néanmoins que M. KL. était tenu de respecter des objectifs en termes de collecte de fonds et de résultat, la cour d'appel a d'une part violé l'article 989 du Code civil, d'autre part dénaturé « les faits » et statué par des motifs contradictoires et enfin n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des évaluations du salarié qu'un objectif de collecte de 40 millions d'euros et d'un PNB de 400.000 euros lui avait été assigné pour l'année 2010 et qu'un objectif de collecte de 20 millions d'euros pour l'Espagne et de 5 millions d'euros pour l'Argentine ainsi qu'un objectif de revenus de 280.000 euros pour l'Espagne et de 420.000 euros pour l'Argentine, lui avaient été impartis pour l'année 2011; qu'elle en a déduit que des objectifs avaient bien été fixés au salarié à la fin de l'année 2009 pour l'année 2010 et en fin d'année 2010 pour l'année suivante et que, ces résultats et objectifs n'ayant jamais été atteints, l'employeur avait établi l'insuffisance professionnelle du salarié ; que dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour a pu juger que le licenciement de M. KL. était fondé sur un motif valable et ne revêtait pas un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts du CFM

Attendu que, en application de l'article 459-4, du code de procédure civile, le CFM sollicite la condamnation de M. KL. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que son recours présenterait un caractère abusif ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que M. KL. ait abusé de son droit d'ester en justice ; que la demande ne peut être accueillie ;

Et sur l'amende

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. KL. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO ;

Condamne M. m. KL. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept janvier deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Madame Cécile PETIT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, Conseiller.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14426
Date de la décision : 07/01/2016

Analyses

La cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des évaluations du salarié qu'un objectif de collecte de 40 millions d'euros et d'un PNB de 400.000 euros lui avait été assigné pour l'année 2010 et qu'un objectif de collecte de 20 millions d'euros pour l'Espagne et de 5 millions d'euros pour l'Argentine ainsi qu'un objectif de revenus de 280.000 euros pour l'Espagne et de 420.000 euros pour l'Argentine, lui avaient été impartis pour l'année 2011. Elle en a déduit que des objectifs avaient bien été fixés au salarié à la fin de l'année 2009 pour l'année 2010 et en fin d'année 2010 pour l'année suivante et que, ces résultats et objectifs n'ayant jamais été atteints, l'employeur avait établi l'insuffisance professionnelle du salarié.Dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour a pu juger que le licenciement de M. KL. était fondé sur un motif valable et ne revêtait pas un caractère abusif. Le moyen n'est pas fondé.Il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que M. KL. ait abusé de son droit d'ester en justice ; la demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile ne peut être accueillie.Si la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu eu égard aux circonstances de la cause de prononcer à l'encontre de M. KL. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros.

Social - Général  - Rupture du contrat de travail  - Pouvoir disciplinaire.

Licenciement - Insuffisance professionnelle - Motif valable (oui) - Caractère abusif (non) - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Amende (oui).


Parties
Demandeurs : M. m. KL.
Défendeurs : la SAM CRÉDIT FONCIER DE MONACO

Références :

code de procédure civile
article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010
loi n°446 du 16 mai 1946
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-01-07;14426 ?

Source

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