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24/03/2016 | MONACO | N°14783

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2016, La SAM MONACAIR c/ la SAM HELI AIR MONACO et la SARL ROCKFIELD MONACO


Motifs

Pourvoi N° 2015-39 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- la SAM MONACAIR, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 87 S 02334, ayant son siège sis Héliport de Monaco à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean de SALVE DE BRUNETON, avocat, aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN

REVISION,

d'une part,

Contre :

- la SAM HELI AIR MONACO, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76S01554, a...

Motifs

Pourvoi N° 2015-39 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- la SAM MONACAIR, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 87 S 02334, ayant son siège sis Héliport de Monaco à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean de SALVE DE BRUNETON, avocat, aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la SAM HELI AIR MONACO, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76S01554, ayant son siège sis Héliport de Monaco - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la même Cour et ayant comme avocat plaidant Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ;

- SARL ROCKFIELD MONACO, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 07 S 04717, ayant son siège c/o GROOM HILL, 24 boulevard Princesse Charlotte à 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Emmanuel PIWNICA avocat, aux Conseils ;

DEFENDERESSES EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Cour d'appel, signifié le 15 avril 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 mai 2015, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONACAIR ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45801, en date du 13 mai 2015, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 11 juin 2015 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONACAIR, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 9 juillet 2015 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM HELI AIR MONACO, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 15 juillet 2015 ;

- le certificat de clôture établi le 23 juillet 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 mars 2016 sur le rapport de M. Guy JOLY, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2007, la société HELI AIR MONACO, spécialisée dans le transport de ligne régulier entre NICE et MONACO, s'est vu confier par Mme GREEN la gestion d'un hélicoptère immatriculé au nom de la société ROCKFIELD MONACO ; que, le 22 juin 2010, invoquant des carences, la société ROCKFIELD MONACO, en la personne de Mme GREEN, a avisé la société HELI AIR MONACO du transfert de la gestion et de l'entretien de l'appareil à la SAM MONACAIR à compter du 18 juillet 2010 ; que la société HELI AIR MONACO a assigné la société ROCKFIELD MONACO et la société MONACAIR devant le tribunal de première instance de la Principauté de MONACO afin d'obtenir des dommages et intérêts ; que le 20 décembre 2012, le Tribunal a jugé que la société MONACAIR s'était rendue coupable de concurrence fautive à l'encontre de la société HELI AIR MONACO qui était en droit d'obtenir la réparation de son préjudice ; que la société ROCKFIELD MONACO a relevé appel de cette décision ; que la société MONACAIR s'est pourvue en révision contre l'arrêt partiellement confirmatif ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu l'article 1229 du Code civil ;

Attendu que pour dire que la société MONACAIR s'est rendue coupable de concurrence fautive à l'encontre de la société HELI AIR MONACO, l'arrêt relève la démission groupée de six salariés formalisée par des lettres identiques pour la plupart d'entre eux ayant précédé de quelques jours la résiliation du contrat de gestion de l'appareil et retient qu'il y avait eu une nécessaire concertation entre la société ROCKFIELD, le personnel démissionnaire et la société MONACAIR, pour organiser le recrutement des salariés simultanément au transfert du contrat de gestion de l'hélicoptère ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser les fautes commises par la société MONACAIR, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen ;

Casse et annule, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 10 mars 2015 ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Condamne la société SAM HELI AIR MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14783
Date de la décision : 24/03/2016

Analyses

Pour dire que la société MONACAIR s'est rendue coupable de concurrence fautive à l'encontre de la société HELI AIR MONACO, l'arrêt relève la démission groupée de six salariés formalisée par des lettres identiques pour la plupart d'entre eux ayant précédé de quelques jours la résiliation du contrat de gestion de l'appareil et retient qu'il y a eu une nécessaire concertation entre la société ROCKFIELD, le personnel démissionnaire et la société MONACAIR, pour organiser le recrutement des salariés simultanément au transfert du contrat de gestion de l'hélicoptère.En statuant par de tels motifs, impropres à caractériser les fautes commises par la société MONACAIR, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Concurrence déloyale - Éléments constitutifs non - Défaut de base légale - Cassation.


Parties
Demandeurs : La SAM MONACAIR
Défendeurs : la SAM HELI AIR MONACO et la SARL ROCKFIELD MONACO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-03-24;14783 ?

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