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26/10/1982 | MONACO | N°25925

Monaco | Cour supérieure d'arbitrage, 26 octobre 1982, Syndicat des employés de bureau c/ groupement des Établissements financiers de Monaco


Abstract

Circulaire administrative

Violation d'une circulaire. Conflit d'ordre juridique (non).

Sentence arbitrale

Date de prise d'effet. Article 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948. Date de dépôt de la requête aux fins de conciliation (oui). Décision des arbitres d'intégrer une clause à une convention collective. Moyen soulevé d'office (oui). Cassation (oui), Renvoi (non).

Résumé

Le litige relatif à l'application d'une circulaire qui ne constitue pas un texte législatif ou réglementaire sur le travail est d'ordre économique et c'est à bo

n droit que les arbitres ont décidé qu'ils devaient statuer en équité.

C'est par une exacte appli...

Abstract

Circulaire administrative

Violation d'une circulaire. Conflit d'ordre juridique (non).

Sentence arbitrale

Date de prise d'effet. Article 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948. Date de dépôt de la requête aux fins de conciliation (oui). Décision des arbitres d'intégrer une clause à une convention collective. Moyen soulevé d'office (oui). Cassation (oui), Renvoi (non).

Résumé

Le litige relatif à l'application d'une circulaire qui ne constitue pas un texte législatif ou réglementaire sur le travail est d'ordre économique et c'est à bon droit que les arbitres ont décidé qu'ils devaient statuer en équité.

C'est par une exacte application de l'article 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, que les arbitres ont fixé la prise d'effet de leur sentence à la date à laquelle la requête aux fins de conciliation a été déposée.

À peine de nullité, une convention collective doit être signée par les contractants ou par les représentants légaux des syndicats contractants ; viole en conséquence l'article 4 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, la sentence arbitrale décidant que son article 1er prendrait place dans la Convention Collective des Établissements Financiers.

Motifs

La Cour supérieure d'arbitrage,

Vu la sentence arbitrale en date du 29 septembre 1982 relative au conflit opposant le Syndicat des Employés de Bureaux au Groupement des Établissements Financiers de Monaco, sur le différend ainsi précisé :

« L'article 14 de la Convention collective des établissements financiers, actuellement réservé, concernant les modalités d'attribution d'une prime d'ancienneté aux salariés régis par cette Convention ».

Vu la requête formant recours contre ladite sentence déposée le 7 octobre 1982 par Maître Jean-Charles Marquet, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, agissant au nom du groupement des établissements financiers de Monaco, ladite requête tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la sentence attaquée, et ce :

A. - Pour violation des articles 8 (alinéas 2 et 3) et 12 (alinéa 1er) de la loi n° 473 du 4 mars 1948, de l'article 989 du Code civil et de la circulaire n° 78-81 du 27 juillet 1978,

en ce que les arbitres ont qualifié de conflit économique un conflit juridique relatif à la modification d'une situation contractuelle et légale ;

B. - Pour la violation des articles 12 (alinéa 1er) et 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, de la circulaire n° 78-81 du 27 juillet 1978 et de l'article 989 du Code civil,

en ce que les arbitres n'ont pas motivé leur sentence, ont statué rétroactivement et violé les dispositions de la circulaire n° 78-81 du 27 juillet 1978 qui revêtait un caractère contractuel comme constituant « une disposition légale acceptée ».

Vu le mémoire en réponse, signé par M. C. S., au nom du Syndicat des Employés de Bureau, ledit mémoire tendant à ce qu'il plaise de la Cour rejeter le pourvoi formé par le Groupement des Établissements Financiers ;

........................................................

Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen :

Considérant que le groupement des établissements financiers de Monaco reproche à la sentence attaquée d'avoir décidé que le conflit dont les arbitres étaient saisis était d'ordre économique, alors que ce conflit tendait à modifier une situation contractuelle et légale résultant de l'existence et de l'application de la circulaire n° 78-81 du 27 juillet 1978 ;

Mais, considérant que les arbitres, après avoir relevé que la circulaire visée au pourvoi ne constituait pas un texte législatif ou réglementaire sur le travail ou une convention collective, ont décidé à bon droit qu'ils devaient statuer en équité ;

Que ce faisant, loin de violer les dispositions de l'article 8 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, ils en ont fait une exacte application ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Considérant qu'il est encore reproché à la sentence attaquée d'être insuffisamment motivée et d'avoir statué rétroactivement ;

Sur la première branche :

Considérant que les arbitres ont relevé que l'objet d'une prime d'ancienneté était de récompenser la fidélité d'un travailleur attaché à son entreprise, indépendamment de toute autre qualité ou prestation ; que l'usage local dans ce domaine, compte tenu des conditions particulières de travail à Monaco, consistait, en règle générale, à prendre en compte, sans abattement, toutes les années d'ancienneté effectuées dans l'entreprise ; qu'enfin, il n'était conforme ni à l'équité ni aux usages que les employés les plus anciens d'un établissement perçoivent une prime d'ancienneté d'un montant égal à celle d'employés engagés depuis peu d'années, ladite prime étant, au surplus, d'ores et déjà bloquée, ou devant atteindre son plafond au cours des prochaines années, à un niveau très inférieur à celui que pourra atteindre, dans l'avenir, celle d'agents embauchés récemment ;

Qu'ainsi, par une motivation suffisante et exempte de contradiction, les arbitres ont légalement justifié leur décision ;

Sur la seconde branche :

Considérant que les arbitres ont décidé que leur sentence prendrait effet au 27 novembre 1981, date à laquelle a été déposée la requête aux fins de conciliation ;

Que ce faisant, loin de violer les dispositions de l'article 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, ils en ont fait une exacte application ;

Qu'il s'ensuit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches et que le pourvoi doit être rejeté ;

Mais, sur le moyen soulevé d'office de la violation de l'article 4 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives du travail,

Considérant que la convention collective doit être signée, à peine de nullité, par les contractants ou par les représentants légaux des syndicats contractants ;

Qu'en décidant que les dispositions contenues dans l'article 1er de leur sentence devaient prendre place sous l'article 14, réservé, de la Convention Collective des Établissements Financiers, les arbitres ont violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Sur le moyen soulevé d'office,

Casse et annule, sans renvoi devant la Cour de céans, et seulement en ce qu'elle a décidé que son article premier prendrait place sous l'article 14, réservé de la Convention Collective des Établissements Financiers, la sentence arbitrale rendue entre les parties le 29 septembre 1982 ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé contre le surplus de la sentence.

Composition

MM. R. Vialatte, prés. ; Y. Merqui, rapp. ; Me Marquet, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25925
Date de la décision : 26/10/1982

Analyses

Arbitrage - Général ; Relations collectives du travail ; Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : Syndicat des employés de bureau
Défendeurs : groupement des Établissements financiers de Monaco

Références :

article 8 de la loi n° 473 du 4 mars 1948
articles 12 (alinéa 1er) et 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948
Article 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948
article 4 de la loi n° 416 du 7 juin 1945
article 989 du Code civil
articles 8 (alinéas 2 et 3) et 12 (alinéa 1er) de la loi n° 473 du 4 mars 1948


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.superieure.arbitrage;arret;1982-10-26;25925 ?

Source

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