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29/06/1984 | MONACO | N°25990

Monaco | Cour supérieure d'arbitrage, 29 juin 1984, Syndicat des Agents de Maîtrise de la S.B.M. c/ Direction de la Société des bains de mer.


Abstract

Congés payés

Article 7 in fine de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 - Caractère d'ordre public en ce qu'il garantit aux salariés un minimum auquel la majoration peut ajouter sans retrancher (oui) - Caractère d'ordre public pour ce surplus (non) - Société des bains de mer et du Cercle des étrangers - Note de service n° 112 bis du 19 mai 1964 - Caractère contractuel attribué par les parties à ladite note - Interprétation.

Résumé

L'article 7 in fine, de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels ne revêt pas

un caractère d'ordre public dans la mesure où il n'est pas destiné à garantir aux salariés u...

Abstract

Congés payés

Article 7 in fine de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 - Caractère d'ordre public en ce qu'il garantit aux salariés un minimum auquel la majoration peut ajouter sans retrancher (oui) - Caractère d'ordre public pour ce surplus (non) - Société des bains de mer et du Cercle des étrangers - Note de service n° 112 bis du 19 mai 1964 - Caractère contractuel attribué par les parties à ladite note - Interprétation.

Résumé

L'article 7 in fine, de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels ne revêt pas un caractère d'ordre public dans la mesure où il n'est pas destiné à garantir aux salariés un minimum intangible auquel la négociation peut ajouter sans retrancher.

C'est par une interprétation souveraine rendue nécessaire par l'imprécision de ses dispositions et après avoir recherché la commune intention des parties, que les arbitres ont estimé que la Note de service, de caractère contractuel, n° 112 bis du 19 mai 1964 de la Société des bains de mer et du cercle des étrangers, tendait à l'application des dispositions de la seule loi du 26 juillet 1956, modifiée, dont elle avait pour unique objet d'assurer l'exécution.

Motifs

La Cour supérieure d'arbitrage,

Vu la sentence arbitrale rendue le 30 mai 1984 par les sieurs Jean-Claude Michel, Jean-François Cullieryrier et Tony Pettavino, arbitres désignés par l'Arrêté Ministériel n° 84-67 du 30 janvier 1984, dont la mission a été prorogée par l'Arrêté ministériel n° 84-312 du 11 mai 1984, dans le conflit opposant :

* le Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco,

contre

* la Direction de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco,

sur le différend ainsi précisé :

« Respect des contrats de travail et maintien des avantages acquis concernant notamment :

a) la note n° 112 bis du 19 mai 1964 »

qui a décidé :

Article premier

Est recevable, en la forme, la demande présentée par le Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers.

Article 2

Est rejetée, au fond, la demande de ce Syndicat en ce qu'elle tend à faire admettre que les dispositions de l'alinéa premier de la note n° 112 bis du 19 mai 1964 constituent un engagement définitif de la Direction de la Société des bains de mer d'accorder aux personnels en cause un régime conventionnel plus favorable que le régime légal quelle que puisse être l'évolution des prescriptions légales ou réglementaires en la matière.

Article 3

Le contenu de la note n° 25-83 du 28 février 1983 devra être revu et précisé de manière à prévoir le cas de mois calendaires comportant un nombre de jours ouvrables inférieur à celui auxquels les agents en cause pourraient prétendre, soit en raison de jours de congés supplémentaires pour ancienneté ou pour charges de famille, soit du fait de la survenance d'un ou de plusieurs jours fériés légaux.

Article 4

Est recevable, au fond, la demande de ce syndicat en ce qui concerne le maintien des droits acquis constitués par les conditions particulières d'attribution :

* des cinq jours de congé supplémentaires en ce que ces conditions ne comportaient, sauf la justification d'une ancienneté de service d'une année, aucune exigence de temps de travail effectif au cours de la période de référence, d'une part ;

* des deux jours d'absence supplémentaires accordés à titre de bonification aux agents prenant, avec l'accord de la Direction, une partie de leur congé administratif sous la forme de congé d'hiver, d'autre part ;

En conséquence, le contenu de la note n° 25-83 du 28 février 1983 devra être également revu à cet effet.

Vu la requête formant recours contre l'article 2 susvisé de ladite sentence, déposée le 14 juin 1984, par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, agissant au nom du Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco, ladite requête tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'article n° 2 de la sentence attaquée, et ce :

Premier moyen

pour violation des articles 989, 1011, 1012 et 1017 du Code civil, dénaturation par fausse interprétation de la convention des parties, défaut de motifs et manque de base légale en ce que les arbitres ont d'une part, dénaturé la note n° 112 bis du 19 mai 1964 qui était claire et précise et, d'autre part, en procédant sans motivation suffisante à l'interprétation de ladite note, omis de rechercher la commune intention des parties ;

Second moyen

pour violation de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 et notamment de son article 7 et manque de base légale en ce que les arbitres ont considéré que cette loi était d'ordre public et que, par voie de conséquence, les parties ne pouvaient pas y déroger conventionnellement alors, d'une part, qu'une telle interprétation est contraire à la liberté des négociations des partenaires sociaux et que, d'autre part, l'affirmation selon laquelle la loi susvisée serait d'ordre public ne se fonde sur aucun texte et ne résulte pas notamment des dispositions de la loi elle-même.

…………………………………………………

Sur les deux moyens pris en leur ensemble

Considérant que, contrairement à ce qui a été affirmé par les arbitres, l'article 7, in fine, de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, modifiée, ne revêt pas un caractère d'ordre public dans la mesure où il n'est pas destiné à garantir aux salariés un minimum intangible auquel la négociation peut ajouter sans retrancher ;

Considérant toutefois qu'une telle affirmation ne donne pas ouverture, en elle-même, à l'annulation de la sentence attaquée dès lors que, surabondante, elle n'a pas eu d'incidence sur la décision des arbitres qui n'en ont pas moins été conduits à prendre en considération la note de service n° 112 bis du 19 mai 1964, à laquelle les parties s'accordent à donner un caractère contractuel, la seule question posée aux arbitres étant de savoir si, par l'alinéa premier de ladite note ainsi rédigé :

« L'Agent de maîtrise a droit à un mois de congé administratif ou au nombre de jours déterminés par la loi si ce nombre est supérieur au mois »

les parties ont entendu se référer à la loi à venir ou seulement à la loi en vigueur à la date de sa rédaction ;

Que, par une interprétation souveraine rendue nécessaire par l'imprécision de la note de service susvisée, les arbitres, après avoir recherché la commune intention des parties, ont, pour décider de la seconde solution et par suite pour débouter le Syndicat de sa demande, estimé que ladite note tendait à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1956, modifiée, sous l'empire de laquelle elle avait été rédigée, et dont elle avait pour seul objet d'assurer l'exécution ;

Qu'ainsi, et sans dénaturer la note de service susvisée, les arbitres ont, par une motivation succincte, mais suffisante et sans violer les textes visés au premier moyen du pourvoi, motivé légalement leur décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour supérieure d'arbitrage,

Rejette le pourvoi formé contre la sentence arbitrale rendue le 30 mai 1984 dans le conflit opposant le Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco, à la direction de ladite Société ;

Composition

MM. R. Vialatte, prés. ; Merqui, rapp. ; MMe Sbarrato et Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25990
Date de la décision : 29/06/1984

Analyses

Protection sociale ; Contrats de travail ; Conditions de travail


Parties
Demandeurs : Syndicat des Agents de Maîtrise de la S.B.M.
Défendeurs : Direction de la Société des bains de mer.

Références :

loi du 26 juillet 1956
loi n° 619 du 26 juillet 1956
Arrêté ministériel n° 84-312 du 11 mai 1984
articles 989, 1011, 1012 et 1017 du Code civil
Arrêté Ministériel n° 84-67 du 30 janvier 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.superieure.arbitrage;arret;1984-06-29;25990 ?

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