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15/07/2014 | MONACO | N°12434

Monaco | Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ d. GA. et b. CA.


Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/000383

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2014

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

d. GA., né le 4 décembre 1960 à MONACO (98000), d'Yvan et de Pierrette TR., de nationalité monégasque, étudiant, demeurant X à CAP-D'AIL (06320) ;

b. CA., né le 23 décembre 1959 à MONACO (98000), de Romano et d'Andrée HE., de nationalité monégasque, sans emploi, demeurant « X », X à MONACO (98000) ;

PRÉSENTS aux débats, comparaissant en personne ;

Prévenus de :
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Motifs

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/000383

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2014

______________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

d. GA., né le 4 décembre 1960 à MONACO (98000), d'Yvan et de Pierrette TR., de nationalité monégasque, étudiant, demeurant X à CAP-D'AIL (06320) ;

b. CA., né le 23 décembre 1959 à MONACO (98000), de Romano et d'Andrée HE., de nationalité monégasque, sans emploi, demeurant « X », X à MONACO (98000) ;

PRÉSENTS aux débats, comparaissant en personne ;

Prévenus de :

OUTRAGES À UN CONSEILLER DE GOUVERNEMENT ET À DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE DANS L'EXERCICE OU À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

OUTRAGE À UN COMMANDANT ET DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE OU À TOUTE PERSONNE CHARGÉE D'UN SERVICE PUBLIC, DANS L'EXERCICE OU À L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS

OUTRAGE À LA PERSONNE D'UN MINISTRE D'ÉTAT

En présence de :

1) S. E. M. le Ministre d'Etat Michel RO. ;

Monsieur Paul MAS., Conseiller de gouvernement pour l'intérieur,

Parties civiles, ABSENTS, représentés par Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'Appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

Monsieur Alain KL., Monsieur Richard MA., Monsieur Yves SU., Madame Isabelle CA., Monsieur Frédéric GI., Monsieur Guillaume PE., Monsieur Cédric LA., parties civiles, ABSENTS, représentés par Maître Richard MULLOT avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 1er juillet 2014 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/000383;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 21 mars 2014 ;

Vu la citation à témoin signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 juin 2014 à la requête de Monsieur d. GA. ;

Ouï Monsieur le Président qui expose l'absence du témoin et procède à la lecture de son courrier ;

Ouï Monsieur d. GA. qui sollicite la comparution forcée du témoin ;

Ouï Maître Christophe SOSSO et Maître Richard MULLOT en leurs observations ;

Ouï le Ministère Public en ses observations ;

Ouï Monsieur le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, indique que le Tribunal passe outre la non comparution du témoin, absent légitimement à l'audience ;

Ouï d. GA. qui soulève des nullités et renvoie à ses écritures ;

Ouï Maîtres Richard MULLOT et Christophe SOSSO, avocats défenseurs pour les parties civiles, en leurs observations ;

Ouï le Ministère public en ses observations sur les exceptions ;

Ouï Monsieur le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre cet incident au fond ;

Ouï Monsieur le Président en son rappel des faits ;

Ouï les prévenus en leurs réponses ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour les parties civiles S. E. M. le Ministre d'Etat Michel RO. et Monsieur Paul MAS., en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat défenseur pour Monsieur Alain KL., Monsieur Richard MA., Monsieur Yves SU., Madame Isabelle CA., Monsieur Frédéric GI., Monsieur Guillaume PE., Monsieur Cédric LA., en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d. GA. et b. CA. sont poursuivis correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir, à Monaco, courant janvier et février 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

1) outragé par écrit Monsieur Michel RO., Ministre d'État, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en écrivant

Quant au Ministre d'État Monsieur RO. qui couvre ses agissements gravissimes nous lui disons dégage racaille car bientôt nous sortirons tes casseroles et elles sont nombreuses » (communiqué du 2 février 2013, diffusé le 4 février 2013),

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 164 du Code pénal ;

2) outragé par écrits monsieur Paul MAS., Conseiller de gouvernement pour l'intérieur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en écrivant notamment :

* «  nous mettons en ligne les noms de ce réseau mafieux de Francs-Maçons (...) qui menacent, diffament plusieurs de nos compatriotes et avec la complicité de deux hauts magistrats français en poste depuis peu dans notre pays « et » Voici la liste de cette véritable association de malfaiteurs appartenant à ce réseau franc-maçon : (...) Paul MAS. (actuellement Conseiller de l'intérieur au gouvernement) (...) une très belle brochette de voyous »  (communiqué du 31 janvier 2013)

* «  nous avons décidé de mettre en ligne ce jour un document qui en dit long sur les méthodes mafieuses de la police de monégasques mais aussi du conseiller de l'intérieur Paul MAS. et ses acolytes, cette bande de voyous, la secte notoire de racailles et notre compatriote monsieur X a déposé plainte contre (...) MAS. (...) pour des faits extrêmement graves,  »

« pour dysfonctionnement grave de nature frauduleuse en bande organisée portant atteinte à la vie privée dans un but d'escroquerie et de tentative de meurtre »  (communiqué du 2 février 2013, diffusé le 4 février 2013) » ;

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 164 du Code Pénal,

1) outragé par écrits monsieur Jean-Pierre DR., Procureur général, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en écrivant notamment :

* « Monsieur DR. essaye par tous les moyens d'enterrer cette affaire. Il est vrai que ces trois personnages ont la particularité de faire partie de la même loge Franc-maçonnique la GNLF, ou il est de notoriété publique que cette secte est une; véritable association de malfaiteurs »; (communiqué du 28 janvier 2013)

* « Tolérance zéro avec les ripoux de la sûreté publique de Monaco et des magistrats voyous du Palais de justice de Monaco », « nous mettons en ligne les noms de ce réseau mafieux de Francs-Maçons (...) qui menacent, diffament plusieurs de nos compatriotes et avec la complicité de deux hauts magistrats français en poste depuis peu dans notre pays » et « Voici la liste de cette véritable association de malfaiteurs appartenant à ce réseau franc-maçon : (...) Jean Pierre DR. (Procureur Général à Monaco) (...) une très belle brochette de voyous » (communiqué du 31 janvier 2013)

* « menaces de mort (...) avec la complicité du Procureur Général Monsieur Jean-Pierre DR. et son complice de toujours le juge d'instruction Pierre KU., qui essayent par tous les moyens de protéger ce réseaux mafieux de ripoux de la police et du conseiller de l'intérieur Paul MAS. » (communiqué du 2 février 2013, diffusé le 4 février 2013)

* « nous mettons donc en ligne un document qui en dit long sur les procédés mafieux de la sureté publique, avec la complicité du Procureur de Monaco Monsieur DR., qui bien entendu couvre cette bande de mafieux. Il est vrai que Monsieur DR. est une fin connaisseur en la matière. Il lui reste quelques belles casseroles à Perpignan, son ancienne affectation » (communiqué du 3 février 2013)

* « nous savions déjà que Monsieur DR. était une racaille mais il vient de démontrer que son intelligence ne dépasse celle d'un débile » et « nous invitons le nouveau Gouvernement Français à ouvrir une enquête au plus vite sur cette véritable association de malfaiteurs, car il n'y a pas qu'à Lyon et Marseille que les ripoux et les voyous en robe noir existent » (communiqué du 4 février 2013)

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 164 du Code pénal,

4) outragé par écrits monsieur Pierre KU., juge d'instruction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en écrivant notamment :

* « Tolérance zéro avec les ripoux de la sûreté publique de Monaco et des magistrats voyous du Palais de justice de Monaco », « nous mettons en ligne les noms de ce réseau mafieux de Francs-Maçons (...) qui menacent, diffament plusieurs de nos compatriotes et avec la complicité de deux hauts magistrats français en poste depuis peu dans notre pays » et « Voici la liste de cette véritable association de malfaiteurs appartenant à ce réseau franc-maçon : (...) Pierre KU. (premier juge d'instruction à Monaco) (...) une très belle brochette de voyous » (communiqué du 31 janvier 2013)

* « menaces de mort (...) avec la complicité du Procureur Général Monsieur Jean-Pierre DR. et son complice de toujours le juge d'instruction Pierre KU., qui essayent par tous les moyens de protéger ce réseaux mafieux de ripoux de la police et du conseiller de l'intérieur Paul MAS. » (communiqué du 2 février 2013, diffusé le 4 février 2013)

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 164 du Code pénal,

5) outragé par écrits messieurs Alain KL., Richard MA., André MU., Yves SU., Isabelle CA., Frédéric GI., Guillaume PE. et Cédric LA., agents de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en écrivant notamment « Tolérance zéro avec les ripoux de la sûreté publique de Monaco et des magistrats voyous du Palais de justice de Monaco », « nous mettons en ligne les noms de ce réseau mafieux de Francs-Maçons (...) qui menacent, diffament plusieurs de nos compatriotes et avec la complicité de deux hauts magistrats français en poste depuis peu dans notre pays » et « Voici la liste de cette véritable association de malfaiteurs appartenant à ce réseau franc-maçon :

* Alain KL. (commandant principal de police à Monaco)

* MA. (divisionnaire à la sûreté publique)

* André MU. (ancien directeur de la sûreté publique de Monaco)

* SU. (policier à Monaco)

* CA. (policier à Monaco)

* Frédéric GI. (policier à Monaco)

* Guillaume PE. (policier à Monaco)

* Cédric LA. (policier à Monaco)

* une très belle brochette de voyous » (communiqué du 31 janvier 2013)

et « notre compatriote monsieur X a déposé plainte contre (...) ANDRE MU., ALAIN KL., SU. (...) pour des faits extrêmement graves », « pour dysfonctionnement grave de nature frauduleuse en bande organisée portant atteinte à la vie privée dans un but d'escroquerie et de tentative de meurtre » (communiqué du 2 février 2013, diffusé le 4 février 2013)

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 165 du Code pénal « ;

À l'audience Maître Richard MULLOT, avocat défenseur pour Monsieur Alain KL., Monsieur Richard MA., Monsieur Yves SU., Madame Isabelle CA., Monsieur Frédéric GI., Monsieur Guillaume PE., Monsieur Cédric LA., parties civiles, et Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour MM. Michel RO. et Paul MAS., parties civiles, ont sollicité la condamnation solidaire des prévenus à leur payer la somme de un euro symbolique.

Une enquête de police était diligentée le 31 janvier 2013 pour rechercher le ou les auteurs de mails aux termes outrageants visant notamment un conseiller de gouvernement, des magistrats et des fonctionnaires de police, diffusés depuis l'adresse mail » rassemblementdesnationalistes@gmail.com « dont le titulaire apparaissait être b. CA., et transmis à des organes de presse, en particulier Monaco-Matin et Monaco Hebdo.

Les premières investigations n'apportaient aucun élément utile à l'enquête, b. CA., entendu, niant être l'auteur des mails outrageants et être lié au mouvement nationaliste concerné.

Le 4 février 2013, une nouvelle communication de mails aux termes comparables et visant les mêmes personnes, ainsi que le Ministre d'État Michel RO., était effectuée depuis la même adresse et adressée aux entreprises de presse monégasque, sous le libellé : » communiqué officiel des nationalistes-principistes monégasques : le 2 février 2013 «.

Le même jour, b. CA. et d. GA. étaient interpellés et entendus sous le régime de la garde à vue, tandis qu'était notamment saisie une tablette iPad, dont l'analyse permettait de déterminer qu'elle était paramétrée avec l'adresse » rassemblementdesnationalistes@gmail.com «, que certains mots et parties de textes découverts dans la mémoire de l'iPad correspondaient précisément au contenu des mails litigieux et enfin que l'adresse mail de d. GA. » didiermonaco@gmail.com « avait été, très peu de temps avant l'interpellation, supprimée des paramétrages de la tablette.

d. GA. et b. CA., confrontés dans les locaux de la Sûreté publique, admettaient que l'iPad appartenant à d. GA. avait été offert à b. CA. début janvier 2013 en guise de remerciement pour des services rendus.

Si chacun d'eux niait toute implication dans la rédaction et la diffusion des mails outrageants, tous deux convenaient que b. CA. avait prêté à deux ou trois reprises l'iPad à d. GA. pour qu'il y consulte ses mails ; ils se mettaient mutuellement en cause.

Une information judiciaire était ouverte le 6 février 2013 ; d. GA. et b. CA. étaient alors tous deux inculpés des chefs :

* d'outrages à un conseiller de gouvernement et à des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au préjudice de Paul MAS. (conseiller de gouvernement), Jean-Pierre DR. et Pierre KU. (magistrats de l'ordre judiciaire),

* d'outrages à un commandant et à des agents de la force publique ou à toute personne chargée d'un service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au préjudice des nommés Alain KL., Richard MA., André MU., Yves SU., Isabelle CA., Frédéric GI., Guillaume PE. et Cédric LA.,

faits commis à Monaco, dans le courant janvier et février 2013.

d. GA. et b. CA. niaient à nouveau tout agissement délictueux et toute participation à la rédaction et l'envoi des mails incriminés.

Suivant réquisitoire supplétif daté du même jour, reçu au cabinet d'instruction le 7 février 2013 (D85), le ministère public, visant des faits non évoqués dans le réquisitoire introductif, requérait d'informer également du chef d'outrage visant le Ministre d'État au préjudice de Monsieur Michel RO. au vu des termes du mail envoyé depuis l'adresse précitée « rassemblementdesnationalistes@gmail.com »  le 4 février 2013. d. GA. et b. CA. étaient ultérieurement inculpés de ce chef de manière supplétive.

Une expertise des supports informatiques saisis au domicile respectif de d. GA. et b. CA., permettait essentiellement d'établir :

* que l'adresse gmail précitée du «  rassemblement des nationalistes »  était paramétrée en connexion automatique sur les deux ordinateurs saisis chez b. CA. (un ordinateur de marque Advance utilisé par ce dernier, scellé n° QUATRE, et un ordinateur de marque Dell utilisé par son épouse, scellé n° CINQ),

* que cette adresse mail était au nom de «  b. CA. » , le mot de passe associé à ce compte (sur Google Chrome) étant « 23121959 » , c'est-à-dire sa date de naissance,

* que l'adresse mail de récupération de ce compte mail était l'adresse «  didiermonaco@gmail.com » , qui avait le même mot de passe «  didierfoot »  que celui du compte gmail de l'adresse du «  rassemblement » ,

* qu'un compte facebook, créé le 6 septembre 2012 et attaché à l'adresse mail du « rassemblement »  ayant pour intitulé « m. CA. » , avait comme adresse mail secondaire «  didiermonaco@gmail.com »  et avait permis la diffusion de plusieurs communiqués des nationalistes principistes depuis octobre 2012, dont ceux des mois de janvier et février 2013 objet de notre saisine, et à quelques minutes de leur envoi par mail à plusieurs destinataires,

* que cet ordinateur Dell, sur lequel de nombreux documents liés aux «  nationalistes »  étaient retrouvés, avait été utilisé pour publier de nombreux communiqués sur le compte facebook du « rassemblement des nationalistes »  et pour en envoyer plusieurs par mails au mois de janvier 2013,

* que l'ordinateur HP saisi au domicile de d. GA. contenait de nombreux communiqués du «  rassemblement des nationalistes principistes », créés sur cet ordinateur (D 122 pages 45 et 46, 59 et 60, 61 et 62, 65 à 67, 71 et 72, 73 et 74), y compris cinq des communiqués de janvier et février 2013 : pages 68 à 70 (D 3), pages 75 à 79 (D 4), pages 80 et 81 (D 21, 3e mail), pages 89 et 90 (D 21, 1er mail), page 91 (D 21, 4e mail) et que ces communiqués avaient été transférés sur une clé USB puis diffusés à partir des ordinateurs Advance (au mois de septembre 2012) et Dell (jusqu'au 29 janvier 2013) du couple CA..

Interrogé une première fois (D 141), b. CA. maintenait ne pas être l'auteur des communiqués des «  nationalistes principistes » , tout en indiquant qu'il était tout à fait possible que d. GA. les avait envoyés de chez lui puisqu'il lui laissait l'accès libre aux ordinateurs de son domicile, munis d'une connexion internet et, pour celui de son épouse, d'une imprimante, ordinateurs qu'il utilisait alternativement presque tous les jours, y compris en janvier et février 2013. Il se doutait que d. GA. les utilisait à des fins politiques pour écrire et diffuser des messages « pas vraiment injurieux mais peut-être un peu agressifs ».

Il disait ne connaître ni les « nationalistes principistes »  ni l'adresse mail qu'il pensait avoir été créée à son insu par d. GA., lui-même n'utilisant jamais « gmail » .

Il avait simplement reçu quelques mails de ce « rassemblement » avant les élections et il connaissait le compte facebook attaché à cette adresse mail «  rassemblementdesnationalistes@gmail.com » parce qu'il recevait, sur le «  mur » de son propre compte facebook, l'ensemble des communiqués écrits par ce m. CA., qu'il ne connaissait pas, et signés par le « rassemblement des nationalistes principistes ».

Il n'avait jamais utilisé les ordinateurs du domicile de d. GA..

Il n'avait aucun grief à l'encontre des diverses personnes visées par les communiqués incriminés.

Entendue en qualité de témoin (D 142), Marie-Claire CA. contredisait les déclarations de son mari sur de nombreux points.

Si elle confirmait que d. GA. utilisait très régulièrement leurs ordinateurs, y compris à des fins politiques, elle révélait avoir pris connaissance d'un certain nombre de communiqués contenant selon elle des «  propos diffamatoires »  et avoir même corrigé les fautes d'orthographe de certains d'entre eux. Elle affirmait que son mari avait, à la demande de d. GA., modifié la mise en page de certains textes et en avait diffusé plusieurs.

Elle connaissait bien, comme son mari, ce « rassemblement des nationalistes » , y ajoutant même spontanément le terme « principistes » , puisque c'était souvent ainsi que d. GA. intitulait ou signait ses documents ; elle avait vu ce terme à l'écran «  maintes et maintes fois ».

Parmi les communiqués litigieux qui lui étaient lus, elle disait se rappeler avoir entendu d. GA. leur lire à voix haute ceux du 28 janvier 2013 (D 3) et du 31 janvier 2013 (D 4). Si elle ne pouvait rien dire des autres (D 21), elle reconnaissait les mots et le style habituellement employés par d. GA.. Elle n'avait selon elle corrigé aucun d'entre eux.

En revanche elle disait ne connaître ni l'adresse mail intitulée «  rassemblementdesnationalistes@gmail.com »  ni le compte facebook de ce «  rassemblement », et ne rien savoir des documents liés aux « nationalistes principistes »  contenus dans son ordinateur.

Interrogé à son tour (D 143), d. GA., qui se revendiquait nationaliste mais surtout principiste, et dont il était établi qu'il avait des griefs contre les personnes visées, reconnaissait avoir en partie écrit les communiqués incriminés sur son ordinateur.

Plus précisément, il reconnaissait avoir co-écrit avec b. CA. les communiqués du 28 janvier 2013 (D 3) et 3 février 2013 (D 21 page 3) et avoir mis en forme celui du 3 février 2013 (D 21 page 2) écrit par b. CA..

Il avait lui-même écrit ceux du 31 janvier 2013 (D 4 et D 21 pages 3, 4 et 5) et du 4 février 2013 (D 21 pages 1 et 2 et D 21 page 5).

b. CA. avait transféré, avec une clé USB, tous les communiqués sur ses ordinateurs et les avait tous diffusés à partir, pensait-il, de son compte facebook personnel, précisant lui avoir interdit de les envoyer de sa propre adresse mail «  didiermonaco@gmail.com » . Il ignorait ainsi qu'ils avaient été diffusés à partir de l'adresse mail et du compte facebook du «  rassemblement » , qu'il savait créés depuis septembre ou octobre 2012.

Plus généralement, il reconnaissait que les documents intitulés « facebook les nationalistes »  (D 122 pages 9 et 10), « facebook rassemblement »  (D 122 pages 111 et 112) et «  16 septembre »  (D 122 pages 118 et 119), qui avaient été diffusés sur le compte facebook du «  rassemblement des nationalistes »  en septembre 2012, avaient été écrits par b. CA. ou lui-même.

Réinterrogé (D 145), b. CA. maintenait ne pas avoir écrit ou co-écrit les communiqués litigieux. Il concédait toutefois finalement connaître le «  rassemblement des nationalistes principistes » , avoir co-écrit plusieurs communiqués à la fin de l'année 2012 et avoir, sans les lire, fait la mise en page de certains de ceux écrits par d. GA. en 2012 voire en janvier 2013. Il reconnaissait avoir «  appuyé sur le bouton » pour diffuser certains communiqués « à tout le monde »  à la demande de d. GA. à partir de l'adresse gmail du « rassemblement »  qu'il avait lui-même créé, toujours à sa demande. Il contestait la création de la page facebook dudit rassemblement et la diffusion des communiqués par ce canal.

Par ordonnance du 17 janvier 2014 les deux inculpés étaient renvoyés devant ce tribunal bien que le juge d'instruction relève les problématiques de qualification des faits poursuivis.

Par arrêt du 17 février 2014 l'appel formé par d. GA. de cette ordonnance était déclaré irrecevable.

SUR CE,

Sur les exceptions :

Sur la nullité de la citation :

d. GA. fait valoir la nullité de la citation aux motifs que l'acte n'aurait pas été adressé aux autorités compétentes en France et que, au-delà de la citation remise à parquet et reçue par courrier, il n'aurait jamais reçu cette citation en non-respect du délai de 30 jours prévu par l'article 372 du code de procédure pénale.

S'agissant des modalités de citation il convient de rappeler que celles-ci sont, s'agissant de la France, régies par la convention d'entraide pénale du 8 novembre 2005, rendue exécutoire par ordonnance du 18 septembre 2008. Or, celle-ci prévoit en son article 9 que les pièces de procédure sont adressées aux personnes qui se trouvent sur le territoire français directement par la voie postale (sauf problème particulier d'adresse, ici inexistant).

Aussi l'acte ayant d'une part été délivré à parquet le 21 mars 2013 puis envoyé par voie postale à d. GA., qui l'a réceptionné, signant l'accusé de réception, le 24 mars 2014, ce moyen et celui tiré du délai de 30 jours, donc très largement respecté, sont inopérants et mal fondés.

L'exception de nullité de la citation sera rejetée.

Sur les nullités de l'instruction :

Faisant valoir différentes violations à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d. GA. sollicite également la nullité de son inculpation, de son audition du 7 août 2013, du rapport définitif de l'expert, de l'interpellation de flagrance, de la qualification, des témoignages et documents à charge et de la procédure sans base légale.

Il convient de relever cependant que d. GA., bien qu'informé par le juge d'instruction du contenu de l'article 209 du Code de procédure pénale par courrier du 7 août 2013, l'invitant par conséquent à saisir la Cour d'appel (chambre du conseil) de toutes les demandes de nullité qu'il estimerait pertinentes (A19), n'y a pas procédé. Conformément à l'article 218 du code de procédure pénale les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi devenue définitive et les demandes ici formées sont irrecevables.

Sur la nullité de l'arrêt du 17 février 2014 :

d. GA. sollicite également la nullité de l'arrêt du 17 février 2014 ayant déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi sur le fondement des articles 218 et 219 du Code de procédure pénale en raison du non-respect des articles 14 et 6 de la convention précitée et précisément du non-respect de l'égalité des armes, le ministère public pouvant interjeter appel dans tous les cas de l'ordonnance du juge d'instruction selon l'article 227 du même code.

Cependant l'exigence de l'équité du procès et subséquemment de l'égalité des armes s'apprécie sur l'ensemble de la procédure. Or si l'inculpé ne peut faire appel de l'ordonnance de renvoi il peut contester les infractions reprochées devant le tribunal, ce que d. GA. a réalisé. Dès lors l'exception sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

d. GA. forme une demande de dommages et intérêts de 150.000 € pour les atteintes ainsi subies sans justifier d'un quelconque fondement juridique. Une telle demande, au demeurant infondée, est irrecevable devant ce tribunal et au surplus nécessiterait la mise en cause de l'État. Elle sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond :

Les articles 164 et 165 du Code pénal répriment «  l'outrage par écrit ou dessin non rendus publics, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque :

* visant le Ministre d'État, le Directeur des Services judiciaires, un conseiller de gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » (article 164),

«  - adressé à un officier ministériel, à un commandant ou agent de la force publique, ou à toute personne chargée d'un service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » (article 165).

Lorsque l'outrage est réalisé par écrit, le caractère non public est ainsi un élément constitutif de l'infraction (contrairement aux paroles, gestes, menaces et envoi d'objet). La jurisprudence confirme cette analyse textuelle et seules les qualifications de diffamation ou d'injures publiques sont alors applicables.

Il convient de relever que s'agissant de la jurisprudence citée par le ministère public (Crim 19 avril 2000) dans son refus d'ordonner un réquisitoire supplétif relativement à des infractions à la liberté d'expression publique, elle constitue effectivement une jurisprudence désormais traditionnelle mais s'appliquait et s'applique uniquement aux outrages par paroles où la publicité n'est pas une condition de l'infraction d'outrage et où elle ne fait qu'aggraver éventuellement celle-ci (la jurisprudence résolvant d'ailleurs le conflit de qualification avec la diffamation publique ou l'injure publique au profit du texte général et non du texte spécial).

Or, il est établi en l'espèce que les textes ci-dessus énumérés ont été non seulement envoyés à de nombreuses adresses mail (une quinzaine valide) et notamment à des journalistes et partis politiques mais aussi, à quelques minutes d'intervalle, très largement diffusés à partir du « mur »  du compte facebook du «  rassemblement des nationalistes »  (visibles par tous les « amis » , et par tous les «  amis »  des «  amis », etc.), excluant ainsi toute notion de communauté d'intérêts. Dans ces conditions ces écrits ont été rendus publics.

Par ailleurs l'information n'a pas déterminé si et comment les personnes ici visées comme victimes ont été informées des propos qualifiés d'outrageants, conditions de la qualification, alors qu'aucun des destinataires connus n'est un rapporteur nécessaire.

Dès lors les outrages reprochés ne sont pas constitués et, toute requalification s'avérant impossible en matière d'infractions à la loi sur la liberté d'expression publique, les prévenus doivent être relaxés.

Sur les demandes des parties civiles :

En l'état de cette relaxe les parties civiles ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Rejette les exceptions de nullités de la citation et de l'arrêt du 17 février 2014.

Déclare irrecevables les autres exceptions et la demande de dommages et intérêts formées par d. GA.,

Relaxe d. GA. et b. CA. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Déboute les parties civiles de leurs demandes.

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi jugé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le premier juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du quinze juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier stagiaire.-

Note

Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel du 5 janvier 2015.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 12434
Date de la décision : 15/07/2014

Analyses

Les articles 164 et 165 du Code pénal répriment l'outrage par écrit ou dessin non rendus public (...) envers les personnes qu'ils visent.Lorsque l'outrage est réalisé par écrit, le caractère non public est ainsi un élément constitutif de l'infraction (contrairement aux paroles, gestes, menaces ou envoi d'objets). La jurisprudence confirme cette analyse et seules les qualifications de diffamation ou d'injures publiques sont alors applicables.La jurisprudence citée par le ministère public (Crim. 19 avril 2000) dans son refus d'ordonner un réquisitoire supplétif relativement à des infractions à la liberté d'expression publique ne s'applique aux outrages par paroles où la publicité n'est pas une condition de l'infraction d'outrage et ne l'aggrave qu'éventuellement. Or, en l'espèce les textes litigieux ont été non seulement envoyés à de très nombreuses adresses mail (une quinzaine valide) et notamment des journalistes et partis politiques mais aussi très largement diffusés à partir du mur du compte Facebook excluant toute communauté d'intérêts. Les écrits ont donc été rendus publics.Par ailleurs l'information n'a pas déterminé si et comment les personnes visées comme victimes ont été informées des propos qualifiés d'outrageants, conditions de la qualification, aucun des destinataires connus n'étant un rapporteur nécessaire. Dès lors les outrages ne sont pas constitués et toute requalification s'avérant impossible en matière d'infractions à la loi sur les libertés d'expression publique, la relaxe s'impose.

Infractions contre les personnes  - Fonction publique.

Outrages à un conseiller de gouvernement et à des magistrats - Outrages à commandant - agent de le force publique ou personne chargée d'une mission de service public - Outrage à la personne d'un ministre d'état - Caractère public des écrits - Courriers électroniques - Réseau social Facebook.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : d. GA. et b. CA.

Références :

articles 218 et 219 du Code de procédure pénale
article 218 du code de procédure pénale
article 372 du code de procédure pénale
article 209 du Code de procédure pénale
articles 164 du Code pénal
article 165 du Code pénal
articles 164 et 165 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2014-07-15;12434 ?

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