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13/06/2023 | MONACO | N°jp-100020

Monaco | Tribunal correctionnel, 13 juin 2023, A. c/ B.


TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2023/000118

JUGEMENT DU 13 JUIN 2023

En la cause du A. ;

Contre le nommé :

* B., né le jma à MOSCOU (Russie), de v. et de e. C., de nationalité russe, homme d'affaires, demeurant x1 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco) ;

Prévenu de :

NON REPRÉSENTATION D'ENFANT

* PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

Visa

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
r>Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2023/000118 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregist...

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2023/000118

JUGEMENT DU 13 JUIN 2023

En la cause du A. ;

Contre le nommé :

* B., né le jma à MOSCOU (Russie), de v. et de e. C., de nationalité russe, homme d'affaires, demeurant x1 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco) ;

Prévenu de :

NON REPRÉSENTATION D'ENFANT

* PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

Visa

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2023/000118 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 29 mars 2023 ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, pour B., prévenu, lequel soulève in limine litis une exception d'incompétence territoriale ;

Ouï le A. en ses observations ;

Le Président, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï le prévenu, en ses réponses et ce avec l'assistance de D., faisant fonction d'interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;

Ouï le A. en ses réquisitions ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client à l'appui de ses conclusions en date du 7 juin 2023 ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que B. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir, à MONACO, entre le 6 janvier 2023 et le 3 février 2023, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, alors qu'il a été statué sur la garde de l'enfant mineur E. par Convention sur les modalités de l'éducation des enfants et un paiement de la pension alimentaire, du 21 mai 2021, omis de présenter ce mineur à F. qui est en droit de la réclamer,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 294 du Code pénal » ;

B. a été poursuivi pour des faits de non présentation de son fils mineur E. à sa mère F. sur le fondement des dispositions prévues à l'article 294 du Code pénal qui prévoient et réprimandent également l'enlèvement et le détournement de mineur.

Il ressort de la Convention sur les modalités de l'éducation des enfants et du paiement de la pension alimentaire signée entre les parties le 21 mai 2021, et qui n'est de surcroît aucunement une décision de justice exécutoire, que E. aurait dû être présenté à l'issue de la période de vacances scolaires de l'année 2022-2023 à sa mère qui réside en Russie.

Il en découle que le délit de non présentation d'enfant seulement reproché en l'espèce à B. a été commis en Russie.

Par conséquent, la juridiction de céans doit se déclarer territorialement incompétente pour connaître de ce délit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Se déclare incompétent territorialement.

Et laisse les frais à la charge du trésor ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le treize juin deux mille vingt-trois, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Virginie HOFLACK, Juge, en présence de Madame Emmanuelle CARNIELLO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : jp-100020
Date de la décision : 13/06/2023

Analyses

B. a été poursuivi pour des faits de non présentation de son fils mineur E. à sa mère F. sur le fondement des dispositions prévues à l'article 294 du Code pénal qui prévoient et réprimandent également l'enlèvement et le détournement de mineur. Il ressort de la Convention sur les modalités de l'éducation des enfants et du paiement de la pension alimentaire signée entre les parties le 21 mai 2021, et qui n'est de surcroît aucunement une décision de justice exécutoire, que E. aurait dû être présenté à l'issue de la période de vacances scolaires de l'année 2022-2023 à sa mère qui réside en Russie. Il en découle que le délit de non présentation d'enfant seulement reproché en l'espèce à B. a été commis en Russie. Par conséquent, la juridiction de céans doit se déclarer territorialement incompétente pour connaître de ce délit.

Infractions contre les personnes  - Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant.

Non-présentation d'enfant – Délit – Droit pénal international – Lieu de commission – Compétence du juge monégasque (non).


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : B.

Références :

articles 26 et 294 du Code pénal
article 294 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2023-06-13;jp.100020 ?

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