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24/02/2004 | MONACO | N°11811

Monaco | Tribunal criminel, 24 février 2004, Ministère Public c/ X (X étant l'accusé et Y la victime)


Abstract

Viol

Éléments constitutifs : article 262

Rapport sexuel forcé, contre la volonté d'une personne

COMPÉTENCE PÉNALE INTERNATIONALE

Compétence extra-territoriale de la juridiction pénale monégasque

Crime commis à l'étranger par un monégasque : article 5 du CPP

Résumé

Y a fait des déclarations précises sur les circonstances dans lesquelles, sous le prétexte de se rendre chez un ami, X l'avait conduite en voiture dans un endroit isolé, où il avait, après avoir basculé le siège passager de son véhicule où elle a

vait pris place, maintenue en appuyant sur son cou à l'aide de sa main droite, et après avoir enjambé la console située...

Abstract

Viol

Éléments constitutifs : article 262

Rapport sexuel forcé, contre la volonté d'une personne

COMPÉTENCE PÉNALE INTERNATIONALE

Compétence extra-territoriale de la juridiction pénale monégasque

Crime commis à l'étranger par un monégasque : article 5 du CPP

Résumé

Y a fait des déclarations précises sur les circonstances dans lesquelles, sous le prétexte de se rendre chez un ami, X l'avait conduite en voiture dans un endroit isolé, où il avait, après avoir basculé le siège passager de son véhicule où elle avait pris place, maintenue en appuyant sur son cou à l'aide de sa main droite, et après avoir enjambé la console située entre les deux sièges, il s'était allongé sur elle, lui avait baissé le pantalon et s'était lui-même dévêtu pour la pénétrer brusquement, avant de se retirer pour éjaculer dans une serviette de bains située sur la plage arrière du véhicule ;

Dès sa première déposition, le 3 août 1999, l'accusé, même s'il situait le premier rapport sexuel deux jours après le début de son flirt avec Y, admettait que ce premier rapport sexuel s'était situé dans un endroit isolé, dans sa voiture, qu'elle était réticente et qu'il l'avait convaincue par des paroles, mais avait dû la maintenir avec son avant bras droit sur sa poitrine, pour parvenir à la pénétrer ;

C'est seulement une demi-heure après cette déclaration, qu'il admettait que ce premier rapport sexuel datait bien du 29 juillet 1999, Y ayant refusé tout rapport sexuel avec lui, désireuse qu'elle était de mieux le connaître ;

Au terme de cet interrogatoire, il se déclarait soulagé de cet aveu ;

L'accusé maintenait encore ses aveux le 4 août, à son retour au commissariat, dans les mêmes termes, jusqu'à ce que devant les contradictions persistant entre sa déclaration et les déclarations de la partie-civile, il revînt sur ses aveux ;

Interrogé sur ce brusque revirement, l'accusé déclarait n'avoir pas subi de pressions pour reconnaître les faits ; X, s'il soutient à l'audience avoir subi des pressions pour passer aux aveux, ne fait pas état des violences mais de simples pressions morales ;

Ces déclarations sont d'autant moins crédibles qu'il est revenu sur ses aveux au cours de sa garde à vue ;

Il n'a pas fait état de ces pressions lors de son interrogatoire de première comparution mais seulement trois mois après son incarcération ;

Enfin le docteur M. précise que les faits reprochés sont en relation avec sa personnalité ;

Il est ainsi établi que le 29 juillet 1999, X a imposé par la force une relation sexuelle à Y, contre sa volonté ;

Il convient, au vu de ces éléments, de déclarer X coupable des faits de viol reprochés.

L'accusé est accessible à la sanction pénale ; sa personnalité, les difficultés rencontrées dans sa petite enfance, les carences éducatives constatées dans les relations avec ses parents conduisent le tribunal à le faire bénéficier des circonstances atténuantes et ce faisant, de la condamner à la peine de six années de réclusion criminelle ;

Motifs

TRIBUNAL CRIMINEL

___________

ARRET DU 24 FEVRIER 2004

___________

En la cause du MINISTERE PUBLIC,

CONTRE :

R CO dit D GR, né le 20 décembre 1975 à Monaco, de Gérard et de D GR, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant X à Monaco ;

Actuellement DETENU à la Maison d'arrêt de Monaco pour autre cause ;

Accusé de :

- de viol et d'abus de confiance

Présent aux débats, assisté de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco et de Maître Michel CARDIX, avocat au barreau de Nice et plaidant par lesdits avocats ;

En présence de :

- Mademoiselle Am VI, née le 12 août 1980 à MENTON (AM), de A et de F CA, de nationalité française, demeurant X à MENTON (AM) ;

partie-civile, comparaissant en personne, ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS et Monsieur Florestan BELLINZONA, juges assesseurs, Mesdames Denise IMBERT, Juliette COLLEGIA épouse AMALBERTI, Monsieur Xavier NOTARI, jurés ;

Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 19 décembre 2003 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel en date du 8 janvier 2004 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;

Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 28 janvier 2004 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 28 janvier 2004 ;

Vu les ordonnances de Madame le Président en date des 29 janvier, 11 et 17 février 2004, notifiées, désignant les jurés et procédant au remplacement de certains d'entres eux en l'état d'empêchements sérieux invoqués ;

Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 23 février 2004 ;

Vu la citation à accusé et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 février 2004 ;

Vu les citations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 3 et 13 février 2004, et leurs dénonciations respectives ;

Vu l'ordonnance de mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps rendue par le Président du Tribunal Criminel en date du 13 février 2004, notifiée à l'accusé le 22 février 2004 ;

Vu les arrêts incidents sur témoins rendus le 24 février 2004 ;

Vu les conclusions de constitution de partie-civile déposées le 24 février 2004 par les avocats d Am VI ;

Ouï l'accusé en ses déclarations ;

Ouï aux formes de droit, les témoins présents cités ;

Ouï Am VI, partie-civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Gérard BAUDOUX, avocat pour Am VI, partie-civile, en ses demandes et conclusions ;

Ouï Madame le Premier Substitut du Procureur Général en ses réquisitions ;

Ouï Maîtres Arnaud ZABALDANO et Michel CARDIX, avocats au nom de l'accusé, en leurs moyens de défense ;

Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS et Monsieur Florestan BELLINZONA, juges assesseurs, de Mesdames Denise IMBERT, Juliette COLLEGIA épouse AMALBERTI, Monsieur Xavier NOTARI, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction, les faits suivants :

Le 2 août 1999, A. V. et sa fille Y, âgée de 19 ans, se présentaient à la sûreté publique de Monaco pour déposer plainte contre X pour les faits de viol dont celui-ci s'était rendu coupable le 29 juillet 1999 sur Y et le fait de vol d'un matériel sono de voiture.

A. et F. V., les parents de la jeune fille, déclaraient que depuis le 29 juillet 1999, leur fille leur paraissait très perturbée ; après leur avoir révélé que X avec qui elle avait une relation amoureuse depuis une quinzaine de jours, avait conservé le matériel sono qu'elle lui avait confié pour l'installer sur sa voiture, elle venait de leur déclarer qu'il lui avait imposé un rapport sexuel sous la contrainte le 29 juillet précédent.

F. V., outre le changement de comportement de sa fille qu'elle jugeait excessif, sur la simple constatation de la disparition de son matériel sono, avait constaté que sa fille avait fait une lessive de son linge dans la nuit du 29 juillet et 30 juillet, fait inhabituel, cette activité étant ordinairement confiée à l'employée de maison de la famille.

Y révélait qu'elle avait rencontré X six mois plus tôt, mais qu'ils avaient commencé à flirter une quinzaine de jours avant les faits. Ils étaient depuis cette date sortis tous les soirs. X venait la chercher au domicile de ses parents à Menton où elle résidait, à bord de son véhicule Nissan coupé 200 sx.

Le jour des faits, il était venu à 20 heures 45 ; elle lui avait confié son matériel sono offert par son père quelques mois plus tôt, X s'était engagé à l'installer sur la voiture de la jeune fille le lendemain ; puis sous le prétexte de rendre visite à un ami, ils étaient partis en voiture vers le haut du Careï à Menton. À l'entrée de l'autoroute, X empruntait une petite route et conduisait la jeune fille dans un lieu désert où il stoppait le véhicule.

Il lui avait alors touché les seins et l'avait embrassée.

Devant le refus de la jeune fille d'avoir une relation sexuelle, il avait brusquement incliné le siège passager avant, avait enjambé la console centrale et bien qu'elle se débattit, il s'était allongé sur elle, la maintenant au niveau du cou de sa main gauche, avait baissé le pantalon stretch de la jeune fille, dont la taille était lâche en raison d'un récent amaigrissement et l'avait pénétrée contre sa volonté ; il avait éjaculé dans une serviette de plage qui se trouvait à l'arrière de la voiture.

Il l'avait alors raccompagnée chez elle vers 22 heures 15. En revenant, Y avait pris une douche et avait lavé ses vêtements. Selon ses déclarations, son pantalon était souillé de sperme.

Après les faits, Y avait cherché à contacter X accompagnée de son cousin, W. C., pour récupérer son matériel sono offert par son père, soit par téléphone, soit en laissant un mot sur sa voiture. Elle avait alors constaté que son matériel sono était installé dans la voiture de X.

Elle avait confié à son cousin que X lui avait imposé un rapport sexuel le 29 juillet, sans donner d'autres détails.

Sa mère, à qui elle avait d'abord confié le détournement de son matériel, avait elle-même laissé un message téléphonique le 30 juillet 1999 à X sans donner le motif de son appel, lui demandant seulement de la rappeler. X ne s'était plus manifesté. C'est ensuite qu'Y, après avoir constaté que ses parents s'étonnaient de ce que ce seul fait la plongeât dans un tel état de détresse, leur confiait les faits de viol dont elle se disait victime.

L'examen médical d'Y ne révélait pas de lésion à l'exception d'une ecchymose de 1,5 cm sur la face externe de la cuisse gauche. Les vêtements qu'elle disait porter le soir des faits étaient saisis. Le soutien-gorge était légèrement déchiré ; elle attribuait cet élément aux agissements de X.

Le 3 août 1999 à 16 heures 30, les policiers interpellaient X au volant de son véhicule. Ils constataient immédiatement l'installation du matériel sono d'Y sur son propre véhicule.

L'audition de X débutait à 18 heures 30. X déclarait que ce matériel avait été installé à la suite d'un échange avec Y à qui il avait remis un caisson de basses.

Il connaissait Y depuis deux ans, mais leur relation amoureuse datait de quinze jours.

Il avait rencontré Y le soir du 29 juillet 1999 devant son domicile et ils avaient procédé à l'échange des matériels.

Y devait le rappeler si son père s'opposait à cet échange. Il était resté en compagnie de la jeune fille jusqu'à 22 heures 30 devant le domicile de celle-ci. Il avait eu deux relations sexuelles avec la jeune fille, la première, deux jours après le début de leur flirt, Chemin de l'Annonciade à Menton, sur le siège arrière de son propre véhicule. Il admettait un peu plus tard, que lors de ce premier rapport, il avait dû vaincre la résistance d'Y ; il déclarait avoir trop insisté et l'avoir maintenue de son bras sur sa poitrine pour parvenir à ses fins.

Le deuxième rapport sexuel avait eu lieu dans la chambre d'Y tandis que ses amis F. H., A. d'O. et E. R. regardaient la télévision au salon. Le rapport s'était passé sans réticence d'Y.

Puis dans sa deuxième déclaration à 21 heures 15, il déclarait avoir menti.

Y refusait d'avoir une relation sexuelle avec lui, aussitôt après leur rencontre.

Il déclarait que leur première relation sexuelle avait eu lieu le 29 juillet 1999.

Il avait appelé Y à 19 heures pour l'échange du matériel sono, la seule réserve de la jeune fille était que le matériel devait être restitué en cas de refus de son père.

Ils avaient procédé à l'échange de matériel à 20 heures 45, puis étaient partis en voiture en direction du Chemin de l'Annonciade à Menton où il avait stoppé son véhicule.

Il avait entraîné Y sans rencontrer de résistance. Lorsqu'il avait glissé la main dans le pantalon de la jeune fille, elle l'avait repoussée. Il l'avait alors fait basculer en arrière pour l'allonger, avait exercé une pression de l'avant-bras droit sur la poitrine d'Y, pour la maintenir en position couchée, lui avait baissé le pantalon de la main gauche, et après avoir baissé son propre pantalon, l'avait pénétrée, tandis qu'elle le repoussait pour éviter qu'il n'éjacule. Il s'était retiré et avait obtenu qu'elle le masturbât jusqu'à éjaculation dans une serviette qui se trouvait dans la voiture.

Il avait alors réalisé qu'il avait fait une « grosse connerie » selon ses propres termes. Il avait conduit alors la jeune fille au bar « Le Golden Hall » où ils avaient rencontrés F. H., puis l'avait reconduite à son domicile. Il était allé chez A. d'O. avec qui il avait installé le matériel audio d'Y dans son véhicule.

Il reconnaissait avoir reçu des appels téléphoniques d'Y le vendredi 30 juillet, un appel de sa mère le 31 juillet, mais ne pas avoir eu le courage de les rappeler.

À la fin de son audition, il se déclarait soulagé et précisait qu'il avait librement fait ses déclarations. Entendue après ces aveux, Y maintenait ses déclarations intégralement.

Le 4 août au matin, les policiers accompagnés de l'accusé, perquisitionnaient à son domicile à la recherche de la serviette de bains, dans laquelle X reconnaissait avoir éjaculé.

Le sol de l'appartement était recouvert de déjections animales et jonché d'objets et linges divers entassés dans toutes les pièces de l'appartement. Le chien, un Rotweiller, était attaché.

X déclarait alors qu'il avait déposé la serviette de bains avec d'autres objets, le soir du 29 juillet 1999, dans le garage, pour que les hommes d'entretien les enlèvent. Cette serviette n'était pas retrouvée. Les deux serviettes saisies à son domicile ne révélaient, après expertise, aucune trace de sperme.

Le 4 août 1999, à 11 heures 35, X confirmait sa deuxième déposition, admettant le rapport sexuel du 29 juillet et la contrainte exercée sur Y, puis placé devant les contradictions entre sa déposition et les déclarations d'Y revenait sur ses aveux et reprenait les termes de sa première déposition.

Il mettait ses aveux sur le compte de son désir d'en finir, tout en admettant ne pas avoir été l'objet de pressions des policiers.

Au cours de l'information, Y maintenait ses déclarations, y compris au cours de sa confrontation avec X.

W. C. confirmait que le 30 juillet 1999, outre le vol de son matériel sono, Y lui avait confirmé avoir subi un rapport sexuel forcé de X, sans plus de précisions.

A. d'O. précisait que le soir du 27 juillet, aux dires d'Y, X et Y s'étaient isolés dans la chambre de la jeune fille dont la porte était ouverte et qu'il avait entendu depuis la porte du salon, des gémissements d'Y qui lui paraissaient être des gémissements de plaisir.

La partie-civile précisait qu'elle avait « chahuté » et « rigolé » avec X, mais n'avait pas eu de rapport sexuel avec lui.

Elle maintenait ses déclarations lors d'une confrontation avec X et d'une confrontation avec A. d'O.

L'examen du véhicule de X démontrait qu'un rapport sexuel était possible à l'avant et à l'arrière du véhicule, mais que l'utilisation de la banquette arrière était moins appropriée à cet usage.

L'expertise psychologique d'Y révèle qu'elle est exempte de mythomanie ou d'affabulation, qu'elle n'est pas animée par un désir de vengeance, qu'elle présente les caractéristiques d'un traumatisme sexuel.

Ses parents, son cousin W. C., A. C., ex amie de X, S. B., estiment qu'Y est une jeune fille sérieuse, timide et réservée.

Pour ce qui concerne le matériel audio, X maintenait qu'il s'agissait d'un échange, lui-même ayant remis à Y un caisson de basses. S'il l'avait installé le soir même du 29 juillet 1999, à 23 heures, sans attendre la confirmation de l'accord du père d'Y, c'est parce qu'elle ne l'avait pas rappelé et que les travaux effectués sur sa voiture étaient trop importants pour qu'il démontât le matériel.

Il ne fournissait pas d'explication sur le fait qu'il n'avait pas rappelé Y ou sa mère à propos de ce matériel.

Renseignements sur la partie-civile

Au cours de l'instruction, X a décrit Y comme étant une fille facile qui cherchait à avoir des rapports sexuels. Il ajoutait qu'elle était mythomane, paranoïaque et dangereuse pour la société.

Il ressort des éléments recueillis durant l'information, sur la personnalité de la partie-civile, que celle-ci est présentée par ses parents comme étant sérieuse, équilibrée, réservée et digne de confiance.

Son cousin, W.C. indiquait qu'elle n'était pas du genre à sortir, tandis que C., qui avait entretenu précédemment une liaison avec X décrivait Y comme timide et réservée, n'étant pas du style « croqueuse d'hommes ».

S.B., qui connaît Y depuis dix à quinze ans, estimait pareillement qu'elle était une personne de confiance.

L'expertise psychologique pratiquée sur la partie-civile, mettait en évidence, un comportement général empreint d'anxiété et d'une grande émotivité.

Y a indiqué à l'expert avoir beaucoup grossi depuis les faits, en dépit d'habitudes alimentaires inchangées, et être habitée en permanence par l'angoisse à l'idée de sortir de chez elle et de rencontrer X. De même, elle déclarait à l'expert que son caractère avait changé, qu'elle était en permanence au bord des larmes. Elle indiquait n'avoir suivi aucune psychothérapie, voulant s'en « sortir toute seule », mais se rendre compte désormais qu'elle avait besoin d'être aidée.

À l'issue des différents tests passés par la partie-civile, l'expert a constaté que sa personnalité avait été perturbée par un choc traumatique, avec depuis des comportements phobiques massifs, d'importantes composantes dépressives et un blocage des processus intellectuels et sociaux qui se retrouve chez toutes les victimes d'agressions sexuelles. La sexualité est complètement entravée dans la mesure où, bien que vivant en concubinage, elle refuse tout rapport avec son ami.

L'examen n'a révélé aucune pathologie du discernement, ni aucune affabulation, ni mythomanie, de même qu'aucun désir de vengeance n'a été décelé.

Renseignements sur X

X, né le 20 décembre 1975 à Monaco, de nationalité monégasque, est le fils légitime de G.C. et D.G.

Son père, français, avait déjà été marié deux fois. Un fils F. était né de la seconde union, avec lequel X a déclaré s'être toujours bien entendu.

Après leur mariage célébré le 12 décembre 1975, ses parents se sont séparés en 1978 et ont divorcé en 1980. Son père a alors quitté Monaco et a contracté une 4e union, X déclarant avoir toujours eu de bonnes relations avec sa belle-mère, et les 3 enfants nés de ce mariage, demeurant tous à Béziers. Son père a confirmé ces informations.

Sa mère vit depuis 1979 avec un professeur de comptabilité, D.P., et a eu deux enfants de cette relation. L'entente avec cette famille recomposée n'a non plus jamais posé de difficultés selon l'intéressé.

À la suite du divorce de ses parents, X a été élevé, à sa demande, par son arrière-grand-mère maternelle et ses grands-parents maternels selon sa mère. D.G. a estimé que pendant son enfance, son père n'a pas manqué à l'inculpé et pour sa part a déclaré l'avoir vu et reçu très régulièrement à son domicile. Elle a ajouté que son fils avec lequel elle avait toujours eu les meilleurs contacts ne lui avait jamais posé le moindre souci.

X a déclaré garder d'excellents souvenirs de son enfance et de son adolescence, ayant été très aimé et gâté par ses grands-parents, pratiquant de nombreux sports et s'étant rendu de nombreuses fois à l'étranger. Ses grands-parents ont restitué l'image d'un enfant et d'un adolescent adorable et charmant.

X a été orienté dès la 4e au lycée technique de Monte-Carlo mais n'a pas obtenu son BEP d'électromécanique. Il a interrompu ses études en 1995. Il aurait suivi des cours en candidat libre au lycée Albert 1er en classe de 1re section sciences et techniques industrielles sans persévérer. Il aurait parallèlement été inscrit au GRETA de Nice, l'intéressé affirmant ne pas avoir eu son baccalauréat technique mais une « maîtrise en dessin industriel » sans que cet élément puisse être vérifié.

Il a été employé de septembre 1995 à septembre 1997 par la société ROBOMAT en qualité d'apprenti atelier.

Pendant l'année 1998, il a été recruté comme chasseur par la SBM puis a été inscrit au service de l'emploi pendant les années 1999 et 2000. Durant l'été 2000, il a occupé un emploi d'agent de sécurité par la société SPM, 2 rue de la Lujernetta à Monaco.

Il n'a retrouvé un emploi qu'en juin 2002, comme plagiste au stade nautique Rainier III.

L'intéressé a déclaré avoir toujours eu beaucoup d'amis et s'est flatté de nombreuses conquêtes féminines.

Ses amis masculins ont été interrogés et gardent le souvenir d'un garçon frimeur, mythomane, éventuellement voleur, mais pas spécialement bagarreur.

C. M. l'a fréquenté pendant 8 mois à partir du printemps 1992 : elle a évoqué le souvenir d'un garçon pressant, qui lui avait imposé des pratiques sexuelles qu'elle ne voulait pas, et qu'elle avait quitté par peur de sa violence, alors qu'ils en venaient régulièrement aux mains. Selon elle, X était déjà « dingue, imprévisible, brusque et violent ».

E. R., qui a entretenu, en 1995, une relation avec lui pendant un an, n'a évoqué aucun problème particulier mais a déclaré que l'inculpé était impulsif et nerveux.

A.C. avec laquelle X avait entretenu une liaison pendant un an et demi jusqu'en mai 1999, relatait qu'il avait été très vite infidèle, menteur à l'égard de tout le monde, y compris sa famille, jaloux, l'empêchant de voir ses amis et de sortir, fabulateur. Elle précisait en outre qu'elle avait été frappée à plusieurs reprises, violemment, et ce, en présence de témoins et qu'après leur rupture à son initiative, il l'avait harcelée, menacée, au point qu'une personne de ses connaissances l'avait protégée.

F.H. S.D. et A. d'O. confirmaient les faits rapportés par la jeune fille.

Enfin elle ajoutait qu'elle avait subi un rapport sexuel sous la contrainte, dans la mesure où il n'avait pas tenu compte de son refus explicite, et qu'en conséquence elle s'y était soumise en raison de sa force physique.

X s'est marié le 20 décembre 2001 avec B.C. née le 1er mai 1983. Ils ont eu ensemble une petite fille née le 1er avril 2002. Lors de son interrogatoire, le 25 juillet 2002, X s'est déclaré comblé par cette union, B. étant « la femme de sa vie », et par la naissance de sa petite fille.

L'épouse était interrogée le 18 février 2003 : elle a indiqué que leur vie commune avait commencé un mois après leur rencontre en mars 2001 et qu'elle était tombée très rapidement enceinte. Elle évoquait un mari oisif, irresponsable, menteur, dépensant l'argent pendant qu'elle travaillait.

Elle faisait état de scènes de violence commencées dès juin 2001, qu'elle avait signalées aux services de police. Elle indiquait que X avait cessé de la frapper lorsqu'il avait appris qu'elle était enceinte, mais qu'il avait repris ses violences à partir du 8e mois de grossesse. Elle expliquait qu'il s'agissait de subits mouvements de colère, son mari passant du stade « adorable » au stade « très méchant ». Elle déclarait l'avoir incité, mais en vain, à aller voir un psychiatre et espérer toujours un changement.

Le 8 avril 2003, B.C. dénonçait une nouvelle scène de violence qui s'était déroulée la veille en présence de leur fille, âgée de 1 an, et décrivait le calvaire qu'elle subissait. Elle se disait terrifiée par son mari, qui la séquestrait, lui supprimant son téléphone, lui interdisant de voir ses amis. Elle relatait des relations sexuelles contraintes, subies sous les gifles et les coups, parfois sous l'œil de leur fille.

X a été jugé pour ces faits le 8 juillet 2003, sous la prévention de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 20 jours, et condamné par défaut à la peine de 1 an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt.

Interpellé et incarcéré le 25 juillet 2003, il a été, sur opposition, rejugé le 5 août 2003 et condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement. Il purge actuellement cette peine.

Son casier français ne mentionne pas de condamnation.

X a fait l'objet d'une expertise psychologique ainsi que d'une expertise psychiatrique.

L'expert psychologue a relevé une grande immaturité chez l'intéressé, qui fonctionne dans une insouciance incontestable, sur un principe de plaisir.

Le quotient intellectuel se révèle dans la moyenne inférieure avec un bas niveau culturel.

Durant les tests, X a procédé par fanfaronnades parallèlement à une méfiance systématique. La vie relationnelle est affectée d'éléments paranoïdes trouvant leurs réponses dans des conduites ou réactions agressives.

La personnalité a été structurée sur des images parentales carencées. La sexualité a été ressentie comme vécue sur un mode essentiellement narcissique, en l'absence de relation véritable avec les partenaires.

L'expert psychiatre a relevé que X lui est apparu souriant, détendu, voire désinvolte.

Le discours a été qualifié de superficiel, avec un évident besoin de valorisation narcissique et une réflexion limitée.

L'examen n'a révélé aucune pathologie psychiatrique évolutive, la personnalité n'étant affectée que par d'importants traits d'immaturité pouvant être en rapport avec les infractions reprochées, ces éléments n'étant toutefois pas de nature à atténuer sa responsabilité pénale.

L'inculpé ne présente pas de dangerosité au sens psychiatrique du terme, la nature impulsive du sujet pouvant cependant donner lieu à des passages à l'acte, favorisés par la consommation d'alcool.

X est présenté comme accessible à une sanction pénale.

Par arrêt du 19 décembre 2003, la Chambre du conseil a mis X en accusation pour avoir :

• à Menton (France), le 29 juillet 1999 commis le crime de viol sur la personne d'Y, prévu et réprimé par l'article 262 alinéa 1 du Code pénal, avec la circonstance que l'inculpé étant de nationalité monégasque, les juridictions de la Principauté de Monaco sont compétentes pour en connaître, conformément à l'article 5 du Code de procédure pénale,

• à Monaco, le 29 juillet 1999 détourné au préjudice d'Y qui en était propriétaire, un amplificateur, deux haut-parleurs, deux tuteurs et deux filtres qui ne lui avaient été remis qu'à titre de dépôt par leur propriétaire, à charge d'en faire un emploi déterminé, en l'espèce procéder à leur installation sur le véhicule automobile d'Y, délit prévu et réprimé par l'article 337 alinéa 1 du Code pénal, avec la circonstance que l'installation de ce matériel, ayant eu lieu à Monaco, les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de ce délit par application de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale et que ce délit est connexe au crime ci-dessus visé, en application des articles 26 et 27 1° du Code de procédure pénale ;

À l'issue de l'instruction faite à l'audience, la partie-civile a sollicité la condamnation de X à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi par le viol.

Le ministère public, qui a demandé au Tribunal de déclarer l'accusé coupable des faits qualifiés par l'arrêt de renvoi, a requis la condamnation à la peine de huit années de réclusion criminelle.

Les avocats de X ont sollicité l'acquittement de ce dernier.

X, qui a eu la parole en dernier, a déclaré être innocent du crime et du délit reprochés.

Sur ce,

Sur l'action publique

Sur le viol,

Considérant qu'Y a fait des déclarations précises sur les circonstances dans lesquelles, sous le prétexte de se rendre chez un ami, X l'avait conduite en voiture dans un endroit isolé, où il l'avait, après avoir basculé le siège passager de son véhicule où elle avait pris place, maintenue en appuyant sur son cou à l'aide de sa main droite, et après avoir enjambé la console située entre les deux sièges, il s'était allongé sur elle, lui avait baissé le pantalon et s'était lui-même dévêtu pour la pénétrer brusquement, avant de se retirer pour éjaculer dans une serviette de bains située sur la plage arrière du véhicule ;

Considérant que dès sa première déposition, le 3 août 1999, l'accusé, même s'il situait le premier rapport sexuel deux jours après le début de son flirt avec Y, admettait que ce premier rapport sexuel s'était situé dans un endroit isolé, dans sa voiture, qu'elle était réticente et qu'il l'avait convaincue par des paroles, mais avait dû la maintenir avec son avant bras droit sur sa poitrine, pour parvenir à la pénétrer ;

Considérant que c'est seulement une demi-heure après cette première déclaration, qu'il admettait que ce premier rapport sexuel datait bien du 29 juillet 1999, Y ayant refusé tout rapport sexuel avec lui, désireuse qu'elle était de mieux le connaître ;

Considérant que devant son opposition, il l'avait allongée sur le siège arrière de la voiture où ils avaient pris place, et l'avait contrainte à avoir un rapport sexuel avec lui, rapport qu'elle refusait ;

Considérant qu'il déclarait alors s'être retiré, et qu'elle l'avait masturbé jusqu'à éjaculation dans la serviette de bains, représentant un couple sur une plage ;

Considérant que pour la maintenir allongée, il avait dû appuyer son avant bras droit sur la poitrine de la jeune fille ;

Considérant qu'il ajoutait qu'après les faits ils s'étaient rendus au bar « le Golden Ball » où ils avaient retrouvé P.H. ;

Considérant qu'au terme de cet interrogatoire, il se déclarait soulagé de cet aveu ;

Considérant qu'il admettait qu'il n'avait pas rappelé Y et sa mère, car il était mal à l'aise, tant en raison du rapport forcé, qu'en raison de l'installation du matériel HI FI sur son véhicule ;

Considérant que l'accusé, après une nuit de repos, maintenait ses aveux le 4 août au matin, recherchait, avec les policiers dans son appartement, la serviette de bains dans laquelle il déclarait avoir éjaculé le 29 juillet et précisait qu'il l'avait jetée lorsqu'il installait le matériel audio dans son véhicule, le soir même ;

Considérant que l'accusé maintenait encore ses aveux le 4 août, à son retour au commissariat, dans les mêmes termes, jusqu'à ce que devant les contradictions persistant entre sa déclaration et les déclarations de la partie-civile, il revînt sur ses aveux ;

Considérant qu'interrogé sur ce brusque revirement, l'accusé déclarait n'avoir pas subi de pressions pour reconnaître les faits ;

Considérant que X, s'il soutient à l'audience avoir subi des pressions pour passer aux aveux, ne fait pas état de violences mais de simples pressions morales ;

Considérant que ces déclarations sont d'autant moins crédibles qu'il est revenu sur ses aveux au cours de sa garde à vue ;

Qu'il n'a pas fait état de ces pressions lors de son interrogatoire de première comparution mais seulement trois mois après son incarcération ;

Considérant que F. H. ne confirmait pas avoir vu Y et l'accusé, le soir du 29 juillet, au bar « Le Golden Ball », puisque ce soir là, il avait participé à l'installation du matériel HI FI dans la voiture de l'accusé en compagnie d'A. d'O. à partir de 23 heures ;

Considérant que les déclarations d'Y sont confirmées par son cousin, W. C., lequel déclarait que le 30 juillet 1999, Y qui pleurait lui avait confié que X avait conservé son matériel HI FI et lui avait de plus imposé un rapport sexuel forcé sans autre précision ;

Considérant qu'elles sont encore confirmées par sa mère qui précisait que la jeune fille avait fait une lessive le soir du 29 juillet 1999, fait inhabituel, ce travail étant toujours confié à l'employé de maison ;

Considérant que F. et A. V. avaient constaté que leur fille, habituellement gaie, ne cessait de pleurer depuis le 29 juillet, ce que ne pouvait justifier la seule disparition de son matériel audio ;

Considérant qu'à compter du 29 juillet 1999, l'accusé, malgré les appels téléphoniques en particulier de F. V. n'a pas donné signe de vie, ce qu'il expliquait, lors de ces aveux, par sa gêne à l'égard de la victime ;

Considérant que les déclarations d'Y sur les circonstances du viol sont encore corroborées par les constatations matérielles, notamment l'examen du véhicule de l'accusé ;

Considérant que s'agissant d'un véhicule coupé à deux portes, l'arrière du véhicule, très étroit est constitué de deux sièges baquets profonds, séparés d'un haut accoudoir ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des clichés photographiques et des constatations des policiers que le siège passager avant du véhicule, en position de basculement, s'étend sur toute la longueur du véhicule, permet la position décrite précisément par Y, notamment la position de deux corps allongés, ce que ne permet pas le siège arrière ;

Considérant, en outre, que dans sa seconde déposition, X précise avoir maintenu Y le bras droit replié sur sa poitrine avant de baisser son pantalon stretch et d'ouvrir son propre pantalon ;

Considérant que cette déclaration confirme les précisions données immédiatement par la partie-civile sur la pression exercée sur son cou par l'accusé ;

Considérant qu'elle a ensuite ajouté qu'en fait, c'est bien avec l'avant bras qu'il la retenait ;

Considérant qu'il n'existe pas de divergences entre ces déclarations, Y, ressentant une pression sur son cou, ayant confondu, lors de l'agression, la main et l'avant bras de l'accusé ;

Considérant d'ailleurs que dès sa première déclaration, X qui admettait le rapport sexuel forcé, commis le 20 juillet 1999, décrivait exactement le même geste, d'une contrainte exercée à l'aide de son avant bras posé sur sa poitrine ;

Considérant qu'enfin, l'hypothèse dernière avancée par X, de deux rapports sexuels librement consentis par Y, le 20 juillet dans son véhicule et le 27 juillet au domicile de la partie-civile, n'est pas corroboré par les éléments de la procédure ;

Considérant qu'il existe des divergences notables dans les déclarations de l'accusé, entre ces premières déclarations sur les rapports sexuels du 20 juillet au cours desquelles il admettait avoir exercé une contrainte pour parvenir à ses fins et ces dernières déclarations où il décrit une adhésion active de la partie-civile, celle-ci ayant pris place d'abord sous lui puis sur lui ;

Considérant que, si le 27 juillet en l'absence de ses parents, Y a bien reçu à son domicile X A. d'O. F. H. et E. R., et est bien descendue quelques instants dans sa chambre, suivie de X, ainsi que l'indique A. d'O., cette absence a été de courte durée ;

Considérant qu'A. d'O., ami de l'accusé, auquel l'accusé a reconnu avoir remis du matériel audio, dans diverses circonstances, déclare certes avoir entendu des gémissements d'Y, alors qu'il était situé à l'étage supérieur, dans lesquels il croyait reconnaître des gémissements de plaisir mais, a aussi déclaré, lors de sa confrontation avec elle, qu'il pouvait avec le recul avoir un doute sur l'interprétation de ce bruit ;

Considérant qu'Y a déclaré que X l'avait chatouillée et qu'elle avait ri, mais contestait toute relation sexuelle dans ce lieu ;

Considérant que la partie-civile est décrite par les témoins, A. C., S. B. et la famille de la partie-civile, comme une jeune fille réservée, sortant peu et restant volontiers dans sa famille ;

Considérant enfin qu'A. C., ancienne amie de X, le décrivait comme un garçon violent, qui l'avait frappée plusieurs fois, la contraignant à avoir un rapport sexuel le jour de la mort de son père ;

Considérant que C. M., citée par X lui-même, pour être entendue lors de son interrogatoire de curriculum vitae, précisait qu'en 1992, alors âgée de 14 ans, elle avait eu une relation de huit mois avec l'accusé, qui l'avait contrainte par la force à des fellations ;

Considérant qu'elle le décrivait comme un garçon violent ;

Considérant que son épouse, B. C. victime de ses violences, avérées par le jugement du 5 août 2003, décrivait des faits identiques commis sur elle, soit pendant sa grossesse, soit devant sa fille de un an ;

Considérant que F. H., A. d'O., A. C., S. B., C. M., F. C. son beau-père, outre ce caractère violent, décrivent l'accusé comme un homme mythomane et menteur ;

Considérant qu'Y est décrite par Mme S. psychologue, comme une jeune fille exempte de mythomanie ;

Considérant que cet expert précise encore qu'elle n'est pas animée par un esprit de vengeance, ce que soutenait l'accusé, la disparition d'un matériel de sonorisation de voiture ne pouvant justifier les accusations de viol portées dès après les faits et maintenues jusqu'à l'audience, y compris lors de ses confrontations avec l'accusé ;

Considérant enfin que le docteur M. précise que les faits reprochés sont en relation avec sa personnalité ;

Considérant qu'il est ainsi établi que le 29 juillet 1999, X a imposé par la force une relation sexuelle à Y, contre sa volonté ;

Considérant qu'il convient, au vu de ces éléments, de déclarer X coupable des faits de viol reprochés ;

Sur l'abus de confiance

Considérant que la partie-civile a toujours déclaré que le matériel avait été remis pour que X l'installât le lendemain sur sa voiture ;

Considérant que l'échange invoqué pour l'accusé est sans fondement, les matériels prétendument échangés n'ayant d'ailleurs aucun rapport de valeur ;

Considérant que l'accusé avait déclaré à A. d'O., qui l'aidait à l'installer, qu'il avait acheté ce matériel ;

Considérant que bien que sollicité par Mme F. V., il ne donnait plus de nouvelle ;

Considérant qu'il est ainsi établi qu'il a conservé un matériel qui ne lui avait été remis qu'à titre de dépôt, dans l'intention de l'installer le lendemain sur le véhicule de la partie-civile ;

Considérant qu'il convient de le déclarer coupable du délit d'abus de confiance ;

Sur la répression

Considérant que l'accusé est accessible à la sanction pénale ;

Considérant que sa personnalité, les difficultés rencontrées dans sa petite enfance, les carences éducatives constatées dans ses relations avec ses parents conduisent le tribunal à le faire bénéficier des circonstances atténuantes et ce faisant, de le condamner à la peine de six années de réclusion criminelle ;

Sur la constitution de partie-civile d'Y

Considérant qu'Y présente les caractéristiques d'un traumatisme important ayant entraîné des conséquences sur son comportement, anxiété, régression, prise de poids importante ;

Considérant qu'elle sollicite la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du viol dont elle a été victime ;

Considérant que c'est à cette somme, exactement appréciée, que sera évalué le dommage que lui a causé le crime ;

Considérant que X doit être condamné au paiement de cette somme ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal criminel, statuant contradictoirement,

* sur l'action publique : après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale,

À la majorité des voix :

Déclare X dit... coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :

• à Menton (France), le 29 juillet 1999 commis le crime de viol sur la personne d'Y, prévu et réprimé par l'article 262 alinéa 1 du Code pénal, avec la circonstance que l'inculpé étant de nationalité monégasque, les juridictions de la Principauté de Monaco sont compétentes pour en connaître, conformément à l'article 5 du Code de procédure pénale,

• à Monaco, le 29 juillet 1999 détourné au préjudice d'Y, qui en était propriétaire, un amplificateur, deux haut-parleurs, deux tuteurs et deux filtres qui ne lui avaient été remis qu'à titre de dépôt par leur propriétaire, à charge d'en faire un emploi déterminé, en l'espèce procéder à leur installation sur le véhicule automobile d'Y délit prévu et réprimé par l'article 337 alinéa 1 du Code pénal, avec la circonstance que l'installation de ce matériel, ayant eu lieu à Monaco, les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de ce délit par application de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale et que ce délit est connexe au crime ci-dessus visé, en application des articles 26 et 27 1° du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 245 al. 2, 347, et 348 du Code de procédure pénale ;

Accorde à X dit... le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ;

Condamne X dit... à la peine de six années de réclusion criminelle ;

Maintient les effets de l'ordonnance de prise de corps ;

Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;

* sur les intérêts civils : statuant en application de l'article 353 du Code de procédure pénale ;

Reçoit Y en sa constitution de partie-civile ;

Déclare X dit... responsable du préjudice subi par Y ;

Le condamne à lui payer la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice ;

Vu l'article 357 du Code de procédure pénale,

Condamne X dit... aux frais ;

En application des articles 361 alinéa 2 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale les dispositions des textes de loi appliqués sont ci-après reproduits : (Voir les articles 26-3, 262 al 1, 337 al. 1, 392, al. 1 et 3 du Code Pénal, 2, 21, al. 2, 27-1°, 245 al. 2, 340 à 343, 347, 348, 353, 357, al. 1, 360 à 363 al. 1 du Code de Procédure pénale).

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le vingt quatre février deux mille quatre, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS et Monsieur Florestan BELLINZONA, juges assesseurs, de Mesdames Denise IMBERT, Juliette COLLEGIA épouse AMALBERTI, Monsieur Xavier NOTARI, jurés, en présence de Mademoiselle Catherine LE LAY, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier-principal.

Note

Sur la compétence pénale internationale - Voir Revue de droit monégasque n° 3 - 2001 - pages 69 et suivantes.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 11811
Date de la décision : 24/02/2004

Analyses

Infractions contre les personnes ; Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : X (X étant l'accusé et Y la victime)

Références :

article 357 du Code de procédure pénale
article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale
article 5 du CPP
articles 26 et 27 1° du Code de procédure pénale
articles 340 à 343 du Code de procédure pénale
Code Pénal
articles 361 alinéa 2 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale
article 353 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
article 392 du Code pénal
article 262 alinéa 1 du Code pénal
article 360 du Code de procédure pénale
article 337 alinéa 1 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.criminel;arret;2004-02-24;11811 ?

Source

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