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12/03/2004 | MONACO | N°11815

Monaco | Tribunal criminel, 12 mars 2004, Ministère Public c/ X en présence de A.C. et des hoirs C. (X étant l'accusé et initiales pour les victimes)


Abstract

HOMICIDE VOLONTAIRE

Assassinat : art. 220, 221 - 223 CP

- Préméditation caractérisée par l'acquisition d'une arme dans le dessein de commettre un meurtre

- Condamnation de l'auteur :

- peine de réclusion criminelle 227, al. 1 CP

- réparation du préjudice moral et matériel causé à la concubine, au fils et aux parents de la victime et à sa sœur

CONCUBINAGE

Caractères stables et suivis

- Décès du concubin victime d'un assassinat

- Constitution de partie-civile de la concubine devant le Tribunal criminel<

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- Réparation du préjudice économique et de désagrément subi par la concubine

Résumé

X a, de son propre aveu, donné la m...

Abstract

HOMICIDE VOLONTAIRE

Assassinat : art. 220, 221 - 223 CP

- Préméditation caractérisée par l'acquisition d'une arme dans le dessein de commettre un meurtre

- Condamnation de l'auteur :

- peine de réclusion criminelle 227, al. 1 CP

- réparation du préjudice moral et matériel causé à la concubine, au fils et aux parents de la victime et à sa sœur

CONCUBINAGE

Caractères stables et suivis

- Décès du concubin victime d'un assassinat

- Constitution de partie-civile de la concubine devant le Tribunal criminel

- Réparation du préjudice économique et de désagrément subi par la concubine

Résumé

X a, de son propre aveu, donné la mort à R.C., alors assoupi sur le canapé du séjour de son appartement, en tirant à trois reprises sur lui dans la région du cœur, en rechargeant son arme, une carabine 22 long rifle, munie d'un silencieux, avant chaque coup ;

L'expertise balistique, l'autopsie et les constatations lors de la perquisition ont confirmé ces aveux, par la découverte des trois balles issues de la boîte de cartouche trouvées dans l'appartement de X, dans le corps de la victime, deux ayant traversé le cœur, une le poumon gauche, et de trois douilles, une dans la chambre de l'auteur, une dans le tiroir, une troisième encore engagée dans l'arme ;

L'information et l'instruction à l'audience ont établi que X était, au moment des faits, exempte de pathologie psychiatrique ou de troubles neurologiques ayant pu affecter son discernement ;

Dès lors, X a volontairement donné la mort à R.C.

L'instruction et l'audience n'ont pas établi que R.C. exerçait des violences physiques sur X, les témoins proches de l'accusée, n'ayant pas constaté de telles violences, X ne s'en étant jamais ouverte auprès d'eux ;

Les proches de la victime, s'ils faisaient état d'une certaine nervosité chez lui, confirmaient qu'il n'était pas violent ni sur les lieux de son travail, ni avec sa compagne depuis plus de quinze ans, A.C. ;

Le grand alcoolisme dont aurait souffert R.C., selon X, et qui aurait pu lui faire craindre des telles violences n'est pas non plus établi par l'instruction ;

En effet les experts K. et J. sont, à l'audience du Tribunal, tombés d'accord sur l'imprégnation alcoolique modérée de R.C. le jour des faits, soit 0,50 g/l de sang, et que l'expert O. qui a procédé à l'autopsie du corps de R.C. a confirmé que le foie du défunt d'un poids normal de 1 400 grammes, ne présentait pas d'anomalie, autant qu'il ait pu en juger en raison de l'état de putréfaction de cet organe, lors de son examen ;

Les armes que possédait Y n'ont jamais quitté son domicile de Saint Laurent du Var ;

L'hypothèse, encore avancée par X d'une menace contre sa vie exercée par R.C. si elle le quittait, est entièrement contredite par les différentes déclarations de R.C. à ses proches, ses collègues ou aux policiers de Saint Laurent du Var sur son intention de quitter lui-même X ;

Cette hypothèse est encore contredite par les interventions intempestives, téléphoniques ou physiques de X, sur les lieux de travail de Y dans les semaines qui précèdent sa mort, les 83 appels, pour beaucoup sans réponse, à celui-ci sur son téléphone portable, du 9 septembre à son décès, et les courriers et appels anonymes à A.C. la tenant régulièrement informée de la double vie de R.C. ;

Dès lors, l'hypothèse d'une menace de R.C. sur X est à écarter, celle-ci l'ayant d'ailleurs tué alors qu'il s'était assoupi sur le canapé du séjour et qu'elle précise elle-même qu'aucune dispute ne les avaient opposés de l'arrivée de celui-ci à son domicile vers 10 h 30 jusqu'à son décès vers 13 h 30 ;

Au contraire, R.C. avait confié le 9 septembre à son collègue P., qu'il quitterait X le 21 septembre 2001, mais qu'il craignait qu'elle ne s'en prît à A.C. et à son fils, et le 11 septembre aux policiers de Saint Laurent du Var, que X le menaçait d'adresser à sa compagne des photographies de leurs relations sexuelles ;

L'imminence du départ de R.C. était confirmée à X le 19 septembre 2001, deux jours avant l'homicide alors que les policiers lui téléphonaient, en raison de sa carence à leur convocation et qu'ils l'avisaient qu'elle devait récupérer les clés de son appartement que R.C. leur avait remises le 11 septembre précédent ;

Fin août et début septembre, X s'est renseignée à Monaco pour l'acquisition d'une arme ;

X a acquis le 8 septembre 2001 à Nice, une carabine 22 long rifle, munie d'un silencieux, accessoire inutile pour sa défense à une agression éventuelle, et les cartouches spécialement adaptées à l'usage du silencieux ;

Incapable de remonter l'arme, préalablement démontée par le vendeur, silencieux compris, elle a, dans les jours précédents l'homicide, sollicité des armuriers de Monaco pour qu'ils remontent la culasse et lui expliquent le fonctionnement du chargeur ;

L'acquisition de cette arme particulière et les renseignements obtenus par l'accusée pour son usage se situent exactement dans la période où R.C. prenait ses distances avec elle, alors que dans l'affaire pendant, à l'instruction à Monaco, les intérêts des deux amants étaient divergents et que X se savait découverte par les policiers de Saint Laurent du Var, ayant déjà, sous prétexte d'un mal de dent, manqué à leur convocation du 19 septembre 2001 ;

X a expédié immédiatement après les faits et avant de prendre son travail à 14 heures, la lettre dont R.C. redoutait l'envoi, lettre correctement timbrée malgré son poids, dont l'adresse était écrite d'une main très sûre, et contenant outre les clichés représentant leurs ébats sexuels, les photocopies de deux chèques émis à son profit par R.C., en juin 2001, qu'elle avait soigneusement conservés depuis cette date ;

L'arme acquise par X n'a servi qu'à un seul usage, l'homicide d'R.C., l'ensemble des munitions ayant été retrouvé ;

X, qui n'était pas menacée par R.C., a acquis l'arme, munie d'un silencieux et les cartouches appropriées le 8 septembre 2001 dans l'unique dessein de porter atteinte à sa vie, attendant qu'il soit endormi à son domicile pour perpétrer son crime ;

En conséquence, il échet de déclarer X coupable d'avoir volontairement donné la mort à R.C., le 21 septembre 2001, avec cette circonstance qu'elle a prémédité cet homicide ;

Les éléments de la personnalité de X tels qu'ils résultent des rapports psychologiques et des circonstances de la cause conduisent le tribunal à la faire bénéficier des circonstances atténuantes ;

A.C. et R.C. vivaient en concubinage, déclaré à la mairie de leur domicile depuis plus de quinze ans ; Un enfant Y.C., reconnu par son père dont il porte le nom, est né de cette union, A.C. ayant avec R.C., une relation stable et suivie, les concubins, mettant leurs intérêts patrimoniaux en commun ; La stabilité de ce concubinage résulte de l'ensemble des déclarations des témoins, et de l'accusée elle-même qui confirmait que R.C. déclarait qu'il ne quitterait pas A.C. et son fils R.C. ; Est recevable en son action.

E.C. épouse M., a souffert d'un préjudice moral lié à la perte de son frère, qui doit être indemnisé. Le préjudice résultant de la nécessité d'agir en justice, d'assister aux interrogatoires et à la reconstitution des faits, lui a occasionné un préjudice qui doit être chiffré à la somme de 1 00 euros.

Motifs

TRIBUNAL CRIMINEL

___________

ARRET DU 12 MARS 2004

___________

En la cause du MINISTERE PUBLIC,

CONTRE :

c LA, née le 25 septembre 1967 à MONACO, de Gabriel et de Liliane MA, de nationalité française, divorcée, fonctionnaire, domiciliée X à Monaco,

Actuellement DETENUE à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 26 septembre 2001) ;

Inculpée :

d'assassinat

Présente aux débats, assistée de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et de Maître Christian SCOLARI, avocat au barreau de Nice et plaidant par lesdits avocats ;

En présence de :

a CI, née le 22 décembre 1958 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), de nationalité française, demeurant la Condamine, X à SAINT LAURENT DU VAR (06),

partie-civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur y CO, comparaissant en personne, assistée de Maître Géraldine GAZO, avocat près la Cour d'appel et plaidant par Maître Pierre a PICON, avocat au barreau de Nice ;

a Co, né le 12 avril 1943 à AUPS (83), de nationalité française, demeurant X à TOULON (83200),

é MA épouse CO, née le 29 mai 1945 à TOULON (83), de nationalité française, demeurant X à TOULON (83200),

el CO épouse MA, née le 26 février 1965 à TOULON (83), de nationalité française, demeurant X à TOULON (83200),

parties-civiles, comparaissant en personne, assistés de Maître Géraldine GAZO, avocat près la Cour d'appel et plaidant par Maître Michel MAS, avocat au barreau de Toulon ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Mesdemoiselles Anne-Véronique BITAR-GHANEM et Magali GHENASSIA, juges assesseurs, Messieurs Michel ROBIN, Yvon BŒUF, Yves CARUSO, jurés ;

Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 4 novembre 2003 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel en date du 8 janvier 2004 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;

Vu l'interrogatoire de l'accusée en date du 18 février 2004 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 18 février 2004 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 18 février 2004, notifiée, désignant les jurés ;

Vu l'ordonnance modificative de Madame le Président en date du 1er mars 2004, notifiée ;

Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions en date du 3 mars 2004 ;

Vu les arrêts incident rendus les 10 et 12 mars 2004 ;

Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 10 mars 2004 ;

Vu la citation à accusé et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 février 2004 ;

Vu les citations et significations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 février 2004 ;

Ouï l'accusée en ses réponses ;

Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ;

Ouï a CI, partie-civile, en ses déclarations ;

Ouï a Co et el CO épouse MA, parties-civiles, en leurs déclarations ;

Ouï Maître Pierre a PICON, avocat pour a CI et y CO, parties-civiles, en ses demandes et conclusions en date du 5 mars 2004 ;

Ouï Maître Michel MAS, avocat pour a Co, é MA épouse CO et el CO épouse MA, parties-civiles en ses demandes et conclusions en date du 8 mars 2004 ;

Ouï Madame le Premier Substitut du Procureur Général en ses réquisitions ;

Ouï Maîtres Frank MICHEL et Christian SCOLARI, avocats au nom de l'accusée, en leurs moyens de défense ;

Ouï l'accusée qui a eu la parole en dernier ;

Le Tribunal Criminel composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Mesdemoiselles Anne-Véronique BITAR-GHANEM et Magali GHENASSIA, juges assesseurs, de Messieurs Michel ROBIN, Yvon BŒUF, Yves CARUSO, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

I - Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :

Le 24 septembre 2001 à 18 heures 10, la Sûreté publique de Monaco était informée par le docteur S. de la C., psychiatre au Centre Hospitalier Princesse Grace, de ce que hospitalisée au cours de l'après-midi pour une tentative de suicide, venait de lui révéler qu'elle avait mortellement blessé son compagnon, à l'aide d'une arme à feu, à son domicile situé [adresse], le 21 septembre 2001.

X qui, selon le psychiatre, était en état de détresse psychologique ayant nécessité la prescription de sédatifs, ne pouvait être interrogée immédiatement par les policiers.

S'étant transportés à son domicile, un appartement de deux pièces situé au [adresse], les enquêteurs y trouvaient un corps inanimé, vêtu, allongé sur un canapé-lit, recouvert d'un drap et présentant trois perforations au niveau du cœur.

Ils découvraient en outre sous le lit de la chambre à coucher une arme à feu de type carabine, posée sur sa housse de protection avec une douille à l'intérieur de la chambre, dans un tiroir de la table de chevet une douille et une cartouche non percutée et dans un autre tiroir, une boîte de 50 cartouches dont 12 manquantes, et sur le rebord de la fenêtre une douille posée sur un mouchoir en papier.

Le docteur M., requis par les services de police, constatait le décès de la victime des suites de « trois coups portés dans la région du cœur, ladite victime étant identifiée comme étant R.C. né le 23 juin 1966 à Toulon, employé par J. B., boulanger à Monaco, et domicilié [adresse] ».

Interrogée le 25 septembre 2001 au Centre Hospitalier Princesse Grace, X déclarait aux enquêteurs que le vendredi 21 septembre 2001, après avoir déjeuné avec R.C. au « Star's and Bar » à Monaco, elle s'était rendue avec lui à son domicile au [adresse].

Ayant tous deux bu un peu, R.C. fatigué, s'était allongé sur le canapé où il s'était endormi.

Elle-même avait pris un comprimé de Xanax puis s'était emparée de la carabine qui se trouvait sous le lit, et dont le canon était muni d'un silencieux, et avait tiré un coup de feu sur R.C. en visant le cœur.

Elle avait ensuite rechargé cette arme avec une cartouche et avait tiré une deuxième fois au niveau du cœur.

Elle affirmait ne pas se souvenir avoir tiré un troisième coup de feu.

Après avoir rangé la carabine sous son lit, elle s'était rendue à son bureau, au service de la Marine dont elle était repartie vers 17 heures 45 pour rejoindre une amie avec laquelle elle avait dîné.

En sortant de chez celle-ci, elle avait pris des médicaments avant de monter à bord de son véhicule.

Elle ne se souvenait pas de la suite des événements, hormis le fait qu'elle s'était réveillée à l'hôpital d'où elle était sortie le lendemain pour se rendre chez elle afin de changer de vêtements.

Elle avait alors recouvert d'un drap le corps de R.C.

Avant de passer la soirée chez son amie, M.C. S., elle s'était rendue à la Sûreté publique où elle avait appris qu'elle avait eu, la veille, un accident de la circulation.

Le soir, elle avait dormi dans sa chambre, et quant à ses activités du lendemain dimanche, elle déclarait ne pas s'en souvenir.

Le lundi matin, après une nuit passée dans son appartement où elle avait ingéré de nombreux comprimés de Stilnox, elle avait rejoint son bureau puis, à la sortie de son travail, s'était rendue à la gare pour se jeter sous un train mais n'en avait pas eu le courage.

Elle s'était alors piquée à plusieurs reprises avec une seringue, et, victime d'un malaise, avait sollicité l'aide de policiers pour être transportée à l'hôpital.

X déclarait aux policiers qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait tiré sur R.C. pendant son sommeil, alors qu'ils ne s'étaient pas disputés.

S'agissant de la carabine qu'elle avait dû, à ses dires, recharger à chaque fois, elle déclarait l'avoir acquise avec silencieux et lunette un mois auparavant dans un magasin D. à Nice, afin de se défendre, car R.C. lui avait dit qu'il la tuerait si elle le quittait.

Une information était ouverte le 25 septembre 2001 à l'encontre de X du chef d'assassinat.

Inculpée d'assassinat, X réitérait les déclarations faites à la police, en affirmant qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait tué son ami, qu'elle avait acheté la carabine parce qu'elle avait peur de lui, compte tenu de ce qu'il avait des armes, ce dont elle avait connaissance même si elle ne les avait jamais vues.

Selon les conclusions du rapport de l'autopsie, pratiquée le 26 septembre 2001, le corps de R.C. a été atteint par trois projectiles d'armes à feu en région thoracique gauche, le décès a été provoqué par une hémorragie intra-thoracique et intra-péricardique, les tirs étaient globalement orientés d'avant en arrière, de bas en haut et de gauche à droite, l'état de putréfaction du corps et l'absence de vêtements, lors de l'autopsie interdisant de se prononcer quant à la distance de tir.

Le sang de la victime a été analysé par le docteur Y. J., médecin biologiste et toxicologue.

Ce médecin a indiqué dans son rapport : « le sang de R.C. contenait une quantité modérée d'alcool éthylique mais aucune autre substance toxique qu'il était matériellement possible de rechercher par les méthodes spécialisées les plus utilisées, le taux d'alcool était de 0,5 g par litre de sang ».

Le docteur P. K., expert toxicologue de l'Institut de médecine légale de Strasbourg, commis aux fins d'analyser les prélèvements de sang, de bile et d'urine a, quant à lui, conclu que l'analyse toxicologique de ces échantillons biologiques de R.C. avait mis en évidence une alcoolémie majeure à 4,16 g/l à l'exclusion de toute autre substance toxique, stupéfiante ou médicamenteuse.

Il ressort par ailleurs de la reconstitution effectuée le 24 avril 2002, hors la présence de l'inculpée, avec le concours notamment des deux médecins qui ont procédé à l'autopsie, que R.C. se trouvait en position semi-assise sur le canapé au moment du tir, que l'arme était à une distance d'environ 80 cm du corps et était tenue à hauteur de hanche et inclinée vers le bas, et que, l'arme devant être approvisionnée au coup par coup, il avait fallu au moins une minute pour tirer les trois coups de feu, compte tenu du temps nécessaire à la manipulation de l'arme et de la récupération des cartouches dans la pièce voisine.

En ce qui concerne l'arme utilisée par X, celle-ci a été soumise à une expertise balistique dont le rapport déposé le 30 janvier 2002 indique qu'il s'agit d'une carabine à répétition manuelle de calibre 22 long rifle, approvisionnée par chargeur d'une capacité de cinq cartouches, classée en France en septième catégorie, en vente libre mais soumise à déclaration, en bon état de fonctionnement comme son modérateur de son.

Le chargeur, qui n'a pas été soumis à l'examen de l'expert, a été trouvé dans un tiroir d'une table de chevet du lit de la chambre à coucher à l'occasion d'une perquisition effectuée par le magistrat instructeur dans l'appartement de X Lors de sa découverte ce chargeur contenait huit cartouches.

Les investigations effectuées par les enquêteurs permettaient de constater que X avait acquis cette arme au rayon chasse et tir du magasin « Nature Active » à Nice.

Selon le responsable de ce rayon, B.R., X lui avait acheté cette arme le samedi 8 septembre 2001 ; il s'agissait d'un modèle en promotion à 1 699 francs, muni de plusieurs accessoires dont un silencieux. Il précisait que dans la même vitrine, il vendait aussi en promotion une carabine de même modèle, au prix de 1 000 francs environ mais dépourvue d'accessoire notamment de silencieux.

Elle avait pris en outre une boîte de 50 cartouches spécialement adaptées au modérateur de son.

Le vendeur se souvenait avoir été surpris par la détermination de sa cliente qui avait fait son choix en 10 minutes, en précisant qu'il s'agissait d'un cadeau. Il avait démonté l'arme et ses accessoires pour la ranger dans une housse.

Il ne lui avait remis aucun mode d'emploi et ne lui avait pas expliqué le maniement de l'arme.

R.G. et M.H., vendeurs à l'armurerie Saint-Hubert à Monaco, avaient reçu à plusieurs reprises la visite de X avant l'acquisition du 8 septembre 2001, faite à Nice, celle-ci déclarant vouloir offrir une arme à son ami ; Après l'acquisition, elle était venue une première fois pour faire remonter la culasse par R.G., et le 11 septembre 2001 pour se faire expliquer par Mme H. le fonctionnement du chargeur qu'elle disait défectueux.

L'examen de la dernière facture du téléphone portable de X du 9 septembre au 9 octobre 2001, révélait 83 appels au numéro du téléphone portable utilisé par R.C. jusqu'à son décès, appels répétitifs, pour la plupart sans réponse, compte tenu de leur durée.

S'agissant de l'emploi du temps de X du 21 septembre au 24 septembre 2001 l'instruction a permis de réunir les éléments suivants :

Le 21 septembre au matin, R.C. se rendait à la convocation du juge d'instruction de Monaco d'où il revenait vers 10 heures 30 pour prendre le petit déjeuner avec son amie.

Peu après il aurait, selon X, consommé trois whiskys avant leur départ pour le restaurant « Star's and bar » où tous deux déjeunaient en buvant une demi-bouteille de vin.

Le repas se serait bien passé selon X, aucun employé de cet établissement n'ayant de souvenir précis de leur passage.

De retour au domicile de X, R.C. s'était à demi allongé sur le canapé.

Celui-ci s'étant endormi, elle aurait pris un comprimé de Xanax avant de s'emparer de la carabine placée sous le lit et de tirer sur R.C.

Elle se serait ensuite endormie.

Avant de prendre son nouvel emploi au service de la marine à 14 heures 15, le même jour, X avait posté à l'intention de la concubine de R.C, A.C., une enveloppe contenant 36 cartes publicitaires de restaurants insérées dans une enveloppe portant la mention : « liste de nos restaurants préférés », 73 photographies la représentant avec R.C. ainsi que 17 clichés polaroïds représentant leurs ébats sexuels.

Ses nouvelles collègues de travail au service de la marine l'ont décrite comme étant ce jour-là souriante, calme et décontractée, seule la comptable avait remarqué des yeux rougis.

Vers 17 heures 15, X se rendait [adresse], où elle rencontrait L.T. à laquelle elle déclarait n'avoir aucune envie de partir le lendemain à Toulon avec R.C., puis était aperçue par C.N., attablée à un bar, avec une personne de sexe féminin non identifiée.

Vers 19 heures 30, elle allait dîner chez son amie d'enfance, M.M., qui la trouvait de bonne humeur et très gaie, et à laquelle elle offrait une bouteille de Martini.

Après le dîner, entre 22 heures et 22 heures 30 elle s'installait à bord de son véhicule pour se rendre en direction du boulevard. Elle déclarait ne pas se souvenir de la suite des événements.

Vers 1 heure 25, le samedi 22 septembre 2001, les services de police étaient amenés à intervenir à la suite d'un accident matériel provoqué par X qui venait d'emboutir deux véhicules en stationnement.

Eu égard à ses blessures légères, à des signes extérieurs d'ivresse et à son incapacité à s'expliquer et à souffler dans l'éthylomètre, elle était conduite à l'hôpital où elle était gardée en observation pour vérifier les symptômes d'une crise d'épilepsie.

La recherche d'alcoolémie se révélait négative et l'électroencéphalogramme ne permettait de constater aucune anomalie.

X affirmait n'avoir aucun souvenir jusqu'à son réveil à l'hôpital qu'elle quittait vers 13 heures 45 après avoir signé une décharge.

Elle était ensuite aperçue par E.G., vendeur à l'armurerie Saint-Hubert, auquel elle déclarait que son ami n'était pas encore rentré.

Elle affirmait avoir alors rejoint son appartement pour enlever les traces que lui avait laissées l'électroencéphalogramme et avoir à cette occasion recouvert d'un drap le corps de R.C.

Vers 14 heures 30 elle rejoignait M.-C.S.

Au parc Princesse Antoinette elle faisait part à son amie de ce qu'elle avait eu un accident de la circulation, puis quittait celle-ci vers 17 heures 15 pour se rendre à la Sûreté publique aux fins d'audition sur les circonstances dudit accident.

Selon l'enquêtrice elle semblait très fatiguée, abattue, tenant des propos confus, et affectée par l'importance des dommages de son véhicule.

G.M., pharmacien, qui la recevait vers 18 heures 30 dans son magasin la trouvait naturelle et pas particulièrement stressée.

Au cours de la soirée chez M.-C.S., X était bouleversée par son passage à la Sûreté publique et par les dégâts occasionnés aux divers véhicules, déclarant en outre : « quand R. va savoir ça... ».

S'agissant de son emploi du temps du dimanche 23 septembre 2001, après une nuit qu'elle aurait passée chez elle, affirmait n'en avoir aucun souvenir, hormis son passage à la gare le matin pour se jeter sous un train.

Sa voisine, T.M., qu'elle rencontrait à son retour de la gare, dans le hall de l'immeuble, la trouvait très décontractée, précisant que « R. est là-haut ».

Après une rencontre fortuite avec M.-C.S. au cours de l'après-midi, elle retrouvait son amie L.N., et toutes deux prenaient une consommation dans un bar de Fontvieille, sans que X n'évoquât toutefois ni l'accident ni la mort de R.C. au sujet duquel elle aurait dit que « ça allait ».

Au service de la Marine où elle se présentait vers 9 heures, le 24 septembre 2001, G.B. relevait l'avoir entendue rire à plusieurs reprises, tandis que C.F. constatait qu'elle était incapable d'effectuer correctement la tâche qui lui avait été confiée : la dactylographie d'une lettre de 15 lignes.

L'employée de la pharmacie Marsan, à laquelle elle avait demandé en début d'après-midi une seringue pour vider le réservoir à assouplissant de son lave linge qui sentait mauvais, ne remarquait aucun comportement anormal de celle-ci.

Ayant ensuite essayé de « s'envoyer de l'air dans les veines », après une promenade dans les jardins du Casino, elle était victime d'un malaise au poste de police, et était ainsi immédiatement transportée au Centre Hospitalier Princesse Grace.

S'agissant de sa relation avec R.C., X avait rencontré celui-ci en 1995 alors qu'il vivait en concubinage depuis 1985 avec A.C. Un enfant, Y, était né de ce concubinage, en 1993.

R.C. lui aurait précisé dès le début de leur relation qu'il ne quitterait jamais la mère de son enfant.

Après le divorce de X d'avec E.B., R.C. aurait pris des habitudes chez elle, passant moins de temps chez sa concubine, à Saint-Laurent du Var qu'à Monaco.

Ainsi R.C. la rejoignait habituellement chez elle, le matin à 7 heures, à la sortie de son travail à la boulangerie, pour repartir à Nice où il occupait un deuxième emploi, revenait ensuite pour le déjeuner à Monaco, repartait à Saint-Laurent du Var chez sa concubine où il dormait et dînait, avant de retourner à Monaco vers 22 heures pour passer une partie de la nuit chez elle, son travail à la boulangerie commençant à 1 heure du matin. Quelques temps avant les faits, il passait moins de temps avec elle.

Cette situation aurait convenu à X qui n'aurait jamais fait de reproches à son ami quant à ses mensonges à sa concubine.

Toutefois dès 1995, A.C. et sa famille devaient faire l'objet de harcèlement par des appels téléphoniques malveillants et des courriers anonymes destinés à apprendre à celle-ci son infortune.

L'enfant lui-même, le jeune Y, n'était pas épargné par cette malveillance.

Bien qu'A.C. eût changé à quatre reprises de numéro de téléphone, les appels malveillants reprenaient invariablement au bout d'un mois.

A la suite de trois plaintes en France pour ces faits, toutes classées sans suite, A.C. avait déposé une nouvelle plainte pour d'autres courriers anonymes, le véhicule de R.C. ayant en outre été incendié devant leur domicile, par une femme qui avait réussi à prendre la fuite.

Tout en évoquant au cours de l'enquête de police le nom de X, qu'il décrivait comme une ancienne liaison, R.C. la disait incapable de tels faits.

X, quant à elle, décrivait la réalité de sa liaison mais contestait les faits délictueux dont elle était soupçonnée.

R.C. reconnaissait plus tard avoir menti, précisant que sa double vie lui avait été imposée par X qu'il mettait alors en cause comme étant tout à fait capable d'être à l'origine des appels téléphoniques malveillants et des lettres anonymes.

Après de nouveaux appels malveillants au printemps et au cours de l'été 2001, la mise en place d'un système d'identification permettait de constater que ceux-ci provenaient des appareils téléphoniques de X dont la voix était, selon A.C., celle qui la harcelait depuis plus de six ans.

R.C. était entendu sur ces faits, par les policiers, le 11 septembre 2001. Il affirmait qu'il ménageait X devant la menace qu'elle lui avait faite d'envoyer à A.C. des clichés photographiques de leurs ébats sexuels. Il remettait aux policiers de Saint Laurent du Var les clés de l'appartement de l'accusée, précisant que bien qu'il les ait déjà remises, elle les avait déposées, avant son départ en vacances, sur le rebord de la fenêtre de la boulangerie B., en présence d'employés qui le confirmaient.

Convoquée le 19 septembre 2001, pour être entendue à Saint Laurent du Var, X, qui ne déférait pas, invoquant une rage de dent, recevait des policiers, ce jour là, un appel téléphonique, en raison de sa carence. Ces policiers l'avisaient, en outre, qu'ils détenaient les clés de son appartement remises par R.C.

Avant son départ de la boulangerie B. pour ses congés, le 9 septembre 2001, R.C., qui paraissait inquiet, avait indiqué à son collègue P. qu'il quitterait définitivement X après son audition par le juge d'instruction le 21 septembre 2001 et lui avait déclaré qu'il redoutait qu'elle ne s'en prît à A.C. et à son fils Y.

A.C., encore dans l'ignorance de la mort de son concubin, recevait le samedi 22 septembre 2001 l'enveloppe postée à Monaco le 21 septembre 2001, contenant des clichés photographiques représentant X et R.C., parmi lesquels quelques clichés de leurs ébats sexuels, la photocopie de deux chèques émis en juin 2001 par R.C. au profit de X, portant de la main de cette dernière, les mentions suivantes « tu es naïve, voilà où passe sa paie » et 37 cartes de restaurants avec la mention « la liste de nos restaurants préférés ».

Le nom et l'adresse d'A.C. étaient rédigés d'une main sûre, de l'écriture de X et l'enveloppe correctement timbrée, malgré son poids.

Après avoir nié catégoriquement lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le 18 octobre 2001 être à l'origine des appels téléphoniques malveillants et des envois anonymes, hormis celui du 21 septembre destiné à démontrer à A.C. que son concubin mentait à tout le monde, X devait reconnaître, le 20 novembre suivant, devant ce même magistrat qu'il lui était arrivé d'importuner A.C. au téléphone, précisant toutefois que c'était à la demande de R.C.

Selon son entourage, R.C. avait décidé, au cours de l'été 2001, de quitter X ainsi que son emploi à Monaco pour se consacrer à sa famille.

L'instruction permettait, par ailleurs, de constater que les relations de X et R.C. avaient été notamment assombries par une affaire de vols d'alcools dans un magasin de Monaco.

X avait été surprise, le 31 mai 2001, en flagrant délit de vol de bouteilles d'alcools dans un supermarché Casino à Monaco, une quarantaine de bouteilles volées avaient été découvertes à son domicile lors d'une perquisition.

Selon l'enquête, X volait depuis au moins un an une dizaine de bouteilles par semaine, lesquelles étaient ensuite revendues par le couple.

R.C., mis en cause par celle-ci comme étant l'instigateur du trafic, avait reconnu avoir revendu des bouteilles à ses collègues de travail tout en contestant être l'instigateur du trafic, ainsi que le révélait encore son audition par le magistrat instructeur du 21 septembre 2001.

Selon ses proches, il aurait été très perturbé par cette affaire et inquiet pour son emploi à la boulangerie de J.B. à Monaco. À cet égard, l'employeur de R.C. indiquait aux enquêteurs qu'il avait dû faire appel aux services de police le 28 août 2001 pour faire cesser le scandale causé par X dans les locaux de la boulangerie. M.Z., autre employeur à temps partiel à Nice de R.C., déclarait que depuis un mois et demi, la maîtresse de R.C. harcelait celui-ci au téléphone pendant son travail et à trois reprises était venue se poster devant la boulangerie.

X a toujours maintenu qu'elle ne pouvait expliquer les motifs qui l'avaient poussée à tuer R.C. qu'elle décrivait par ailleurs comme malhonnête dans l'exercice de son emploi à la boulangerie, alcoolique, pervers sexuel, ayant un comportement habituellement violent, et amateur d'armes.

Enfin, A.C. a effectivement indiqué que son concubin possédait à leur domicile deux carabines cachées et un revolver, destinés à le rassurer depuis qu'il avait été victime d'une agression dans sa jeunesse, mais que ces armes, qu'il n'utilisait pas, étaient à son domicile.

Renseignements :

X, de nationalité française, est née à Monaco. Son père décédait en 1997.

Elle s'était mariée le 26 août 1989 avec E.B., dont elle avait divorcé à l'amiable, sept ans plus tard. Le couple n'avait pas d'enfant, d'un commun accord selon E.B.

Elle poursuivait, après son divorce, sa liaison avec R.C.

Elle avait rencontré quelques problèmes de santé dont le plus marquant était l'ablation de la thyroïde en 1996.

Elle suivait depuis lors un traitement régulier.

J.-L. M., psychologue, constatait que le sentiment de culpabilité ne parvenait pas à se dégager ; elle était selon cet expert, extravertie, le contrôle émotionnel était fragile, et l'expression à tendance impulsive pouvait s'effectuer sans souci d'adaptation à l'environnement. Sa personnalité évoluait sur un mode narcissique. Sa personnalité présentait des tendances qui n'excluaient pas les déviances pulsionnelles.

Madame H. D., psychologue, tout en excluant des troubles psychiques, relevait un lien très fort au père et une relation à la mère insuffisante.

Le décès du père avait pu provoquer une décompensation de la personnalité, passée inaperçue.

Le docteur R., psychiatre, excluait l'état de démence au moment des faits, bien que X ait déclaré avoir bu et pris des médicaments avant les faits.

Le docteur N., psychiatre, relevait que X avait un souvenir très précis des faits qu'elle ne pouvait expliquer, mais qu'elle n'était pas au moment des faits lors d'une période confusionnelle.

Le docteur O. procédait à l'expertise somatique de X et excluait toute pathologie physique, notamment l'hypothèse d'une maladie épileptique ou de troubles liés à l'ablation partielle de la thyroïde correctement traités.

Au casier judiciaire monégasque de X., figure une condamnation pour vols et faux et usages de faux à cinq mois d'emprisonnement prononcée par la Cour d'appel de Monaco le 20 janvier 2003.

A l'audience du Tribunal,

A.C. a comparu, assistée de ses conseils et a sollicité

* pour elle-même, la condamnation de X à lui payer :

la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

la somme de 133 251,80 euros en réparation de son préjudice économique,

la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.

* en qualité de représentante de son fils mineur Y, la condamnation de X à lui payer :

la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

la somme de 111 632,90 euros en réparation de son préjudice économique,

A.C. et E.M. épouse C ont comparu, assistés de leurs conseils et ont sollicité la condamnation de X à leur payer à chacun la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral et chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

E.C. épouse M., a comparu, assistée de ses conseils et a sollicité la condamnation de X à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, s'est constitué partie-civile, par l'envoi d'une lettre recommandée, en application de l'article 706-11 du Code de procédure pénale français et, au titre de la subrogation aux droits d'A.C., a sollicité la condamnation de X à lui payer la somme de 3 000 euros, réglée à A.C. au titre de son préjudice moral et à la somme de 7 700 euros, réglés à titre de provision du préjudice économique et moral subi par Y.C., ensuite de deux décisions rendues par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de Grasse. Le fonds de garantie n'était ni présent, ni représenté.

Le ministère public a requis la condamnation de X à la peine de vingt-deux années de réclusion criminelle.

X, assistée par ses conseils, a demandé au Tribunal criminel de requalifier les faits reprochés sous la qualification d'assassinat en homicide volontaire, elle a contesté que R.C. ait voulu la quitter, a invoqué la crainte qu'il lui inspirait ce qui justifiait l'achat d'une arme pour se défendre et un état de santé défaillant qui l'aurait conduite à accomplir ce geste, sans conscience réelle du crime qu'elle commettait. Elle a sollicité, en outre, le bénéfice des circonstances atténuantes.

Sur quoi,

Considérant que X a, de son propre aveu, donné la mort à R.C., alors assoupi sur le canapé du séjour de son appartement, en tirant à trois reprises sur lui dans la région du cœur, en rechargeant son arme, une carabine 22 long rifle, munie d'un silencieux, avant chaque coup ;

Considérant que l'expertise balistique, l'autopsie et les constatations lors de la perquisition ont confirmé ces aveux, par la découverte de trois balles issues de la boite de cartouches trouvées dans l'appartement de X dans le corps de la victime, deux ayant traversé le cœur, une le poumon gauche, et de trois douilles, une dans la chambre de l'auteur, une dans un tiroir, une troisième encore engagée dans l'arme ;

Considérant que l'information et l'instruction à l'audience ont établi que X était, au moment des faits, exempte de pathologie psychiatrique ou de troubles neurologiques ayant pu affecter son discernement ;

Considérant dès lors, que X a volontairement donné la mort à R.C. ;

Considérant que l'instruction et l'audience n'ont pas établi que R.C. exerçait des violences physiques sur X, les témoins proches de l'accusée, n'ayant pas constaté de telles violences, X ne s'en étant jamais ouverte auprès d'eux ;

Considérant que les proches de la victime, s'ils faisaient état d'une certaine nervosité chez lui, confirmaient qu'il n'était pas violent ni sur les lieux de son travail, ni avec sa compagne depuis plus de quinze ans, A.C. ;

Considérant que le grand alcoolisme dont aurait souffert R.C., selon X, et qui aurait pu lui faire craindre de telles violences n'est pas non plus établi par l'instruction ;

Considérant en effet que les experts K. et J. sont, à l'audience du Tribunal, tombés d'accord sur l'imprégnation alcoolique modérée de R.C. le jour des faits, soit 0,50 g/l de sang, et que l'expert O. qui a procédé à l'autopsie du corps de R.C. a confirmé que le foie du défunt d'un poids normal de 1 400 grammes, ne présentait pas d'anomalie, autant qu'il ait pu en juger en raison de l'état de putréfaction de cet organe, lors de son examen ;

Considérant que les armes que possédait R.C. n'ont jamais quitté son domicile de Saint Laurent du Var ;

Considérant que l'hypothèse, encore avancée par X d'une menace contre sa vie exercée par R.C. si elle le quittait, est entièrement contredite par les différentes déclarations de R.C. à ses proches, ses collègues ou aux policiers de Saint Laurent du Var sur son intention de quitter lui-même X. ;

Considérant que cette hypothèse est encore contredite par les interventions intempestives, téléphoniques ou physiques de X, sur les lieux de travail de R.C. dans les semaines qui ont précédé sa mort, les 83 appels, pour beaucoup sans réponse, à celui-ci sur son téléphone portable, du 9 septembre à son décès, et les courriers et appels anonymes à A.C. la tenant régulièrement informée de la double vie de R.C. ;

Considérant dès lors, que l'hypothèse d'une menace de R.C. sur X est à écarter, celle-ci l'ayant d'ailleurs tué alors qu'il s'était assoupi sur le canapé du séjour et qu'elle précise elle-même qu'aucune dispute ne les avait opposés de l'arrivée de celui-ci à son domicile vers 10 heures 30 jusqu'à son décès vers 13 heures 30 ;

Considérant qu'au contraire, R.C. avait confié le 9 septembre à son collègue P, qu'il quitterait X le 21 septembre 2001, mais qu'il craignait qu'elle ne s'en prît à A.C. et à son fils, et le 11 septembre aux policiers de Saint Laurent du Var, que X. le menaçait d'adresser à sa compagne des photographies de leurs relations sexuelles ;

Considérant que l'imminence du départ de R.C. était confirmée à X le 19 septembre 2001, deux jours avant l'homicide alors que les policiers lui téléphonaient, en raison de sa carence à leur convocation et qu'ils l'avisaient qu'elle devait récupérer les clés de son appartement que R.C. leur avait remises le 11 septembre précédent ;

Considérant que fin août et début septembre, X s'est renseignée à Monaco pour l'acquisition d'une arme ;

Considérant que X a acquis le 8 septembre 2001 à Nice, une carabine 22 long rifle, munie d'un silencieux, accessoire inutile pour sa défense à une agression éventuelle, et les cartouches spécialement adaptées à l'usage du silencieux ;

Considérant qu'incapable de remonter l'arme, préalablement démontée par le vendeur, silencieux compris, elle a, dans les jours précédents l'homicide, sollicité des armuriers de Monaco pour qu'ils remontent la culasse et lui expliquent le fonctionnement du chargeur ;

Considérant que l'acquisition de cette arme particulière et les renseignements obtenus par l'accusée pour son usage se situent exactement dans la période où R.C. prenait ses distances avec elle, alors que dans l'affaire pendante, à l'instruction à Monaco, les intérêts des deux amants étaient divergents et que X se savait découverte par les policiers de Saint Laurent du Var, ayant déjà, sous prétexte d'un mal de dent, manqué à leur convocation du 19 septembre 2001 ;

Considérant que X a expédié immédiatement après les faits et avant de prendre son travail à 14 heures, la lettre dont R.C. redoutait l'envoi, lettre correctement timbrée malgré son poids, dont l'adresse était écrite d'une main très sûre, et contenant outre les clichés représentant leurs ébats sexuels, les photocopies de deux chèques émis à son profit par R.C., en juin 2001, qu'elle avait soigneusement conservés depuis cette date ;

Considérant que l'arme acquise par X n'a servi qu'à un seul usage, l'homicide de R.C., l'ensemble des munitions ayant été retrouvé ;

Considérant que X., qui n'était pas menacée par R.C., a acquis l'arme, munie d'un silencieux et les cartouches appropriées le 8 septembre 2001 dans l'unique dessein de porter atteinte à sa vie, attendant qu'il soit endormi à son domicile pour perpétrer son crime ;

Considérant qu'en conséquence, il échet de déclarer X coupable d'avoir volontairement donné la mort à R.C., le 21 septembre 2001, avec cette circonstance qu'elle a prémédité cet homicide ;

Considérant que les éléments de la personnalité de X tels qu'ils résultent des rapports psychologiques et des circonstances de la cause conduisent le tribunal à la faire bénéficier des circonstances atténuantes ;

Considérant qu'il y a lieu de la condamner à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle ;

Considérant que l'ordonnance de prise de corps doit être mise à exécution et que X doit être maintenue en détention ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation du scellé n° 02.043, placé au greffe général, fiches n° 2, 3, 4, 5, 42, 51, 55 de la sûreté publique, qui ont servi à la commission du crime et ce, en application de l'article 32 du Code de procédure pénale ;

Qu'il y a également lieu d'ordonner la confiscation du scellé n° 02.043, placé au greffe général, fiches n° 1, 3, 4, 5 du juge d'instruction, et n° 53 de la sûreté publique, et ce, en application de l'article 32 du Code de procédure pénale ;

Sur la constitution de partie-civile du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions

Considérant que la constitution du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, faite par lettre recommandée, est irrecevable ;

Sur la constitution de partie-civile d'A.C. en son nom personnel :

Considérant qu'A.C. et R.C. vivaient en concubinage, déclaré à la mairie de leur domicile depuis plus quinze ans ;

Considérant qu'un enfant Y, reconnu par son père dont il porte le nom, est né de cette union, A.C. ayant avec R.C., une relation stable et suivie, les concubins mettant leurs intérêts patrimoniaux en commun ;

Considérant que la stabilité de ce concubinage résulte de l'ensemble des déclarations des témoins, et de l'accusée elle-même qui confirmait que R.C. déclarait qu'il ne quitterait pas A.C. et son fils ;

Considérant qu'elle est recevable en son action ;

Considérant que la perte de son concubin dans des circonstances particulièrement tragiques lui a causé un préjudice moral qui doit être chiffré à la somme de 15 000 euros ;

Considérant que la mort de R.C., occasionne à sa concubine un préjudice économique durable, celui-ci faisant bénéficier son foyer de ses salaires qui s'élevaient au moment de son décès à la somme de 18 500 euros annuellement ;

Considérant que l'indemnité destinée à réparer ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 81 000 euros à laquelle sera condamnée X ;

Considérant que C est fondée à obtenir réparation du préjudice souffert par la nécessité de se défendre en justice, de participer à des interrogatoires et confrontations ; qu'il lui sera allouée la somme de 4 000 euros qu'elle sollicite à ce titre ;

Sur la constitution d'A.C. en qualité de responsable de la personne et des biens de son fils Y.C. :

Considérant que Y.C., seulement âgé de 8 ans à la mort de son père, a subi du fait de cette disparition, dans des conditions particulièrement tragiques un préjudice moral durable et important qui doit être indemnisé par la somme de 15 000 euros ;

Considérant que Y.C. subit, du fait de la disparition de son père, un préjudice économique important, une partie des revenus de celui-ci, de 18 500 euros par an au moment du décès, étant consacrée à son entretien et son éducation ;

Considérant que le décès de R.C. prive son fils de cette aide et de ce soutien pendant toute sa scolarité et ses études ;

Considérant que ce poste de préjudice doit être réparé par une indemnité de 110 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée X. ;

Sur la constitution de partie-civile d'A.C. et d'E.M. épouse C. :

Considérant qu'A.C. et E.M. épouse C., parents du défunt, sont recevables en leur action ;

Considérant qu'A.C. et E.M. épouse C., parents de R.C., entretenaient avec lui des relations régulières ainsi que la procédure l'établit ;

Considérant que la perte de leur fils dans des conditions particulièrement tragiques, leur a causé un préjudice moral qui doit être chiffré à la somme de 15 000 euros chacun ;

Considérant que X doit être condamnée à payer à A.C. et E.M. épouse C., chacun la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Considérant que la procédure pénale, les auditions et les confrontations auxquelles ils ont été soumis, la nécessité de comparaître en justice où ils ont dû se faire assister, leur a occasionné un préjudice qui doit être chiffré à la somme de 1 500 euros chacun ;

Sur la constitution de partie-civile d'E.C. épouse M. :

Considérant qu'E.C., sœur du défunt, est recevable en sa constitution de partie-civile ;

Considérant qu'E.C. épouse M., a souffert d'un préjudice moral lié à la perte de son frère, qui doit être indemnisé par une somme de 10 000 euros ;

Considérant que le préjudice résultant de la nécessité d'agir en justice, d'assister aux interrogatoires et à la reconstitution des faits, lui ont occasionné un préjudice qui doit être chiffré à la somme de 1 500 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal criminel, statuant contradictoirement à l'égard de l'accusée, d'A.C., d'A. et E.C. et d'E.M., et par défaut à l'encontre du Fonds de Garantie des victimes,

* sur l'action publique : après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale,

À la majorité des voix ;

Déclare X coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir à Monaco :

le 21 septembre 2001 volontairement donné la mort à R.C. avec la circonstance de la préméditation ;

Crime prévu et réprimé par les articles 220, 221, 223 et 227 alinéa 1 du Code pénal.

Vu les articles 245 al. 2 et 348 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 392 du Code pénal ;

Condamne X à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle,

Vu les articles 12 du Code pénal, 359 du Code de procédure pénale, et 32 du Code de procédure pénale ;

Met à exécution l'ordonnance de prise de corps et ordonne le maintien en détention de X ;

Ordonne la confiscation des scellés n° 1, 3, 4 et 5 du juge d'instruction, 2, 3, 4, 5, 42, 51, 53 et 55 de la Sûreté publique et constituant le scellé n° 02-043 placé au greffe général ;

Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusée ;

Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;

Condamne X aux frais ;

* sur les intérêts civils : statuant en application de l'article 353 du Code de procédure pénale ;

Déclare le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions irrecevable en sa constitution ;

Reçoit A.C. en sa constitution de partie-civile, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, Y.C.,

Déclare X responsable du préjudice subi par A.C. et Y.C.,

Condamne X à payer à A.C. la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

La condamne à payer à A.C. prise en qualité de représentant légal de son fils mineur Y.C., la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

Reçoit A.C. en sa constitution de partie-civile,

Déclare X responsable de son préjudice,

La condamne à lui payer la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

Reçoit E.M. épouse C. en sa constitution de partie-civile,

Déclare X responsable de son préjudice,

La condamne à lui payer la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

Reçoit E.C. épouse M. en sa constitution de partie-civile,

Déclare X responsable de son préjudice,

La condamne à lui payer la somme de 11 500 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

Donne à X, l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale, qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai, elle n'y sera plus recevable ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le douze mars deux mille quatre, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Mademoiselle Anne-Véronique BITAR-GHANEM et Madame Magali GHENASSIA, juges assesseurs, de Messieurs Michel ROBIN, Yvon BŒUF, Yves CARUSO, jurés, en présence de Mademoiselle Catherine LE LAY, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier-principal.

Note

Objet d'un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 15 juin 2004.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11815
Date de la décision : 12/03/2004

Analyses

Infractions contre les personnes ; Droit de la famille - Concubinage et contrat civil de solidarité


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : X en présence de A.C. et des hoirs C. (X étant l'accusé et initiales pour les victimes)

Références :

articles 12 du Code pénal
Code de procédure pénale
articles 340 à 343 du Code de procédure pénale
article 353 du Code de procédure pénale
article 360 du Code de procédure pénale
article 32 du Code de procédure pénale
articles 220, 221, 223 et 227 alinéa 1 du Code pénal
article 362 du Code de procédure pénale
articles 245 al. 2 et 348 du Code de procédure pénale
article 392 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.criminel;arret;2004-03-12;11815 ?

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