La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | MONACO | N°14582

Monaco | Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, Melle a. HE. et M. Sébastien, André HE. c/ Mme h. ST. née CO.


Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

N° 2014/000430 (assignation du 25 février 2014)

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016

En la cause de :

Melle a. HE., née le 17 juin 1982, demeurant X, 1253 Vandœuvres,

M. Sébastien, André HE., né le 21 août 1985, demeurant X, 1253 Vandœuvres,

DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

Mme h. ST. née CO., née le 8 novembre 1958 à Petah Ti

kva (Israël), demeurant à Monaco, X,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la...

Motifs

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

N° 2014/000430 (assignation du 25 février 2014)

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016

En la cause de :

Melle a. HE., née le 17 juin 1982, demeurant X, 1253 Vandœuvres,

M. Sébastien, André HE., né le 21 août 1985, demeurant X, 1253 Vandœuvres,

DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

Mme h. ST. née CO., née le 8 novembre 1958 à Petah Tikva (Israël), demeurant à Monaco, X,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 février 2014, enregistré (n° 2014/000430) ;

Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d a. HE. et Sébastien, André HE., en date des 12 novembre 2014, 16 avril 2015 et 17 septembre 2015;

Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom d h. ST. née CO., en date des 8 juillet 2014, 11 février 2015, 13 mai 2015, 30 juin 2015 et 4 novembre 2015;

A l'audience publique du 3 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 janvier 2016 ;

Le Tribunal,

À l'audience publique du 3 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 janvier 2016 ;

EXPOSÉ,

M. p. HE., de nationalité suisse, demeurant à Monaco, est décédé le 3 mars 2013 en Principauté, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Melle a. HE. et M. Sébastien HE., issus de son union avec Mme b. BE.

Soupçonnant Mme h. ST. née CO., compagne du défunt, de s'être enrichie indûment, Melle a. HE. et M. Sébastien HE. l'ont faite assigner par acte d'huissier délivré le 25 février 2014 aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* la communication de divers documents ;

* la remise de tous les biens leur revenant et restés en possession de la défenderesse ;

* la réduction des donations entre vifs qui lui ont été consenties et des dispositions de dernière volonté, avec restitution des biens concernés.

Mme h. ST. née CO. a déposé des écritures les 8 juillet 2014, 11 février, 13 mai, 1er juillet et 5 novembre 2015, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

* prononcer la nullité de l'assignation ;

* subsidiairement lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure au fond ;

* en tout état de cause, débouter Melle a. HE. et M. Sébastien HE. de leurs demandes.

Il est argué d'une violation de l'article 136 - 2° du Code de Procédure Civile et soutenu que :

* la profession des requérants n'est pas précisée ;

* il n'est pas indiqué le pays dans lequel ils demeurent ;

* l'adresse mentionnée à Vandœuvres, tant pour Melle a. HE. que pour M. Sébastien HE. est erronée ;

* en effet la demanderesse n'y a jamais demeuré et est domiciliée ailleurs comme le prouvent les pièces du dossier ;

* il est également établi que M. Sébastien HE. n'habite pas en fait à l'adresse mentionnée dans la citation, en particulier par un procès-verbal de débats en date du 15 juin 2015 devant le Tribunal de

Première Instance de Genève ;

* les pièces produites sur ce point par les demandeurs sont inopérantes ;

* il est indifférent que Mme h. ST. née CO. n'ait pas pu se méprendre sur le domicile réel de ses adversaires ;

* l'indication d'un domicile inexact équivaut à l'absence de mention du domicile (Tribunal de Première Instance du 12 février 2004 LIBANORA C/ MAULE) ;

* tant en droit suisse qu'en droit monégasque, le domicile s'entend du lieu d'établissement effectif ;

* Mme h. ST. née CO. n'a jamais chassé M. Sébastien HE. de Vandœuvres, ni n'a jamais reconnu la domiciliation de celui-ci et sa sœur à cette adresse ;

* dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour de Révision a confirmé la nullité d'un exploit, motif pris que l'adresse du requérant était uniquement une adresse de domiciliation et non un domicile réel ;

* dans cette même décision et revenant sur sa jurisprudence précédente, la Cour a jugé que l'élection de domicile en Principauté ne peut venir suppléer l'inexactitude du domicile mentionné à l'étranger ;

* en effet, l'élection de domicile prévue par l'article 138 du Code de Procédure Civile ne fait pas partie des dispositions sanctionnées par la nullité de l'article 155 ;

* elle n'a que pour objet et pour intérêt de faciliter la notification des actes de procédure ;

* admettre le contraire empêcherait l'exécution forcée à l'étranger contre Melle a. HE. et M. Sébastien HE. qui n'ont pas fixé leur domicile ;

* enfin, selon la jurisprudence de la Cour de Révision en date du 26 mars 2014, la nullité de l'assignation à l'égard de l'un ou l'autre des demandeurs affecte l'assignation en son entier, dès lors que leurs intérêts sont intimement liés.

En deuxième lieu, elle conclut à la non-conformité de l'assignation au regard de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 en ce que :

* l'acte du 25 février 2014 ne relate pas la vérité car il ne comporte pas mention qu'il a été délivré non par huissier mais par un clerc ;

* au surplus, il apparaît que l'huissier n'a pas visé au préalable l'original et les copies de l'exploit, ni les mentions portées par le clerc, alors que cela est pourtant prescrit à peine de nullité ;

* il n'est pas possible de s'assurer que l'acte a été signifié par une personne habilitée pour ce faire ;

* s'agissant de l'acte d'un officier ministériel, la loi doit s'appliquer avec rigueur, et ce, d'autant que l'huissier n'a pas personnellement procédé à la signification ;

* dans des cas d'espèce similaires, tant la Cour de Révision (28 novembre 2013) que la Cour d'Appel (Arrêt du 01 juillet 2014), ont déclaré irrégulières les assignations.

Melle a. HE. et M. Sébastien HE. ont déposé des conclusions les 12 novembre 2014, 16 avril et 17 septembre 2015.

Ils demandent au Tribunal de :

* déclarer nulles et écarter des débats les pièces n° 11, 12,13 et 14 ;

* rejeter les moyens de nullité soulevés par Mme h. ST. née CO. ;

* la condamner au paiement d'une somme de 100.000 euros de dommage et intérêts pour incident manifestement dilatoire ;

* et de lui enjoindre de conclure au fond à la plus prochaine audience, sous astreinte définitive de 100.000 euros par jour de retard.

Sur l'adresse mentionnée dans l'assignation, il est prétendu pour l'essentiel que :

* les requérants démontrent que leur domicile était fixé à Vandœuvres à la date de l'introduction de l'instance, tandis que les pièces de Mme h. ST. née CO. ne sont pas probantes ;

* cette dernière ne l'ignorait pas, voire l'a reconnu de sorte que la désignation est suffisamment précise au sens de l'article 136 - 2°du Code de Procédure Civile ;

* selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Révision (30 mars 2011), une domiciliation inexacte des demandeurs à l'étranger est indifférente dès lors qu'ils sont élu domicile en Principauté ;

* les déclarations de M. Sébastien HE. à l'audience du 15 juin 2015 ne concernent pas sa sœur et font l'objet d'une interprétation tendancieuse de la part de Mme h. ST. née CO. ;

* le domicile au sens du droit suisse est le lieu où l'on réside avec l'intention de s'y installer ;

* le changement de domicile implique un acte intentionnel alors que M. Sébastien HE. s'est vu interdire par Mme h. ST. née CO. l'accès à Vandœuvres ;

* enfin, les témoignages produits par la défenderesse sont non conformes à l'article 324 du Code de Procédure Civile en tous ses alinéas, et ont été dictés car rédigés en termes identiques.

Melle a. HE. et M. Sébastien HE. réfutent par ailleurs toute violation de l'article 84 de la loi 1398 du 24 juin 2013 en ce que :

* les huissiers peuvent se voir remplacer par des clercs assermentés ;

* au stade de sa rédaction, l'exploit d'assignation ne nécessite que la signature de l'huissier ;

* seul le premier original de l'exploit est visé par l'huissier après sa délivrance par le clerc ;

* cette analyse est confortée par le droit français ;

* l'arrêt de la Cour d'Appel du 1er juillet 2014 cité par Mme h. ST. née CO., a été cassé par une décision de la Cour de Révision en date du 26 mars 2015 qui a considéré qu'il suffisait que l'original de l'assignation soit signé par l'huissier.

MOTIFS,

Sur la désignation des requérants

Il résulte de la combinaison des articles 136 - 2° et 155 du Code de Procédure Civile que les assignations doivent, à peine de nullité, mentionner « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ».

En l'espèce, il est constant que la profession des requérants n'est pas mentionnée.

Néanmoins, cette seule omission ne suffit pas en soi à rendre la désignation des demandeurs imprécise.

S'agissant de leur adresse, il est indiqué dans l'exploit qu'ils demeurent tous deux « X – 1253 Vandœuvres », et qu'ils ont élu domicile en l'étude de leur avocat-défenseur Maître Didier ESCAUT, 3 avenue Saint Charles à Monaco.

Mme h. ST. née CO. ne peut sérieusement arguer que le pays (Suisse) n'est pas mentionné alors que l'adresse litigieuse est un immeuble dépendant de la succession de son compagnon, qu'elle a elle-même occupé.

Par ailleurs, les consorts HE. ne possédant ni domicile ni résidence en Principauté, se sont domiciliés chez leur conseil en application de l'article 138 du Code de Procédure Civile.

Cette élection de domicile permet certes de faciliter, la notification des actes de procédure.

Mais elle suffit également à pallier la prétendue absence de mention du domicile réel ou l'adresse erronée des demandeurs dès lors que les pièces produites par Mme h. ST. née CO. elle-même démontrent qu'elle n'ignore pas où demeurent ses adversaires de sorte que l'exécution forcée à l'étranger, contrairement à ce qui est soutenu en défense, n'est nullement rendue impossible.

Au surplus, et selon sa jurisprudence « Marouani » du 30 mars 2011, la Cour de Révision a considéré que l'élection de domicile faite en application de l'article 138 répond à l'indication de domicile prescrite à l'article 136 alinéa 2.

L'arrêt de cette juridiction rendu le 20 mars 2013 n'apparait pas revenir sur cette jurisprudence dans la mesure où l'élection de domicile n'était pas en cause contrairement à la présente espèce.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la nullité de l'assignation soulevé de ce chef par Mme h. ST. née CO., doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des témoignages fournis sur ce point.

Sur les modalités de remise de l'assignation

Aux termes de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, « l'huissier peut, à la condition d'avoir obtenu l'autorisation du Procureur Général, se faire suppléer, sous sa propre responsabilité, par un clerc assermenté, pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que pour le service des audiences.

L'huissier vise au préalable l'original et les copies des actes à signifier ; il vise également les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, le tout à peine de nullité ».

En l'espèce, il ressort de l'exploit d'assignation que celui-ci a été délivré le 25 février 2014 par « Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Maître en droit, Huissier près la Cour d'Appel de Monaco ».

Il est toutefois établi par un témoignage non discuté que cet acte a été signifié par « un homme de couleur ».

C'est donc à tort qu'il est mentionné dans la citation, que l'acte du 25 février 2014 a été signifié par l'huissier en personne alors que celui-ci ne s'est pas présenté au domicile de Mme h. ST. née CO..

Cette inexactitude qui relève certes de la responsabilité de l'huissier suffit cependant à invalider l'assignation dès lors qu'il n'est pas permis de vérifier que les formalités légales ont été respectées et au particulier de contrôler que l'acte a bien été remis par un clerc assermenté.

Enfin, l'arrêt du 26 mars 2015 cité par M. Sébastien et Mlle a. HE. dans leurs écritures est inopérant, dans la mesure où il casse une décision de la Cour d'Appel rendue le 1 juillet 2014 au motif uniquement que celle-ci mentionnait que ni l'huissier, ni le clerc n'avait signé ou paraphé l'exploit alors qu'en réalité la signature de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET figurait en fin d'acte.

Au vu de ces considérations, l'assignation litigieuse encourt la nullité en application de l'article 84 ci-dessus reproduit.

Sur les dommages et intérêts et l'astreinte

Melle a. HE. et M. Sébastien HE. parties perdantes ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et d'injonction à Mme h. ST. née CO. de conclure sous astreinte.

Sur les dépens

Les dépens suivront la succombance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 25 février 2014 à la requête de Melle a. HE. et de M. Sébastien HE. contre Mme h. ST. née CO. sur le fondement de l'article 84 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Melle a. HE. et M. Sébastien HE. aux dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Note

Cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour de révision résultant d'un arrêt en date du 14 octobre 2015 qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation fondée sur le non-respect des prescriptions de l'article 84 de la loi n° 1.398 afin de ne pas porter atteinte au principe de l'accès au Juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme dans les termes suivants :

« Attendu que selon l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, l'huissier peut, à la condition d'avoir obtenu l'autorisation du Procureur Général, se faire suppléer, sous sa propre responsabilité, par un clerc assermenté, pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires...L'huissier vise au préalable l'original et les copies des actes à signifier, il vise également les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, le tout à peine de nullité ;

Attendu que si l'acte de signification en date du 24 mars 2014 ne précise pas s'il a été délivré par un clerc assermenté, pas plus que n'est visée par l'huissier la mention portée par un clerc sur l'original concernant la personne ayant reçu l'exploit, les dispositions de l'article 84 précitées ne sauraient porter atteinte au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. CI. ne peut être tenu pour responsable du défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ; que la législation nationale confie la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires aux huissiers de justice et que le respect des modalités de telles significations relève principalement de leur responsabilité ; que l'exception de nullité de l'exploit d'appel du 24 mars 2014 doit être rejetée. »

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14582
Date de la décision : 28/01/2016

Analyses

Aux termes de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, l'huissier peut se faire suppléer sur autorisation du Procureur Général par un clerc assermenté pour la signification des actes et le service des audiences. L'huissier doit au préalable viser l'original et les copies de l'acte à signifier ainsi que les mentions portées par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité.Un acte d'assignation qui mentionne qu'il a été signifié par l'huissier lui-même alors qu'il est établi qu'il l'a été par un clerc assermenté contient une inexactitude qui relève certes de la responsabilité de l'huissier mais suffit à invalider l'assignation dès lors qu'il n'est pas permis de vérifier si les formalités légales ont été respectée et au particulier de contrôler que l'acte a bien été remis par un clerc assermenté.Le TPI décide, nonobstant la décision de la Cour de révision du 14 octobre 2015, que l'assignation encourt la nullité prévue par l'article 84 de la loi n° 1398 du 24 juin 1983.

Professions juridiques et judiciaires  - Justice (organisation institutionnelle)  - Procédures - Général.

Acte d'huissier - Assignation Suppléance de l'huissier - Personne ayant procédé à la signification - Loi n° 1 - 398 du 24 juin 2013 - Nullité - Jugement contraire à la doctrine de la cour de révision.


Parties
Demandeurs : Melle a. HE. et M. Sébastien, André HE.
Défendeurs : Mme h. ST. née CO.

Références :

article 84 de la loi n° 1398 du 24 juin 1983
article 84 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013
articles 136 - 2° et 155 du Code de Procédure Civile
articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
Code de Procédure Civile
article 136 - 2° du Code de Procédure Civile
article 138 du Code de Procédure Civile
article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 324 du Code de Procédure Civile
Loi n° 1.398 du 24 juin 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2016-01-28;14582 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award