La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2015 | OHADA | N°005/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 26 février 2015, 005/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 avril 2008, sous le numéro 018/2008/PC, formé par Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard

des martyrs, Cocody II Plateaux, résidence Latrille SICOGI, 20 BP 1214 Abidjan 2...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 avril 2008, sous le numéro 018/2008/PC, formé par Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard des martyrs, Cocody II Plateaux, résidence Latrille SICOGI, 20 BP 1214 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de Monsieur PRAO KOUASSI, domicilié à Kouassi- Anandjenou, S/P d’Agnibilékrou, BP 86 dans la cause l’opposant à Monsieur COULIBALY Lassinan,
en cassation de l’arrêt n°1109 du 16 décembre 2005 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par défaut, en en matière civile et en dernier ressort ;
2
EN LA FORME
Reçoit PRAO KOUASSI en son appel relevé du jugement civil n°16 rendu le 12 mai 2005 par le tribunal de première instance d’Abengourou ;
AU FOND
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable les actions de PRAO KOUASSI en paiement de la somme de 6.600.000 francs et en annulation de vente aux enchères ou restitution du prix ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevables lesdites actions ;
Met les dépens à la charge de l’appelant ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que pour obtenir paiement
de sa créance, Monsieur COULIBALY Lassinan a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le véhicule de marque KIA MOTORS immatriculé 2085 CX 08, appartenant à son débiteur Monsieur PRAO KOUASSI , par exploit d’huissier de justice en date du 02 août 2004, saisie dénoncée à ce dernier par exploit en date du 06 août 2004 ; que par la suite, pour l’obtention d’un titre exécutoire, Monsieur COULIBALY Lassinan a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou qui a rendu, le 1er septembre 2004, l’ordonnance d’injonction de payer n°190/2004, signifiée à Monsieur PRAO KOUASSI le 08 septembre 2004, le condamnant à lui payer la somme de 1 803 000 f CFA ; qu’en contestation de la saisie conservatoire pratiquée sur son véhicule, Monsieur PRAO KOUASSI, prétextant plutôt avoir donné en location ledit véhicule au requérant pour une durée de 45 jours à raison de 40.000F CFA par jour, lequel a continué à utiliser le véhicule pendant 165 jours, a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou qui, par ordonnance n°54/04 du 11 novembre 2004, a déclaré nul le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire dressé le 6 août 2004 et a ordonné la mainlevée de ladite saisie ; que malgré cette décision, Monsieur COULIBALY Lassinan a fait vendre ledit véhicule par l’huissier de justice ; que Monsieur PRAO KOUASSI a assigné monsieur COULIBALY Lassinan devant le Tribunal de Première Instance d’Abengourou aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 600 000 F CFA correspondant au montant des 165 jours pendant lesquels Monsieur COULIBALY Lassinan a gardé le véhicule par devers lui, de prononcer la nullité de la vente de son véhicule et de le voir reverser la somme de 4 000 000 F CFA représentant la valeur de son véhicule vendu illégalement ; que par jugement n°16/2005 du 12 mai 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abengourou a déclaré Monsieur PRAO KOUASSI irrecevable en son action ; que sur appel de Monsieur PRAO KOUASSI , la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu le 16 décembre 2005, l’arrêt n°1109 dont pourvoi ;
3
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en règlement d’une
dette de 1 803 000 FCFA, Monsieur PRAO KOUASSI a donné en location à Monsieur COULIBALY Lassinan, son véhicule de marque KIA MOTORS immatriculé 2085 CX 08 pour une durée de 45 jours à raison de 40.000 f CFA par jour ; qu’au terme de ce délai, Monsieur COULIBALY Lassinan a continué à utiliser ledit véhicule pendant 165 jours ; qu’en outre, il a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ledit véhicule par exploit d’huissier de justice en date du 02 août 2004, saisie dénoncée à Monsieur PRAO KOUASSI par exploit en date du 06 août 2004 ; que par la suite, pour l’obtention d’un titre exécutoire, Monsieur COULIBALY Lassinan a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou qui a rendu, le 1er septembre 2004, l’ordonnance d’injonction de payer n°190/2004, signifiée à Monsieur PRAO KOUASSI le 08 septembre 2004, le condamnant à lui payer la somme de 1 803 000 f CFA ; qu’en contestation de la saisie conservatoire pratiquée sur son véhicule, Monsieur PRAO KOUASSI a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou qui, par ordonnance n°54/04 du 11 novembre 2004, a déclaré nul le procès- verbal de dénonciation de la saisie conservatoire dressé le 6 août 2004 et a ordonné la mainlevée de ladite saisie ; que malgré cette décision, Monsieur COULIBALY Lassinan a fait vendre ledit véhicule par l’huissier de justice ; que Monsieur PRAO KOUASSI a assigné Monsieur COULIBALY Lassinan devant le Tribunal de Première Instance d’Abengourou aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 600 000 F CFA correspondant au montant des 165 jours pendant lesquels Monsieur COULIBALY Lassinan a gardé le véhicule par devers lui, de prononcer la nullité de la vente de son véhicule et de le voir reverser la somme de 4 000 000 F CFA représentant la valeur de son véhicule vendu illégalement ; que par jugement n°16/2005 du 12 mai 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abengourou a déclaré Monsieur PRAO KOUASSI irrecevable en son action ; que sur appel de Monsieur PRAO KOUASSI , la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu le 16 décembre 2005, l’arrêt n° 1109 dont pourvoi ;
Attendu que par courrier n°389/2008/G2 du 14 août 2008 demeuré sans réponse, le
Greffier en chef a signifié le recours à Monsieur COULIBALY Lassinan, par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse postale en lui impartissant un délai de trois mois pour présenter un mémoire en réponse ; qu’une deuxième signification a été faite par le Greffier en chef par lettre n°450/213/G2 du 12 juin 2013 revenue comme courrier non réclamé ; que malgré toutes les diligences faites, Monsieur COULIBALY Lassinan n’a pu être joint, qu’il convient d’examiner le recours ;
Sur la première branche du premier moyen Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être dépourvu de base légale en ce que
pour débouter PRAO KOUASSI de sa demande en paiement de la somme de 6 600 000 FCFA représentant 165 jours de location de son véhicule, par Monsieur COULIBALY Lassinan, la cour d’appel a retenu que « PRAO KOUASSI n’a pas été en mesure de rapporter la preuve d’une part, que ledit véhicule a effectivement été utilisé par son prétendu débiteur, et d’autre part, que de fait , un contrat de location a existé entre les parties au litige », alors qu’ il ressort de différentes procédures initiées par PRAO KOUASSI devant le Tribunal de Première Instance d’Abengourou, que Monsieur COULIBALY Lassinan a reconnu avoir reçu son véhicule en location ;
Mais attendu qu’en se fondant sur l’article 1315 du code civil selon lequel celui qui
entend solliciter l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve pour retenir que
4
PRAO KOUASSI n’a pas pu rapporter la preuve que son véhicule a été abusivement utilisé par Monsieur COULIBALY Lassinan et qu’un contrat de location a existé entre les deux parties, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il échet de rejeter ce moyen ;
Sur la seconde branche du premier moyen Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 142 et 144 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution aux motifs que la Cour d’Appel a retenu qu’à défaut d’annulation de la saisie vente du véhicule objet du litige, la demande de PRAO KOUASSI en restitution du prix de vente aux enchères publiques est dépourvue de tout fondement alors, selon le moyen, que la nullité de la vente n’est pas une condition préalable à la restitution du prix de vente au propriétaire du bien vendu ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme ci-dessus « la nullité
de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie , peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens ; … » ; qu’il résulte de cette disposition que seule l’action en nullité de saisie et non l’action en nullité de vente est reconnue au débiteur ; qu’en se déterminant comme elle l’a faite, la Cour d’Appel n’a pas commis le grief visé au moyen ; qu’il échet de rejeter le moyen ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur PRAO KOUASSI doit être condamné aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme Déclare le pourvoi recevable ; Au fond Le rejette ; Condamne Monsieur PRAO KOUASSI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005/2015
Date de la décision : 26/02/2015

Analyses

OBLIGATIONS - CHARGE DE LA PREUVE : DEMANDEUR SAISIE-VENTE - CONTESTATION - ACTIONS RECONNUES AU DÉBITEUR : ACTION EN NULLITÉ DE LA SAISIE : OUI - ACTION EN NULLITÉ DE LA VENTE : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-02-26;005.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award