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26/02/2015 | OHADA | N°006/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 26 février 2015, 006/2015


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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 ou étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge
et Maitre Alfred Koessy BADO Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°093/2011/PC du 27 octobre 2011 et formé par Maître Simone Anic KACOU, Avocat à la cour, demeurant à Coc

ody Boulevard de France, résidence APPI, 2ème étage, porte 5, agissant au nom et po...

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 ou étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge
et Maitre Alfred Koessy BADO Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°093/2011/PC du 27 octobre 2011 et formé par Maître Simone Anic KACOU, Avocat à la cour, demeurant à Cocody Boulevard de France, résidence APPI, 2ème étage, porte 5, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoire Coton, société anonyme dont le siège social est à Abidjan-Treichville, 17 boulevard de Marseille, BP 3419 Abidjan 18, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Vamissa DIOMANDE, dans la cause l’opposant à la société ECOBANK société anonyme, dont le siège social est à Abidjan- Plateau, immeuble alliance, 01 BP 4107 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal demeurant au siège de ladite société,
en cassation de l’arrêt n°12/2011 rendu le 14 janvier 2011 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en
dernier ressort ; Reçoit ECOBANK SA en son appel ; L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens. » ; La requérante invoque a l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que pour obtenir le recouvrement de sa créance d’un montant de 407 128 555 FCFA auprès de la Société Filature Tissage de Gonfreville dite FTG, la Société IVOIRE COTON a fait pratiquer le 16 juin 2003, une saisie conservatoire de créances sur les comptes de sa débitrice dans les livres de la Société ECOBANK SA ; que répondant à l’interpellation de l’huissier instrumentaire, la Société
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ECOBANK SA a déclaré trois comptes bancaires comme il suit : a) compte n°3707058012, débiteur de 269 253 385 F CFA ; b) compte n°3107858019, débiteur de 67 941 310 F CFA ; c) compte n°3607058023, créditeur de 41 686 921 F CFA ; qu’ayant obtenu un titre exécutoire par la suite condamnant la Société FTG à lui payer la somme de 407 128 555 F CFA en principal, la Société IVOIRE COTON a procédé par exploit du 29 février 2008, à la conversion de la saisie conservatoire de créances du 16 juin 2003 en saisie-attribution de créances ; que la société FTG a initié une action en mainlevée de la saisie conservatoire ; que la Société IVOIRE COTON a donné mainlevée amiable de la saisie conservatoire par exploit d’huissier de justice en date du 18 avril 2008 et a procédé le même jour à une saisie attribution de créances pour avoir paiement de la somme totale de 513 837 722 F CFA, en principal, intérêts de droit et dépens ; que lors de cette saisie-attribution de créances, la Société ECOBANK SA a déclaré un seul compte de sa cliente FTG qui était non seulement débiteur, mais différent des trois premiers comptes pour lesquels la mainlevée venait d’être donnée ; que face à cette déclaration, la Société IVOIRE COTON a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière d’urgence, pour obtenir la condamnation de la Société ECOBANK SA, tiers saisie, au paiement des causes de la saisie, soit la somme de 513 837 722 F CFA, en vertu de l’article 156, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que par ordonnance de référé n°828 du 4 juin 2008, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné la Société ECOBANK au paiement de la somme de 41 686 921 FCFA ; que sur appel de ECOBANK, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n°12 du 14 janvier 2011, rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le moyen unique Vu l’article 156, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 156 alinéa 2
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance du juge des référés condamnant le tiers saisi qui a fait une déclaration inexacte au paiement de la somme qu’il avait reconnu détenir pour le compte du débiteur saisi, alors, selon le moyen, que le tiers saisi qui fait des déclarations inexactes est condamné au paiement des causes de la saisie ;
Attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, « le tiers saisi est
tenu de déclarer au créancier l’entendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. » ;
Attendu qu’il résulte de cette disposition que lorsque la signification au tiers saisi
d’une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers est tenu de faire sur le champ, à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi ; que l’inobservation de
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cette prescription par le tiers saisi est sa condamnation au paiement des causes de la saisie attribution sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommage-intérêts ;
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2008, la Société
IVOIRE COTON a donné mainlevée amiable de la saisie conservatoire faite le 16 juin 2003, et a, le même jour, fait procéder à une saisie- attribution de créances sur les comptes de sa débitrice, la Société FTG, pour avoir paiement de la somme de 513 837 722 F CFA (principal, intérêts de droit et dépens) ; que si lors de la saisie conservatoire du 16 juin 2003, la société ECOBANK SA a déclaré trois comptes dont deux débiteurs et un créditeur de la somme de 41 686 921 F CFA, elle a, pendant la saisie attribution de créances du 18 avril 2008, déclaré un seul compte débiteur différent des trois autres comptes déclarés lors de la saisie conservatoire ; que cette attitude constitue une déclaration inexacte, passible de la sanction prévue à l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’en outre, en condamnant ECOBANK non pas au paiement des causes de la saisie tel que le prescrit l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniforme sus indiqué, mais au paiement de la somme qu’elle avait reconnue détenir pour le compte du débiteur saisi, la Cour d’Appel a commis le grief visé au moyen et expose son arrêt à la cassation ;
Sur l’évocation Attendu que par exploit d’huissier en date du 13 juin 2008, la Société ECOBANK a
interjeté appel de l’ordonnance n° 828 rendue le 04 juin 2008 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan-Plateau et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en premier ressort ; Déclarons recevable l’action de la société IVOIRE COTON ; L’y disons partiellement fondée ; Disons que la société ECOBANK a fait des déclarations inexactes ; La condamnons au paiement de la cause de la saisie dans les limites de ses obligations
à l’égard du débiteur saisi, à savoir la somme de 41 686 921 FCFA qu’elle avait déclaré détenir pour le compte de la société FTG lors de la saisie conservatoire de créances ; » ;
Qu’à l’appui de son appel, elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance n°828 pour
violation des articles 32 et 106 du code ivoirien de procédure civile aux motifs d’une part que le montant du litige étant supérieure à 25 000 000 FCFA la non communication de la cause au ministère public entache de nullité l’ordonnance et d’autre part, seul le Président du Tribunal, compte tenu du montant de la condamnation pouvait présider l’audience ;
Attendu pour sa part, que la Société Ivoire Coton par son conseil Maître Simone Anic
KACOU a relevé appel incident contre l’ordonnance n°828 du 04 juin 2008 au motifs que, le juge des référés a condamné la Société ECOBANK à payer la somme de 41.686.921 FCFA correspondant au montant de la saisie opérée lors de la saisie conservatoire alors que les causes de la saisie s’élevaient dans l’exploit de saisie-attribution de créances à la somme de 513.837.722 FCFA ; que le juge des référés ayant fait une mauvaise application de l’article
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156 de l’Acte uniforme susvisé, elle sollicite la rétractation de l’ordonnance en ce sens et la condamnation de ECOBANK aux causes de la saisie ;
Sur la violation des articles 32 et 106 du code de procédure civile Attendu que l’Acte uniforme applicable en l’espèce n’a, en aucune de ses dispositions,
prévu une communication préalable au ministère public, tout comme, il n’a fixé un montant plancher pour les montants des affaires devant nécessairement être prises par le chef de juridiction ; qu’il convient dès lors de déclarer lesdites dispositions des articles 32 et 106 du code de procédure civile contraire à l’Acte uniforme et donc inapplicable en l’espèce et de débouter conséquemment ECOBANK de ces demandes ;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance n° 828 du 04 juin 2008 Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué
a été cassé, il échet d’infirmer l’ordonnance n°828 et par voie de conséquence, déclarer l’appel incident de la Société IVOIRE COTON recevable et bien fondé, rétracter l’ordonnance n°828 du 4 juin 2008 ; dire que les causes de la saisie s’élèvent à la somme de 513.837.722 FCFA ; condamner la Société ECOBANK à payer à la Société IVOIRE COTON la somme de 513.837.722 FCFA ;
Attendu que la Société ECOBANK ayant succombé, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’arrêt n° 12 rendu le 14 janvier 2011 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond, Rétracte l’ordonnance n° 828 du 4 juin 2008 en ce qu’elle a condamné la Société
ECOBANK à payer la somme de 41.686.921 FCFA à la Société IVOIRE COTON ; Dit que les causes de la saisie s’élèvent à la somme de 513.837.722 FCFA ; Condamne en conséquence la Société ECOBANK à payer à la Société IVOIRE
COTON la somme de 513.837.722 FCFA ; Condamne la Société ECOBANK aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononce les jour, mois et an que dessus et ont signé.
La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2015
Date de la décision : 26/02/2015

Analyses

PRIMAUTÉ DES ACTES UNIFORMES - INAPPLICATION DE DISPOSITIONS NATIONALES CONTRAIRES AUX ACTES UNIFORMES SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE SIGNIFICATION AU TIERS - DÉCLARATION DES OBLIGATION DU TIERS DÉCLARATION INEXACTE : CONDAMNATION DU TIERS MINISTÈRE PUBLIC - COMMUNICATION DES DOSSIERS PRÉVUE PAR LA LOI NATIONALE : NON JURIDICTION COMPÉTENTE POUR LES CONTESTATIONS - SEUIL DE COMPÉTENCE FIXE PAR LA LOI NATIONALE ET INCOMPATIBLE AVEC L'AUPSRVE : INAPPLICABILITÉ DE LA LOI NATIONALE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-02-26;006.2015 ?
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