La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2015 | OHADA | N°009/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 mars 2015, 009/2015


2
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2010 sous le n°
078/2010/PC et formé par la Société Afriland First Bank, anciennement dénommée CCEI

Bank, SA avec conseil d’administration ayant son siège social à Yaoundé, Place de l’Indé...

2
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2010 sous le n°
078/2010/PC et formé par la Société Afriland First Bank, anciennement dénommée CCEI Bank, SA avec conseil d’administration ayant son siège social à Yaoundé, Place de l’Indépendance, BP 11834 Yaoundé, et ayant pour conseil Maître PENKA Michel, avocat au Barreau du Cameroun, BP 3588 Douala Bonanjo, dans la cause qui l’oppose à FOTSO Jean, B.P 29- Bafoussam, ayant pour Conseils Maître WATET Tchienang Mireille, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 434 Bafoussam et Maître AKA Narcisse, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, 17 BP 17 Abidjan 17,
en cassation de l’Arrêt n°152/CIV rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de
la Région de l’Ouest à Bafoussam, dont le dispositif est le suivant: « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en
appel et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ; EN LA FORME : Reçoit les deux appels interjetés par Afriland First Bank contre le jugement 20/08 du
11 avril 2008 du Tribunal de Première Instance de Bafoussam ; AU FOND : Les déclare non fondés ; Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux entiers dépens…. ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre (4) moyens de cassation tels
qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
3
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que FOTSO Jean a assigné Afriland First Bank devant le tribunal de première instance de Baffousam pour obtenir l’annulation du cautionnement qu’il aurait donné pour garantir un prêt consenti par cette banque à la Compagnie Industrielle et Commerciale des bois exotiques, dite CIBEC, suivant convention notariée du 23 avril 1997 ; que suivant jugement n°20/2008 rendu le 11 avril 2008, le Tribunal a fait droit à cette demande ; que sur l’appel de Afriland First Bank, la cour d’appel de l’ouest à Bafoussam a rendu l’arrêt confirmatif objet du pourvoi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 21 mars 2011, le
défendeur oppose l’irrecevabilité du pourvoi ; qu’il soutient que l’arrêt entrepris ayant été signifié à la requérante par exploit du 07 avril 2010, son recours reçu au greffe le 2 septembre 2010, soit près de 5 mois après cette date, a été formé hors le délai de deux mois prévu à l’article 28 alinéa 1 du Règlement de procédure ;
Attendu qu’en réplique, la demanderesse conclut au rejet de l’exception ; qu’elle
soutient que l’acte de signification dont se prévaut FOTSO Jean est nul et de nul effet, et n’a pu en conséquence faire courir le délai du recours ; qu’au soutien de cette assertion, elle fait valoir que l’exploit de signification du 07 avril 2010 ne comporte ni la mention de la voie de recours ouverte contre l’arrêt, ni du délai pour l’exercer et encore moins l’indication de la juridiction devant laquelle elle doit être portée ; qu’elle invoque les dispositions des articles 8 et 79 alinéas 1, 3 et 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et l’article 66 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; qu’elle ajoute qu’en outre, la signification de l’arrêt a été faite en violation de l’article 487 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique, en ce qu’elle a été servie à son agence de Bafoussam à une personne autre que son directeur général, seul habilité à la banque, d’une part, et alors que celle-ci avait élu domicile au cabinet de son avocat à Douala, d’autre part ;
Mais attendu que les dispositions des articles 8 et 79 alinéas 1, 3 et 4 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et celles de l’article 66 du code de procédure civile et commerciale camerounais, qui sont relatives respectivement à la signification de la décision portant injonction de payer, à la dénonciation de la saisie conservatoire au débiteur et à la signification des jugements de défaut, ne peuvent recevoir application en l’espèce ;
Attendu que la requérante n’invoque aucune disposition du code de procédure civile et
commerciale du Cameroun imposant l’indication, dans l’acte de signification d’un arrêt d’appel rendu contradictoirement, de la voie de recours ouverte, du délai de son exercice et de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ; qu’il résulte des dispositions de l’article 602 du code précité que « Sauf dans les cas ou la loi ou les décrets en disposent autrement, les nullités d’exploits ou actes de procédures sont facultatives pour le juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter » ;
Attendu que de jurisprudence constante, lorsqu’une société comporte plusieurs
établissements disposant du pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, ces établissements pourront être, à l'égard des justiciables, considérés comme sièges sociaux ; que la signification contestée, qui a été faite à l’agence de la société Afriland située à Bafoussam, dans le ressort territorial de la juridiction compétente, a été remise au responsable des affaires juridiques de
4
cet établissement, ainsi déclaré ; qu’une telle signification doit être regardée comme régulière ;
Attendu que le pourvoi reçu au greffe près de 5 mois après la signification de l’arrêt
doit être déclaré irrecevable ; Que l’appelante qui a succombé doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société AFRILAND FIRST BANK SA
contre l’arrêt n°152/CIV rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de la Région de l’Ouest à Bafoussam ;
Condamne AFRILAND FIRST BANK aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/2015
Date de la décision : 30/03/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION SIGNIFICATION TEXTES APPLICABLES AU POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE - INAPPLICATION DE DISPOSITIONS NATIONALES OU DES ACTES UNIFORMES SIGNIFICATION DE L'ARRÊT ATTAQUE A UNE SOCIÉTÉ AYANT PLUSIEURS AGENCES AYANT LE POUVOIR DE LA REPRÉSENTER À L'ÉGARD DES TIERS - AGENCE BANCAIRE - VALIDITÉ DE LA SIGNIFICATION FAITE AU RESPONSABLE JURIDIQUE IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-03-30;009.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award