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09/04/2015 | OHADA | N°021/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 avril 2015, 021/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°030/2011/PC en date du 24
mars 2011 et formé par Maître André BATCHI, Avocat à la cour, dont l’étude est sise au Consu

lat du Bénin, Arrondissement n°1, Pointe-Noire BP 1277, agissant au nom et pour ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°030/2011/PC en date du 24
mars 2011 et formé par Maître André BATCHI, Avocat à la cour, dont l’étude est sise au Consulat du Bénin, Arrondissement n°1, Pointe-Noire BP 1277, agissant au nom et pour le compte de la Société EMCICA Congo, SARL, dont le siège social est à Pointe-Noire, BP 483 et 1196, représentée par son gérant, Monsieur TANGANHO MORAIS Serra José, dans la cause l’opposant à la Société EMCICA Congo, société anonyme, dont le siège social est à 6 Rue TCHIBASSA, centre ville de Pointe-Noire, BP 209, représentée par son président directeur général, Monsieur Roberto di GLERIA, ayant pour conseils Maîtres Alfred MINGAS et Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la cour, dont l’étude est sise entre la pharmacie Croix du Sud et la clinique Océan au marché Plateau, BP 1194 Pointe-Noire,
en cassation de la sentence arbitrale rendue le 26 février 2011 par un tribunal arbitral
ad hoc constitué d’un arbitre unique en la personne de Madame Sylvie Viviane TCHIGNOUMBA-MOUANZA et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement, en droit, dans sa sentence définitive, en dernier ressort :
- Constate l’accord des parties en date du 24 avril 2010 ; EN CONSEQUENCE
- Condamne la société EMCICA-CONGO à payer à la société ELECTRA la somme de 102.308137 francs ;
- Ordonne le paiement pour moitié, par chaque partie de la somme de 25.577034 francs au titre d’honoraires de résultat ;

2
- Partage les dépens de l’instance entre les parties ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la sentence. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société ELECTRA
attributaire d’un marché d’adduction d’eau potable de la ville d’Impfondo a signé un contrat de sous-traitance avec la Société EMCICA Congo aux fins de la réalisation desdits travaux ; qu’à la suite d’un différend né dans l’exécution de ce contrat de sous-traitance, la Société ELECTRA a sollicité et obtenu, le 07 septembre 2007, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Pointe-Noire, l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire des biens meubles et immeubles appartenant à la Société EMCICA Congo ; que le 20 septembre 2007, en cours de procédure, les deux parties au litige ont signé une transaction valant mainlevée immédiate des saisies, par laquelle, elles ont décidé de soumettre leur litige à un tribunal arbitral ad ‘hoc constitué d’un arbitre unique, lequel a rendu la décision objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi Vu l’article 25 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la
requête de la Société EMCICA Congo, motifs pris de ce qu’en application des dispositions des articles 25 et 26 de l’Acte uniforme précité, la sentence arbitrale n’est pas susceptible de pourvoi en cassation et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 25 alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé: « La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation.» ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision ayant fait l’objet du présent
pourvoi en cassation est une sentence arbitrale rendue le 26 février 2011 par un tribunal arbitral ad ‘hoc ; qu’elle est dès lors en application de l’article 25 alinéa 1er de l’Acte uniforme précité insusceptible d’être attaqué par la voie du pourvoi en cassation ; qu’il y a lieu dès lors de déclarer ledit pourvoi irrecevable ;
Attendu que la Société EMCICA Congo ayant succombé, elle doit être condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
3
Statuant publiquement après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé par la Société EMCICA Congo
contre la sentence arbitrale rendue le 26 février 2011 par un tribunal arbitral ad ‘hoc constitué d’un arbitre unique en la personne de Madame Sylvie Viviane TCHIGNOUMBA- MOUANZA ;
Condamne la Société EMCICA Congo aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021/2015
Date de la décision : 09/04/2015

Analyses

ARBITRAGE - AUA - SENTENCE - POURVOI EN CASSATION : IMPOSSIBLE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-09;021.2015 ?
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