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09/04/2015 | OHADA | N°026/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 avril 2015, 026/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le du 27 décembre 2011 sous le n°124/2011/PC et formé par Maître SOLO PACLIO, Avocat à la cour, Résidence MATCA, 04 B

P 2227 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale p...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le du 27 décembre 2011 sous le n°124/2011/PC et formé par Maître SOLO PACLIO, Avocat à la cour, Résidence MATCA, 04 BP 2227 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI aux poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est à Abidjan, avenue Franchet d’esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société DELBAU dont le siège social est à Abidjan-Plateau , immeuble Front lagunaire, 16 BP 1909 Abidjan 16, agissant aux poursuites et diligences de son Président directeur général, Monsieur KOFFI Guillaume, demeurant au siège de la Société , ayant pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody II Plateaux, boulevard latrille, SIDECI, rue J86, rue J41, Ilot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28,
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en cassation de l’arrêt n°75 rendu le 12 mars 2010 par la cour d’appel d’Abidjan dont
le dispositif est le suivant : « Statuant sur le siège, en audience non publique, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit la BICICI en son appel ; L’y dit cependant mal fondé et l’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne BICICI aux dépens… » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d’une procédure de
règlement préventif, le président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau suspendait, par ordonnance n°2306 rendue le 22 mai 2007, les poursuites individuelles contre la Société DELBAU ; que dans son concordat, la Société DELBAU proposait entre autres une remise de créances de 80% pour les banques dont la BICICI ; que la BICICI s’ opposait à consentir 80% de remises sur sa créance d’un montant de 685 275 433 FCFA qu’elle a produite entre les mains de l’expert chargé de dresser un rapport sur la situation économique et financière de la Société DELBAU ; que par jugement n°183/1ère Com. rendu le 14 janvier 2008, le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau admettait la Société DELBAU en règlement préventif, homologuait le concordat préventif proposé par la Société DELBAU et disait que ce concordat est opposable à tous les créanciers qui ont refusé de l’approuver ; que sur appel de la BICICI, la cour d’appel d’Abidjan confirmait le jugement entrepris par arrêt n°75 rendu le 12 mars 2010 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 15.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par mauvaise interprétation, violé l’article 15.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif en ce que, pour confirmer le jugement d’homologation du concordat, la cour d’appel a considéré « qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme précité , le refus du créancier de consentir à la remise proposée au concordat
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ne peut constituer un obstacle à l’homologation dudit concordat d’une durée de 02 ans, c’est fort justement que les premiers juges qui ont homologué ledit concordat, le lui ont rendu opposable ; » alors, selon l’article 15.2 de l’Acte uniforme sus indiqué, que seul le délai de deux ans sollicité dans le concordat préventif peut être rendu opposable ou obligatoire aux créanciers ayant refusé des délais et remise et que la juridiction compétente ne peut imposer aux créanciers, des remises de dettes auxquelles ils n’ont pas consenti ;
Attendu que l’article 15.2 de l’Acte uniforme de l’Acte uniforme sus indiqué dispose :
« Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente homologue le concordant préventif si : - les conditions de validité du concordat sont réunies ; - aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à
empêcher le concordat ; - le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise, de
règlement du passif et des garanties suffisantes d’exécution ; - les délais consentis n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un
an pour les créances de salaires. Dans le cas où le concordat préventif comporte une demande de délai n’excédant pas
deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l’entreprise de ces créanciers.
Les créanciers de salaires ne peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai qu’ils n’ont pas consenti eux-mêmes. » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la juridiction compétente ne peut homologuer le concordat préventif que sous certaines conditions, et que, lorsque le délai du concordat préventif ne dépasse pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise ;
Qu’en l’espèce, en motivant que selon l’article 15 de l’Acte uniforme précité, le refus
du créancier de consentir à la remise proposée au concordat ne peut constituer un obstacle à l’homologation dudit concordat que si le délai proposé excède 02 ans ou s’il met en péril l’entreprise du créancier , la cour d’appel a enfreint les dispositions de l’article 15.2 de l’Acte uniforme sus indiqué en statuant ainsi; qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sur le fond ;
Sur l’évocation
Attendu que la BICICI a formé un appel contre le jugement n°183 rendu le 14 janvier 2008 par le tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
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« statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare recevable la requête aux fins d’être admis au bénéfice du règlement préventif de la société DELBAU.
Prononce le règlement préventif de la société DELBAU, homologue le concordat
préventif proposé par la Société DELBAU ; Dit que ce concordat est opposable à tous les créanciers qui ont refusé de l’approuver ; Met fin aux fonctions de l’expert rapporteur ; Dit que celui-ci est toutefois chargé de vérifier que la publicité du jugement est
correctement faite sous peine d’engager sa responsabilité ; Désigne Madame N’DRI AMON Pauline, Juge au siège du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan-Plateau en qualité de Juge Commissaire ; Nomme Monsieur N’TCHOBO ANOUMA ROBERT, Expert Comptable, 06 BP 706
Abidjan 06 Tél 21 28 21 25/21 28 20 74, en qualité de syndic pour surveiller l’exécution du concordat préventif ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales
conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de règlement
préventif ; » ;
Attendu que la BICICI demande à la cour de céans d’évoquer après cassation, de débouter la Société DELBAU de sa demande en homologation du concordat proposé aux motifs que les conditions y relatives ne sont pas remplies ; qu’elle soutient que si le délai de deux ans lui est opposable, il n’en est pas de même de la remise de 80% à laquelle elle n’a jamais consenti;
Attendu que la Société DELBAU conclut à la confirmation du jugement entrepris et soutient que le fait de ne pas être d’accord avec les propositions concordataires ne peut empêcher le tribunal de rendre opposable le jugement du règlement préventif au créancier ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la BICICI s’est toujours opposée à la remise de dettes de 80% proposée dans le concordat ; qu’elle a soutenu que c’est le délai de deux ans qui lui est opposable en cas de refus d’acceptation du concordat ; que conformément à l’article 15.2 de l’Acte uniforme sus indiqué, à l’exception du délai de deux ans qui lui est opposable, la BICICI n’est pas tenue d’accepter la remise proposée dans le concordat, celui- ci ne lui étant pas opposable ; qu’il convient donc d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rendu la remise opposable à la BICICI et dire que seule la durée de deux ans du concordat est opposable à la BICICI laquelle n’a pas accepté la remise proposée par le débiteur ;

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Attendu qu’ayant succombé, la Société DELBAU doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours ; Casse l’arrêt n°75 rendu le 12 mars 2010 par la cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond, Infirme partiellement le jugement n°183 rendu le 14 janvier 2008 par le tribunal de
première instance d’Abidjan en ce qu’il a rendu la remise opposable à la BICICI qui ne l’a pas acceptée ;
Dit que seul le délai de 2 ans est opposable à la BICICI ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la Société DELAU aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026/2015
Date de la décision : 09/04/2015

Analyses

PROCÉDURE COLLECTIVE - CONCORDAT PRÉVENTIF INFERIEUR À DEUX ANS - INOPPOSABILITÉ AU CRÉANCIER N'AYANT CONSENTI AUCUNE REMISE - OPPOSABILITÉ DE LA SEULE DURÉE À CE CRÉANCIER - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-09;026.2015 ?
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