La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | OHADA | N°030/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 avril 2015, 030/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur et Maître Alfred Koessy BADO Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mai 2012 sous le
n°048/2012/PC et formé par Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la cour, demeurant au quartier Manquepa

s, rue KA017, derrière l’église anglicane de Guinée, BP 473 Conakry- Guinée, ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur et Maître Alfred Koessy BADO Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mai 2012 sous le
n°048/2012/PC et formé par Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la cour, demeurant au quartier Manquepas, rue KA017, derrière l’église anglicane de Guinée, BP 473 Conakry- Guinée, agissant au nom et pour le compte d’ECOBANK Guinée, société anonyme, ayant son siège social à l’immeuble AL IMAM, Avenue de la République, BP 5687 Conakry, représentée par son Directeur général Monsieur Moukaramou CHANOU ALAO, dans la cause l’opposant à Monsieur Donald MOOR, expert en projet d’assainissement, demeurant au 20, rue de Valmont 1010 Lausanne-Suisse, ayant pour conseil Maître Doula FADIGA, Avocat à la cour, demeurant à Conakry, boulevard Telly DIALLO, angle 5è avenue, BP 2630,
en cassation de l’arrêt n°70 rendu le 16 février 2012 par la cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé ;
2
En la forme : Reçoit l’appel interjeté par M Donald MOOR contre l’ordonnance N°141 du 03 Novembre 2011 du juge du Tribunal de première instance de Kaloum ;
Au fond : Constate que l’arrêt N°129 du 12 Avril 2011 de la Cour d’Appel de
Conakry et l’ordonnance N°116 du 12 Septembre 2011 du juge du Tribunal de première instance de Kaloum sont passés en force de chose jugée ;
Infirme en conséquence l’ordonnance déférée N°141 du 03 Novembre 2011 en toutes
ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne Ecobank à verser à Donald MOOR le montant d’une valeur de 1.595.491
FG par elle indûment retenu sous astreinte de 200 000 FG par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne en outre Ecobank aux dépens ; Dit que cette décision est exécutoire sur minute et avant enregistrement ; » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure dans sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution des
décisions de justice, rendues en matière sociale en sa faveur, Monsieur Donald MOOR a, par acte d’huissier de justice, en date du 30 janvier 2009, fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains d’ECOBANK Guinée sur les avoirs de l’ONG ADRA INTERNATIONAL pour obtenir le paiement de la somme de 792.180.000 FG ; qu’ECOBANK Guinée a déclaré détenir la somme de 500.243.491 FG sous réserve du prélèvement des frais de saisie ; que sur requête de Monsieur Donald MOOR, le président du tribunal de première instance de Kaloum-Conakry a, par ordonnance de référé n°116 en date du 12 septembre 2011, ordonné le paiement de cette somme ; qu’ECOBANK Guinée a alors procédé au paiement de la somme de 498.646.000 FG, retenant la somme de 1.595.491 FG au titre de ses frais ; que sur requête de Monsieur Donald MOOR qui conteste ce prélèvement, le juge des référés du tribunal de première instance de Kaloum, par ordonnance n°141 du 03 novembre 2011, l’a débouté de sa requête comme étant non fondée ; que sur appel de Monsieur Donald MOOR, la cour d’appel de Conakry a rendu l’arrêt infirmatif n°70 du 16 février 2012, objet du présent pourvoi ;
Sur l’exception d’incompétence de la Cour de céans

3
Attendu que dans son mémoire en réponse, le défendeur au pourvoi soulève, in limine litis, l’incompétence manifeste de la Cour de céans dit-il, en application de l’article 16 alinéa 1 du contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes, de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motifs pris, d’une part, de ce que selon l’article 16 alinéa 1 du contentieux : « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution », d’autre part, qu’en application de l’article 49 de l’Acte uniforme précité les procédures d’exécution ne rentrent pas dans le champ de la compétence de la Cour de céans et, enfin, il ressort des termes de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour de céans que l’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des décisions.. » ;
Attendu qu’en l’espèce le litige tranché en dernier ressort par l’arrêt objet du pourvoi
est bien relatif au contentieux de l’exécution d’une saisie-attribution de créances ;
Attendu que cette matière est régie par un Acte uniforme ; qu’il y a lieu dès lors de dire que la Cour de céans est exclusivement compétente pour connaître en cassation de tout contentieux relatif à l’application d’un Acte uniforme ; qu’il échet en conséquence de rejeter cette exception fondée, entre autres, sur un texte régissant un contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes qui n’existe pas, comme étant non fondée ;
Sur le moyen unique
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris d’avoir, en décidant qu’elle a indûment retenu la somme de 1.595.491 FG, violé les dispositions de l’article 165 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motifs pris de ce que pendant la durée de la saisie, la banque, tiers saisi, gardait la somme saisie et que cette prestation doit être rémunérée par imputation sur le montant de la somme saisie ;
Mais attendu que contrairement aux allégations d’ECOBANK Guinée, l’article 165 de l’Acte uniforme dont la violation est invoquée n’autorise point le prélèvement d’une quelconque somme d’argent sur le montant des sommes saisies ; que du reste, la saisie- attribution a pour effet, en application de l’article 154 dudit Acte uniforme, de procéder à l’attribution immédiate au profit du créancier saisissant du montant des sommes saisies jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée y compris tous ses accessoires ; qu’ainsi ne viole point l’article 165 sus énoncé la cour d’appel qui condamne au paiement des frais de saisie indûment retenus sur le montant des sommes saisies ; que dès lors, le grief reproché à l’arrêt entrepris n’est pas fondé et doit être rejeté ;
4
Attendu qu’ECOBANK Guinée ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare recevable le recours d’ECOBANK Guinée ; Au fond : Le rejette comme étant non fondé ;
Condamne ECOBANK Guinée aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030/2015
Date de la décision : 09/04/2015

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - RÉTENTION PAR LE TIERS-SAISI DE « FRAIS DE SAISIE » : CONDAMNATION DU TIERS-SAISI AU REMBOURSEMENT DE CES SOMMES INDUMENT RETENUES


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-09;030.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award