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23/04/2015 | OHADA | N°035/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 avril 2015, 035/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître MOMBLE Jean Bosco, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 08/05/2012 sous le numéro
n°045/2012/PC et formé par Maitre Eric BABLY, Avocat à la Cour, agissant au nom e

t pour le compte de Monsieur N’GUESSAN Patrick Olivier, domicilié à Cocody les II ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître MOMBLE Jean Bosco, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 08/05/2012 sous le numéro
n°045/2012/PC et formé par Maitre Eric BABLY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur N’GUESSAN Patrick Olivier, domicilié à Cocody les II Plateaux, Angré 8ème Tranche, 25 BP 792 Abidjan 25, dans la cause l’opposant à la SCI IPROBAT, mise en liquidation suivant jugement n°666 rendu le 20 février 2008 par le Tribunal de première instance d’Abidjan, représentée par son Syndic, ayant son siège social aux II Plateaux Perles, Immeuble KANZEGNOLY, 1er étage porte C 106, ayant pour conseil Maître KATINAN K. Arsène, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 17, Bd Roume, Résidence Roume, 2ème étage porte 21, 23 BP 1274 Abidjan 23,
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en cassation du jugement n°192/2011 rendu le 18 janvier 2011 par le tribunal de première instance d’Abidjan, sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale en premier et en dernier ressort ;
- Déclare Monsieur N’GUESSAN Olivier Patrick, recevable en son opposition ;
- L’y dit mal fondé ;
- Le condamne à payer à la liquidation SCI IPROBAT la somme de 3.125.000 F CFA ;
- Le condamne aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions de l’article 216 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SCI IPROBAT, dans
le cadre de la réalisation d’une opération immobilière qui consistait à construire des logements sociaux, dans les II Plateaux 8ème tranche, commune de Cocody, a sollicité de l’Etat de Côte d’Ivoire des allègements fiscaux ; qu’à ce titre, certaines exonérations lui ont été accordées de façon provisoire, en attendant confirmation définitive après le passage des inspecteurs de l’Etat ; que dans l’exécution des logements économiques et sociaux, les acquéreurs ont procédé à des modifications extérieures, changeant du coup la nature desdites maisons ; qu’après ce constat, l’Etat a renoncé en janvier 2002 à accorder les avantages fiscaux à la SCI IPROBAT ; que le promoteur a informé les différents acquéreurs et par la même occasion leur demandait de réajuster les prix des maisons pour tenir compte des impôts à payer ; que dès réception dudit courrier, certains acquéreurs ont payé le gap ; que suite à des difficultés, par jugement n°666/CIV/1ère du 28 Février 2008, la SCI IPROBAT est mise en liquidation et le sieur KOFFI KONAN, Expert Comptable près la cour d’appel d’Abidjan, a été nommé syndic ; que ce syndic, recherchant des fonds, a saisi le juge commissaire aux fins de recouvrement de la TVA sur les acquéreurs encore redevables ; qu’il sera autorisé, par ordonnance n°6204/09 en date du 02 novembre 2009, à recouvrer ces frais fiscaux à hauteur de 25% ; que sur opposition de N’GUESSAN Patrick Olivier, acquéreur de la villa n°10, le tribunal de première instance, rendait le jugement n°192/2011 du 18 janvier 2011 ; jugement dont pourvoi ;
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Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’article 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que : « ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel : …2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications…. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’action du syndic de la liquidation de la société SCI IPROBAT visait à obtenir le paiement de taxes sur le prix des villas vendues par la société SCI IPROBAT, suite au retrait de l’exonération fiscale par le Ministre de l’économie et des finances ; que cette action introduite par le syndic de la liquidation, est une action en revendication engagée dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et portée devant le juge-commissaire ; que l’ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure est susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie, quant à elle, est susceptible d’appel conformément aux dispositions sus visées ; qu’il s’en suit qu’en saisissant la cour de céans d’un recours en cassation dirigé contre le jugement n°192/2011 du 18 janvier 2011 du tribunal de première instance d’Abidjan, alors que celui-ci était rendu à charge d’appel, sieur N’GUESSAN Patrick Olivier a méconnu les dispositions des articles 14 alinéa 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; qu’il échet par conséquent de déclarer le recours irrecevable en l’état.
Attendu que N’GUESSAN Patrick Olivier ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable en l’état le pourvoi de N’GUESSAN Patrick Olivier ; Condamne N’GUESSAN Patrick Olivier aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jours, moi et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035/2015
Date de la décision : 23/04/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA PROCÉDURE COLLECTIVE - REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - VOIES DE RECOURS - DÉCISIONS STATUANT SUR LES RECOURS FORMES CONTRE LA DÉCISION D'UN JUGE-COMMISSAIRE - DÉCISION SUSCEPTIBLE D'APPEL - POURVOI EN CASSATION IRRECEVABLE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-23;035.2015 ?
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