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03/06/2005 | POLOGNE | N°III_SPP_109/05

Pologne | Pologne, Cour suprême, Chambre sociale, 03 juin 2005, III SPP 109/05


Réf. dossier III SPP 109/05
ORDONNANCE
Le 3 juin 2005
La Cour suprême composée de :
Juge Kazimierz Jaskowski (président)
Juge Beata Gudowska
Juge Andrzej Wasilewski (rapporteur)
dans l'affaire introduite par la requête de Mme Alfreda Torbus-Zuchowska
avec participation du Président de la Cour d'appel de Katowice
pour lenteur excessive des procédures devant la Cour d'appel de Katowice, dossiers répertoriés sous les numéros III AUa 3853/03 et III AUz 94/05
après en avoir connu par la Chambre sociale en audience de cabinet le 3 juin 2005,
1. constate l

a lenteur de la procédure devant la Cour d'appel de Katowice.
2. condamne le Trésor public ...

Réf. dossier III SPP 109/05
ORDONNANCE
Le 3 juin 2005
La Cour suprême composée de :
Juge Kazimierz Jaskowski (président)
Juge Beata Gudowska
Juge Andrzej Wasilewski (rapporteur)
dans l'affaire introduite par la requête de Mme Alfreda Torbus-Zuchowska
avec participation du Président de la Cour d'appel de Katowice
pour lenteur excessive des procédures devant la Cour d'appel de Katowice, dossiers répertoriés sous les numéros III AUa 3853/03 et III AUz 94/05
après en avoir connu par la Chambre sociale en audience de cabinet le 3 juin 2005,
1. constate la lenteur de la procédure devant la Cour d'appel de Katowice.
2. condamne le Trésor public - Cour d'appel de Katowice à payer à la requérante Mme Alfreda Torbus - Zuchowska une somme de 5.000 PLN (en toutes lettres : cinq mille zlotys).
M o t i f s
Le mandataire de la requérante, Mme Alfreda Torbus-Zuchowska, a porté plainte pour violation de son droit à être jugée dans un délai raisonnable, parvenue à la Cour d'appel de Katowice le 21 mars 2005 où il sollicite :
- Premièrement: de constater la lenteur procédurale dans l'affaire sur recours formé par la requérante contre une décision de l'organisme de protection sociale «Zaklad Ubezpieczen Spolecznych - Oddzial w Czestochowie - Inspektorat w Koniecpolu» du 29 juin 2001, ayant refusé à la requérante de prolonger son droit à la pension pour incapacité de travail, "lors de la présente procédure suivie par le Tribunal régional de Czestochowa sous le numéro du dossier IV U 4330/01 et par la Cour d'appel de Katowice sous le numéro du dossier III AUa 3853/03";
- Deuxièmement: d'ordonner "à la Cour d'appel de Katowice de statuer sur le recours en appel contre le jugement du Tribunal régional de Czestochowa du 14 octobre 2003 ainsi que sur l'opposition contre l'ordonnance du Tribunal régional de Czestochowa du 12 novembre 2003 rejetant la requête de l'assurée en complément de jugement dans le délai de deux mois" ;
- Troisièmement: d'adjuger à l'assurée une somme adéquate à payer par le Trésor public ;
- Quatrièmement: de condamner la partie adverse "aux dépens de l'instance, y compris les honoraires d'avocat selon le tarif légal."
A l'appui de la requête susvisée, l'avocat de la requérante relève que :
(a) la requérante a déposé son recours contre la décision du 29 juin 2001 de l'organisme de protection sociale à la date du 26 juillet 2001 au Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa ;
(b) le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa a rendu son jugement le 14 octobre 2003, ce qui signifie que la procédure devant cette juridiction durait plus de deux ans, sans que la requérante ait contribué de façon quelconque à ce prolongement; les deux expertises médicales retenues par le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa ont été pratiquées avec retard ;
(c) ensuite, la requérante a saisi le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa de demande de compléter le jugement du 14 octobre 2003 "en ordonnant son exécution provisoire en ce qui concerne l'allocation de la pension pour la durée d'un an, mais le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa a rejeté cette demande par l'ordonnance 12 novembre 2003";
(d) ensuite, eu égard à la violation - selon la requérante - par le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa des dispositions de la Loi du 17 décembre 1998 relative aux pensions et rentes du Fonds de Sécurité Sociale (J.O. No 162, texte 1118 modifié) ainsi que des dispositions du Code de procédure civile et, par conséquent, eu égard au "fait qu'il n'a pas connu de l'affaire en tenant compte de tous ses éléments, par exemple en négligeant l'aspect social ayant entraîné pour la requérante l'incapacité durable de travail", la requérante a saisi la Cour d'appel de Katowice du recours en appel contre le jugement précité du Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa du 14 octobre 2003, en outre elle a formé l'opposition contre l'ordonnance du Tribunal régional de Czestochowa du 12 novembre 2003 par laquelle il avait rejeté sa demande de compléter le jugement en ordonnant l'exécution provisoire partielle, par la suite le dossier a été renvoyé par le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa à la Cour d'appel de Katowice au mois de décembre 2003 où ce dossier a obtenu un nouveau numéro de référence III AUa 3853/03;
(e) Pourtant, "jusqu'à l'heure actuelle, donc après 17 mois dès le prononcé par le Tribunal régional du jugement attaqué et 16 mois dès le rendu de l'ordonnance attaquée, ni l'appel ni l'opposition n'ont été examinés", bien que "une action concernant l'attribution à l'assurée du droit à la pension pour incapacité de travailler ne soit pas de nature de précédent. En l'espèce, elle n'est non plus particulièrement complexe (...). Au cours de la procédure, l'assurée sollicitait uniquement, dès le début, de lui restituer le droit à sa pension. Elle comparaissait à chaque citation du juge, se présentait à chaque visite médicale, elle était présente aux audiences. (...) Cependant, selon la requérante, au cours de la procédure il y a eu quelques périodes de carence des juridictions saisies. L'assurée est consciente qu'aussi bien le Tribunal régional que la Cour d'appel sont saisis d'une quantité importante des affaires, mais il ne faut pas négliger qu'une action par laquelle une personne incapable de travailler réclame son droit à la pension aurait du être traitée sans délai et en priorité. Aider quelqu'un qui depuis 1993 est incapable de travailler et qui avant cotisait pendant 23 ans de son activité professionnelle, devrait être l'obligation de tout Etat de doit démocratique. Car les conséquences des lenteurs procédurales sont particulièrement graves pour la requérante. (...) il convient d'invoquer (...) l'article 133 alinéa 1 point 1 et 2 de la Loi relative aux pensions et rentes du Fonds de Sécurité Sociale (...)."
Le Président de la Cour d'appel de Katowice, en répliquant à cette requête pour lenteur procédurale excessive, sollicite :
- Premièrement - son rejet sans statuer sur le fond au motif que, selon lui, elle ne satisfait pas aux exigences définies à l'article 6 alinéa 2 point 2 de la Loi du 17 juin 2004 relative au recours pour violation du droit d'obtenir la décision judiciaire dans un délai raisonnable (J.O. No 179, texte 1848), puisque "bien que l'assurée sollicite de constater la lenteur procédurale et précise les numéros de référence des affaires dont la durée excessive devrait être reconnue, elle n'indique pas des périodes où aurait eu lieu la lenteur ou d'où elle aurait résulté. L'assurée n'a fait que mentionner en général que dès le renvoi des dossiers à la Cour d'appel jusqu'au 17 mars 2005 ni le recours en appel ni l'opposition n'ont pas été jugés";
- Deuxièmement - dans l'hypothèse où la Cour suprême estimerait que les conditions formelles de rejet n'auraient pas été réunies, il sollicite le débouté de la requête, car : "Il n'existe aucune raison pour déclarer qu'il y a eu un retard injustifié dans l'action dont la Cour d'appel de Katowice avait été saisie le 23 décembre 2003, c.-à-d. un retard causé par des faits ou carence de la juridiction", il a expliqué la longue durée d'attente avant la fixation de la date de l'audience - "malgré toutes les mesures prises au niveau de l'organisation, y compris les demandes réitérées à plusieurs reprises aux autorités tendant à obtenir de nouveaux postes de magistrats du siège" - par le nombre accru de saisines nouvelles de même catégorie ainsi que par le fait que : "les dossiers sont jugés par ordre de date d'arrivée. Une dérogation à cette règle peut avoir lieu lorsqu'une partie au procès se trouve en situation difficile à quant à sa santé ou finances, exposée dans sa demande visant à l'accélération des instances. Cependant la requérante n'a pas fait une telle demande."
La Cour suprême prend en considération ce qui suit :
1. Le recours dénonçant la lenteur procédurale doit être formé au cours de l'instance concernée devant la juridiction saisie (article 5 alinéa 1 et alinéa 2 de la Loi relative au recours pour violation du droit d'obtenir la décision judiciaire dans un délai raisonnable (sans retard injustifié), tandis que la juridiction compétente de connaître de cette requête est celle de degré supérieur. Lorsque le recours vise la lenteur de procédure devant la Cour d'appel, c'est la Cour suprême qui est compétente (article 4 alinéa 1 et alinéa 2 de la Loi relative au recours pour violation du droit d'obtenir la décision judiciaire dans un délai raisonnable). Il en résulte que l'appréciation, faite par la juridiction compétente pour connaître du recours contre la durée excessive, ne porte pas sur les stades antérieurs de la même affaire, qui sont déjà terminés (clos) par le prononcé d'une décision judiciaire appropriée à clôturer l'instance respective, mais exclusivement sur l'étape de la procédure en cours devant cette juridiction où l'affaire est encore pendante, néanmoins l'appréciation des délais et de régularité des actes de la juridiction au stade concerné (actuel) de la procédure devra être effectuée en tenant compte également du déroulement et des résultats de tous ses stades antérieurs (article 2 en relation avec l'article 12 alinéa 2 et alinéa 3 de la Loi relative au recours pour violation du droit d'obtenir la décision judiciaire dans un délai raisonnable).
En l'espèce, le recours formé par l'avocat de la requérante - Mme Alfreda Torbus-Zuchowska formule deux reproches de durée excessive concernant aussi bien l'instance clôturée par le jugement du Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa du 14 octobre 2003 (sygn. akt IV U 4330/01), que celle pendante devant la Cour d'appel de Katowice saisie des recours introduits par la requérante en qualité sa d'assurée:
(a) appel contre le jugement précité du Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa du 14 octobre 2003 et
(b) opposition contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2003 par le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa de refus de compléter ce jugement.
Néanmoins, attendu que l'appréciation, faite par la juridiction compétente pour connaître du recours contre la durée excessive, ne porte pas sur les stades antérieurs qui sont déjà terminés (clos) par le prononcé d'une décision judiciaire appropriée à clôturer l'instance respective, mais exclusivement sur l'étape de la procédure en cours devant cette juridiction où l'affaire est encore pendante, la Cour suprême ne peut examiner que les moyens concernant les lenteurs de procédure pendante devant la Cour d'appel de Katowice ayant pour objet de connaître de:
(c) appel contre le jugement précité du Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa du 14 octobre 2003 et
(a) opposition contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2003 par le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa de refus de compléter ce jugement.

2. En l'espèce, l'avocat de la requérante - l'assurée pour fonder le recours contre la durée excessive de la procédure devant la Cour d'appel, en sollicitant la constatation de la lenteur procédurale et la compensation à ce titre sous forme d'une somme adéquate à payer par le Trésor public - Cour d'appel de Katowice, indique les circonstances à l'appui des prétentions de la requérante que les pièces du dossier confirment et que la partie adverse - le Président de la Cour d'appel de Katowice - n'a pas mises en question, à savoir :
- Premièrement: le 28 novembre 2003 la requérante a formé l'opposition contre l'ordonnance du Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa du 12 novembre 2003 rejetant sa demande de compléter le jugement du Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa du 14 octobre 2003 en ordonnant l'exécution provisoire partielle (f.163-168 du dossier);
- Deuxièmement: le 2 décembre 2003 la requérante a formé le recours en appel contre le jugement du Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa du 14 octobre 2003 (f. 173-182 du dossier);
- Troisièmement: le 23 décembre 2003, le dossier a été renvoyé à la Cour d'appel de Katowice, ce qui confirme dans sa réplique le Président de la Cour d'appel de Katowice;
- Quatrièmement: cependant, jusqu'à la date du dépôt de la présente plainte pour durée excessive, enregistrée par la Cour d'appel de Katowice le 21 mars 2005, alors malgré l'écoulement de 15 mois dès la date du renvoi du dossier par le Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa à la Cour d'appel de Katowice, la Cour d'appel de Katowice n'a toujours pas statué sur les recours formés par la requérante et ce dans l'affaire faisant partie du contentieux de la sécurité sociale (sic!) -
(a) ni sur l'opposition précitée du 28 novembre 2003 contre l'ordonnance du Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa du 12 novembre 2003 que la Cour d'appel de Katowice a rejetée par l'ordonnance du 20 avril 2005 (III AUz 94/05);
(b) ni sur l'appel du 2 décembre 2003 contre le jugement du Tribunal régional - Tribunal du Travail et des Affaires de Sécurité Sociale de Czestochowa du 14 octobre 2003 finalement examiné par la Cour d'appel de Katowice à l'audience du 20 avril 2005 (no réf. III AUa 3853/03 et III AUz 94/05) lors de laquelle la Cour d'appel de Katowice a décidé de :
(1) compléter la procédure probatoire et retenir les preuves d'expertise - d'un psychiatre et d'un psychologue ayant pour mission de répondre à la question de savoir si l'assurée était partiellement incapable de travailler entre le 1er juillet 2001 et le 11 novembre 2002
(2) ajourner l'audience.
Les éléments susmentionnés indiquent clairement que : d'une part - les moyens de la requête sont bien fondés, attendu qu'en matière de contentieux de la sécurité sociale, faisant partie des décisions judiciaires d'importance sociale particulière qui par leur nature portent sur des points d'importance capitale pour la situation de l'assuré, la Cour d'appel de Katowice n'a procédé à connaître des recours formés par l'assurée (opposition et appel) qu'après l'écoulement de 15 mois de la saisine ; d'autre part - le Président de la Cour d'appel de Katowice dans sa réplique expliquait la durée d'attente prolongée par le nombre accru de saisines nouvelles de même catégorie. Cependant, cette situation ne saurait en aucun cas justifier la durée
excessive qui s'est effectivement révélée en l'espèce. Puisqu'il convient de prendre en considération que - selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme au regard de l'article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 qui est entrée en vigueur pour la République de Pologne le 19 janvier 1993 (J.O. de 1993 No 61, texte 284 modifié, texte 285) et le droit que cet article garantit à toute personne d'être entendue 'dans un délai raisonnable' - Il incombe à tout Etat contractant d'assurer en pratique l'organisation et le fonctionnement de son système judiciaire de telle sorte qu'il permette la jouissance effective et efficace du 'droit à la justice' garanti à l'article 6 de cette Convention, y compris le droit à faire entendre sa cause dans un 'délai raisonnable' (cf. Marek Antoni Nowicki, Europejski Trybunal Praw Czlowieka - Orzecznictwo, Volume I - Prawo do rzetelnego procesu sadowego, Kraków 2001, p. 46 et suivantes; la jurisprudence de la Cour y citée).
Par conséquent, la Cour suprême constate manifestement non fondés les arguments que le Président de la Cour d'appel de Katowice a soulevés dans sa réplique pour justifier ses conclusions tendant soit à rejeter la requête sans statuer sur le fond, soit en débouter et refuser d'adjuger à la requérante la compensation pécuniaire adéquate. Au contraire, la Cour suprême déclare qu'en l'espèce, au cours de la procédure devant la Cour d'appel de Katowice le droit de la requérante à la décision judiciaire dans un délai raisonnable a été violé et qu'en même temps elle décèle des éléments justifiant la condamnation du Trésor public - Cour d'appel de Katowice à payer à ce titre à la requérante une somme de 5 zlotys.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour suprême en application de l'article 39815 § 1 en relation avec l'article 3941 § 3 C. proc. civ., ainsi que de l'article 8 alinéa 2, l'article 12 alinéa 2 et alinéa 4 de la Loi relative au recours pour violation du droit d'obtenir la décision judiciaire dans un délai raisonnable, la Cour déclare et arrête comme précité dans le dispositif.

Sommaire :
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme au regard de l'article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 qui est entrée en vigueur pour la République de Pologne le 19 janvier 1993 (J.O. de 1993 No 61, texte 284 modifié, texte 285) et le droit que cet article garantit à toute personne d'être entendue 'dans un délai raisonnable' - Il incombe à tout Etat contractant d'assurer en pratique l'organisation et le fonctionnement de son système judiciaire de telle sorte qu'il permette la jouissance effective et efficace du 'droit à la justice' garanti à l'article 6 de cette Convention, y compris le droit à faire entendre sa cause dans un 'délai raisonnable'.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : III_SPP_109/05
Date de la décision : 03/06/2005

Analyses

recours pour violation du droit d'obtenir la décision judiciaire dans un délai raisonnable

Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme au regard de l'article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 qui est entrée en vigueur pour la République de Pologne le 19 janvier 1993 (J.O. de 1993 No 61, texte 284 modifié, texte 285) et le droit que cet article garantit à toute personne d'être entendue 'dans un délai raisonnable' - Il incombe à tout Etat contractant d'assurer en pratique l'organisation et le fonctionnement de son système judiciaire de telle sorte qu'il permette la jouissance effective et efficace du 'droit à la justice' garanti à l'article 6 de cette Convention, y compris le droit à faire entendre sa cause dans un 'délai raisonnable'.


Parties
Demandeurs : Mme Alfreda Torbus-Zuchowska
Défendeurs : le Trésor public - Cour d'appel de Katowice

Références :

Décision attaquée : Le Tribunal régional de Czestochowa


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;pl;cour.supreme;arret;2005-06-03;iii.spp.109.05 ?
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