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23/11/2004 | ROUMANIE | N°6520/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 23 novembre 2004, 6520/CCPI/2004


On a examiné le recours déclaré par le demandeur Commission pour la Protection des Droits de l'Enfant (C.P.D.E.) - secteur 3, Bucarest contre l'arrêt no. 414/A/A du 12 septembre 2003 de la Cour d'Appel Bucarest - Chambre III - Civile.
À l'appel nominal se présente le demandeur C.P.D.E. secteur 3 Bucarest par le conseiller juridique D.M., et s'absentent le défendeur P.D. et l'Autorité Tutélaire du Mairie du 3e secteur Bucarest (A.T.-M.).
Le magistrat assistent réfère qu'on n'a pas déposé au dossier la preuve de la citation du défendeur par l'intermédiaire de la publicité

des journaux, et aussi que la preuve de citation de celle-ci au dern...

On a examiné le recours déclaré par le demandeur Commission pour la Protection des Droits de l'Enfant (C.P.D.E.) - secteur 3, Bucarest contre l'arrêt no. 414/A/A du 12 septembre 2003 de la Cour d'Appel Bucarest - Chambre III - Civile.
À l'appel nominal se présente le demandeur C.P.D.E. secteur 3 Bucarest par le conseiller juridique D.M., et s'absentent le défendeur P.D. et l'Autorité Tutélaire du Mairie du 3e secteur Bucarest (A.T.-M.).
Le magistrat assistent réfère qu'on n'a pas déposé au dossier la preuve de la citation du défendeur par l'intermédiaire de la publicité des journaux, et aussi que la preuve de citation de celle-ci au dernier domicile a été retournée, avec la mention "destinataire parti, le nouveau propriétaire ne permet pas l'affichage".
Le conseiller juridique D.M. a déposé au dossier la preuve de la citation par l'intermédiaire de la publicité des journaux du défendeur P.D. (R.L. le 27 octobre 2004).
Vu qu'il n'existe pas des questions préalables, la Cour a constaté la cause en état de jugement, donnant la parole aux parties dans le débat du recours.
La représentante de la C.P.D.E. secteur 3 Bucarest a demandé l'admission du recours, la modification totale des arrêts attaqués et, sur le fond, l'admission de l'action.
Le représentant du Ministère Public a posé des conclusions dans le même sens.
L A C O U R
Sur le présent recours civil:
Vu l'examen des documents du dossier, constate :
Par la demande enregistrée le 12 novembre 2002 sous le no. 7207, pendante devant le Tribunal Bucarest, le demandeur C.P.D.E. secteur 3 a demandé à l'instance de disposer, par la décision qu'elle va prononcer, la déchéance du défendeur P.D. de ses droits de parent concernant la mineure P.M.M. née le 9 novembre 200 en A. et la délégation de ces droits vers la C.P.D.E. secteur 3.
Le Tribunal Bucarest - Chambre III par la sentence civile no. 328 du 26 mars 2003 a rejeté l'action comme mal fondée.
Afin de prononcer cet arrêt l'instance de fond on a apprécié, vu le raison de droit de l'action, respectivement les dispositions de l'art. 15 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 26/1997 rapportées à l'art. 109 du Code de la famille que, pour disposer une telle mesure à caractère de sanction civile, il est nécessaire que le demandeur ait prouvé que le défendeur, la mère de la mineure, s'est rendu coupable d'une grave négligence dans l'accomplissement de ses droits parentaux, or, dans cette affaire, ce genre des preuves manquent.
L'instance de fond retient encore que, dans l'affaire, éventuellement on aurait justifié la demande d'application des dispositions de la Loi no. 47/2993 concernant la déclaration de l'abandon par l'instance et non pas la prise de la plus grave mesure, c'est-à-dire la déchéance de la mère de ses droits de parent.
Contre cet arrêt de l'instance de fond, le demandeur a déclaré appel, le critiquant pour des raisons de non légalité et manque de fondement.
La Cour d'Appel Bucarest, Chambre III, par l'arrêt civil no. 414 du 12 septembre 2003 a rejeté l'appel déclaré par le demandeur.
La Cour d'appel a retenu que le fondement de droit invoqué par le demandeur dans son action, respectivement les dispositions de l'art. 14 al. 4 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 26/1997 relative aux mesures de protection de l'enfant qui se trouve en difficulté, vise la situation dans laquelle on a décidé le placement de l'enfant en régime d'urgence, or, dans l'affaire, il ne s'agit pas d'une telle mesure de protection de la mineure.
On retient qu'une telle mesure de protection de la mineure a été prise au départ (placement à une personne juridique), le placement ultérieur a été chez un assistent maternel professionnel et en présent la mineure a été placée chez le même assistent maternel, par l'arrêt no. 1085 du 1 octobre 2002 de la Commission de la Protection du Mineur.
L'instance d'appel considère que dans ces conditions deviennent applicables les dispositions des articles 10 et 11 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 26/1997 et, donc, l'exercice des droits et obligations des parents revient à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
L'instance d'appel conclut que "la mesure de protection concernant le fait de confier l'enfant est incompatible avec la sanction de la déchéance des droits parentaux" et, dans l'affaire "l'instance n'a pas la possibilité de vérifier concrètement" la manière dans la quelle la défendeur ait exercé ses droits parentaux et "le manque d'intérêt manifesté par la mère par l'interruption totale des liaisons avec l'enfant, immédiatement après lui avoir donnée naissance".
Le demandeur a déclaré recours contre cet arrêt prononcé par l'instance d'appel, invoquant des raisons de non légalité.
On retient, en essence, que les instances ont fait une application erronée de la loi, considérant que les dispositions de l'art. 15 al. 4 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 26/1997 et les dispositions de l'art. 8 de la Décision du Gouvernement no. 1205/1997 ne sont pas applicables dans le cas.
Le demandeur soutient que du comportement du défendeur, la mère de la mineure, il résulte de manière évidente son manque d'intérêt pour son enfant, après sa naissance.
Le recours est fondé.
Ainsi, on peut retenir que les instances, de fond et de recours, n'ont pas, en fait, solutionné le cas, qui a été envoyé pour le jugement.
Dans ce sens, on va retenir que l'instance de fond a apprécié qu'en fait, l'action justifierait l'application des dispositions de la Loi no. 47/1993 et la déclaration de l'abandon par l'instance et pas la mesure de déchéance de la mère de ses droits parentaux.
L'instance d'appel, vu les circonstances acceptées pour juger que l'appel du demandeur est mal fondée, a montré, expressément, que celles-ci "complètent les arguments retenus par la première instance".
Dans cette situation on a retenu, d'une part, que les raisons de l'action du demandeur respecteraient les dispositions de la Loi no. 47/1993 concernant la déclaration de l'abandon par l'instance, et, d'autre part, on appliquerait les dispositions des articles 10 et 11 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 26/1997.
En ce qui concerne le fondement de droit invoqué dans l'action par le demandeur, respectivement l'art. 15 al. 4 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 26/1997, l'instance d'appel considère que les dispositions invoquées par le demandeur ne sont pas incidentes dans le cas, parce que ces dispositions s'appliquent dans l'hypothèse où, quant à l'enfant qui se trouve en difficulté, on ait pris la mesure de le placer en régime d'urgence, et non pas qu'il soit confié, comme dans l'affaire en espèce.
À l'égard de cette interprétation de la loi on va constater qu'à l'al. 4 de l'art. 14 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 26/1997 il est expressément prévu "qu'une fois prononcé l'arrêt de confier l'enfant, la commission saisira l'instance, pour la déchéance des parents ou, selon le cas, de l'un de ceux-ci de leurs droits parentaux" et donc le demandeur, dans son action, a invoqué un fondement légal.
La motivation de l'action vis-à-vis de ce fondement de droit, qui sera analysée vu aussi les dispositions des art. 109 et 101 du Code de la famille, qui en fait constitue le siège de la mesure de déchéance des droits parentaux, aurait être faite sur la base des preuves administrées dans le cas.
Dans l'affaire, ces preuves n'ont pas été administrées, et conformément aux dispositions de l'art. 314 Code de procédure civile la Haute Cour de Cassation et Justice ne peut se prononcer sur le fond de l'affaire que dans les situations où les circonstances de fait ont été pleinement établies, ce qui, dans le présent cas, n'a pas été réalisé.
Vu les considérations ci-dessus mentionnées, on va admettre le recours, casser l'arrêt rendu par la Cour d'Appel et renvoyer la cause pour la remise en jugement de l'appel formulé par le demandeur, à cette instance.
Le jugement de l'appel sera fait vu le fondement de droit invoqué par le demandeur et, après l'administration des preuves nécessaires pour établir si les situations prévues par l'art. 109 Code de la famille sont respectées dans l'affaire. En plus, il fait établir si la Commission, après la confiance de la mineure conformément à l'art. 21 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 29/1997, a établi une contribution mensuelle dans la charge du défendeur et si, en cas affirmatif, si celui-ci l'a payée.
Il faut aussi vérifier la manière dans laquelle a été solutionnée la demande du défendeur enregistrée sous le no. 6332 du 19 novembre 2001 (page 17 dossier fond) par laquelle elle a demandé qu'on lui approuve la réintégration de la mineure dans la famille.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par le demandeur C.P.D.E. secteur 3 Bucarest contre l'arrêt civil no. 414/A du 12 septembre 2003 de la Cour d'Appel Bucarest - Chambre III civile, arrêt qu'elle casse et renvoie à la même instance pour la remise en jugement de l'appel.
Irrévocable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 23 novembre 2004.
La protection de l'enfant mineur. La déchéance des droits parentaux
O.U.G. no. 26/1997, l'art. 15 alinéa 4
Code de la famille, art. 109 et 101
L'action par laquelle la C.P.D.E. demande, sur la base de l'art. 15 al. (4) de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 26/1997, la déchéance du parent de ses droits, est admissible, vu aussi les dispositions de l'art. 109 du Code de la famille, même si antérieurement on a pris la mesure de confier l'enfant mineur, et non pas la mesure du placement de l'enfant en régime d'urgence, conformément à la même ordonnance.
(La Chambre civile et de propriété intellectuelle
arrêt no. 6520 du 23 novembre 2004)
Demandeur(s): C.P.D.E. secteur 3 Bucarest
Défendeur: P.D.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 6520/CCPI/2004
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

La protection de l'enfant mineur. La déchéance des droits parentaux

L'action par laquelle la C.P.D.E. demande, sur la base de l'art. 15 al. (4) de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 26/1997, la déchéance du parent de ses droits, est admissible, vu aussi les dispositions de l'art. 109 du Code de la famille, même si antérieurement on a pris la mesure de confier l'enfant mineur, et non pas la mesure du placement de l'enfant en régime d'urgence, conformément à la même ordonnance.


Parties
Demandeurs : Commission pour la Protection des Droits de l'Enfant (C.P.D.E.) - secteur 3, Bucarest
Défendeurs : P.D.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel Bucarest - Chambre III civile, 12 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-11-23;6520.ccpi.2004 ?
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