La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2004 | ROUMANIE | N°6559/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 24 novembre 2004, 6559/CCPI/2004


On a examiné le recours formulé par les demandeurs l'Archevêché Roumaine Unifiée avec Rome Greco Catholique Lugoj (E.R.U.) et Paroisse Roumaine Unifiée avec Rome Greco Catholique Lupeni (P.R.U.) contre la décision no. 299 A du 25 mars 2003 de la Cour d'Appel Alba Iulia, chambre civile.
À l'appel nominal se sont présentés: les demandeurs E.R.U. et P.R.U. par conseiller juridique B.C-T., les défendeurs l'Archevêché Orthodoxe Arad (E.O.A) par le Proto père Orthodoxe Petrosani (P.O.R), la Paroisse Orthodoxe Petrosani (P.O.P), la Paroisse Orthodoxe Roumaine Lupeni (P.O.R.L.) manqua

nt.
Procédure complète.
On se fait le rapport au fait que le 12....

On a examiné le recours formulé par les demandeurs l'Archevêché Roumaine Unifiée avec Rome Greco Catholique Lugoj (E.R.U.) et Paroisse Roumaine Unifiée avec Rome Greco Catholique Lupeni (P.R.U.) contre la décision no. 299 A du 25 mars 2003 de la Cour d'Appel Alba Iulia, chambre civile.
À l'appel nominal se sont présentés: les demandeurs E.R.U. et P.R.U. par conseiller juridique B.C-T., les défendeurs l'Archevêché Orthodoxe Arad (E.O.A) par le Proto père Orthodoxe Petrosani (P.O.R), la Paroisse Orthodoxe Petrosani (P.O.P), la Paroisse Orthodoxe Roumaine Lupeni (P.O.R.L.) manquant.
Procédure complète.
On se fait le rapport au fait que le 12.11.2004 le défendeur P.O.R.L. a déposé contestation en un seul exemplaire.
L'instance, vu qu'il n'y a plus d'autres demandes, accorde la parole sur le recours aux parties présentes.
Le conseiller juridique B.C-T. dépose un set d'actes et conclusions écrites en les soutenant, et selon les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no. 64/2004 pour la modification de l'art. 3 du Décret-loi no. 126/1990, aussi que de l'art. 312 point 3, respectivement l'art. 314 Code procédure civile demandant l'admission du recours, la cassation avec la modification de l'arrêt attaqué dans le sens du rejet de l'exception d'irrecevabilité de l'action et, remettant la cause en jugement, l'admission de l'action tel qu'elle a été formulée.
L A C O U R

Sur de recours présent:
En examinant les travaux du dossier, constate:
Au 23 mai 2001, le demandeur E.R.U. par P.R.U a appelé en justice les defenders E.O.A et P.O.R.L., sollicitant que, par l'arrêt qui sera rendu, l'instance annule les effets de l'expropriation opérée selon le Décret no. 358/1948 quant à l'établissement de culte (l'église et le cimetière d'une surface de 6500 mètres carrés) situé en Lupeni, Rue. B., qui a appartenu au demandeur jusqu'à l'adoption du décret mentionné, de disposer la rétrocession de l'établissement de culte au demandeur et que la carte foncière no. 136 Lupeni soit rectifiée dans le sens de radier la transcription opérée selon le Décret no. 358/1948 et l'enregistrement de l'immeuble au nom du propriétaire initial, c'est-à-dire du demandeur.
Le demandeur a fondé son action sur les prévisions du Décret-loi no. 9 du 31.12.1989 sur l'abrogation du Décret no. 358/1948 et sur les dispositions du Décret-loi no. 126/1990 sur certaines mesures concernant l'E.R.U. Le Tribunal Hunedoara, chambre civile, par la sentence no. 425 rendue le 16.10.2001, a rejeté l'action du demandeur.
L'instance a retenu que par le Décret-loi no.126 du 24.04.1990 l'E.R.U. a été officiellement reconnue, suite à l'abrogation du Décret no. 358/1948.
L'art. 2 du Décret-loi mentionné prévoit que les biens repris par l'État par le Décret no. 358/1948, qui se trouvent à présent dans le patrimoine de l'État, à l'exception des grandes propriétés, sont restituées, dans leur état actuel, à l'Église Roumaine Unifiée avec Rome.
Pour identifier, inventorier et remettre ces biens, on constitue une commission formée par des représentants de l'État et de l'E.R.U., nommées par décision du Gouvernement.
En ce qui concerne l'établissement de culte et les maisons paroissiales qui ont appartenu à l'E.R.U. et qui ont été pris par l'E.O.R., l'art. 3 du Décret-loi no. 126/1990, on précise que la situation judiciaire de ceux-ci sera établie par une commission mixte, formée par des représentants cléricaux des deux cultes religieux, tenant compte de la volonté des fidèles des communautés qui détiennent ces biens.
La disposition légale évoquée prévoit une procédure spéciale pour résoudre la situation juridique des établissements de culte et des maisons paroissiales pris par l'Église de culte et des maisons paroissiales prises par l'E.O.R., procédure qui se fonde sur l'accord des représentants des deux cultes et sur la volonté des fidèles, l'intervention de l'autorité judiciaire étant exclue.
Par conséquent, le jugement de l'action, même juste en ce qui concerne l'utilisation de l'établissement de culte, dépasse les attributions qui reviennent aux instances judicaires, raison pour laquelle la demande du demandeur a été rejetée.
L'appel déclaré par la réclamante contre la sentence a été rejeté par la Cour d'Appel Alba Iulia par décision civile no. 299 du 25.03.2003.
Dans les raisons de la décision, l'instance d'appel a renvoyé aux dispositions de la Loi no. 10/2001, qui dans l'art. 8 alinéa 2 montre que le régime juridique des immeubles qui ont appartenu aux cultes religieux, pris par l'État ou par d'autres personnes juridiques, sera réglementé par actes normatifs spéciaux, texte qui contient un argument supplémentaire dans le sens de la confirmation de la solution adoptée par la première instance, en considérant l'action de la réclamante comme prématurément introduite.
Contre la décision le demandeur a déclaré recours.
Dans la motivation du recours, la réclamante montre que les instances, en refusant de juger le litige, ont voilé le droit constitutionnel de l'accès à la justice, et le fait de solutionner son action en revendication, fondée sur les prévisions de l'art. 480 Code civil, est de la compétence exclusive des instances, et l'art. 3 du Décret-loi no. 126/1990 n'institue pas une procédure spéciale, qui remplace la procédure de droit commun d'autant plus que cette «commission mixte», prévue par l'art. 3 du Décret-loi mentionné, et appelée à établir la situation juridique de l'établissement de culte, n'a pas pu être constituée avec toutes les diligences déposées par les représentants du culte grec catholique.
Le demandeur soutient aussi n'avoir pas perdu la qualité de propriétaire sur les immeubles pris abusivement par le Décret no. 358/1948, le droit de propriété est garanti par la prévision contenue dans l'art. 41 de la Constitution en vigueur à la date où l'action a été promue, et le principe du libre accès à la justice est consacré dans l'art. 21 de la Constitution, tant que dans l'art. 2 de la Loi no. 92/1992 pour l'organisation judiciaire, avec la prise en considération aussi des dispositions de l'art. 3 du Code civil et des prévisions contenues dans la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adoptée le 4 novembre 1950.
Les critiques du demandeur sont fondées.
Selon l'art. 3 du Décret-loi no. 126 du 24.04.1990, la situation juridique des établissements de culte et des maisons paroissiales qui ont appartenues a l'E.R.U. et ont été pris par l'E.O.R. sera établie par une commission mixte, formée par les représentants cléricaux des deux cultes religieux, tenant compte de la volonté des fidèles des communautés qui détiennent ces biens.
Les commissions mixtes, habilitées par l'acte normatif évoqué à établir la situation juridique des établissements de culte et des maisons paroissiales, n'ont pas été constituées, avec toutes les diligences déposées par les représentants du culte grec catholique. La preuve des démarches réalisées et présentées à l'instance de recours commence par la déposition du communiqué du 28.10.1998, quand l'essai du dialogue de conciliation entre l'E.R.U. et l'E.O.R. a commencé, suivi par d'autres 9 communiqués concernant les réunions qui ont eu lieu, toutes sans succès, sans arriver à un accord concernant le les établissements de culte.
La non-constitution des commissions mixtes ne peut par contre pas empêcher le libre accès du demandeur réclamé à la justice, parce que ceci serait contraire au principe consacré dans l'art. 21 de la Constitution en vigueur à la date de l'introduction de la présente action, selon lequel toute personne peut s'adresser à la justice pour la défense de ses droits, libertés et intérêts légitimes, aucune loi ne pouvant limiter l'exercice de ce droit.
L'idée est reprise par l'art. 2 de la Loi no. 92/1992 pour l'organisation judiciaire, en vigueur à la date où l'action a été promue, qui ajoute que les instances judiciaires rendent justice pour la défense et respect des droits et libertés fondamentales des citoyens, aussi que des autres droits et intérêts légitimes déduits au jugement. Les instances jugent tous les procès concernant les rapports juridiques civils, commerciaux, de travail, de famille, administratifs, criminels, aussi que toutes autres affaires pour lesquelles la loi n'établit pas une autre compétence.
De même, dans l'art. 3 du Code civil roumain on prévoit que le juge qui refusera de juger sous motif que la loi ne prévoit pas ou qu'elle n'est pas claire ou suffisante, sera suivi en tant que coupable de dénégation de justice.
Par rapport à ces raisons on constate que l'arrêt attaqué, qui a confirmé la solution d'inadmissibilité de l'action introduite par le demandeur, n'est pas légal, on disposera sa cassation, avec la remise en jugement de l'affaire à l'instance d'appel, en tenant compte des nouveaux actes déposés dans le recours, des prévisions de l'art. 297 Code procédure civile, aussi que le complément à l'art. 3 du Décret-loi no. 126/1900 par l'Ordonnance du Gouvernement no. 64 du 18.08.2004.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par les demandeurs E.R.U. et P.R.U. contre la décision no. 299 A du mars 2003 de la Cour d'Appel Alba Iulia, chambre civile, qu'elle casse et revoie l'affaire à la même instance pour remise en jugement.
Irrévocable.
Rendue en séance publique, aujourd'hui 24 novembre 2004.
Droit de propriété. Restitution des immeubles appartenant aux cultes religieux. Le libre accès à la justice
La non-constitution des commissions mixtes pour la restitution des immeubles appartenant aux cultes religieux ne peut pas empêcher le libre accès du demandeur réclamé à la justice, parce que ceci serait contraire au principe consacré dans l'art. 21 de la Constitution en vigueur à la date de l'introduction de la présente action, selon lequel toute personne peut s'adresser à la justice pour la défense de ses droits, libertés et intérêts légitimes, aucune loi ne pouvant limiter l'exercice de ce droit.
L'idée est reprise par l'art. 2 de la Loi no. 92/1992 pour l'organisation judiciaire, en vigueur à la date où l'action a été promue, qui ajoute que les instances judiciaires rendent justice pour la défense et respect des droits et libertés fondamentales des citoyens, aussi que des autres droits et intérêts légitimes déduits au jugement. Les instances jugent tous les procès concernant les rapports juridiques civils, commerciaux, de travail, de famille, administratifs, criminels, aussi que toutes autres affaires pour lesquelles la loi n'établit pas une autre compétence.
(Chambre civil,
Arrêt no. 6559 du 24 novembre 2004)
Demandeur: l'Archevêché Roumaine Unifiée avec Rome Greco Catholique Lugoj (E.R.U.) et Paroisse Roumaine Unifiée avec Rome Greco Catholique Lupeni (P.R.U.)
Défendeur: l'Archevêché Orthodoxe Arad (E.O.A) par le Proto père Orthodoxe Petrosani (P.O.R), la Paroisse Orthodoxe Petrosani (P.O.P), la Paroisse Orthodoxe Roumaine Lupeni (P.O.R.L.)


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 6559/CCPI/2004
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Droit de propriété. Restitution des immeubles appartenant aux cultes religieux. Le libre accès à la justice

La non constitution des commissions mixtes pour la restitution des immeubles appartenant aux cultes religieux ne peut pas empêcher le libre accès du demandeur réclamé à la justice, parce que ceci serait contraire au principe consacré dans l'art. 21 de la Constitution en vigueur à la date de l'introduction de la présente action, selon lequel toute personne peut s'adresser à la justice pour la défense de ses droits, libertés et intérêts légitimes, aucune loi ne pouvant limiter l'exercice de ce droit. L'idée est reprise par l'art. 2 de la Loi no. 92/1992 pour l'organisation judiciaire, en vigueur à la date où l'action a été promue, qui ajoute que les instances judiciaires rendent justice pour la défense et respect des droits et libertés fondamentales des citoyens, aussi que des autres droits et intérêts légitimes déduits au jugement. Les instances jugent tous les procès concernant les rapports juridiques civils, commerciaux, de travail, de famille, administratifs, criminels, aussi que toutes autres affaires pour lesquelles la loi n'établit pas une autre compétence.


Parties
Demandeurs : l'Archevêché Roumaine Unifiée avec Rome Greco Catholique Lugoj (E.R.U.) et Paroisse Roumaine Unifiée avec Rome Greco Catholique Lupeni (P.R.U.)
Défendeurs : l'Archevêché Orthodoxe Arad (E.O.A) par le Proto père Orthodoxe Petrosani (P.O.R), la Paroisse Orthodoxe Petrosani (P.O.P), la Paroisse Orthodoxe Roumaine Lupeni (P.O.R.L.)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel Alba Iulia, chambre civile, 01 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-11-24;6559.ccpi.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award