La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | ROUMANIE | N°7089/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 14 décembre 2004, 7089/CCPI/2004


Le 18 novembre 2004 on a examiné les recours formés par la demanderesse S.E. et les défendeurs B.D., B.R., G.A. et le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti contre l'arrêt civil no. 889 du 25 mars 2004 a la Cour d'Appel de Ploiesti.
Les débats ont été consignés dans la minute datée le 18 novembre 2004, qui fait partie intégrante de la présente décision, et le prononcé a été ajourné pour la date de 3 décembre 2004 et de 14 décembre 2004.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no. 9891 du 4 juillet 2002, le Tribu

nal de première instance de Ploiesti a rejeté tant les exceptions du manque de la q...

Le 18 novembre 2004 on a examiné les recours formés par la demanderesse S.E. et les défendeurs B.D., B.R., G.A. et le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti contre l'arrêt civil no. 889 du 25 mars 2004 a la Cour d'Appel de Ploiesti.
Les débats ont été consignés dans la minute datée le 18 novembre 2004, qui fait partie intégrante de la présente décision, et le prononcé a été ajourné pour la date de 3 décembre 2004 et de 14 décembre 2004.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no. 9891 du 4 juillet 2002, le Tribunal de première instance de Ploiesti a rejeté tant les exceptions du manque de la qualité processuelle passive et de l'autorité de la chose jugée invoquées par les défendeurs, que l'action formée par la demanderesse S.E., en contradictoire avec les défendeurs B.D., B.R., G.A., et le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti et SC "C." SA de Ploiesti.
Pour se prononcer dans cet arrêt, l'instance de fond a retenu que le problème concernant la manière dont l'immeuble a été pris par l'État ne peut plus être mise en discussion, parce qu'elle a été solutionnée de manière définitive et irrévocable dans le procès qui a eu comme objet la solution du grief formé en contradictoire avec la commission départementale pour appliquer la loi no. 112/1995. Le contrat de vente achat a été conclu en respectant les dispositions légales en vigueur à la date de la rédaction de l'acte, et les dispositions de la Loi no. 10/2001, concernant le constat de la nullité absolue, ne sont pas applicables.
Par l'arrêt civil no. 1824 du 5 décembre 2002, le Tribunal de première instance de Prahova a rejeté l'exception du manque de la qualité processuelle passive, invoquée par le Conseil Local de Ploiesti et l'appel formé par la demanderesse contre cet arrêt. La Cour d'Appel de Ploiesti, par l'arrêt civil no. 480 du 12 mars 2003, a admis les recours formés par la demanderesse et le défendeurs B.D. et B.R., a cassé les arrêts rendus par l'instance de fond et celle d'appel, et a renvoyé l'affaire pour la remise en jugement devant le Tribunal de première instance de Ploiesti.
L'instance de recours a retenu que les dispositions de l'art. 1201 du Code civil ne sont pas incidentes, parce que dans les procès antérieurs les actions se sont fondées sur l'art. 480 du Code civile et sur les dispositions de la Loi no. 112/1995, et dans l'affaire présente l'action s'est formée par rapport à l'art. 48 de la Loi no. 10/2001.
L'instance de recours retient que le droit de la demanderesse de recevoir l'immeuble, le corps B., doit être analysé d'après la manière dont on établit la manière de prendre le bien: - par titre, sans titre ou sans titre valable et que l'instance pour la remise en jugement de l'arrêt civil no. 829 du 30 mars 1998 de la Cour d'Appel de Ploiesti, par rapport à la circonstance établie par la CEDH, disant que par les solutions antérieures, on a refusé à la demanderesse l'accès aux instances, les dispositions de l'art. 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme étant ainsi violées.
On retient aussi par rapport à la manière dont l'immeuble a été pris sera solutionnée aussi la demande qui a comme objet le constat de la nullité absolue de l'acte d'aliénation.
En rejugeant l'affaire, le Tribunal de première instance de Ploiesti, par l'arrêt civil no. 6881 du 22 septembre 2003, a rejeté l'exception du manque de la qualité processuelle passive de défendeurs - le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti, B.R. et G.A., tant que l'exception de l'autorité de chose jugée, invoquée par la défenderesse SC "C." SA de Ploiesti.
On a admis en partie l'action formée par la demanderesse SE, on a constaté la nullité absolue du contrat de vente achat no. 5 N du 10 septembre 1996, conclu entre les défendeurs B.D. et SC "C." SA de Ploiesti, la demande qui a comme objet la restitution de l'immeuble situé à Ploiesti, Rue ..., corps B, a été rejetée et le défendeurs ont été obligés de payer à la demanderesse la somme de 8.900.000 lei frais de jugement.
Pour rendre cette solution, l'instance de fond a retenu que la demanderesse a reçu de ses parents (V.P. et V.I.), par acte dotal, authentifié sous le no. 157 du 20 janvier 1944, l'immeuble situé à Ploiesti, Rue ..., composé par deux corps de maison et le terrain afférent.
L'immeuble a été pris par l'État par le Décret no. 92/1950, bien que la demanderesse ne soit pas inscrite dans les catégories exceptées de la nationalisation. En 1950 celle-ci était "infirmière", tel qu'il résulte du Carnet des Infirmières de la Croix Rouge de la République Populaire Roumaine, numéro V/91, émis en 1949, acte qui doit être corrélé avec la "déclaration globale pour l'imposition des revenus et des propriétés bâties ou celles assimilées a celles-ci" de l'année 1950.
L'instance de fond retient que l'immeuble a été pris par l'État Roumain de manière abusive, et la demanderesse a gardé jusqu'à présent sa qualité de propriétaire.
Par ce motif, à la date de la vente de l'immeuble - le 10 septembre 1996 - l'État n'avait pas la qualité de propriétaire sur le bien aliéné.
La demanderesse a demandé qu'on constate la nullité du contrat vente achat, contrat qui, selon l'art. 46 alinéa 2 de la Loi no. 10/2001, est frappé par la nullité absolue, sauf le cas où il a été conclu de bonne foi.
La mauvaise foi du vendeur, qui a pris le bien sans le titre du vrai propriétaire et l'a aliéné, pendant que le corps B était revendique par l'ancien propriétaire, est indiscutable.
Quant à l'acheteur B.D., la présomption de bonne foi opère, qui, étant une présomption simple, elle peut être renversée par tout moyen de preuve et la demanderesse a fait la preuve qu'il a eu connaissance de la situation de l'immeubles.
La demanderesse, par la notification envoyée le 17 août 1996, l'a informé qu'elle se considère la propriétaire de l'entier immeuble (corps A et B), que l'Etat détient le bien illégalement et que tout acte de vente est nul de droit.
On retient que la mauvaise foi résulte aussi du fait que la demande pour l'achat du bien a été formée le 15 août 1996, antérieurement à l'expiration du délai prévu par la Loi no. 112/1995 pour attaquer l'arrêt par lequel la commission départementale d'application de cette loi a disposé la restitution en nature du corps A et le payement de dédommagements pour le corps B.
Par conséquent, la mauvaise foi des deux parties étant prouvée, le contrat de vente achat est nul selon l'art. 948, 966 du Code civile et l'art. 46 alinéa 2 de la Loi no. 10/2001.
Quant à la demande de restitution de l'immeuble, la demande de restitution de l'immeuble, on retient qu'elle a été formée comme suite à la réponse du Conseil Local du Municipalité de Ploiesti que le bien étant vendu. On se prononcera sur la demande de restitution seulement après une éventuelle annulation du contrat.
Par ce motif, puisque la demanderesse a choisi de mettre en valeur le droit de propriétaire contre le possesseur non propriétaire, selon la Loi no. 10/2001, la prétention fondée sur le droit commun est rejetée, la suite étant que celle-ci continue la procédure réglementée par la loi spéciale, en pouvant contester la disposition qui sera émise, en conformité avec l'art. 24 alinéa 7 de la loi.
Quant aux exceptions invoquées par les défenderesses, on les retient comme mal fondées, parce que le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti, B.R. et G.A. ont une qualité processuelle et les conditions prévues à l'art. 1201 du Code civil ne sont pas remplies.
Par l'arrêt civil no. 889 du 25 mars 2004, la Cour d'Appel de Ploiesti a rejeté les appels formés par la demanderesse et les défendeurs le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti, B.D., B.R. et G.A. contre cet arrêt.
Concernant l'appel formé par les défendeurs, l'instance d'appel a retenu que la demanderesse a fondé l'action par le constat de la nullité du contrat de vente achat selon les dispositions de l'art. 46 de la Loi no. 10/2001, et l'instance de fond, en établissant que la demanderesse était exempte de la nationalisation, a constaté que le bien a était pris sans titre valable. Quant à la bonne foi, on applique, par analogie, les dispositions de l'art. 1898 du Code civil, par rapport auquel l'acquerrant est de mauvaise foi au moment où, par de minimes diligences, il aurait pu savoir que l'immeuble a été pris par l'État sans un titre valable. Or, par les preuves administrées à la demande de la demanderesse, la présomption de bonne foi a été renversée, parce qu'à la date de la clôture du contrat, B.D. savait que l'État ne détient le bien selon un titre valable. Par la notification enregistrée a l'huissier judiciaire, sous le no. 2820 du 7 août 1996, on l'a informé que l'État détient l'immeuble - le corps B - sans droit et que toute vente du bien este nulle de droit.
L'instance d'appel retient que mal fondée est aussi l'allégation selon laquelle il fallait suspendre le jugement de la demande concernant le constat de la nullité absolue du contrat de vente achat, jusqu'à la solution de la notification formée selon la Loi no. 10/2001, parce que les dispositions de l'art. 47 (1) de la Loi no. 10/2001 ne sont pas remplies, et, de plus, la loi dispose qu'uniquement la personne en droit peut renoncer au jugement de l'affaire ou, selon le cas, elle peut solliciter la suspension de son jugement.
Quant à l'appel formé par la demanderesse, on a retenu que la solution du rejet de la prétention ayant comme objet la restitution de l'immeuble est légale, parce que la situation dans laquelle la demanderesse se trouve est expressément prévue par la Loi no. 10/2001, dans l'art. 47 alinea 2. La demanderesse s'est adressée par notification à la Mairie du Municipalité de Ploiesti, mais, formulant une action pour le constat de la nullité du contrat de vente achat, la procédure de restitution est de droit suspendue, pour la demanderesse existant l'obligation d'informer la personne notifiée après que l'arrêt reste définitif et irrévocable.
L'instance d'appel retient aussi qu'un autre argument pour que la solution du rejet soit maintenue est aussi celui qu'à la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001 la restitution en nature ou par équivalent des immeubles abusivement pris et détenus par les personnes indiquées par l'art. 21 de la loi se fait uniquement sur la base de la loi spéciale, tout action directe en justice étant exclue.
Contre ces arrêts la demanderesse et les défendeurs B.D., B.R., G.A. et le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti ont formé recours.
La demanderesse, en invoquant le motif de recours inscrit à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, soutient que de manière erronée la demande de restitution de l'immeuble a été rejetée.
La demanderesse montre que l'instance de fond a ignoré l'art. 2 alinéa 2 de la Loi no. 10/2001, qui dispose expressément que les personnes dont les immeubles ont été pris sans titre valable gardent la qualité de propriétaire, qu'elle exercent après avoir reçu la décision ou l'arrêt judicaire, aussi que l'art. 13 alinéa 1 de la loi, qui se réfère aux immeubles restitués par arrêt judicaire.
La demanderesse soutient que de l'action enregistrée devant l'instance de fond, en recours devant la Cour d'Appel de Ploiesti, s'est corroborée avec l'arrêt de la CEDH, fait qui a déterminé l'envoi de l'affaire pour la remise en jugement devant l'instance de fond. Or, bien que l'instance de fond retienne que la demanderesse n'a pas perdu la qualité de propriétaire, ne finalise pas l'acte de justice, en passant au-delà des autorités administratives le devoir de résoudre la demande. De cette manière, les dispositions de l'art. 6 alinéa 1 de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ont été violées.
On retient aussi que de manière erronée l'instance d'appel a maintenu la solution rendue par l'arrêt attaqué par appel, avec la motivation que, après la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001, la restitution en nature est possible uniquement sur la base de cette loi, parce que, une fois éliminé le blocage réalisé par l'existence du contrat nul, il faut sortir des restrictions de la Loi no.10/2001 sur la restitution en nature du bien.
La décision de la Cour Constitutionnelle no. 482 du 11 décembre 2002 est aussi invoquée, et on demande de constater que l'immeuble est détenu illégalement par de tierces personnes physiques, vis-à-vis desquelles la restitution en nature ne peut pas être refusée.
Le défendeurs B.D., B.R. et G.A., sans invoquer un motif de recours, font les allégations suivantes:
- De manière erronée on a disposé l'annulation du contrat de vente achat, sans que les instances analysent les actes chronologiquement, parce que la demanderesse a demandé, selon la Loi no. 112/1995, qu'on lui restitue en nature l'entier immeuble, mais pour le corps B, occupé par des locataires à bail, on lui a accordé des dédommagements.
Apres le prononcé de la commission départementale d'application de la Loi no. 112/1995 de l'arrêt no. 35/1996, la demanderesse a notifié les locataires à bail et tous les organes de l'État qu'aucun contrat de vente achat ne soit pas conclu avant que toutes les voies d'attaque contre cet arrêt ne soient épuisées.
Or, le contrat a été conclu le mois de septembre 1996, après le rejet de la contestation formée.
Les défendeurs montrent que l'acte a été conclu en bonne foi, parce qu'à la date de 10 septembre 1996 ils se sont assurés que l'arrêt judiciaire rendu dans la contestation formée selon les dispositions de la Loi no. 112/1995, est définitif. A ce moment-là, l'État était propriétaire apparent du bien, et ils ont eu la conviction que l'acte est conclu avec le vrai propriétaire.
La légalité du décret de nationalisation doit être appréciée au moment de son application et non pas après la date de l'entrée en vigueur la Loi no. 10/2001, et la demanderesse invoque l'arrêt de la CEDH, mais cette instance montre que "la nationalisation du bien s'est fait dans les conditions d'une loi de parfaite application au moment de la nationalisation".
Même si on appliquait l'art. 6 alinéa 3 de la Loi 213/1998, ce fait ne constitue pas un considèrent qui conduise automatiquement au constat de la mauvaise foi des demandeurs.
- De manière erronée on a rejeté la demande de suspension du jugement de la présente affaire selon l'art. 224 point 1 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que l'interprétation offerte par les instances, dans le sens que les dispositions de l'art. 47 alinéa 1 de la Loi no. 10/2001 sont applicables, n'est pas correcte, parce que, l'action étant promue par la voie du droit commun, on applique les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile et non pas la loi spéciale. L'action étant promue avant la parution de la Loi no. 10/2001, l'instance ne pouvait pas constater que les dispositions du droit
commun ne s'appliquent pas.
On soutient que, même par rapport à l'art. 47 alinéa 1 de la Loi 10/2001, la demande de suspension du jugement a été de manière erronée rejetée, parce que, selon le texte, la suspension peut être demandée par toute partie, et la suspension de la présente affaire jusqu'à la solution irrévocable de la procédure prévue par la Loi no. 10 /2001 s'imposait, parce que l'action pour le constat de la nullité absolue représente le droit commun en matière, et les dispositions d'une loi spéciale sont surtout appliquées.
Quant à la possibilité des instances d'apprécier la validité de la prise du bien, les demandeurs soutiennent que la loi qui entre en vigueur en 1998 ne peut pas être appliquée aux situations juridiques consommées en 1996.
Dans le mémoire, qui se trouve à la page 11 du dossier, sur lequel la date où il a été formé n'est pas mentionnée et non plus la date de son enregistrement devant l'instance, les demandeurs montrent que l'instance d'appel a retenu que la demanderesse aurait été exempte de la nationalisation selon l'art. II du Décret 92/1950, seulement à partir d'un carnet de croix rouge, par rapport auquel elle a été inclue dans la catégorie "intellectuels", bien qu'il ait fallu retenir que, selon le Décret no. 525/1955, on exclut de la nationalisation les immeubles provenant d'une activité, et à la demanderesse et à sa famille on a nationalisé 10 immeubles, eux étant inscrits dans la catégorie "exploiteurs d'habitations".
Les instances, en ignorant ce fait et les circonstances retenues par l'arrêt de la CEDH, ont constaté de manière erronée que la demanderesse ne s'inscrivait pas dans le Décret no. 92/1950.
On invoque aussi le fait que dans le procès solutionnés antérieurement on a retenu que l'immeuble a été pris par l'Etat sans titre valable, que le Parquet auprès le Tribunal de première instance de Ploiesti a disposé de suspendre la poursuite pénale et que la notification n'a jamais été reçue par les demandeurs.
Dans la déclaration de recours formé par le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti, on montre que l'immeuble qui fait l'objet du litige a été pris par l'Etat selon le Décret no. 92/1950, que par l'arrêt no. 36/1996 la commission pour appliquer la Loi 112/1995 a disposé la restitution en nature du corps A, en accordant des dédommagements pour le corps B de l'immeuble et on apprécie que la clôture du contrat no. 5/1996 a été faite par le respect des dispositions légales. Le demandeur en recours soutient aussi que, par l'arrêt de la CEDH on a établit le droit de la demanderesse d'encaisser des dédommagements pour le refus des instances de solutionner l'action en revendication, sans que le contrat de vente achat soit annulé.
Par les défenses déposées au dossier par les défendeurs SC "C." SA de Ploiesti, B.D., B.R. et G.A., on a demandé que le recours formé par la demanderesse soit rejeté, et par la défense formée par la demanderesse, on a invoqué la non motivation de la demande de recours formé par le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti et on a demandé le rejet du recours formé par les défendeurs B.D., B.R. et G.A.
Pour les considérants auxquels on va se référer par la suite, le recours formé par la demanderesse sera admis, le recours formé par les défendeurs B.D., B.R. et G.A. sera rejeté, et le recours formé par le défendeur le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti sera constaté comme nul.
Les critiques formulées par la demanderesse S.E. s'inscrivent dans l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile et les dispositions de ce texte sont incidentes dans l'affaire.
En retenant que la restitution en nature du bien peut être obtenue par la demanderesse seulement en continuant et en finissant la procédure préalable prévue par la Loi no. 10/2001, toute action directe en justice étant exclue, l'instance de fond et celle d'appel ont étendu l'application des dispositions inscrites à l'art. 21 et les suivants de la Loi no. 10/2001, aussi par rapport à la personne en droit à la restitution, avec les tiers acquérants de l'immeuble pris abusivement, qui détiennent le bien selon un contrat de vente achat, tel que dans le cas présent.
La demanderesse a formé l'action, par laquelle elle a demandé le constat de la nullité du contrat de vente achat no. 5 N du 10 septembre 1996 et la restitution de l'immeuble aliéné par ce contrat, en contradictoire avec: B.D. (l'acheteur de l'immeuble), B.R., GA, SC "C." de Ploiesti (la vendeuse) et le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti.
Avant de former l'action, selon l'art. 21 de la Loi no. 10/2001, la demanderesse s'est adressée par notification à la Mairie du Municipalité de Ploiesti, en sollicitant que l'immeuble - le corps B - situé à Ploiesti, Rue. ..., lui soit restitué en nature, et pour le garage qui a été démoli qu'on lui accorde des dédommagements. Le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti lui a communiqué que le bien a été vendu par SC "C." SA de Ploiesti.
Si l'action se forme, étant fondée sur les dispositions de l'art. 46 de la Loi no. 10/2001, selon l'art. 47 alinéa 2 de la loi, la procédure administrative est suspendue de droit jusqu'à la solution de l'action, mais cette procédure est obligatoire et saisir l'instance compétente se peut faire seulement après son accomplissement, si l'action est formée en contradictoire avec les personnes juridiques prévues par l'art. 20, 21 de la loi, qui détiennent l'immeuble pris abusivement à la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001.
Mais si l'immeuble pris abusivement est aliéné et détenu par les acheteurs, comme dans le cas présent, les tiers acquérants à titre particulier peuvent être actionnés directement en justice, parce que, par la loi, leur notification n'est pas prévue, sous la sanction de la perte du droit de solliciter la restitution en nature du bien.
Comme suite, en l'espèce, la suspension de la procédure préalable, déclanchée par la notification de la mairie, n'exclut pas le droit de la demanderesse de solliciter, qu'en même temps avec la demande, le contrat de vente achat soit annulé, et la restitution de l'immeuble par les tiers acquéreurs, dans la possession desquels le bien se trouve.
D'ailleurs, par rapport aux directions données par la Cour d'Appel de Ploiesti, par l'arrêt civil no. 480 du 12 mars 2003, les dispositions de l'art. 315 du Code de procédure civile on été aussi violées, parce que l'instance de renvoi devait remettre en jugement l'affaire sur le fond, en analysant la demande de restitution et le droit de la demanderesse de recevoir l'immeuble corps B, rapporté à la manière de reprendre le bien - avec titre, sans titre ou sans titre valable.
On constate que la solution du rejet de la demande de restitution de l'immeuble, sans entrer dans l'investigation du fond, rendue par la première instance, gardée par l'instance d'appel, est illégale.
Les critiques formées par les défendeurs B.D., B.R. et G.A. rendent possible l'inscription à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, mais les dispositions de ce texte, rapportées aux allégations des demandeurs, ne sont pas incidentes dans l'affaire.
Le fait que la demanderesse a formé aussi une demande selon les dispositions de la Loi no. 112/1995, n'exclut pas la possibilité de valoriser son droit sur l'immeuble qui fait l'objet du procès, par la voie de l'action de constat de la nullité du contrat par lequel l'immeuble pris abusivement a été aliéné, action fondée sur l'art. 46 alinéa 2 de la Loi no. 10/2001, et l'instance investie pour solutionner l'action doit se prononcer sur la validité du titre de prise du bien, parce que le texte concerne les immeubles pris par l'État selon un titre non valable.
Sous l'incidence de l'art. 46 alinéa 2 de la loi, entrent tous le actes d'aliénation, par titre onéreux ou gratuit, ayant comme objet les immeubles pris par l'État sans titre valable, conclus jusqu'a la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001.
Donc, correctement par les arrêts attaqués on a analysée la validité du titre du statu de la prise de l'immeuble aliénée en 1996 par le contrat de vente achat qui fiat l'objet du procès et on a retenu que la prise s'est faite sans titre valable.
L'immeuble qui fait l'objet du procès, acquis par la demanderesse par l'acte de dote, authentifié sous le no. 157 du 20 janvier 1944, se trouvant à la page 3 du dossier no. 2206/2002 du Tribunal de première instance de Ploiesti, a été pris par l'Etat, selon le Décret no. 92/1950, étant inscrit au no. 465 de l'annexe du décret. La demanderesse par contre ne s'inscrivait pas dans la catégorie de personnes prévues par l'art. I du décret: industriels, propriétaires de terres, banquiers, grands commerçants ou exploiteurs d'habitations, mais, dans sa qualité d'infirmière, elle appartenait à la catégorie des personnes exemptes de l'application du décret qui, en l'art. 11, prévoit de faire des exceptions de la nationalisation, par rapport aux catégories socioprofessionnelles déterminées génériquement et non pas par l'énumération exhaustive de toutes les professions.
Le fait que, dans l'annexe au décret de nationalisation, plusieurs personnes aux nom de V. sont inscrites, auxquels on a pris les appartements situés à d'autres adresses que l'immeuble pris à la demanderesse, ne constitue pas la preuve que la demanderesse s'inscrivait dans la catégorie des exploiteurs d'habitations, tel que les demandeurs soutiennent.
Par l'arrêt de la CEDH, invoqué par les demandeurs, on n'a pas retenu que la nationalisation de l'immeuble s'est faite dans les conditions de la loi, appliquée correctement à la date de la nationalisation. Dans les considérants de l'arrêt, se trouvant aux pages 19-23 du dossier no. 1758/2003 de la Cour d'Appel de Ploiesti, on retient le manque de compétence de la Cour "rationae temporis" pour exprimer les circonstances de la nationalisation ou les effets continus produits par elle jusqu'à cette date et que l'évaluation des circonstances, voir si la nationalisation de la maison a été faite "sans titre", est une situation de fait pour laquelle la compétence appartient à la jurisprudence nationale.
Les demandeurs invoquent aussi les arrêt prononcés dans les procès antérieurs, mais, par rapport aux directions données par l'arrêt de cassation, par la remise en jugement, les instances ne pouvait pas retenir la validité du titre se basant sur des circonstances établies dans les procès antérieurs.
Dans le cas des immeubles auxquels l'art. 46 alinéa 2 de la Loi no. 10/2001 se réfère, la nullité absolue de l'acte d'aliénation est enlevée, si celui-ci a été conclu en bonne foi, mais la demanderesse, qui a adressé des notifications - au Conseil Local du Municipalité de Ploiesti, à la commission pour l'application de la Loi. No. 112/1995 et à la famille B.D., a fait la preuve de la mauvaise foi des défendeurs. Pour l'acquerrant du bien, selon l'art. 1898 du Code civil, applicable par analogie, "la bonne foi" est la foi de l'acheteur que le vendeur avait toutes les caractéristiques prévues par la loi pour lui transmettre la propriété. Mais il est de mauvaise foi si, au moment de la conclusion de l'acte, il savait ou, par des minimes diligences, il pouvait savoir, que le bien a été pris par l'Etat sans titre valable.
Or, en l'espèce, les défendeurs, à la date de 10 septembre 1996, quand le contrat de vente achat n'était pas conclu, savaient que le titre de propriété de l'Etat est contesté et que la personne de laquelle l'immeuble a été pris soutient que l'Etat ne peut pas vendre le bien, parce que par la notification du 9 août 1996 ils ont été avertis que le bien est détenu illégalement par l'État, que toute vente est nulle et que dans le cas d'une action en justice ils ne pourront pas invoquer la bonne foi.
Les défendeurs, dans la déclaration de recours, sans contester la réception de la notification, ont invoqué leur bonne foi en soutenant que la demanderesse, par les notifications envoyées, a demandé que le contrat ne soit pas conclu avant d'épuiser toutes les voies d'attaque contre l'arrêt no. 35/1996, rendu par la commission pour l'application de la Loi no. 112/1995, et le droit d'acheter le bien a été valorisé par la clôture du contrat, après que la contestation formée par la demanderesse a été rejeté.
Mais les actes déposés au dossier attestent le fait que l'arrêt no. 35 du 17 juillet 1996 a été contesté à la date de 16 août 1996, et le Tribunal de première instance de Ploiesti s'est prononcé par la sentence civile no. 8688 du 3 septembre 1998. La demanderesse a utilisé toutes les voies d'attaque et la Cour d'Appel de Ploiesti a solutionné le recours par l'arrêt civil no. 1244 du 23 avril 1999.
Par conséquent, à la date quand le contrat de vente achat a été conclu (10 septembre 1996), le procès était en cours. D'ailleurs, par le mémoire ultérieurement déposé au dossier, les demandeurs soutiennent ils n'ont pas reçu la notification, mais la preuve que la notification a été communiquée se trouve à la page 11 du dossier no. 2206/2002 du Tribunal de première instance de Ploiesti.
Non fondée est aussi la critique concernant le fait que, conformément à l'art. 244 alinéa 1 du Code de procédure civile, le jugement de la demande de constat de la nullité du contrat de vente achat s'imposait à être suspendu, jusqu'à la solution de la procédure prévue par la Loi no. 10/2001.
Selon l'art. 244 (1) alinéa 1 du Code de procédure civile, l'instance peut suspendre le jugement, quand la solution de l'affaire dépend, totalement ou partiellement, de l'existence de certains aspects préjudiciables, dont la solution aurait une influence décisive pour que le procès soit résolu.
Or, dans l'espèce, on ne porte pas un autre jugement et la procédure de restitution prévue par la Loi no. 10/2001 ne peut non plus continuer qu'après la solution de la demande de constat de la nullité du contrat d'aliénation, parce que, selon l'art 47 (2) de la loi, l'action en justice par laquelle on sollicite le constat de la nullité absolue de l'acte d'aliénation, dans les conditions de l'art. 46, suspend la procédure de restitution commencée conformément à la Loi no. 10/2001 jusqu'à la solution du litige par décision judiciaire définitive et irrévocable.
Le recours déclaré par le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti est nul.
Selon l'art. 3021 lettre c du Code de procédure civile, la demande de recours doit contenir les motifs de illégalité sur lesquels se fonde le recours et leur développement ou, selon le cas, la mention que les motifs seront déposés par un mémoire séparé.
Le recours est motivé, selon l'art. 303 (1) du Code de procédure civile, par la demande même de recours ou à l'intérieur du délai de recours. Les motifs de recours sont montrés de manière limitative par l'art. 304 points 1-10 du Code de procédure civile, et l'art. 306 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que le recours est nul s'il n'a pas été motivé
dans le délai légal, sauf les cas prévus à l'alinéa 2, qui se réfère aux motifs d'ordre publique.
Selon la loi, pas tout mécontentement de la partie mène à la cassation ou à la modification de l'arrêt attaqué par recours par l'identification d'un des motifs de recours prévus par l'art. 304 du Code de procédure civile, et d'autre part, le développement de celui-ci, dans le sens des critiques concernant la manière de juger de l'instance, rapportée au motif de recours invoqué.
Dans l'affaire, le défendeur ne s'est pas conformé aux exigences prévues par l'art. 302, 304 du Code de procédure civile, parce que dans la demande de recours, formée au délai prévu par l'art. 303 (1) du Code de procédure civile, il n'a indiqué aucun des motifs prévus par l'art. 304 du Code de procédure civile et n'a pas formulé des critiques qui permettent qu'on les inscrivent dans un des cas expressément et limitativement prévus par la loi.
Dans la déclaration de recours, enregistrée par l'instance à la date de 15 avril 2004, on fait des allégations à caractère général concernant la demande adressée par la demanderesse à la commission d'application de la Loi no. 112/1995, la solution rendue par la commission et l'arrêt de la CEDH et on apprécie que l'acte d'aliénation a été conclu par le respect de la loi.
Parce que ces allégations, non structurées de point de vue juridique, ne font pas possible la mise en fonction d'un des motifs prévus par l'art. 304 du Code de procédure civile, la demande de recours formée par ce défendeur n'est pas susceptible d'être examinée sur le fond.
Pour les considérants exposés, le recours formé par la demanderesse sera admis, l'arrêt attaqué sera en partie cassé et, selon l'art. 312 alinéa 5, 313 du Code de procédure civile, on va envoyer l'affaire devant la même instance, pour rejuger l'appel formé par celle-ci, et l'instance d'appel procédera selon l'art. 298 du Code de procédure civile.
Le reste des dispositions de l'arrêt sera maintenu.
Le recours formé par le défendeur B.D., B.R. et GA sera rejeté, et le recours formé par le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti sera constaté comme nul.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la demanderesse S.E. contre l'arrêt civil no. 889 du 25 mars 2004 de la Cour d'Appel de Ploiesti.
Casse partiellement l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire à la même instance pour la remise en jugement de la demande d'appel formée par la demanderesse.
Maintient le reste des dispositions de l'arrêt.
Rejette le recours formé par les défendeurs B.D., B.R. et G.A. contre le même arrêt.
Constate comme nul le recours formé par le Conseil Local du Municipalité de Ploiesti contre le même arrêt.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 14 décembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 7089/CCPI/2004
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle avec renvoi

Analyses

Immeuble inscrit abusivement dans la propriété de l'État selon le Décret 92/1950. La nullité du contrat par lequel l'immeuble a été vendu aux locataires à bail.

Le fait que dans l'affaire, la demanderesse a formé une demande selon les dispositions de la Loi no. 112/1995, n'exclut pas la possibilité de valoriser son droit sur l'immeuble qui fait l'objet du procès, par la voie de l'action pour le constat de la nullité du contrat par lequel l'immeuble a été abusivement pris, action fondée sur art. 46 alinéa 2 de la Loi no. 10/2001. L'instance investie à solutionner l'action doit se prononcer sur la validité du titre de la prise du bien, parce que le texte concerne les immeubles pris par l'État selon un titre qui n'est pas valable.Sous l'incidence de l'art. 46 alinéa 2 de la loi sont toutes les actions d'aliénation, par titre onéreux ou gratuit, ayant comme objet les immeubles pris par l'État sans titre valable, conclues jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001.


Parties
Demandeurs : - S.E. - B.D., B.R., G.A. - le Conseil Local de la Municipalité de Ploiesti

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Ploiesti, 25 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-12-14;7089.ccpi.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award