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11/01/2005 | ROUMANIE | N°39/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 11 janvier 2005, 39/CCAF/2005


On a examiné le recours formé par G.I.N. et G.X. contre la sentence civile no. 1849 du 5 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif.
À l'appel nominal se sont présentés les demandeurs G.I.N. et G.X. représentés par l'avocat A.V. et la troisième partie qui intervient, le Musée d'Archéologie «Callatis» Mangalia, représenté par le conseiller juridique F.P.F. Les défendeurs, le Conseil Départemental de Constanta et le Gouvernement de la Roumanie et la partie qui est aussi intervenue, le Ministère de l'Administration et de l'Intérieu

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La procédure complète.
L'avocat A.V. a présenté larg...

On a examiné le recours formé par G.I.N. et G.X. contre la sentence civile no. 1849 du 5 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif.
À l'appel nominal se sont présentés les demandeurs G.I.N. et G.X. représentés par l'avocat A.V. et la troisième partie qui intervient, le Musée d'Archéologie «Callatis» Mangalia, représenté par le conseiller juridique F.P.F. Les défendeurs, le Conseil Départemental de Constanta et le Gouvernement de la Roumanie et la partie qui est aussi intervenue, le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur ont manqué.
La procédure complète.
L'avocat A.V. a présenté largement les motifs de recours qui se trouvent dans le dossier du cas et a demandé l'admission du recours, la cassation de la décision attaqué dans le sens d'admettre l'action introductive par l'instance avec la conséquence de l'annulation de la position 314 de l'annexe no. 1 de l'Arrêt du Gouvernement no. 904/2002, position qui concerne l'immeuble (terrain et construction) situé à Mangalia, Rue..., département Constanta.
Il a précisé que le présent cas peut être solutionné distinctement de l'action en revendication formée au fond au Tribunal de première instance de Mangalia.
Le conseiller juridique F.P.F. a demandé le rejet du recours comme mal fondé et le maintien de la décision de l'instance de fond comme légale et bien fondée, montrant que les demandeurs n'ont pas fait la preuve du titre sur l'immeuble passé dans la propriété publique selon l'Arrêt du Gouvernement no. 904/2002.
Le procureur A.T. a posé des conclusions d'admission du recours, la cassation de la sentence attaquée et le renvoi du cas pour être rejugé à la même instance.
LA COUR
Sur le recours présent;
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par l'action formée le 20.03.2003, les demandeurs G.X. et G.I.N. ont actionné en justice le Gouvernement de la Roumanie et le Conseil Départemental de Constanta, demandant l'annulation de la position no. 314 de l'annexe 1 à l'Arrêt du Gouvernement no. 904/2002, se referant à l'immeuble (terrain et construction), situé dans le municipe de Mangalia, Rue ..., département de Constanta.
Dans la motivation de leur demande, les demandeurs ont montré que par une décision définitive et irrévocable on a constaté leur droit de propriété sur l'immeuble en discussion, qu'ils ont fait transcrire ce droit et qu'ils ont été mis en possession par la disposition du Maire du municipe de Mangalia no. 105 du 22.07.1998.
Malgré cela, ils ont été empêchés d'exercer ce droit parce que, abusivement, par l'Arrêt du Gouvernement no. 904/2004, le Gouvernement de la Roumanie a attesté l'appartenance de l'immeuble au domaine publique de département de Constanta.
Dans l'espèce, le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur et le Musé d'Archéologie «Callatis» Mangalia ont formé une demande d'intervention dans l'intérêt du Gouvernement de la Roumanie.
Par la sentence civile no. 1849 du 5 novembre 2003, la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif a rejeté l'action, en retenant que les demandeurs n'ont fait pas la preuve positive d'un titre de propriété, la décision invoquée, respectivement la sentence civile no. 668/1997 étant rendue sur une action en constatation et non pas sur une action dans la réalisation du droit.
Considérant que cette décision n'est pas légale et mal fondée, les demandeurs G.X. et G.I.N. ont formé recours, motivé sur les dispositions de l'art. 304 al. 7, 9 et 10 du Code de procédure civile.
Les demandeurs ont affirmé que la décision de la Cour d'Appel de Bucarest est contradictoire et est fondée sur des motifs qui n'ont aucune liaison avec l'affaire, étant évidente l'assimilation des conclusions de la décision de la Cour Suprême de Justice no. 2597/2003, rendue dans une autre affaire ayant comme objet la revendication de l'immeuble en discussion et de laquelle on a retenu que les demandeurs n'ont pas fait la preuve positive d'un titre de propriété.
Non seulement qu'une telle conclusion n'a aucune liaison avec l'affaire qui fait le cas en espèce, mais elle est, dans l'avis des demandeurs, contredite par les preuves administrées, respectivement la décision définitive et irrévocable du Tribunal de première instance de Mangalia. Par cette décision, on a constaté qu'ils étaient les propriétaires de l'immeuble; la décision de mise en possession du Maire du municipe de Mangalia, ainsi que la preuve du payement ininterrompu des impôts dans la période 1997-2003 ont été enlevés d'une manière non justifiée par l'instance de fond.
En analysant la légalité et le fondement de la sentence rendue, par rapport aux critiques formulés, on va retenir que celles-ci sont fondées.
Par l'Arrêt du Gouvernement no. 904/2002 l'annexe no. 1 position 314, l'immeuble (construction et terrain), situé à Mangalia, Rue ..., département de Constanta, a été attesté comme appartenant au domaine publique du département Constanta.
Contestant cette décision, les demandeurs ont invoqué et prouvé tant l'intérêt légitime dérivé du fait que leur auteur a détenu en propriété l'immeuble en discussion, que l'apparence de droit confirmé par la sentence civile no. 668/1997 du Tribunal de première instance de Mangalia par laquelle on a constaté qu'ils sont les propriétaires de l'immeuble. De plus, cette sentence a établi avec autorité de chose jugée la circonstance selon laquelle le droit de propriété de l'auteur des demandes n'a cessé aucun moment, dès la date quand il l'a obtenu.
D'autre part, cette décision a produit des effets juridiques - elle devenant opposable ergo omnes au moment de la transcription dans le registre de transcriptions et concrétisée par la disposition du Maire du municipe de Mangalia no. 105/1998, de mise en possession.
La circonstance qu'au cadre d'un procès en revendication pour l'immeuble en discussion, on a retenu que les demandeurs n'ont pas fait la preuve positive du droit de propriété, conclusion partagé et utilisé comme argument dans la solution de rejet de l'action promue par les demandeurs en contentieux administratif, n'est pas relevante.
Cela parce qu'elle appartient à une cause avec un objet différent de celui du litige présent et dans laquelle on analyse la légalité de l'émission d'un Arrêt du Gouvernement par rapport aux dispositions de la Loi no. 213/2004, qui établissent impérativement les conditions dans lesquelles on peut déterminer l'appartenance d'un bien au domaine publique.
Selon les dispositions de l'art. 6 de l'acte normatif énoncé «ils font aussi partie du domaine publique et privé de l'État ou des structures administratives territoriales les biens pris par l'État dans la période 6.03.1995-22.10.1999, si à l'entrée dans la propriété de l'État ils étaient fondés sur un titre valable».
Or, sous cet aspect, dans l'affaire on n'a administré aucune preuve qui confirme que l'immeuble respectif aurait été détenu par l'État sur la base d'un titre valable.
Par suite, et comme les demandeurs ont fait la preuve tant de l'intérêt que de l'apparence de droit dans le développement de l'action, la solution de maintenir l'Arrêt du Gouvernement no. 904/2002 est évidemment illégale et mal fondée, équivalant par ses effets avec une expropriation abusive.
Par rapport à ces considérations et vu les dispositions de l'art. 313 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par G.I.N. et G.X. contre la sentence civile no. 1849 du 5 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif.
Casse la sentence attaquée et, sur le fond, admet l'action.
Annule partiellement l'Arrêt du Gouvernement no. 904/2002, c'est-à-dire la position no. 314 de l'annexe 1.
Rendue en séance publique, aujourd'hui le 11 janvier 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/CCAF/2005
Date de la décision : 11/01/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Domaine public des structures administratives territoriales. Arrêt du Gouvernement d'attestation. La preuve positive du droit de propriété. Intérêt légitime. Apparence du droit de propriété. Expropriation abusive.

La circonstance selon laquelle, au cadre d'un procès de revendication, on n'a pas fait la preuve positive du droit de propriété sur une surface de terrain n'est pas relevante pour la solution de l'action en contentieux administratif concernant la légalité de l'adoption, vu les dispositions de la Loi no. 213/1998, de la Arrêt du Gouvernement par laquelle la respective surface de terrain a été attestée comme appartenant au domaine publique d'une structure administrative territoriale. Dans les conditions où, regardant la surface de terrain, la preuve d'un intérêt légitime et de l'apparence du droit de propriété est confirmée par une décision, l'attestation de l'appartenance de l'immeuble respectif au domaine publique d'une structure administrative territoriale, dans la mesure où cette appartenance est établie avec caractère impératif par la Loi no. 213/1998, est équivalente, par les effets, avec une expropriation abusive.


Parties
Demandeurs : - G.X. - G.I.N.
Défendeurs : - le Gouvernement de la Roumanie - le Conseil Départemental de Constant

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 05 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-01-11;39.ccaf.2005 ?
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